Votre fermier a coupé vos arbres, arasé vos haies ou fait disparaître vos talus sans vous demander votre accord. Au premier regard, le motif semble anodin : regrouper deux parcelles pour passer avec un matériel plus large, supprimer une haie qui fait de l’ombre, récupérer du bois de chauffage pour l’hiver. Pour le bailleur, le préjudice est tout autre : des plantations parfois centenaires ont disparu, le parcellaire a été modifié sans son autorisation, la valeur du fonds et son équilibre écologique ont été atteints, et les voisins se plaignent des ruissellements ou des clôtures arrachées. La question posée au tribunal est alors directe : le fermier avait-il le droit de le faire, le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail rural, et à défaut quelles indemnités peut-il réclamer.
Le statut du fermage répond par un principe simple et deux procédures verrouillées. Les arbres du fonds loué appartiennent au bailleur, le preneur doit exploiter en bon père de famille et ne peut ni abattre les arbres vifs ni supprimer haies, talus, rigoles et arbres qui séparent les parcelles sans un accord écrit préalable, obtenu après une notification précise par lettre recommandée. Quand ce formalisme n’a pas été respecté, le bailleur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander la résiliation, à condition de démontrer des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Trois décisions récentes éclairent ce contentieux : un arrêt de la troisième chambre civile du 14 décembre 2023 qui fixe les limites de la remise en état en cours de bail et rappelle que le renouvellement du bail ne purge pas les manquements dont les effets se prolongent, un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 30 septembre 2025 qui confirme la résiliation d’un bail verbal pour défaut durable d’entretien des haies et d’émondage des arbres, et un jugement du tribunal paritaire d’Alençon du 11 juin 2026 qui chiffre au plus juste le préjudice après une coupe massive de résineux autour d’un étang. Pour situer ces décisions dans la jurisprudence récente du fermage, le lecteur peut aussi consulter le bilan des arrêts rendus sur le statut du fermage et la préemption.
I. Les arbres appartiennent au bailleur et le fermier ne touche aux haies et talus qu’avec un accord écrit
A. Propriété des arbres, interdiction de couper sans écrit et devoir d’entretien du preneur
Le point de départ tient en une phrase que rappellent toutes les chambres d’agriculture : sur un fonds loué par bail rural, les arbres, morts ou vifs, sont la propriété du bailleur. Le preneur n’est que détenteur des parcelles pour les cultiver ; il ne devient jamais propriétaire des plantations qui s’y trouvent, même quand il les entretient depuis vingt ans. Cette règle irrigue ensuite tout le régime : c’est au bailleur de faire couper ses arbres, d’organiser l’abattage et le débardage en temps et saison convenables et sous sa responsabilité, tandis que le preneur doit respecter les lieux et ne rien détruire sans autorisation.
La plupart des arrêtés préfectoraux qui fixent les baux types départementaux le disent noir sur blanc. L’exemple du bail type de l’Allier, issu de l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2008 modifié en octobre 2008 et commenté par la chambre d’agriculture du département dans une fiche mise à jour le 17 novembre 2025, est représentatif : tous les arbres appartiennent au bailleur, qui a le droit de les faire couper, et il est interdit au preneur d’abattre un ou plusieurs arbres vifs sans l’autorisation écrite du bailleur. Le preneur élague seulement les arbres destinés à cet effet, en temps et saison convenables suivant l’usage des lieux, et cet élagage lui reste acquis pour son chauffage. Pour les arbres morts, le bailleur doit les enlever dans l’année de la demande du preneur, faute de quoi le preneur en fait son affaire. Quand des arbres tombent après une tempête, l’enlèvement incombe donc au bailleur, même si les parties peuvent convenir par écrit que le preneur s’en charge contre une indemnité ou en gardant le bois.
À défaut de clause spéciale dans le bail écrit ou le bail verbal, le droit commun du fermage prend le relais. Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds sont régies par les articles 1766 et 1767 du code civil, aux termes de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. L’article 1766 du code civil dispose que « Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » Cultiver raisonnablement, c’est aussi entretenir les haies, émonder les arbres quand le bail ou l’usage local le met à sa charge, curer les rigoles et conserver les talus et clôtures. Le manquement peut être sanctionné alors même qu’aucune coupe n’a eu lieu : laisser les haies envahir les parcelles voisines, ne plus tailler pendant plusieurs années malgré un jugement qui l’ordonne, déposer une clôture sans la remplacer, tout cela relève du même devoir d’exploitation soigneuse.
Le contentieux jugé par la cour d’appel d’Angers le 30 septembre 2025 (RG 23/00933, sur jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet du 5 mai 2023) l’illustre sans détour. Un bailleur louait à un preneur, par bail verbal, une parcelle de 1 hectare 59 ares 34 centiares. Un premier jugement du 20 novembre 2020 avait déjà rejeté la résiliation mais ordonné au preneur de faire l’entretien des haies et l’émondage des arbres, tout en condamnant le preneur à 1 714,43 euros d’arriérés de fermage avec des délais de paiement. Constat d’huissier du 14 décembre 2021 et photographies de juillet 2021 à l’appui, le bailleur démontrait que rien n’avait été fait malgré une sommation par huissier du 18 janvier 2022. Le tribunal paritaire a retenu des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, prononcé la résiliation du bail verbal à la date du jugement, ordonné l’expulsion avec une indemnité d’occupation égale au fermage jusqu’à la libération des lieux, et condamné le preneur à réparer les préjudices. La cour d’appel a confirmé la résiliation et, statuant à nouveau sur les montants, a porté l’indemnité pour défaut d’entretien des haies à 1 680 euros et celle pour la dépose de la clôture à 444,97 euros, plus 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’enseignement est net : quand l’obligation d’entretenir a été rappelée par une décision puis par une sommation et que le constat établit un défaut ancien et persistant, le juge paritaire résilie, même sur une petite parcelle et même dans un bail verbal.
Pour le bailleur, le réflexe utile consiste donc à vérifier trois couches de normes avant d’agir : la clause du bail écrit ou les conditions du bail verbal, l’arrêté préfectoral fixant le bail type du département et les usages locaux, puis le statut légal. Quand le bail interdit expressément de détruire les arbres, la violation de cette clause ouvre directement l’action en résiliation devant le tribunal paritaire. Quand le bail ne dit rien, les usages locaux et le devoir d’exploiter raisonnablement fondent la demande. Dans tous les cas, la preuve passe par des pièces datées : bail, arrêté préfectoral, échanges de lettres, constat de commissaire de justice avec photographies, devis de remise en état. Une simple affirmation de coupe ne suffit jamais.
B. Le seul chantier que le fermier peut proposer : regrouper des parcelles après notification et silence de deux mois du bailleur
Le statut ouvre une seule porte étroite au fermier qui veut faire disparaître des obstacles entre des parcelles attenantes pour mieux exploiter. L’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation. » La seconde phrase organise la procédure : « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord. » Chaque mot compte. Seules les séparations entre des parcelles attenantes, à l’intérieur du fonds loué, sont visées. Seul un objectif d’amélioration des conditions d’exploitation justifie l’opération. Et surtout, le preneur doit notifier son projet détaillé par lettre recommandée avec avis de réception, puis attendre deux mois la réponse écrite du bailleur.
Le bailleur qui reçoit cette lettre dispose d’un vrai pouvoir d’opposition. Il peut refuser par écrit dans les deux mois, et le preneur ne peut alors rien faire sans saisir le tribunal paritaire pour faire juger le différend. S’il ne répond pas par écrit dans le délai, son silence vaut accord, et le preneur peut réaliser exactement les travaux notifiés, ni plus ni moins. S’il accepte expressément, l’écrit fixe le périmètre autorisé et protège les deux parties. Le preneur qui coupe sans notifier, qui notifie après avoir coupé, qui dépasse le périmètre accepté ou qui agit pendant le délai d’opposition commet une violation directe de l’article. La presse agricole spécialisée le résume d’une formule constante : sans accord préalable écrit, le bailleur peut agir devant le tribunal paritaire, et pour les haies une autorisation préalable du bailleur est exigée.
Il faut distinguer ce régime du retournement des prairies et des changements culturaux. L’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime permet au preneur, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, de retourner des parcelles en herbe, de mettre en herbe des terres ou d’utiliser des moyens culturaux non prévus au bail, mais lui impose d’adresser au bailleur, dans le mois qui précède l’opération et par lettre recommandée avec avis de réception, une description détaillée des travaux envisagés. Le bailleur qui estime que ces opérations dégradent le fonds peut saisir le tribunal paritaire dans les quinze jours de la réception de l’avis. Le preneur ne peut passer outre que si aucune opposition n’a été formée ou si le juge n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé de l’opposition. Couper des arbres ou supprimer des haies sans suivre l’une de ces deux procédures, c’est donc s’exposer à la fois à la résiliation et à l’indemnisation, sans pouvoir invoquer ensuite une amélioration de l’exploitation pour se justifier après coup.
Un arrêt de la troisième chambre civile du 14 décembre 2023 (pourvoi n° 22-20.257, publié au Bulletin, cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 16 juin 2022) donne la mesure exacte de ces textes. Des bailleurs avaient donné à bail rural plusieurs parcelles par acte du 2 décembre 2005. Le 21 août 2020, ils saisissaient le tribunal paritaire en résiliation et en remise en état, en invoquant notamment la suppression de haies implantées sur les parcelles, réalisée par le preneur sans leur accord. La cour d’appel rejetait la résiliation au motif que les faits, connus dès 2010, étaient antérieurs au renouvellement du bail intervenu le 15 décembre 2014, sans qu’il soit soutenu ni justifié que l’arrachage aurait eu des conséquences révélées au cours du nouveau bail. Elle rejetait aussi la remise en état au seul motif que le bail était toujours en cours et que le bailleur pourrait prétendre à une indemnité à son expiration. La Cour de cassation censure le premier point et approuve le second, dont la motivation intégrale est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.257) Sur la remise en état, elle juge : « si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l’article L. 411-28 susmentionné et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux. » Le bailleur peut seulement demander, à l’expiration du bail, l’allocation d’une indemnité dans les conditions de l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. » En cours de bail, le juge ne peut donc pas ordonner la replantation des haies arrachées, même quand la violation est établie. En fin de bail, en revanche, le bailleur retrouve un droit à indemnité chiffrée.
Sur la résiliation, la même Cour pose la règle inverse, favorable au bailleur diligent : « le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation, sur le fondement de l’article L. 411-31, I, 2°, précité, lorsque les effets sur la bonne exploitation du fonds d’agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé. » L’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime rappelle pourtant que, « A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. » Ce renouvellement automatique ne blanchit pas les coupes anciennes quand leurs effets compromettent encore la bonne exploitation pendant le bail renouvelé : disparition durable des haies, modification du parcellaire, perte de biodiversité et de protection contre l’érosion, bornes arrachées avec les haies. La Cour casse donc l’arrêt de Caen en ce qu’il rejetait la résiliation et renvoie les parties devant la cour d’appel de Rennes, tout en condamnant le preneur aux dépens et à 3 000 euros au titre des frais de procédure. Le preneur répond en outre des dégradations survenues pendant sa jouissance, car l’article 1732 du code civil dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
Pour le fermier, la leçon pratique est stricte. Avant toute tronçonneuse, il faut relire le bail, vérifier l’arrêté préfectoral et les usages locaux, décrire précisément le projet parcelle par parcelle, l’adresser en recommandé avec accusé de réception, attendre l’écrit du bailleur pendant deux mois pour les haies, talus, rigoles et arbres entre parcelles attenantes, et saisir le tribunal paritaire en cas d’opposition jugée abusive au lieu de passer outre. Pour le bailleur, la leçon est symétrique : répondre par écrit dans les deux mois, conserver l’accusé de réception, faire constater rapidement toute coupe non autorisée et saisir le tribunal paritaire sans attendre que le bail se renouvelle, puisque le renouvellement ne fait pas disparaître l’action quand les effets perdurent.
II. Faire résilier le bail ou faire payer le préjudice devant le tribunal paritaire
A. La résiliation suppose des agissements qui compromettent vraiment la bonne exploitation du fonds
Le tribunal paritaire ne résilie pas pour toute coupe isolée. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n’autorise le bailleur à demander la résiliation que pour des motifs fermés, parmi lesquels « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ». La coupe non autorisée d’arbres, l’arrachage de haies, la suppression de talus ou de rigoles n’entraînent donc la résiliation que si le juge constate un effet réel sur la bonne exploitation : perte durable d’éléments structurants du fonds, dégradation des sols, modification du parcellaire qui empêche un assolement cohérent, disparition de protections contre le vent et l’érosion, bornes arrachées qui créent un litige de limites. Un élagage maladroit mais réversible, une coupe ponctuelle de faible ampleur rapidement réparée ou des travaux autorisés par écrit ne remplissent pas cette condition. La presse agricole le rappelle avec constance : à défaut d’accord préalable, le bailleur peut demander la résiliation devant le tribunal paritaire, mais seulement si les agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation ; dans le cas contraire, il ne peut demander que la remise en état ou des dommages-intérêts.
La compétence appartient au tribunal paritaire des baux ruraux. L’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’« Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. » La saisine commence par une tentative de conciliation devant le tribunal, puis, à défaut d’accord, par un jugement en premier ressort avec appel devant la cour d’appel. Le bailleur doit prouver la coupe, son absence d’autorisation et son effet sur l’exploitation. Le preneur peut se défendre en démontrant un accord écrit, un silence de deux mois après notification régulière, un usage local qui lui permettait l’opération, la force majeure ou une raison sérieuse et légitime, car la loi précise que les motifs de résiliation ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. La tempête qui abat des arbres n’est pas une faute du preneur ; le preneur qui débite des arbres déjà tombés avec l’accord écrit du bailleur ne commet aucune faute non plus.
Deux réflexes de procédure décident souvent de l’issue. D’abord, la datation et la preuve. Le bailleur avisé fait établir un constat de commissaire de justice avec photographies et plan cadastral, conserve les lettres recommandées et leurs accusés de réception, produit l’arrêté préfectoral et les usages locaux, et chiffre son préjudice par un devis de paysagiste ou de forestier. Le preneur avisé conserve de son côté sa lettre de notification détaillée, l’accusé de réception du bailleur, la réponse ou l’absence de réponse dans les deux mois, et les attestations d’usage local. Ensuite, le calendrier. Depuis l’arrêt du 14 décembre 2023, le bailleur ne doit pas croire que le renouvellement du bail pour neuf ans efface les coupes anciennes : quand leurs effets se sont produits ou prolongés pendant le bail renouvelé, l’action en résiliation reste ouverte sur le fondement de l’article L. 411-31, I, 2°. Mais il ne doit pas non plus attendre indéfiniment : plus les faits sont anciens et plus leurs effets se sont estompés, plus le juge hésitera à voir une compromission actuelle de la bonne exploitation. Agir vite après le constat, saisir le tribunal paritaire et demander à titre principal la résiliation, à titre subsidiaire l’indemnité de fin de bail, reste la stratégie la plus lisible.
Le preneur menacé de résiliation dispose de moyens de défense réels. Il peut démontrer que la coupe portait sur des arbres morts dont le bailleur refusait l’enlèvement depuis plus d’un an, que l’opération a été notifiée et tacitement acceptée par le silence de deux mois, que les arbres coupés se trouvaient hors du fonds loué ou ne séparaient pas des parcelles attenantes, que les travaux ont amélioré les conditions d’exploitation sans dégrader le fonds, ou que le bailleur a lui-même fait couper ses arbres sans précaution et cherche à lui imputer le dommage. Il peut aussi proposer la régularisation : replantation en fin de bail, déplacement du projet, indemnisation du préjudice esthétique. Le juge paritaire, qui connaît le terrain et les usages, apprécie concrètement : ampleur de la coupe, essence des arbres, âge des plantations, existence d’une haie bocagère protégée par une clause environnementale, respect ou non du formalisme. C’est cette appréciation concrète qui a conduit le tribunal de Cholet puis la cour d’Angers à résilier après des années de carence documentée, et la Cour de cassation à rouvrir l’action en résiliation quand la cour d’appel l’avait fermée trop vite au motif du renouvellement.
B. L’argent et la remise en état : ce que le juge peut chiffrer tout de suite et ce qui attend la fin du bail
Le même arrêt du 14 décembre 2023 sépare nettement deux questions que les bailleurs confondent souvent. Pendant le bail, le juge ne peut pas condamner le preneur à replanter les haies arrachées en violation de l’article L. 411-28, même quand la violation est certaine. Le bailleur doit attendre l’expiration du bail pour réclamer l’indemnité de dégradation prévue par l’article L. 411-72. Cette solution surprend, mais elle est logique : en cours de bail, le preneur reste exploitant du fonds et le juge ne va pas gérer le chantier de replantation à sa place ; en fin de bail, le préjudice se constate à l’état des lieux de sortie et se chiffre en argent. Le bailleur qui demande en cours de bail à la fois la résiliation et, à titre subsidiaire, la remise en état immédiate doit donc s’attendre à perdre le second chef, sans que cela affaiblisse le premier.
Le jugement du tribunal paritaire d’Alençon du 11 juin 2026 (RG 24/00016) montre comment le juge chiffre quand il peut statuer sur l’argent. Des consorts bailleurs reprochaient à une exploitation agricole locataire, outre un rappel de fermage, l’abattage non autorisé d’arbres autour d’un étang situé sur une parcelle louée. Le tribunal a d’abord reconnu l’existence d’un bail rural sur l’ensemble des parcelles, rejetant l’argument d’occupation sans droit, puis a condamné l’exploitante à payer 1 037,50 euros de rappel de fermage, 8 539,80 euros au titre de l’ensemble des préjudices liés à la coupe, dont 3 539,80 euros pour la remise en état correspondant au devis de fourniture et de plantation de 54 résineux, et 2 500 euros de préjudice moral pour la perte de valeur esthétique subie par une indivision qui n’avait ni autorisé ni souhaité cette coupe importante, outre 2 886,70 euros au titre des frais de procédure et les dépens, avec exécution provisoire de droit. La repousse naturelle du couvert végétal sous les résineux de haut jet n’a pas été regardée comme une remise en état : seul le devis de replantation a compté. L’écart avec la solution de la Cour de cassation s’explique par le stade du litige : à Alençon, le juge statuait sur des parcelles où le principe d’une indemnisation chiffrée pouvait être fixé, avec devis, constat de commissaire de justice et rapport d’expert forestier à l’appui.
Pour les praticiens, la méthode de chiffrage se déduit de ces décisions. Le préjudice matériel comprend le coût de fourniture et de plantation des sujets de remplacement, essence et calibre comparables, la préparation du sol, la protection des jeunes plants et, le cas échéant, la perte de récolte ou la remise en état des abords dégradés par l’abattage et le débardage. Le préjudice esthétique et moral de l’indivision bailleresse, privée d’un cadre qu’elle n’avait pas voulu détruire, peut s’ajouter quand la coupe a été massive et non concertée. Les frais de constat et d’expertise s’ajoutent au titre des frais de procédure. En revanche, la remise en état en nature en cours de bail après violation de l’article L. 411-28 reste refusée par la Cour de cassation : il faut la demander sous forme d’indemnité à l’expiration, en visant l’article L. 411-72, et la préparer dès maintenant par des constats, des devis et des photographies datées.
Le preneur qui a coupé sans autorisation n’est pas pour autant condamné à payer n’importe quel montant. Il peut discuter le devis poste par poste, proposer une essence locale moins coûteuse à valeur écologique égale, démontrer que certains arbres étaient morts ou dangereux et que leur abattage a évité un dommage, faire valoir que le bailleur a tardé à faire enlever ses arbres morts malgré une demande restée sans réponse pendant un an, ou que la coupe a été suivie d’une replantation spontanée qui réduit le préjudice. Il peut surtout éviter que le dossier ne bascule vers la résiliation en cessant immédiatement toute coupe, en écrivant au bailleur pour reconnaître le périmètre contesté, en proposant un protocole de replantation en fin de bail chiffré par un professionnel, et en reprenant scrupuleusement l’entretien des haies et l’émondage. Quand la bonne exploitation n’est plus compromise et que le préjudice restant est purement indemnitaire, le tribunal hésite à prononcer la sanction la plus lourde et préfère l’argent à l’expulsion.
En somme, le bailleur doit articuler ses demandes dans le bon ordre : constat et chiffrage immédiats, demande principale en résiliation pour agissements compromettant la bonne exploitation quand l’atteinte est grave et durable, demande subsidiaire en indemnité de dégradation pour la fin du bail quand la résiliation paraît incertaine, le tout devant le tribunal paritaire seul compétent. Le fermier doit répondre dans le même ordre : prouver l’autorisation ou le silence valant accord, contester la gravité et l’actualité de l’atteinte à la bonne exploitation, discuter le chiffrage et proposer une sortie indemnisée. Dans les deux cas, l’écrit préalable et la preuve datée font la différence entre une résiliation prononcée et une simple facture.
Votre fermier a coupé des arbres, arasé des haies ou supprimé des talus sans votre accord écrit. Vérifiez d’abord le bail, l’arrêté préfectoral et les usages locaux : les arbres lui sont interdits sans votre écrit, et les haies entre parcelles attenantes supposent une notification détaillée en recommandé suivie de deux mois de silence ou d’un accord exprès. Faites constater vite par commissaire de justice, chiffrez par devis de replantation et rapport de forestier, répondez par écrit dans les délais quand une notification arrive, puis saisissez le tribunal paritaire des baux ruraux. Devant le juge, seules comptent les pièces datées et l’effet réel sur la bonne exploitation : une coupe massive et durable sans autorisation conduit à la résiliation comme à Cholet et Angers, une coupe ancienne mais aux effets prolongés rouvre l’action malgré le renouvellement comme l’a jugé la Cour de cassation le 14 décembre 2023, et une coupe chiffrée par devis se paie au prix de la replantation comme l’a jugé le tribunal d’Alençon le 11 juin 2026. En cours de bail, le juge ne replantera pas à la place du preneur en cas de violation de l’article L. 411-28 : il résilie ou il attend la fin du bail pour indemniser. C’est cette grammaire stricte, accord écrit avant la coupe, preuve datée après la coupe, résiliation seulement si la bonne exploitation est compromise, indemnité chiffrée à la sortie, qui permet au bailleur de défendre son fonds sans perdre son fermier quand la faute reste réparable, et au fermier de défendre son bail quand l’amélioration de l’exploitation justifiait une demande qu’il aurait dû notifier à temps.