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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier construit un hangar ou un bâtiment sans votre accord : exiger l’arrêt, défendre la résiliation, sécuriser le fermage et l’indemnité devant le tribunal paritaire

I. Un hangar ne se construit jamais sans l’accord du bailleur : identifier la procédure applicable avant d’agir

A. Constructions, plantations et bâtiments hors sol relèvent de l’autorisation préalable

Le réflexe premier consiste à qualifier les travaux. Un hangar de stockage, un bâtiment d’élevage, un atelier, une extension d’un bâtiment existant ou un ouvrage incorporé au sol ne relèvent ni d’une simple pratique culturale ni d’un aménagement mineur laissé à l’initiative du preneur. Le Code rural distingue trois régimes d’autorisation selon la nature des travaux, et la construction d’un bâtiment destiné à l’exploitation entre dans le régime le plus strict.

Le texte prévoit que « Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition ». La pratique des tribunaux étend ce raisonnement à toute construction neuve qui modifie durablement le fonds : hangar photovoltaïque adossé à l’exploitation, stabulation, hangar de stockage de matériel, local de transformation. Ces ouvrages transforment l’assiette du bail, créent des charges fiscales et d’assurance, engagent la responsabilité du propriétaire du sol et modifient la valeur locative. Ils ne peuvent donc être entrepris sur la seule décision du fermier.

Pour les autres améliorations, la règle est tout aussi claire : « Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur ». Le preneur notifie sa proposition au bailleur, et c’est seulement en cas de refus ou de silence de deux mois qu’il peut saisir le tribunal paritaire pour demander l’autorisation judiciaire, sauf si le bailleur décide d’exécuter lui-même les travaux à ses frais dans un délai convenu. Le permis de construire, lorsqu’il est exigé, ne purge jamais à lui seul l’autorisation du bailleur : le texte précise que le permis peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux au regard du statut du fermage, ce qui suppose que cette autorisation ait été obtenue en amont. Un permis accordé par la mairie ne régularise donc pas une construction entreprise sans l’accord du propriétaire des terres.

Ce régime se comprend par comparaison avec les deux autres voies prévues par le même article. Certains travaux limitativement énumérés peuvent être exécutés sans accord préalable, notamment ceux qui figurent sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle ou ceux dont la période d’amortissement ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Dans ce cas, le preneur doit encore communiquer au bailleur, deux mois avant l’exécution, un état descriptif et estimatif, et le bailleur peut saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois, à peine de forclusion. La construction d’un hangar ne figure pas, en pratique, dans ces listes régionales, qui visent l’installation de l’eau et de l’électricité dans des bâtiments existants, la protection du cheptel dans des conditions de salubrité, la conservation des récoltes ou la participation à des opérations collectives d’assainissement, de drainage et d’irrigation. Le fermier qui invoque cette voie pour un bâtiment neuf se trompe de fondement, et le bailleur a intérêt à le démontrer pièces en main en produisant la liste régionale applicable et l’état descriptif reçu, ou l’absence d’état descriptif.

Deux autres régimes voisins éclairent la logique du statut. Pour le retournement d’herbe ou la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail, le preneur peut agir afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, en informant le bailleur par lettre recommandée dans le mois qui précède, le bailleur disposant de quinze jours pour saisir le tribunal paritaire s’il estime que l’opération dégrade le fonds. Pour l’arasement de talus, haies, rigoles et arbres séparant des parcelles attenantes, le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer après la lettre recommandée du preneur, et son silence vaut accord. Ces deux régimes restent étroits, conditionnés à l’amélioration des conditions d’exploitation et à une information formelle. Ils ne couvrent pas la construction d’un bâtiment. Le bailleur qui reçoit une simple information orale, un message ou un courrier vague annonçant des travaux de construction doit donc réagir comme face à une demande d’autorisation déguisée : exiger une proposition écrite précise, plans, devis, implantation cadastrale, destination, et rappeler par écrit que rien ne peut commencer sans son accord exprès ou sans décision du tribunal paritaire.

En Île-de-France comme ailleurs, la vérification pratique comporte trois temps : relire le bail pour repérer une clause qui encadrerait les constructions ou les interdirait, vérifier la liste régionale des travaux pouvant être exécutés sans accord préalable, et contrôler l’urbanisme applicable. Une clause du bail qui interdit les constructions sans accord écrit renforce la position du bailleur, mais elle n’est pas indispensable puisque la loi impose déjà l’autorisation. À l’inverse, une clause qui autoriserait par avance toute construction, sans limite ni procédure, mérite une lecture attentive car le statut reste d’ordre public sur de nombreux points. Le bailleur conserve dans tous les cas le droit de demander que les travaux affectant le gros oeuvre soient exécutés sous la direction d’un homme de l’art, et le droit de vérifier que les travaux présentent, sauf son accord, un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation.

B. Construire sans autorisation fait perdre l’indemnité et expose à la résiliation

La sanction principale, souvent méconnue des preneurs, tient à l’indemnité de sortie. Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds a droit en principe, à l’expiration du bail, à une indemnité du bailleur, quelle que soit la cause de fin du bail. Mais ce droit suppose des travaux réguliers. Lorsqu’une autorisation préalable était nécessaire et n’a pas été obtenue, le preneur est privé d’indemnisation pour ces ouvrages. La Cour de cassation l’a rappelé à propos de bâtiments d’exploitation construits sans l’autorisation de la bailleresse : « le preneur qui a apporté des améliorations au fonds loué, sans obtenir l’autorisation préalable du bailleur, alors qu’elle était nécessaire, est privé de l’indemnité que ces textes prévoient ». La formule vise directement les articles L. 411-69 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime, qui fondent ensemble le droit à indemnité et la procédure d’autorisation.

Cette perte du droit à indemnité produit un deuxième effet, décisif au renouvellement. Le bailleur ne peut pas intégrer au fermage du bail renouvelé la valeur locative des constructions irrégulières. La troisième chambre civile l’a jugé le 28 novembre 2024 : « les améliorations irrégulièrement apportées au fonds loué par le preneur, qui ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part du bailleur, ne peuvent être prises en considération pour la fixation du prix du fermage du bail renouvelé ». En pratique, le preneur qui construit sans accord ne peut donc ni réclamer le coût du hangar à la sortie, ni voir ce hangar justifier une hausse du fermage au renouvellement au profit du bailleur, ni s’en prévaloir pour obtenir un avantage. Le bâtiment reste juridiquement fragile pendant tout le bail, et économiquement à la charge exclusive du preneur.

Pour le bailleur, l’autre levier tient à la résiliation. Le bailleur peut demander la résiliation en cas d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Une construction entreprise sans autorisation, qui modifie la destination d’une partie des terres, imperméabilise des sols, crée un risque au regard de l’urbanisme ou de l’environnement, ou détourne des terres de leur usage agricole convenu, peut entrer dans cette définition, à condition de le démontrer concrètement. Le preneur reste par ailleurs tenu d’exploiter raisonnablement et de ne pas changer la destination sans accord, puisque s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée et qu’il en résulte un dommage, le bailleur peut faire résilier. La résiliation n’est jamais automatique : le tribunal paritaire apprécie la gravité, la persistance des effets, la bonne foi, les démarches de régularisation et le préjudice pour l’exploitation du fonds. C’est pourquoi le dossier du bailleur doit documenter l’absence d’autorisation, la nature exacte des ouvrages, leur emprise, leur coût, leur conformité à l’urbanisme et leurs conséquences agronomiques et financières.

La synthèse nationale des arrêts récents du statut du fermage, qui sert de repère pour l’ensemble des litiges de baux ruraux, rappelle que chaque contentieux se joue sur la qualification exacte des travaux et sur le respect des procédures d’autorisation (lire la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption). Un hangar construit sans proposition notifiée, sans accord écrit et sans décision du tribunal paritaire part avec un handicap juridique majeur : le preneur ne pourra pas transformer son investissement unilatéral en créance d’indemnité ni en argument de fermage.

II. Réagir vite et utile : stopper le chantier, préparer le tribunal paritaire et chiffrer la sortie

A. Côté bailleur : constater, mettre en demeure et choisir entre arrêt, régularisation et résiliation

Le temps joue contre le propriétaire qui laisse faire. Dès qu’il apprend l’existence de travaux ou d’un chantier, le bailleur doit constater par des preuves exploitables : photographies datées, constats par commissaire de justice, relevés cadastraux, échanges écrits, autorisations d’urbanisme affichées ou absentes, factures et devis si elles sont accessibles. Un constat dressé pendant le chantier, qui décrit l’emprise, la nature des fondations, la structure, la surface et l’avancement, pèse davantage qu’une description dressée un an plus tard lorsque le bâtiment est achevé et exploité. Le bailleur joint à ce dossier le bail, la lettre ou l’absence de lettre du preneur, et la preuve qu’aucun accord écrit n’a été donné.

La mise en demeure écrite constitue la deuxième étape. Elle rappelle le bail, vise la procédure d’autorisation applicable, constate l’absence de proposition régulière et d’accord, demande l’arrêt immédiat des travaux et la remise en état sous un délai précis, et réserve les droits à résiliation et à indemnité. Elle se notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en conservant la preuve de dépôt et de distribution. Cette lettre ne remplace pas l’opposition formée devant le tribunal paritaire lorsque le preneur a notifié une proposition régulière, mais elle fige la chronologie et démontre que le bailleur n’a ni autorisé ni toléré. Lorsque le preneur a adressé une proposition, le bailleur doit respecter les délais de saisine du tribunal : deux mois pour les travaux relevant de la procédure avec état descriptif et estimatif, deux mois pour répondre à une proposition de plantation ou de construction avant que le preneur puisse saisir le tribunal paritaire. Laisser passer ces délais sans répondre ni saisir expose à voir le preneur soutenir qu’il était autorisé à poursuivre.

Trois voies s’offrent ensuite, et elles peuvent se combiner selon la gravité. La première vise l’arrêt et la remise en état pendant le bail. Ici, une limite importante doit être intégrée : la Cour de cassation juge, à propos de haies arasées sans autorisation, que « si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l’article L. 411-28 susmentionné et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux ». Le bailleur ne peut alors obtenir qu’à l’expiration l’indemnité égale au préjudice en cas de dégradation du bien loué. Cette solution, rendue sur le fondement de l’article L. 411-28, invite à la prudence pour les constructions : demander la démolition en cours de bail n’est pas toujours accueilli, surtout si le bâtiment reste utile à l’exploitation et ne compromet pas sa bonne marche. Le bailleur a donc intérêt à formuler une demande graduée : à titre principal l’interdiction de poursuivre et la remise en état si la dégradation est caractérisée et actuelle, à titre subsidiaire la constatation de l’irrégularité, l’interdiction d’aggraver, la fixation des responsabilités financières et l’indemnité à l’expiration.

La deuxième voie vise la résiliation judiciaire. Elle suppose d’invoquer un motif prévu par l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, le plus souvent des agissements compromettant la bonne exploitation. Le tribunal vérifie la réalité de l’autorisation manquante, la gravité objective, la persistance des effets et l’absence de force majeure ou de raison sérieuse et légitime. Un hangar achevé, exploité depuis plusieurs années sans difficulté d’exploitation, sans infraction d’urbanisme et sans préjudice démontré, obtient plus difficilement la résiliation qu’un chantier en cours qui imperméabilise des terres labourables, bloque un accès, prive le fonds d’une partie de sa surface utile ou expose le propriétaire à une sanction administrative. Le bailleur doit donc chiffrer : surface soustraite à la culture, perte agronomique, coût de remise en état, surcoût d’assurance et de taxe foncière, risque de non-conformité, décote du fonds. Des attestations techniques, un avis d’expert et les documents d’urbanisme renforcent ce chiffrage.

La troisième voie consiste à régulariser utilement lorsque le bâtiment présente une utilité certaine et ne dégrade pas le fonds. Le bailleur peut alors donner un accord écrit postérieur, mais cet accord doit être précis pour éviter de créer une indemnité future non voulue : description exacte des ouvrages, rappel qu’ils ont été entrepris sans autorisation initiale, conditions d’entretien et d’assurance à la charge du preneur, sort du bâtiment en fin de bail, absence de prise en charge financière par le bailleur, et, si le bailleur accepte de verser une indemnité à la sortie, modalités de calcul conformes au statut. À défaut d’une telle précision, un accord verbal ou un courrier ambigu peut être invoqué par le preneur comme une autorisation couvrant l’indemnité. En Île-de-France, où les enjeux de stockage, de transformation à la ferme et de diversification sont fréquents, cette régularisation écrite évite de laisser prospérer pendant neuf ans un bâtiment dont personne n’a défini le régime de sortie.

Dans tous les cas, le renouvellement du bail ne fait pas disparaître le litige. La Cour de cassation juge que « le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation, sur le fondement de l’article L. 411-31, I, 2°, précité, lorsque les effets sur la bonne exploitation du fonds d’agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé ». Un hangar construit pendant le premier bail et toujours exploité pendant le bail renouvelé peut donc encore fonder une demande de résiliation, à condition de démontrer des effets actuels sur la bonne exploitation, et non un simple rappel historique. Le bailleur qui a laissé passer un renouvellement sans agir doit redoubler de pédagogie probatoire : décrire ce qui, aujourd’hui, compromet l’exploitation, et non seulement ce qui, hier, a manqué d’autorisation.

B. Côté preneur : sécuriser l’autorisation, éviter la résiliation et ne pas perdre l’indemnité

Le preneur qui envisage un hangar doit inverser la chronologie : d’abord l’autorisation, ensuite le chantier. La notification écrite au bailleur décrit précisément les travaux, leur implantation, leur surface, leur hauteur, leurs matériaux, leur destination agricole, leur utilité pour l’exploitation, leur coût estimatif, leur calendrier et leurs conséquences sur le fonds. Elle joint plans, devis, extrait cadastral et, si nécessaire, l’attestation de l’administration sur l’urbanisme. Elle demande expressément l’autorisation et rappelle au bailleur le délai de réponse de deux mois et la possibilité de saisir le tribunal paritaire. Cette formalité protège le preneur à trois titres : elle ouvre la voie à l’autorisation judiciaire si le bailleur refuse sans motif sérieux, elle évite la qualification de construction irrégulière, et elle préserve le droit à indemnité à la sortie.

Lorsque le bailleur refuse ou garde le silence, le preneur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation avant de construire. Il démontre l’utilité certaine pour l’exploitation, l’absence de dégradation, la conformité à l’urbanisme et la prise en charge des coûts et des assurances. Il peut proposer que les travaux affectant le gros oeuvre soient suivis par un homme de l’art, et accepter des prescriptions sur l’implantation ou les matériaux. Construire pendant l’instance, sans attendre la décision, reste risqué : même si le tribunal autorise ensuite, le preneur aura pris le risque d’une résiliation et d’un contentieux sur la période intermédiaire. La voie prudente consiste à attendre l’autorisation ou à ne réaliser que des travaux préparatoires non irréversibles, documentés comme tels.

Le preneur déjà engagé dans une construction sans autorisation doit limiter les dégâts. Il cesse l’aggravation, fait dresser son propre constat de l’état d’avancement, rassemble les preuves de l’information donnée au bailleur, même informelle, et sollicite par écrit une régularisation en joignant le dossier descriptif complet, plans et devis à l’appui. Il vérifie l’urbanisme : un permis affiché et purgé n’efface pas l’absence d’autorisation du bailleur, mais une absence de permis aggrave la situation en ajoutant une infraction administrative au manquement contractuel. Il chiffre aussi sa propre exposition : coût des travaux non indemnisable, amortissement perdu, risque de devoir supporter seul la démolition ou la remise en état en fin de bail, et impossibilité de valoriser le bâtiment dans le fermage renouvelé. La décision du 28 novembre 2024 lui est directement opposable : les constructions irrégulières ne majorent pas le fermage renouvelé et ne donnent pas lieu à indemnité, ce qui signifie que le preneur finance seul un actif qu’il ne récupérera pas.

Le calcul de l’indemnité, pour les travaux réguliers, mérite une attention particulière dès le stade du projet. Pour les bâtiments et ouvrages incorporés au sol, « l’indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution », et elle n’est due que dans la mesure où les aménagements conservent une valeur effective d’utilisation. Un hangar construit en début de bail subit donc une érosion annuelle, et un hangar devenu inutile ou non conforme en fin de bail peut ne rien rapporter. Le preneur avisé conserve les factures, les procès-verbaux de réception, les photographies d’achèvement et les justificatifs d’entretien, car l’expertise de sortie comparera l’état d’entrée et l’état de sortie ou recourra à une expertise pour évaluer avec précision. Il conserve aussi la preuve des subventions éventuelles, puisque la part financée par subvention ne donne pas lieu à indemnité, et il évite les travaux somptuaires ou hors prix, qui ne sont indemnisés que comme des installations normales au juste prix.

Le calendrier procédural de sortie doit être respecté à la lettre. La demande d’indemnisation du preneur sortant se prescrit par douze mois à compter de la fin du bail, à peine de forclusion. Le preneur qui attend, qui négocie sans interrompre la prescription ou qui confond indemnité et fermage perd son droit, même pour des travaux réguliers. En cas de vente du bien loué en cours de bail, l’acquéreur doit être averti qu’il supportera à la sortie la charge de l’indemnité éventuellement due, et le cahier des charges en cas d’adjudication mentionne la nature, le coût et la date des améliorations réalisées dans les conditions des articles L. 411-71 et L. 411-73. Le preneur déclare donc ses travaux à chaque mutation, par écrit, avec date et coût, pour éviter que le nouveau bailleur ne découvre l’existence du hangar au moment de la sortie.

Enfin, le fermage du bail renouvelé obéit à une règle simple que les deux parties doivent intégrer dans leur négociation : « A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans », aux clauses du bail précédent sauf accord, le tribunal fixant le prix à défaut d’accord conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16, et le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit, sauf investissements du bailleur en accord avec le preneur, investissements imposés par une personne publique ou indemnité de preneur sortant définitivement supportée par le bailleur. Le bailleur ne peut donc pas facturer au preneur, dans le fermage renouvelé, un supplément correspondant au hangar irrégulier, et le preneur ne peut pas exiger une baisse au motif qu’il a financé seul ce hangar. Chacun reste dans son couloir : le prix suit les minima et maxima préfectoraux, les améliorations régulières se règlent à la sortie par l’indemnité, et les constructions irrégulières ne se règlent ni dans le fermage ni dans l’indemnité.

Le preneur vérifie également les assurances et la fiscalité attachées au bâtiment. Il déclare l’ouvrage à son assureur responsabilité civile et multirisque, car un sinistre sur une construction non déclarée expose à une réduction d’indemnité et à un recours du bailleur propriétaire du sol. Il conserve les avis de taxe foncière et les documents répartissant les impôts entre bailleur et preneur, puisque la construction d’un bâtiment modifie durablement ces charges et devient un point de friction au renouvellement si rien n’a été écrit. Il photographie chaque étape du chantier avec un repère de date, classe les bons de livraison des matériaux et les attestations des entreprises, et tient un tableau unique du coût réel, subventions déduites. Cette discipline probatoire sert deux objectifs : démontrer, en cas de régularisation, que les travaux ont été réalisés au juste prix et dans les règles de l’art, et établir, en cas de litige sur la sortie, le montant exact qui resterait à sa charge si l’indemnité était refusée pour défaut d’autorisation. Un preneur capable de produire ce tableau, ses factures acquittées et ses constats datés négocie une régularisation depuis une position crédible, alors qu’un preneur sans écrit laisse au bailleur le monopole du récit devant le tribunal paritaire.

En conclusion, un hangar sans autorisation fragilise les deux parties : le bailleur qui tarde à constater et à saisir laisse s’installer un fait accompli dont la démolition en cours de bail n’est pas toujours obtenue, et le preneur qui construit sans autorisation finance un bâtiment qu’il ne récupérera pas et qui l’expose à la résiliation si ses effets compromettent encore la bonne exploitation pendant le bail renouvelé. La seule issue solide passe par l’écrit préalable, le tribunal paritaire saisi dans les délais, et un chiffrage de sortie adossé aux textes : autorisation avant travaux, fermage sans supplément irrégulier au renouvellement, indemnité seulement pour travaux réguliers conservant une valeur utile, dégradations indemnisées à l’expiration. Documenter tôt, notifier en recommandé, faire vérifier l’urbanisme et faire trancher l’autorisation avant de couler la dalle : telle est la discipline qui évite qu’un hangar utile ne devienne un contentieux de neuf ans.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».