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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le droit d’usage et d’habitation (DUH) en droit immobilier : nature réelle, limites légales, répartition des charges et contentieux de l’extinction

Le droit d’usage et d’habitation, couramment désigné sous le sigle DUH, constitue l’un des démembrements du droit de propriété les plus singuliers issus de la codification civile de 1804. Régie par les articles 625 à 636 du Code civil, cette institution juridique plonge ses racines historiques dans les nécessités de protection alimentaire et viagère des personnes physiques. Conçu à l’origine comme un usufruit atténué, restreint aux stricts besoins personnels de son bénéficiaire et de sa famille, le droit d’usage et d’habitation a longtemps été relégué au second plan par la pratique notariale au profit de l’usufruit classique, jugé plus malléable en raison du droit de louer conféré par l’article 595 du même code.

La pratique contemporaine du droit patrimonial et des transactions immobilières a profondément renouvelé l’attrait et la portée de ce démembrement. Le droit d’usage et d’habitation est devenu le pivot de montages juridiques majeurs, qu’il s’agisse de la vente immobilière en viager occupé, de la vente en nue-propriété avec réserve de jouissance viagère, ou encore de donations-partages organisées au sein des familles afin d’anticiper la transmission successorale tout en garantissant le maintien pérenne du donateur dans son cadre de vie. La réforme issue de la loi du 3 décembre 2001 a conféré une résonance accrue à cette figure en créant au profit du conjoint survivant un droit viager d’usage et d’habitation sur le logement familial et le mobilier le garnissant en application des articles 764 et suivants du Code civil.

Cette renaissance pratique engendre un contentieux particulièrement abondant devant les juridictions civiles. Les tribunaux judiciaires et les cours d’appel sont fréquemment saisis de litiges opposant le nu-propriétaire au titulaire du droit d’usage et d’habitation. Les contestations portent sur la qualification du droit consenti, l’interdiction d’ordre public de louer ou de céder le bien, l’expulsion d’occupants introduits dans les lieux sans titre, la répartition des charges d’entretien et des grosses réparations au sens des articles 605, 606 et 635 du Code civil, ainsi que les incidences fiscales de l’occupation. De surcroît, les modalités d’extinction du droit réel par perte de la chose, déchéance pour abus de jouissance ou à l’occasion d’une licitation judiciaire suscitent d’importantes difficultés pratiques.

Face aux conflits d’intérêts inhérents à la coexistence de droits concurrents sur un même immeuble, le recours à un avocat en droit immobilier à Paris permet de sécuriser la rédaction des actes constitutifs et de préserver les droits des parties. L’étude doctrinale commande d’examiner dans un premier temps la qualification juridique et le régime d’exercice du droit d’usage et d’habitation, avant d’aborder dans un second temps la répartition patrimoniale des charges et le contentieux de son extinction.

I. La qualification juridique et le régime d’exercice du droit d’usage et d’habitation : un démembrement intuitu personae strictement encadré

A. La nature réelle du démembrement et la rigueur de l’incessibilité légale

L’article 625 du Code civil pose le principe fondamental selon lequel les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. Cette règle consacre la nature réelle immobilière du droit d’usage et d’habitation. Le DUH ne s’analyse pas en une simple créance d’occupation ou en une précarité contractuelle : il confère à son titulaire un droit réel direct sur l’immeuble d’autrui, doté du droit de suite et d’une opposabilité aux tiers sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité foncière prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

La frontière séparant le droit réel d’usage et d’habitation d’un commodat ou prêt à usage à titre gratuit régi par l’article 1875 du Code civil fait l’objet d’un contrôle strict de la part des juges du fond. Dans un jugement rendu le 9 février 2026 (RG n° 25/00552), le Tribunal judiciaire de Beauvais a précisé les critères d’existence du droit réel face à une occupation prolongée. La juridiction a énoncé : « Aux termes de l’article 625 du code civil, les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. L’article 628 du code civil dispose que les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue. S’agissant d’un démembrement du droit de propriété, le droit d’usage et d’habitation pour être valide nécessite qu’il émane d’une convention régissant son domaine. […] Or, une autorisation de résider gratuitement et sans délai ne caractérise pas nécessairement la constitution d’un droit réel d’usage et d’habitation. » En l’espèce, un occupant se prévalant d’un séjour de plus de vingt ans dans les lieux avec l’accord des anciens propriétaires a été débouté de sa demande de reconnaissance d’un DUH, le tribunal qualifiant la relation en prêt à usage à durée indéterminée auquel les héritiers pouvaient mettre fin moyennant un préavis raisonnable.

Lorsque le droit d’usage et d’habitation a été consenti par acte sous signature privée sans publication au fichier immobilier, la question de son opposabilité se pose à l’égard des héritiers du propriétaire initial. Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans une décision rendue le 17 septembre 2026 (RG n° 23/03747), a statué sur la transmission successorale des obligations réelles : « En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du droit d’usage et d’habitation, il résulte des dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que l’absence de publication rend ce droit réel inopposable aux tiers, notamment en cas de vente du bien qu’il grève. Toutefois, les héritiers n’étant pas des tiers, ainsi que le juge de manière constante la Cour de Cassation […] l’hébergement à titre gracieux de [H] [G] veuve [L] reconnu par la propriétaire du bien à cette date […] est opposable à [A] et [R] [J], héritiers venant à la succession… Quant à l’absence d’inventaire, elle n’entraîne pas la nullité du droit d’usage et d’habitation, dont le périmètre ne souffre d’ailleurs aucune ambigüité puisqu’il couvre la totalité de la maison d’habitation. » Les héritiers universels, venant aux droits du défunt en application de l’article 724 du Code civil, sont tenus de respecter le droit d’usage constitué par leur auteur, quand bien même aucune formalité de publicité foncière n’aurait été accomplie.

La spécificité irréductible du droit d’usage et d’habitation réside dans son indisponibilité absolue et son caractère intuitu personae. À la différence de l’usufruitier qui peut donner le bien à bail ou céder son droit d’usufruit selon l’article 595 du Code civil, le titulaire d’un droit d’usage ou d’habitation est frappé d’une prohibition légale impérative. L’article 631 du Code civil dispose que l’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre, règle reprise pour le droit d’habitation par l’article 634. Cette indisponibilité entraîne la nullité de tout bail conclu par le titulaire du DUH, celui-ci étant privé de la faculté d’en tirer des fruits civils.

L’incessibilité légale constitue le critère déterminant permettant de qualifier la nature exacte des droits réels stipulés dans les actes notariés ou les règlements de copropriété. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 9 octobre 2025 (RG n° 22/14100), a précisé la ligne de partage entre le DUH et le droit réel de jouissance spéciale : « L’article 631 du code civil prévoit que l’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. L’article 634 répète que le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué. Or à la lecture du cahier des charges le droit de jouissance est réservé ‘au profit du propriétaire, locataire ou usager’. Un tel droit susceptible d’être transmis par la location, ne peut donc pas être soumis au régime des droits d’usage et d’habitation, par nature incessibles. » Dès lors qu’une clause contractuelle ouvre la faculté de donner le bien en location ou d’en transférer la jouissance à des tiers locataires, le démembrement perd sa qualification de droit d’usage et d’habitation pour s’analyser en un droit réel de jouissance spéciale autonome, soumis au régime de la perpétuité prohibée et des limitations de durée de l’article 619 du Code civil.

B. L’étendue conventionnelle de la jouissance et les devoirs conservatoires de l’usager

L’article 628 du Code civil dispose que les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue. Le titre constitutif possède ainsi une primauté contractuelle totale pour délimiter l’assiette du droit, les locaux mis à disposition, les modalités de passage ou d’accès aux dépendances et la faculté d’héberger des proches. En cas de silence de l’acte, s’appliquent les règles supplétives des articles 629 et 630 du Code civil, aux termes desquelles l’usager ne peut exiger des fruits ou de la surface habitable qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins personnels et ceux de sa famille.

Le Tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 17 novembre 2025 (RG n° 23/02017), a mis en lumière cette articulation entre le titre et la règle de proportionnalité aux besoins : « Il résulte de l’article 625 du Code civil que les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. Le droit d’usage et d’habitation doit s’analyser comme un démembrement du droit de propriété, au même titre que l’usufruit, mais plus limité et non cessible. En effet, si l’usufruitier a le droit de jouir de la chose comme le propriétaire, à condition d’en conserver la substance (article 578 du Code civil), le titulaire d’un droit d’usage ou d’habitation, lui, ne peut en jouir que dans la mesure de ses besoins personnels et familiaux (article 627 du Code civil). » Cette décision a en outre statué sur la clause de réversion du DUH au conjoint survivant, retenant qu’une telle stipulation s’analyse en une donation entre vifs à terme de biens présents soumise à l’obligation stricte d’une acceptation expresse en la forme authentique du vivant du constituant en vertu de l’article 932 du Code civil.

La circonscription du droit d’habitation aux stricts besoins de l’usager empêche celui-ci de faire obstacle aux actes d’administration accomplis par le propriétaire sur le reste de son bien. Dans un litige où un usager contestait la validité d’un bail commercial conclu sur une portion de parcelle contiguë, le Tribunal judiciaire de Saint-Malo, par décision du 9 février 2026 (RG n° 22/00035), a jugé : « L’article 627 du code civil dispose que « L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir raisonnablement. ». L’article 629 du même code prévoit que « Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu’il suit. » […] Il est généralement admis que le droit d’usage est un droit réel viager strictement attaché à la personne de son titulaire et lui permettant d’user du bien sur lequel il porte dans les limites de ses besoins personnels et de ceux de sa famille ; le droit d’habitation est un droit d’usage portant sur une maison ou un local d’habitation. […] En effet, le droit d’usage et d’habitation est temporaire, ce qui n’est pas le cas de l’usufruit ; il est en outre incessible et ne permet pas de louer le bien. » La juridiction a débouté le demandeur, retenant que l’extension de son droit au-delà de la parcelle nécessaire à son habitation porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.

En corollaire de son droit réel exclusif, le titulaire du droit d’usage et d’habitation est pleinement recevable à agir en justice pour obtenir l’expulsion de tout tiers occupant l’immeuble sans droit ni titre, y compris lorsque l’occupant se trouve être le nu-propriétaire. Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant le 16 février 2026 (RG n° 25/00785), a rappelé la vigueur de cette prérogative : « Aux termes de l’article 625 du code civil, les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. L’article 628 du même code dispose que les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue. […] Le droit d’usage et d’habitation est un droit réel et temporaire qui est strictement attaché à la personne de son titulaire. » Dans cette affaire, une mère donatrice avait réservé à son profit le DUH viager exclusif sur sa maison tout en accueillant temporairement sa fille nue-propriétaire. Le tribunal a jugé que cette tolérance familiale ne valait nullement renonciation au droit réel et a ordonné l’expulsion de la fille et de sa famille avec le concours de la force publique.

Dès lors que le terme fixé conventionnellement pour l’exercice du droit d’usage et d’habitation est expiré, le maintien de l’ancien usager dans les lieux dégénère en une occupation sans titre. La Cour d’appel de Toulouse a retenu dans son arrêt du 20 novembre 2025 (RG n° 24/00294) que le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation consenti pour une durée de trois ans au titre d’une prestation compensatoire devient, à l’expiration de ce délai, un occupant sans droit ni titre. Le juge des contentieux de la protection est compétent pour mettre en œuvre la procédure d’expulsion du locataire ou occupant et fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle proportionnée à la valeur locative du bien.

Le régime du droit d’habitation prend une ampleur majeure en matière successorale par le jeu des articles 764 et 765-1 du Code civil. Le conjoint survivant occupant à titre d’habitation principale un logement dépendant de la succession bénéficie légalement d’un droit viager d’habitation. La jurisprudence veille néanmoins au respect scrupuleux du délai d’option d’une année ouvert pour revendiquer ce droit. La Première chambre civile de la Cour de cassation a posé un principe décisif dans un arrêt publié au Bulletin rendu le 2 mars 2022 (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674) : « Vu les articles 764 et 765-1 du code civil : 4. Selon ces textes, le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. 5. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux. »

Cette règle rigoureuse s’harmonise avec l’arrêt publié au Bulletin du 13 février 2019 (Cass. 1re civ., 13 février 2019, n° 18-10.171). La Haute juridiction y a jugé que la volonté tacite d’opter pour le droit viager au logement est valablement caractérisée lorsque le conjoint survivant, outre son maintien dans les lieux, a expressément formulé son souhait de conserver le bien dans une assignation délivrée aux cohéritiers dans l’année du décès et confirmé cette intention dans un projet d’acte de notoriété. En l’absence de démarches positives accomplies dans le délai péremptoire de douze mois, le droit d’habitation légal est forclos. C’est ce qu’a réaffirmé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 juin 2024 (RG n° 21/16031), constatant que la veuve n’apportait aucun élément tangible attestant d’une manifestation de volonté non équivoque et ordonnant son expulsion assortie d’une indemnité d’occupation.

II. La répartition patrimoniale des charges et le contentieux de l’extinction du droit d’usage et d’habitation

A. La ventilation des réparations d’entretien, des grosses réparations et des impositions locales

La coexistence du droit réel de l’usager et de la propriété sous-jacente engendre des tensions financières récurrentes relatives à l’entretien de l’immeuble. L’article 635 du Code civil établit un système de renvoi gradué aux obligations de l’usufruitier : si l’usager absorbe tous les fruits ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux réparations d’entretien et aux charges comme l’usufruitier ; s’il n’occupe qu’une partie de l’immeuble, il contribue au prorata de la portion dont il jouit. Cette disposition impose de distinguer les réparations d’entretien courantes des grosses réparations de structure.

En vertu des articles 605 et 606 du Code civil, les réparations d’entretien incombent à l’usager, tandis que les grosses réparations demeurent supportées par le nu-propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par un défaut d’entretien imputable à l’usager. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 (RG n° 23/00089), la Cour d’appel de Versailles a statué sur la charge des travaux de chauffage d’un pavillon grevé d’un DUH : « Ce droit d’usage lui donne un droit de jouissance limité, qui doit être, en application de l’article 627 du code civil, paisible. Par ailleurs l’article 629 du code civil prévoit qu’à défaut d’explication dans le titre sur l’étendue des droits d’usage et d’habitation, ceux-ci sont réglés par les articles 630 et suivants du code civil. […] Or, en application de l’article 605 du code civil : « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. » et de l’article 606 du même code :« Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. » Ainsi les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale. » La cour a jugé que le remplacement d’un système de régulation ou d’un aquastat sur une chaudière constitue une dépense d’entretien courant incombant au titulaire du DUH.

Un principe cardinal réside dans l’impossibilité pour l’usager ou l’usufruitier d’assigner en justice le propriétaire pour le forcer à exécuter les grosses réparations de l’article 606 du Code civil en cours de démembrement, à défaut de clause contractuelle expresse. Cette règle prétorienne a été réitérée par le Tribunal judiciaire de Dax dans son jugement du 11 mars 2026 (RG n° 24/00294). Saisie par la titulaire d’un droit d’usage viager demandant la condamnation sous astreinte de la propriétaire à reconstruire une clôture effondrée, la juridiction a écarté la prétention en retenant : « Il est cependant de jurisprudence constante que, sauf clause contraire, l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations (civ. 3Ème, 30 janvier 1970, n°68-12.197 ; 10 juillet 2002, n°00-22,158 ; 28 novembre 2006, n°05-15,750). Le règlement de la prise en charge des travaux est reporté au jour où cesse le démembrement de propriété. » La décision a également jugé que les travaux de peinture intérieure et l’installation de compteurs divisionnaires constituent des charges d’entretien privatif incombant à l’usager.

Sur le terrain fiscal et financier, la ventilation des impôts locaux repose sur une logique similaire. Si la taxe foncière sur les propriétés bâties incombe au propriétaire en sa qualité de détenteur du capital immobilier, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) correspond à un service rendu directement lié à l’habitation effective des lieux. Dans la décision précitée du 11 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Dax a condamné l’usagère à rembourser à la propriétaire la totalité de la TEOM, retenant que la collecte des ordures ménagères profite à l’occupant. En copropriété, les charges de conservation de l’immeuble pèsent sur le nu-propriétaire, tandis que les dépenses d’ascenseur, d’eau et de chauffage collectif sont supportées par l’usager au prorata de sa jouissance réelle.

B. Les causes d’extinction du droit réel et l’incidence de la licitation du bien grevé

Le droit d’usage et d’habitation, en tant que démembrement temporaire, s’éteint selon les causes applicables à l’usufruit. L’article 625 renvoie expressément aux articles 617 et 618 du Code civil : le décès du titulaire, l’arrivée du terme contractuel, la consolidation des qualités d’usager et de propriétaire sur une même tête, le non-usage pendant trente ans, la perte totale de la chose, ainsi que la déchéance prononcée judiciairement pour abus de jouissance.

La perte totale de la chose a donné lieu à une application rigoureuse par le Tribunal judiciaire de Toulon dans un jugement du 16 septembre 2026 (RG n° 23/06302). Dans cette affaire, un appartement grevé d’un DUH viager avait été ravagé par un incendie résultant de l’imprudence de l’usager, rendant les lieux totalement inhabitables. L’usager réclamait la restitution des clés après des travaux de réhabilitation entrepris par les propriétaires ainsi que la conversion de son droit en rente viagère. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes avec une rigueur doctrinale remarquable : « L’article 625 du code civil dispose que : “Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit”. Les articles 617 et 618 du même code prévoient que : “L’usufruit s’éteint: Par la mort de l’usufruitier ; Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi”. […] Par conséquent, l’altération du bien dans ses caractères essentiels doit être analysée comme une perte de la chose. A cet égard, la possibilité de rétablir l’appartement par l’accomplissement de travaux considérables au regard de sa valeur ne fait pas renaître le droit d’usage et d’habitation désormais éteint. » La décision a précisé qu’en vertu de l’article 617, l’usager est comptable de la perte de l’immeuble détruit dans un incendie sauf preuve d’un cas fortuit, excluant toute rente viagère de compensation à son profit.

L’articulation du droit d’usage et d’habitation avec les opérations de partage successoral et de sortie d’indivision soulève une problématique centrale. Les coïndivisaires nus-propriétaires ne peuvent contraindre le titulaire d’un DUH à la vente de l’immeuble en pleine propriété sur le fondement de l’article 815 du Code civil. Il n’existe aucune indivision entre le nu-propriétaire et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation, dès lors que leurs droits réels ne sont pas de même nature.

La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 4 avril 2025 (RG n° 22/01658), a rappelé cette règle protectrice : « L’article 625 du code civil précise que les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. Conformément aux dispositions de l’article 628 du code civil, les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue. […] le droit d’usage et d’habitation de l’immeuble, démembrement du droit de propriété au même titre que l’usufruit, avait été légué par les défunts à Mme [V] [F], de sorte que de la même façon que l’héritier ne pouvait revendiquer que la nue-propriété d’un bien dont l’usufruit appartient à un tiers, l’ensemble des héritiers des époux [F] ne pouvaient revendiquer le droit d’usage et d’habitation légué à un seul ; que le caractère réel de ce droit d’usage et d’habitation impliquait pour son titulaire le bénéfice d’actions réelles pour notamment obtenir l’exercice de ses droits sur l’immeuble et qu’ainsi la licitation ne pouvait porter sur l’immeuble en question en pleine propriété mais uniquement sur cet immeuble grevé du droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [V] [F]… »

Cette solution a été réaffirmée par le Tribunal judiciaire de Nanterre dans un jugement du 27 février 2026 (RG n° 24/07812). Saisi d’une demande de licitation en pleine propriété formée par des cohéritiers, le tribunal a ordonné que la vente sur licitation se déroule exclusivement sur le bien grevé du droit d’usage et d’habitation de la légataire, avec une mise à prix décotée tenant compte de cette occupation viagère. L’évaluation économique du DUH s’opère par référence aux articles 762 bis et 669 du Code général des impôts, qui fixent la valeur du droit d’usage et d’habitation à 60 % de l’usufruit fiscal calculé d’après l’âge de l’usager, ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire de Toulon le 17 septembre 2026. L’intervention d’un cabinet spécialisé en droit patrimonial et droit des successions assure la juste valorisation du droit réel ou la négociation de son rachat amiable.

Conclusion

Le droit d’usage et d’habitation constitue un outil juridique d’une grande efficacité au croisement du droit des biens, du droit de la famille et de la gestion de patrimoine. Loin de représenter une modalité archaïque, il procure une réponse adaptée aux personnes souhaitant valoriser leur patrimoine immobilier ou anticiper leur succession tout en s’assurant un droit au maintien dans les lieux inaltérable. Sa qualification de droit réel immobilier lui confère une sécurité qu’aucune stipulation de bail ou de prêt à usage ne saurait égaler.

Cette protection renforcée implique une discipline contractuelle stricte lors de la constitution du droit. L’interdiction d’ordre public de louer ou de céder le bien, sanctionnée par la nullité des actes passés en infraction des articles 631 et 634 du Code civil, interdit à l’usager toute exploitation économique si une dégradation de son état de santé impose son admission en établissement spécialisé. De même, la frontière séparant les réparations d’entretien des grosses réparations, combinée à l’impossibilité d’ordonner sous astreinte la réalisation de travaux structurels par le propriétaire, requiert une anticipation contractuelle sans faille.

Afin d’éviter tout blocage judiciaire, la pratique notariale et prétorienne gagne à structurer avec précision le titre constitutif. L’établissement systématique d’un état des lieux, la répartition conventionnelle des impôts et la stipulation d’une faculté de conversion automatique du droit d’usage et d’habitation en rente viagère ou en capital en cas de départ de l’usager garantissent la pérennité et la sérénité des relations patrimoniales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».