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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur veut résilier votre bail rural : les seuls motifs admis, la procédure imposée et comment contester devant le tribunal paritaire

Recevoir une mise en demeure qui menace de résilier le bail de vos terres est un choc, surtout quand la lettre affirme que le propriétaire peut reprendre ses parcelles à sa guise. Cette idée est fausse. Le statut du fermage est un régime d’ordre public : une fois le bail conclu, même verbalement, le bailleur ne peut pas y mettre fin parce qu’il a changé d’avis, parce qu’il veut vendre ou parce qu’un autre exploitant lui propose un fermage plus élevé. La fiche officielle de Service Public Entreprendre rappelle que le contrat de bail rural est conclu pour une durée minimale de neuf ans, et que chacune des parties ne peut y mettre fin avant la date d’échéance que pour des motifs spécifiques (Résiliation du bail rural).

Ces motifs sont fixés par la loi dans une liste fermée, et c’est le tribunal paritaire des baux ruraux qui tranche. La vente des terres louées, à elle seule, ne résilie rien : l’acheteur prend le bien avec son fermier. Le décès du preneur ne libère pas davantage le bailleur automatiquement : le bail continue au profit des proches qui exploitent. Et même quand un motif existe, la procédure est piégée de nullités : une mise en demeure qui oublie de rappeler le texte applicable est nulle, une demande adressée à la mauvaise personne est sans effet, une notification de résiliation pour changement de destination peut être annulée avec dommages et intérêts à la charge du bailleur.

Cet article expose d’abord les seules causes qui permettent au bailleur de faire résilier le bail, fautes du preneur d’un côté, événements indépendants de toute faute de l’autre, puis la procédure qu’il doit respecter et les moyens concrets dont vous disposez pour contester, en vous appuyant sur les textes en vigueur et sur des décisions rendues en 2024, 2025 et 2026, dont un arrêt de la Cour de cassation d’avril 2026 sur la vente des terres louées. Pour situer ces règles dans l’ensemble du statut du fermage et de ses évolutions récentes, vous pouvez aussi consulter notre bilan des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

I. Les seules causes qui permettent au bailleur de faire résilier le bail

Le principe est posé sans détour par le Code rural : sauf dispositions législatives particulières et nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut demander la résiliation que pour les motifs énumérés par la loi. Une clause du bail qui prévoirait d’autres cas de résiliation au profit du propriétaire est inefficace. Encore faut-il distinguer les causes tirées d’une faute du preneur, qui supposent une procédure rigoureuse, des causes liées à un événement extérieur, comme le décès ou le changement de destination des terres.

A. Les fautes du preneur limitativement énumérées

Le premier groupe de motifs figure au paragraphe I de l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime : « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 . Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »

Le défaut de paiement est le motif le plus invoqué, et le plus encadré. Il faut deux défauts de paiement, pas un seul, et chacun doit avoir persisté trois mois après une mise en demeure adressée après l’échéance. Surtout, cette mise en demeure doit rappeler les termes de l’article L411-31, à peine de nullité. Un simple rappel de payer, une relance téléphonique ou une lettre qui réclame le fermage sans viser le texte ne suffit pas. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc l’a appliqué le 2 juillet 2026 (RG 25/01920) : les bailleurs avaient adressé deux mises en demeure recommandées, les 12 février et 2 juin 2025, pour un fermage de 632,30 euros échu le 29 septembre 2024 et resté impayé, alors qu’un précédent fermage avait déjà été réglé avec beaucoup de retard. Le tribunal a ordonné la résiliation du bail, l’expulsion des occupants dans un délai de trois mois sous astreinte, et une indemnité d’occupation annuelle égale au double du fermage, tout en rappelant que l’appel devait être formé dans le mois devant la cour d’appel de Rennes. La leçon est double : deux échéances impayées malgré des mises en demeure régulières conduisent à la résiliation, mais chaque étape compte, et le preneur qui paie dans le délai de trois mois après une mise en demeure régulière sauve son bail.

Le champ du défaut de paiement est large. La Cour de cassation a jugé le 30 octobre 2013 (3e chambre civile, pourvoi numéro 12-22.310), « Vu l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 411-31 (I,1°) du même code », qu’« Attendu que le prix du fermage est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues » (arrêt sur le site de la Cour de cassation). Autrement dit, quand l’habitation et les terres sont réunies dans un bail unique soumis au fermage, l’impayé du loyer de la maison peut fonder la résiliation de tout le bail.

Le deuxième motif, les agissements compromettant la bonne exploitation du fonds, vise par exemple le défaut d’entretien qui laisse les terres en friche ou l’absence de main-d’oeuvre suffisante. Le troisième motif sanctionne le non-respect des clauses environnementales que le bail peut comporter en application de l’article L411-27, comme la préservation de la ressource en eau ou de la biodiversité. Dans tous ces cas, le preneur peut se défendre en invoquant la force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes : une maladie grave, une calamité qui a anéanti la récolte ou des difficultés avérées peuvent paralyser l’action du bailleur, à charge pour le preneur de les établir.

Le paragraphe II de l’article L411-31 ajoute un second groupe de fautes : toute contravention aux règles sur la cession et la sous-location, toute contravention aux obligations de mise à disposition et d’information du bailleur, et toute contravention aux obligations d’entretien et d’exploitation du preneur, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. Concrètement, le fermier qui sous-loue ou cède son bail sans respecter la procédure légale, ou qui met ses terres à la disposition d’une société sans en informer le bailleur comme la loi l’exige, s’expose à la résiliation. Dans les deux premiers cas de ce paragraphe, la loi précise que le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et que le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l’inexécution du bail.

B. Les causes sans faute : décès, changement de destination et destruction

Le bailleur peut aussi agir sans reprocher aucune faute au preneur, dans trois situations que la loi définit strictement.

La première est le décès du preneur, régie par l’article L411-34 du Code rural et de la pêche maritime. Le principe est la continuation : « En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ». Le tribunal paritaire peut attribuer le bail à l’un d’eux en cas de demandes multiples, en tenant compte des intérêts en présence et de l’aptitude à gérer l’exploitation. Le bailleur ne peut demander la résiliation que « dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa ». Deux points sont redoutables pour le bailleur. D’abord, le délai de six mois court à partir du jour où il a eu connaissance du décès, pas du décès lui-même, et il est couperet. Ensuite, la demande doit être adressée aux bons destinataires. La Cour de cassation a cassé le 30 mai 2024 (3e chambre civile, pourvoi numéro 22-22.158) un arrêt qui avait constaté la résiliation sur la foi d’une lettre adressée à la société d’exploitation du défunt : « La demande de résiliation adressée par le bailleur à une personne autre que celle des ayants droit du preneur est sans effet à leur égard » (recherche Legifrance sur ce pourvoi). Si vous êtes héritier d’un fermier décédé et que le bailleur vous oppose une résiliation notifiée à la société ou à un tiers, cette jurisprudence vous protège directement.

La deuxième cause sans faute est le changement de destination des terres, prévue par l’article L411-32 du Code rural et de la pêche maritime. Le propriétaire peut résilier à tout moment sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ; en dehors de ces zones, il lui faut l’autorisation de l’autorité administrative. La loi impose ensuite une forme précise : « La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation ». Le preneur n’est pas démuni : si la résiliation partielle compromet gravement l’équilibre économique de son exploitation, il peut exiger qu’elle porte sur la totalité du bien loué ; il est indemnisé de son préjudice comme en matière d’expropriation ; et il ne peut être contraint de quitter les lieux avant la fin de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité, ou d’une indemnité prévisionnelle fixée par le président du tribunal paritaire en référé.

La cour d’appel de Riom l’a illustré le 17 mars 2026 (1re chambre, RG 24/01576) : un bailleur avait notifié le 1er mars 2022 la résiliation sur le fondement de l’article L411-32 pour des terres devenues constructibles ; le tribunal paritaire d’Aurillac avait déclaré cette notification nulle, ordonné la délimitation du parcellaire repris par géomètre aux frais du bailleur avec clôture, et condamné le bailleur pour trouble de jouissance ; la cour a confirmé l’essentiel, assorti la pose de la clôture d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, porté les dommages et intérêts pour trouble de jouissance à 3 000 euros et ajouté 2 000 euros au titre des frais de procédure. Une résiliation pour urbanisme mal ficelée coûte donc cher au bailleur, et le preneur a intérêt à la faire contrôler plutôt qu’à quitter les lieux.

La troisième cause est la destruction des biens par cas fortuit, régie par l’article L411-30 du Code rural et de la pêche maritime : « Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. » Quand la destruction ne frappe qu’une partie des biens mais compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire à due concurrence des sommes versées par les compagnies d’assurance ; « Si le bien n’est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail. » Le site officiel du Service public illustre ces hypothèses par la destruction des bâtiments et la reprise d’une partie des terres pour y construire une habitation familiale (fiche Service Public).

Il faut enfin distinguer la résiliation du refus de renouvellement. Le preneur a droit au renouvellement de son bail de neuf ans, « nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires », sauf si le bailleur justifie d’un motif grave et légitime tiré de l’article L411-31 ou invoque la reprise dans les conditions légales (article L411-46). La reprise pour exploiter soi-même ou installer un proche, prévue par l’article L411-58 au profit du bailleur, de son conjoint, de son partenaire de Pacs ou d’un descendant, obéit au régime du congé, avec ses propres délais et contrôles, dont le contrôle a posteriori de la réalité de l’exploitation par le bénéficiaire (article L411-66). Une lettre qui mélange résiliation pour faute et congé pour reprise est suspecte : chaque voie a ses conditions et ses juges.

Dernière idée reçue à écarter : la vente des terres louées ne met pas fin au bail. L’acquéreur achète un bien occupé et doit composer avec le fermier, qui dispose en outre d’un droit de préemption sur les parcelles louées. La Cour de cassation l’a confirmé le 16 avril 2026 (3e chambre civile, arrêt numéro 258 FS-B, pourvoi numéro 25-11.587) : lorsqu’il vend un ensemble comprenant des parcelles louées et des parcelles non louées, le bailleur doit permettre au fermier d’exercer son droit de préemption sur les seuls biens loués, sauf s’il justifie d’une indivisibilité du fonds vendu (recherche Legifrance sur ce pourvoi). Un propriétaire qui vous annonce la résiliation parce qu’il « va vendre » n’invoque aucun motif légal : conservez cet écrit, il servira votre contestation.

II. La procédure imposée au bailleur et vos moyens de contestation

Avoir un motif ne suffit pas au bailleur : il doit le faire valoir devant le tribunal paritaire des baux ruraux, dans les formes et les délais légaux. Chaque manquement ouvre un moyen de défense, et la jurisprudence récente montre que les juges les sanctionnent, parfois lourdement.

A. Une résiliation judiciaire, formaliste et enfermée dans des délais

Hors le cas particulier de la résiliation pour changement de destination, qui s’opère par notification tout en restant contrôlable par le juge, la résiliation doit être demandée en justice. Le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux, juridiction composée d’un magistrat et d’assesseurs bailleurs et preneurs, qui statue après tentative de conciliation. C’est ce tribunal qui prononce la résiliation, ordonne l’expulsion avec un délai pour quitter les lieux, fixe l’astreinte et l’indemnité d’occupation due après la fin du bail, comme dans le jugement de Saint-Brieuc de juillet 2026 : expulsion sous trois mois, astreinte de 100 euros par mois pendant deux mois, indemnité d’occupation égale au double du fermage annuel à compter de la notification.

Les formes préalables sont piégeuses pour le bailleur. Pour le défaut de paiement, les deux mises en demeure doivent être postérieures aux échéances, laisser à chaque fois trois mois pour payer, et rappeler les termes de l’article L411-31 à peine de nullité. Pour le changement de destination, la notification par acte extrajudiciaire doit mentionner l’engagement de construire ou de changer la destination dans les trois ans, et la résiliation ne prend effet qu’un an après. Pour le décès, la demande doit viser chacun des ayants droit remplissant les conditions, dans les six mois de la connaissance du décès, faute de quoi elle est sans effet à leur égard.

Les délais pèsent aussi sur le preneur. La contestation d’un congé pour reprise doit être portée devant le tribunal paritaire dans les quatre mois de sa réception : passé ce délai, le preneur est forclos et ne peut plus remettre en cause l’acte, même dans le cadre d’un contrôle ultérieur. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation le 7 mai 2025 (3e chambre civile, pourvoi numéro 23-15.142) : « A défaut d’avoir contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois à compter de sa réception, le preneur, forclos à contester cet acte, ne peut, dans le cadre d’un contrôle a posteriori prévu par ce texte, se prévaloir de l’inobservation, dont il avait eu, à l’époque, connaissance, des obligations du bénéficiaire de la reprise » (recherche Legifrance sur ce pourvoi). Concrètement, si vous recevez un congé ou une notification de résiliation, faites-la vérifier dans les jours qui suivent : attendre, c’est risquer de perdre un moyen décisif. De même, l’appel d’un jugement du tribunal paritaire doit être formé dans le mois de sa notification, devant la cour d’appel indiquée par le greffe.

Enfin, la fin du bail n’est pas la fin des comptes. Le preneur sortant qui a amélioré le fonds peut prétendre à une indemnité, le preneur évincé à tort à des dommages et intérêts, et celui qui subit une résiliation partielle pour urbanisme à une indemnisation calculée comme en matière d’expropriation, avec une indemnité prévisionnelle possible en référé pour ne pas quitter les lieux sans ressources. Quitter les lieux sans réserver ses droits, c’est abandonner ces créances.

B. Contester point par point : la méthode qui gagne

La contestation efficace suit toujours le même ordre : le motif existe-t-il, la procédure est-elle régulière, et à défaut, que devez-vous obtenir.

Première vérification : le motif invoqué figure-t-il dans la liste légale. Un bailleur qui veut reprendre pour vendre, reprendre pour laisser en friche, résilier parce que le fermage est trop bas ou résilier parce qu’un voisin propose plus n’invoque aucun motif des articles L411-31, L411-32 ou L411-34. La demande est alors vouée au rejet, et la lettre qui formule une telle exigence constitue une pièce utile si le bailleur crée ensuite un motif de toutes pièces. Rapprochez systématiquement la lettre reçue des articles visés : exigez du bailleur qu’il qualifie précisément sa demande.

Deuxième vérification : les formes et les destinataires. La mise en demeure de payer rappelle-t-elle les termes de l’article L411-31. La notification pour changement de destination mentionne-t-elle l’engagement de changer la destination dans les trois ans et prend-elle effet un an après. La demande après décès a-t-elle été adressée à chacun des ayants droit dans les six mois de la connaissance du décès. L’arrêt du 30 mai 2024 montre qu’une demande adressée à la société d’exploitation au lieu des ayants droit est sans effet : vérifiez l’en-tête et les destinataires de chaque acte, pas seulement son contenu. De même, l’arrêt de Riom de mars 2026 montre qu’une notification de résiliation pour urbanisme peut être annulée avec indemnisation du preneur.

Troisième vérification : les faits et les excuses légales. Les deux défauts de paiement sont-ils réels, persistants trois mois après chaque mise en demeure, et sans force majeure ni raison sérieuse et légitime. Un preneur hospitalisé, une exploitation sinistrée ou un désaccord sérieux sur le décompte du fermage peuvent paralyzer la résiliation pour impayé. Les agissements reprochés compromettent-ils vraiment la bonne exploitation, ou s’agit-il de griefs prétextes après des années sans reproche. En matière de changement de destination, le terrain est-il réellement en zone urbaine du plan local d’urbanisme, l’autorisation administrative a-t-elle été obtenue dans le cas contraire, et l’équilibre économique de votre exploitation est-il gravement compromis par une reprise partielle, auquel cas vous pouvez exiger la résiliation totale avec l’indemnité correspondante.

Quatrième levier : le contrôle de la reprise et de la vente. Si le bailleur a repris vos terres au terme du bail pour les exploiter ou y installer un proche, puis ne les exploite pas lui-même, l’article L411-66 ouvre un contrôle a posteriori : « au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts » (Cour de cassation, 7 mai 2025, pourvoi numéro 23-15.142, texte de l’arrêt). L’arrêt du même jour ajoute que ce contrôle ne peut se fonder sur un motif déjà invoqué lors de la contestation initiale du congé, sauf éléments nouveaux inconnus du preneur à l’époque : surveillez donc l’usage réel des terres après votre départ, photographies et témoignages à l’appui, car c’est là que se gagnent les réintégrations. Et si le bailleur vend au lieu de résilier, exigez la purge régulière de votre droit de préemption sur les seules parcelles louées, et contestez toute vente globale qui noierait vos terres dans un ensemble indivisible sans justification, sur le fondement de l’arrêt du 16 avril 2026.

Rassemblez dès la première lettre un dossier complet : bail et avenants, quittances et relevés de fermage, mises en demeure avec leurs enveloppes datées, notification contestée, documents d’urbanisme applicables à vos parcelles, attestations sur l’exploitation effective et, en cas de décès, preuves de la participation à l’exploitation au cours des cinq dernières années. C’est ce dossier, plus que de longues explications, qui permet au tribunal paritaire de vérifier chaque condition et de sanctionner chaque irrégularité.

Conclusion

Le bailleur ne peut pas résilier votre bail rural à sa convenance : il doit établir l’un des motifs fermés de la loi, respecter une procédure formaliste devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et subir le contrôle du juge sur chaque condition. Deux impayés persistants après des mises en demeure qui rappellent le texte, une faute d’exploitation avérée, un décès sans ayant droit remplissant les conditions, un changement de destination régulièrement notifié : hors de ces hypothèses et de leurs formes, la résiliation n’a pas de fondement. La vente des terres, à elle seule, n’en est jamais un. Les décisions de 2024 à 2026 le confirment dans les deux sens : elles prononcent la résiliation quand le bailleur a tout fait dans les règles, et elles annulent, indemnisent ou cassent dès qu’une mention manque, qu’un destinataire est erroné ou qu’un prétexte dissimule l’absence de motif. Devant une menace de résiliation, ne quittez pas les lieux et ne signez rien dans l’urgence : faites vérifier le motif, les formes et les délais, opposez la force majeure ou la raison sérieuse et légitime quand elle existe, et portez la contestation devant le tribunal paritaire avant que la forclusion ne vous en prive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».