Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture électronique refusée ou rejetée depuis le 1er septembre 2026 : mentions, plateforme et obtenir le paiement

Votre facture a été rejetée par la plateforme, votre client affirme ne jamais l’avoir reçue, ou votre logiciel continue d’envoyer des PDF par courriel depuis le 1er septembre 2026 : vous vous demandez si vous êtes en règle, si le délai de paiement court toujours et comment obtenir votre argent sans commettre d’impair. Depuis le 1er septembre 2026, la réforme de la facturation électronique est entrée en vigueur : toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques, tandis que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent émettre l’intégralité de leurs factures au format électronique et transmettre leurs données de e-reporting. Les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises devront émettre au format électronique à compter du 1er septembre 2027. Dans ce nouveau circuit, une facture qui ne transite pas par une plateforme agréée, qui oublie l’une des quatre nouvelles mentions obligatoires ou qui reste bloquée au statut rejetée expose l’émetteur à un retard de paiement, à une amende administrative et à un litige sur la preuve de l’envoi. Cet article explique comment sécuriser l’émission et la réception depuis la réforme, que faire quand le client refuse ou quand la plateforme rejette, puis comment obtenir le paiement avec les délais, les pénalités et l’injonction de payer, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Facture électronique depuis le 1er septembre 2026 : émettre et recevoir sans faute

A. Quelles mentions et quel circuit la réforme impose-t-elle vraiment ?

Le réflexe le plus sûr consiste à distinguer le fond de la facture, qui relève du droit commercial et fiscal classique, et le tuyau de transmission, qui relève de la réforme. Sur le fond, rien n’a disparu : tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation, et l’article L. 441-9 du code de commerce dispose que « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts ». La facture mentionne le nom des parties, leurs adresses, la date de la vente ou de la prestation, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors TVA, les réductions acquises, la date de règlement, les conditions d’escompte, le taux des pénalités et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. Tout manquement à ces mentions reste passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, portée au double en cas de réitération dans les deux ans. La réforme ne suspend pas ces amendes : une facture électronique incomplète expose exactement comme une facture papier incomplète.

Sur le fond fiscal, l’article 289 du code général des impôts rappelle que « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers » pour les livraisons et prestations réalisées au profit d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie, et que « La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ». Le même texte ajoute que « Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit » et que « Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire ». Cette dernière phrase mérite une lecture attentive : l’acceptation du destinataire porte sur le principe de la dématérialisation dans le cadre fiscal général, mais depuis le 1er septembre 2026, tout professionnel doit être en mesure de recevoir des factures électroniques, de sorte qu’un refus pur et simple de recevoir par voie électronique n’est plus une position tenable pour une entreprise assujettie.

La nouveauté concrète tient aux quatre mentions supplémentaires et au circuit imposé. D’après la documentation officielle de l’administration, quatre nouvelles mentions doivent être ajoutées aux factures à compter du 1er septembre 2026 : le numéro Siren du client, la mention de la catégorie de l’opération faisant l’objet de la facture, c’est-à-dire vente, prestation de services ou les deux à la fois pour une opération mixte, la mention relative à l’option pour le paiement de la TVA sur les débits le cas échéant, et l’adresse complète de livraison du bien uniquement lorsqu’elle diffère de l’adresse de facturation du client. Concrètement, une facture de prestation de services qui omet la catégorie de l’opération, une facture de vente qui omet l’adresse de livraison distincte du client ou une facture adressée à une société sans son numéro Siren constitue une facture à régulariser : le client peut la rejeter à bon droit dans le circuit, et l’administration peut relever le manquement lors d’un contrôle. Le paramétrage du logiciel de facturation doit donc intégrer ces quatre champs comme bloquants avant envoi, avec un contrôle de cohérence entre la catégorie d’opération déclarée et la TVA appliquée.

Le second changement concerne le tuyau : à partir du 1er septembre 2026, les factures doivent transiter par une plateforme agréée par l’État, directement ou au travers d’une solution compatible, et chaque entreprise désigne sa plateforme pour émettre et recevoir ou déclarer ses données. La facture émise par le fournisseur via sa plateforme est acheminée vers la plateforme du client, certaines données sont transmises en parallèle à l’administration, et le suivi s’effectue grâce aux statuts horodatés qui indiquent en temps réel l’étape de traitement dans le circuit. L’entreprise qui continue d’adresser de simples PDF par courriel à un client assujetti ne remplit pas l’obligation d’émission au format électronique : le PDF joint à un message n’est pas une facture électronique au sens de la réforme lorsqu’il ne transite pas par le circuit déclaré. De même, l’entreprise qui n’a désigné aucune plateforme et ne consulte jamais les notifications de factures entrantes prend le risque de laisser passer des délais de paiement et des contestations qu’elle découvrira trop tard. La première mesure opérationnelle de ce mois d’octobre 2026 consiste donc à vérifier trois points : la désignation effective d’une plateforme, la présence des quatre nouvelles mentions dans les modèles, et l’existence d’un circuit interne de traitement des notifications d’arrivée et des statuts.

Les conditions générales de vente forment le socle de ce dispositif. L’article L. 441-1 du code de commerce prévoit que « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix » et que toute personne qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur professionnel qui en fait la demande, par tout moyen constituant un support durable. Dans le contexte de la réforme, cette communication gagne à mentionner le circuit de facturation retenu, la plateforme désignée, les formats acceptés et l’adresse de réception déclarée dans l’annuaire, afin que le client ne puisse soutenir qu’il ignorait où adresser ses propres factures et où retrouver les vôtres. Une clause qui décrit le circuit convenu, sans allonger abusivement les délais de paiement, réduit les rejets prétextes et facilite la preuve de la bonne foi de l’émetteur en cas de litige ultérieur sur le point de départ des pénalités.

B. Que faire quand le client refuse la facture ou quand la plateforme la rejette ?

Le cas le plus fréquent en octobre 2026 est le suivant : la facture apparaît au statut rejetée sur la plateforme, ou le client répond qu’il ne l’a pas reçue, qu’elle ne correspond pas à sa commande ou qu’il la refuse. La première tâche consiste à qualifier le rejet. Un rejet technique signifie que la facture n’a pas passé les contrôles du circuit : numéro Siren absent ou erroné, catégorie d’opération manquante, adresse de livraison manquante alors qu’elle diffère de l’adresse de facturation, format non lisible par la plateforme du destinataire, ou destinataire introuvable dans l’annuaire. Ce rejet ne vaut ni acceptation ni refus commercial : il impose de corriger et de réémettre, car la facture rejetée pour un motif technique ne fait courir aucun délai de paiement utile. La réémission doit intervenir sans délai, avec traçabilité du premier envoi, du motif de rejet affiché par la plateforme et de la correction apportée, afin d’établir que le retard de transmission ne résulte pas d’une négligence. Conserver les captures de statuts horodatés, les notifications et les journaux du logiciel constitue la pièce centrale du dossier : le suivi des statuts permet de savoir à quelle étape la facture se trouvait, et ces éléments prouvent la diligence de l’émetteur.

Le refus commercial obéit à une logique différente : le client a bien reçu la facture dans son espace, mais il la conteste, parce qu’il soutient que la prestation n’est pas conforme, que le prix ne correspond pas au devis, que la livraison est incomplète ou qu’il n’a jamais passé commande. Ici, la facture électronique ne change pas les règles de preuve : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’émetteur doit donc reconstituer la chaîne complète : devis accepté ou bon de commande, conditions générales communiquées, preuve de l’exécution avec procès-verbaux, bons de livraison signés, rapports d’intervention, échanges écrits validant la réception sans réserve, puis facture conforme à cette chaîne et transmise par le circuit déclaré. Une facture acceptée sans protestation dans un délai raisonnable possède une valeur probante reconnue entre commerçants, tandis qu’une facture protestée dès réception impose au créancier de rapporter la preuve de la réalité et de la conformité de sa prestation par tout autre moyen. D’où l’importance de réagir à la protestation par écrit, point par point, au lieu de se contenter de relancer le paiement : chaque semaine sans réponse circonstanciée affaiblit la position du créancier.

Le refus de principe, qui consiste à déclarer que l’on n’accepte pas les factures électroniques, appelle une réponse graduée. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques, de sorte que le client qui oppose un refus de principe se place lui-même en difficulté : il ne peut reprocher au fournisseur d’avoir utilisé le circuit légal. La réponse utile comporte trois temps. D’abord, rappeler par écrit l’obligation de réception, la désignation de votre plateforme et la disponibilité de la facture dans le circuit, avec la référence exacte, le montant, la date d’émission et le statut affiché. Ensuite, inviter le client à désigner sa propre plateforme ou à retirer la facture dans le circuit, en lui indiquant le numéro national d’assistance mis en place pour la réforme et la possibilité de se rapprocher de son expert-comptable ou de son fournisseur de solution. Enfin, fixer un délai de règlement en rappelant la date d’échéance contractuelle, car le refus de retirer une facture régulièrement mise à disposition ne suspend pas le cours des pénalités lorsque la créance est certaine et exigible. Cette mise en demeure doit être envoyée par un canal qui prouve la réception, indépendamment de la plateforme, afin que le débiteur ne puisse soutenir qu’il n’a eu connaissance ni de la facture ni de l’exigibilité.

Quatre pièces doivent être réunies avant toute action de recouvrement sur une facture contestée dans le nouveau circuit : le contrat ou le devis accepté avec les conditions de règlement, la preuve de l’exécution conforme, la facture complète avec les quatre nouvelles mentions et sa trace de transmission avec statuts, ainsi que l’échange écrit relatant le motif de rejet ou de refus et votre réponse circonstanciée. Si le motif de rejet est technique, la facture corrigée et réémise remplace la première, et le dossier mentionne expressément la correction pour éviter tout grief de double facturation. Si le motif est commercial, la facture initiale demeure, et le dossier s’enrichit des preuves d’exécution qui répondent à chaque grief. Dans les deux cas, l’avoir d’annulation ne s’emploie qu’à bon escient : annuler une facture simplement parce que le client tarde à payer fait disparaître la créance du circuit et complique le recouvrement, alors qu’un avoir ne se justifie que pour corriger une erreur de montant, de destinataire ou d’opération. Mieux vaut maintenir la facture et documenter le refus que d’effacer la trace.

À Paris et en Île-de-France, ce traitement des rejets présente une particularité pratique : la densité des échanges entre TPE sous-traitantes et donneurs d’ordres franciliens multiplie les rejets liés à des numéros de bons de commande manquants. Or la facture doit mentionner le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur, et les grands comptes parisiens rejettent systématiquement les factures qui l’omettent. Avant d’émettre, l’entreprise francilienne vérifie donc que le bon de commande figure sur la facture, que le numéro Siren du client parisien est exact et que l’adresse de livraison, souvent différente du siège facturé, est renseignée. Cette vérification préalable évite la plupart des rejets et raccourcit le délai réel de paiement de plusieurs semaines. Pour en savoir plus sur la stratégie de recouvrement quand la facture reste impayée malgré un circuit régulier, notre analyse consacrée aux factures électroniques impayées, pénalités et injonction de payer détaille l’articulation entre pénalités et procédure judiciaire.

II. Facture rejetée puis impayée : obtenir le paiement avec les délais, les pénalités et le juge

A. Comment calculer les délais de paiement, les pénalités et l’indemnité de 40 euros ?

Une fois la facture régulièrement émise et mise à disposition dans le circuit, le délai de paiement court selon les règles habituelles, que la réforme n’a pas modifiées. L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » et que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture ». Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois peut être convenu s’il est expressément stipulé et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, et en cas de facture périodique le délai convenu ne peut dépasser quarante-cinq jours après émission. Le point de départ se calcule donc à partir de l’émission dans le circuit et de l’exécution prouvée, non à partir du bon vouloir du client : un client qui tarde à retirer sa facture dans son espace ne recule pas l’échéance lorsque la mise à disposition est établie par les statuts horodatés.

Le même texte organise les pénalités avec une automaticité que beaucoup de créanciers sous-utilisent : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » (article L. 441-10 du code de commerce), et « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » (article L. 441-10 du code de commerce). Le taux, sauf disposition contraire qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec un taux figé par semestre au 1er janvier et au 1er juillet. L’article D. 441-5 du code de commerce fixe le corollaire chiffré : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Lorsque les frais exposés dépassent ce forfait, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. La Cour de cassation vise d’abord « Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, ensemble l’article D. 441-5 de ce code ; » (Civ. 2, 3 mai 2018, n° 17-11.926), puis énonce : « Attendu, selon le premier de ces textes, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros par le second ; » (Civ. 2, 3 mai 2018, n° 17-11.926, publié au Bulletin). La solution vaut pour tout prestataire de services : l’indemnité est due de plein droit dès le retard, sans mise en demeure préalable, et elle s’ajoute aux pénalités calculées au taux BCE majoré.

Le non-respect de ces délais et mentions expose le débiteur, mais aussi le créancier négligent, à des sanctions administratives distinctes des pénalités civiles. L’article L. 441-16 du code de commerce punit d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement, de ne pas indiquer les mentions prévues dans les conditions de règlement, de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité non conformes, ou de retarder abusivement le point de départ des délais par des clauses ou pratiques. Le dirigeant qui impose à ses petits fournisseurs des délais de quatre-vingt-dix jours, qui omet le taux des pénalités sur ses propres factures ou qui organise des procédures de vérification interminables pour décaler l’échéance s’expose à ce volet répressif, indépendamment du paiement ultérieur des pénalités au créancier. En sens inverse, le créancier qui réclame des pénalités à un taux inférieur au plancher légal ou qui a oublié de faire figurer le taux sur sa facture fragilise sa propre demande : la facture doit préciser le taux exigible le jour suivant la date de règlement et le montant de l’indemnité forfaitaire, faute de quoi le débat sur le calcul s’éternise.

En pratique, le décompte se présente en trois lignes : le principal exigible à l’échéance contractuelle ou légale, les pénalités au taux BCE majoré de 10 points courant du lendemain de l’échéance jusqu’au complet paiement, et l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, complétée le cas échéant des frais justifiés au-delà. Les intérêts moratoires entre professionnels suivent ce régime spécial, plus favorable que le taux légal civil, et la demande peut être portée devant le premier président ou le juge du fond selon le contentieux principal. L’article 1231-1 du code civil rappelle le principe général selon lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », et l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ces textes fondent les demandes complémentaires lorsque le retard cause un préjudice distinct des pénalités, par exemple une rupture de trésorerie documentée, un recours coûteux à l’affacturage ou la perte d’un marché. La mise en demeure chiffrée, qui détaille le principal, les pénalités arrêtées à date et le forfait, reste l’acte qui fait basculer le dossier : elle fige le point de départ des intérêts complémentaires et démontre la bonne foi du créancier avant toute saisine du juge.

B. Comment obtenir une injonction de payer et que se passe-t-il en cas d’opposition ?

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, la procédure d’injonction de payer offre la voie la plus rapide pour les créances de factures, à condition que le dossier soit calibré pour elle. L’article 1405 du code de procédure civile dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Une facture de vente ou de prestation adossée à un contrat, un devis accepté ou des conditions générales qui fixent le prix entre dans ce cadre, et la requête peut inclure le principal, les pénalités contractuelles et l’indemnité forfaitaire lorsqu’ils résultent des stipulations. En revanche, une créance dont le montant ne résulte pas des seules stipulations du contrat ne relève pas de cette procédure : la Cour de cassation juge qu’« Il résulte de ce texte que le recouvrement d’une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat » (Civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-21.501), et elle casse dans cette affaire une injonction accordée pour des dégradations locatives chiffrées par le bailleur mais non déterminées par le contrat lui-même. L’enseignement vaut pour les factures de travaux supplémentaires, les régularisations de charges ou les avoirs déguisés : sans ancrage contractuel du montant, le juge de l’injonction rejette et renvoie vers une assignation au fond.

La requête se dépose devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent, avec le formulaire, l’exposé de la créance, le décompte et l’ensemble des pièces : contrat, preuves d’exécution, facture complète avec mentions, trace de transmission par la plateforme, mise en demeure et décompte des pénalités. Le juge statue sans audience ni débat contradictoire et rend une ordonnance qui, si elle fait droit à la demande, doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice dans les six mois. L’article 1416 du code de procédure civile fixe ensuite le couperet : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Faute d’opposition dans ce délai, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire et dispose d’un titre exécutoire pour saisir. En cas d’opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire ordinaire devant le même tribunal, avec audience, échanges d’écritures et jugement : l’opposition n’est pas un appel, elle replace les parties en débat complet sur la créance, et le créancier doit être prêt à plaider le fond dès ce stade.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux des factures entre professionnels relève en principe du tribunal de commerce de Paris pour les débiteurs dont le siège se situe dans la capitale, et des tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny ou Créteil pour les débiteurs des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, avec des greffes qui traitent un volume élevé de requêtes d’injonction et exigent des dossiers complets dès le dépôt. Le créancier francilien joint systématiquement l’extrait Kbis récent des deux sociétés, la facture avec les quatre nouvelles mentions, la preuve de la transmission par la plateforme avec les statuts, le contrat et les preuves d’exécution, la mise en demeure avec son accusé et le décompte détaillé en principal, pénalités et forfait. Lorsque le débiteur est un établissement public parisien ou une collectivité, la procédure d’injonction devant le juge judiciaire n’est pas la voie adaptée et le dossier doit être réorienté vers le recours administratif préalable : vérifier la nature publique du débiteur avant de déposer évite un rejet pour incompétence. Quand le débiteur paie après l’ordonnance mais avant l’exécution, le créancier donne mainlevée des mesures conservatoires éventuelles et solde le décompte des pénalités à la date de la mise à disposition effective des fonds, car le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire.

Si l’injonction n’est pas adaptée, parce que le montant est discuté, que la créance suppose une expertise ou que le débiteur a déjà formulé une contestation sérieuse et documentée, l’assignation en paiement au fond devant le tribunal de commerce reste la voie de droit commun, avec demande de provision possible en référé lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans tous les cas, le créancier évite deux erreurs : saisir le juge avec une facture incomplète au regard des mentions obligatoires, ce qui offre au débiteur une exception facile, et multiplier les relances téléphoniques sans écrit, ce qui laisse le dossier vide de preuve. Un dossier qui contient le contrat, l’exécution prouvée, la facture complète transmise par le circuit et une mise en demeure chiffrée obtient un titre dans la grande majorité des cas, que ce soit par ordonnance d’injonction non frappée d’opposition ou par jugement après débat.

Conclusion

Depuis le 1er septembre 2026, une facture entre entreprises doit être à la fois complète et bien acheminée : les mentions classiques du droit commercial et les quatre nouvelles mentions de la réforme, transmises par une plateforme agréée avec des statuts qui prouvent la mise à disposition. Devant un rejet technique, corriger et réémettre sans délai ; devant un refus commercial, répondre par écrit et prouver l’exécution ; devant un refus de principe, rappeler l’obligation de réception qui pèse désormais sur toutes les entreprises. Le délai de paiement court à partir de l’échéance convenue dans ces limites légales, les pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points sont exigibles sans rappel, l’indemnité forfaitaire de 40 euros est due de plein droit, et l’injonction de payer ouvre un recouvrement rapide dès lors que le montant est déterminé par le contrat. Avec un dossier qui réunit le contrat, la preuve de l’exécution, la facture complète et sa trace de transmission, le créancier traverse la réforme sans perdre ni le paiement ni la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».