Élever seul ses enfants avec un salaire à temps partiel, des frais de garde qui tombent chaque mois, une pension alimentaire que l’autre parent ne verse plus et des crédits souscrits quand le couple existait encore : beaucoup de mères seules et de pères seuls connaissent cet engrenage. Le compte plonge dans le rouge, la banque prélève des agios, le bailleur envoie un commandement de payer, puis un commissaire de justice saisit le compte ou envoie une saisie des rémunérations à l’employeur. À ce stade, une question revient sans cesse : un parent isolé peut-il déposer un dossier de surendettement devant la Banque de France, protéger l’argent nécessaire aux enfants et obtenir l’arrêt des saisies ? La réponse est oui, à condition de déclarer la situation avec précision. La commission de surendettement examine les ressources et les charges réelles du ménage, et la loi impose de compter les dépenses de garde et de scolarité dans le reste à vivre. La recevabilité du dossier suspend les voies d’exécution, et le juge des contentieux de la protection contrôle les mesures quand elles sont contestées. Cet article explique comment déclarer un dossier de parent isolé pour passer la recevabilité, comment faire reconnaître chaque charge d’enfant dans le budget retenu par la commission, comment bloquer l’huissier dès la recevabilité et quelles mesures demander : rééchelonnement, suspension de l’exigibilité ou effacement des dettes.
I. Faire reconnaître la situation de parent isolé dès le dépôt du dossier de surendettement
A. Déclarer les dettes, les revenus réels et les charges d’enfants pour obtenir la recevabilité
Le dossier de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne parviennent manifestement plus à payer l’ensemble de leurs dettes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Pour un parent isolé, l’impossibilité manifeste résulte souvent d’une addition simple à démontrer : un revenu amputé par le temps partiel ou la perte d’emploi, des charges fixes majorées par les enfants et des mensualités de crédits calibrées à l’époque où le ménage comptait deux revenus. La commission apprécie cette équation au jour où elle statue, pièces à l’appui : bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés de comptes, contrats de crédit, quittances de loyer, factures de garde et de cantine, décisions de justice fixant la pension alimentaire.
La demande doit signaler les poursuites déjà engagées, car le texte l’exige : « Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d’exécution en cours à l’encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties à ses créanciers. » (article R. 721-3 du code de la consommation). Saisie des rémunérations chez l’employeur, saisie-attribution sur le compte bancaire, commandement aux fins de saisie-vente, commandement de quitter les lieux : tout doit figurer dans le dossier, avec les noms des créanciers et les montants réclamés. Le même article ajoute une mention utile aux parents suivis par les services sociaux : « Lorsqu’il bénéficie d’une mesure d’aide ou d’action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure. » Un suivi par une assistante sociale, une mesure d’accompagnement ou une aide du département éclaire la commission sur la réalité du budget et ne pénalise jamais le dossier.
La bonne foi se prouve par le comportement : travailler, rechercher un emploi, déclarer toutes les dettes sans en dissimuler, ne pas aggraver l’endettement une fois les difficultés connues. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, la débitrice avait été écartée parce qu’elle « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion » et que des condamnations pénales se trouvaient à l’origine de son endettement. L’enseignement vaut a contrario pour le parent isolé qui travaille, même à temps partiel, ou qui justifie de démarches de recherche d’emploi et de formation : l’activité et les efforts documentés nourrissent la bonne foi, tandis que l’omission volontaire d’une dette ou d’un compte fragilise tout le dossier.
La pension alimentaire mérite une attention particulière car elle joue dans les deux sens. Quand l’autre parent ne paie plus la pension due pour les enfants, l’arriéré constitue une créance du parent isolé : il faut la chiffrer, produire le jugement qui la fixe et indiquer les démarches engagées pour la recouvrer, comme la demande de recouvrement adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales. Cet arriéré n’efface pas les dettes, mais il explique la dégradation du budget et peut conduire la commission à tenir compte d’une rentrée attendue. À l’inverse, quand c’est le parent isolé qui doit une pension à son ex-conjoint pour un enfant hébergé ailleurs, cette dette alimentaire suit un régime à part : elle n’est ni suspendue par la recevabilité ni effaçable par le rétablissement personnel. Mieux vaut donc continuer à la payer en priorité et la faire apparaître distinctement dans le budget, plutôt que de la laisser gonfler sous les majorations.
Les revenus irréguliers doivent être présentés en moyenne et expliqués : heures complémentaires variables, missions d’intérim entre deux contrats, pourboires, auto-entrepreneuriat d’appoint, allocations chômage qui se terminent, indemnités journalières après un arrêt maladie. La commission retient la réalité des douze derniers mois et les perspectives documentées, pas un mois exceptionnellement bon. Joindre les attestations de l’employeur sur le temps partiel subi, les notifications de droits aux allocations logement et familiales et le calendrier de fin des indemnités évite une mensualité calculée sur des ressources surévaluées. Une fois la demande déclarée recevable, la commission choisit l’orientation : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L. 712-2 du code de la consommation). Pour un guide général sur ces étapes, le dossier de référence du site sur la recevabilité du dossier de surendettement devant la Banque de France et l’effacement des dettes décrit le parcours complet de la demande jusqu’aux mesures.
B. Faire compter les frais de garde, de scolarité et de logement dans le reste à vivre protégé
Le point le plus décisif du dossier d’un parent isolé se joue dans le calcul du reste à vivre, c’est-à-dire la part des ressources que la commission laisse au ménage pour vivre avant de fixer ce qui revient aux créanciers. La loi verrouille ce calcul en faveur des familles : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire » (article L. 731-2 du code de la consommation). Ce plancher correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, majoré pour une personne isolée avec enfants à charge. Autrement dit, la commission ne peut pas descendre en dessous d’un minimum vital qui tient déjà compte de la monoparentalité.
Au-delà du plancher, le même article énumère les dépenses à intégrer : « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » (article L. 731-2 du code de la consommation). Les termes « scolarité » et « garde » visent directement les charges des parents isolés : frais d’assistante maternelle ou de crèche après déduction des aides, cantine scolaire, garderie et centre de loisirs, transports des enfants, fournitures et frais de scolarité, mutuelle familiale. Concrètement, une mère seule qui paie 400 euros de frais de garde nets par mois, 150 euros de cantine et 90 euros de transports scolaires doit retrouver ces 640 euros dans le budget retenu, et non une enveloppe forfaitaire unique qui les ignorerait. Chaque poste se justifie par une facture : contrat de garde, attestation de la mairie pour la cantine, abonnements de transport, quittances de mutuelle.
Le logement pèse souvent le plus lourd : loyer parisien ou francilien, charges locatives, assurance habitation, taxe d’habitation sur les résidences secondaires le cas échéant, arriéré de loyers à résorber. La commission intègre le loyer réel dans la limite d’un montant compatible avec la composition du ménage, et l’arriéré locatif déclaré entre dans le passif à traiter. Les déplacements professionnels comptent aussi : passe Navigo, carburant pour se rendre sur le lieu de travail quand les horaires décalés imposent la voiture, entretien minimal du véhicule. Les frais de santé restant à charge après remboursement — lunettes des enfants, orthodontie, dépassements d’honoraires — complètent le tableau. Présenter ces postes ligne par ligne, avec les douze derniers mois de justificatifs, change le montant de la mensualité imposable : 300 euros de charges d’enfants oubliées, ce sont 300 euros de mensualité artificiellement gonflée chaque mois pendant toute la durée du plan.
Ce budget sert ensuite de référence à tous les acteurs, y compris au juge en cas de contestation : « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 » ; « Elle est mentionnée dans la décision. » (article L. 733-13 du code de la consommation). Le parent isolé qui conteste des mesures trop lourdes devant le juge des contentieux de la protection peut donc exiger que la décision détaille le reste à vivre retenu et vérifier que la garde et la scolarité y figurent. À Paris et en Île-de-France, où les frais de garde et les loyers dépassent nettement les moyennes nationales, cette vérification ligne par ligne revêt une importance particulière : les barèmes internes des commissions tiennent compte des coûts locaux, mais seul un dossier chiffré permet d’en bénéficier pleinement.
II. Suspendre les poursuites de l’huissier et obtenir des mesures compatibles avec les enfants
A. Bloquer les saisies dès la recevabilité et réagir à chaque incident de poursuite
La décision de recevabilité produit un effet immédiat qui soulage concrètement le quotidien : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie-vente du mobilier, saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, cession de salaire précédemment consentie : ces poursuites s’arrêtent pour les dettes ordinaires — crédits à la consommation, arriéré de loyer, factures, découvert bancaire. Le parent isolé qui voit son compte bloqué quelques jours avant la fin du mois doit adresser sans attendre la notification de recevabilité au commissaire de justice et à la banque, par écrit avec preuve de dépôt, et exiger la mainlevée des mesures postérieures à la recevabilité.
Trois limites appellent une vigilance redoublée. D’abord, les dettes alimentaires restent exécutoires : la pension due pour un enfant, l’arriéré de contribution à l’entretien et l’éducation, les majorations qui l’accompagnent continuent d’être poursuivis malgré la recevabilité. Ensuite, l’administration fiscale conserve ses moyens propres pour certaines créances publiques, et les amendes pénales n’entrent pas dans le champ de l’effacement. Enfin, un créancier qui ignorait la recevabilité peut avoir poursuivi par erreur : la preuve de la date de notification fait alors cesser la mesure, et les sommes indûment appréhendées après la suspension doivent être restituées. Quand un créancier passe outre en connaissance de cause, le débiteur saisit le juge des contentieux de la protection pour faire constater la violation de la suspension et obtenir la mainlevée avec restitution.
La date exacte des décisions compte autant que leur contenu. La Cour de cassation l’a montré dans une affaire où une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement personnel avait été validée à tort par une cour d’appel : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). L’effacement couvrait le passif arrêté au 27 août 2019, jour de la décision de la commission, et non au 7 juin 2019, jour de l’admission du dossier : la saisie pratiquée en janvier 2020 pour une dette effacée devait tomber. Pour le parent isolé, la leçon est pratique : conserver chaque notification datée de la commission, vérifier que l’état détaillé des dettes retient les bons montants à la bonne date et contester par écrit tout état qui oublierait une dette ou retiendrait un montant gonflé par des frais postérieurs à la recevabilité.
Le salaire, souvent l’unique ressource du ménage monoparental, bénéficie d’une protection chiffrée que l’employeur doit appliquer à l’euro près. Le barème de la quotité saisissable prévoit une progressivité stricte pour les sommes dues à titre de rémunération, qui sont saisissables ou cessibles dans cette proportion : « 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € » (article R. 3252-2 du code du travail), la proportion croissant ensuite par tranches jusqu’à la totalité au-delà de 25 810 euros annuels. S’y ajoute une garantie absolue : quel que soit le calcul, le salarié doit conserver au moins le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Quand une saisie des rémunérations laisse moins que ce minimum, ou quand elle ignore une naissance qui ouvre droit à une part supplémentaire, une contestation chiffrée devant le juge obtient la réduction de la retenue et la restitution du trop-perçu.
B. Obtenir un plan tenable, une suspension ou l’effacement des dettes devant la commission puis le juge
Quand les ressources du parent isolé permettent un apurement, même partiel, la commission privilégie le plan : d’abord la recherche d’un accord avec les principaux créanciers — « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » (article L. 732-1 du code de la consommation) — puis, à défaut d’accord, des mesures imposées. L’arsenal légal est large : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » ; « Imputer les paiements, d’abord sur le capital » ; « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L. 733-1 du code de la consommation). Pour un parent isolé, trois leviers comptent le plus : l’allongement de la durée qui écrase la mensualité au niveau du reste à vivre, l’imputation sur le capital qui évite de payer pendant des années sans réduire la dette, et le moratoire de deux ans quand la chute de revenus est temporaire — fin de congé parental, reprise d’emploi à temps plein annoncée, fin d’une formation qualifiante.
La vente du logement n’est jamais une fatalité automatique, et la jurisprudence récente protège les débiteurs qui peuvent garder leur toit. La Cour de cassation admet que « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 19-26.230), mais elle encadre strictement l’effacement partiel : « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900). L’arrêt précise que les débiteurs en cause « n’avaient pas de personne à charge » : a contrario, un parent isolé qui héberge ses enfants dans sa résidence principale dispose d’un argument puissant pour démontrer que le relogement serait manifestement impossible — loyers du secteur privé inaccessibles avec un seul revenu, scolarisation des enfants à proximité, absence de solution d’hébergement familial.
Le même arrêt du 22 mai 2025 offre un second levier, souvent décisif quand les crédits ont été accordés à la légère : « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900). La cour d’appel qui avait refusé tout examen de l’attitude des prêteurs a vu son arrêt cassé pour violation de ce texte. Concrètement, le parent isolé dont la banque a empilé trois crédits revolving en connaissant déjà le taux d’endettement, ou qui a accordé un prêt sans vérifier les charges de garde déclarées dans le dossier de demande, peut demander à la commission puis au juge d’en tenir compte dans le réaménagement : réduction du taux, imputation des paiements sur le capital, voire effacement partiel combiné avec le rééchelonnement. Chaque contrat s’analyse séparément, relevés de l’époque à l’appui.
Quand la situation est irrémédiablement compromise — aucun actif réalisable, revenus durablement inférieurs aux charges incompressibles malgré le reste à vivre protégé — la commission oriente vers le rétablissement personnel : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement » et, à défaut, elle peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante » (article L. 724-1 du code de la consommation). Le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes dans les conditions déjà citées de l’article L. 741-2, à la date de la décision de la commission : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). Les dettes alimentaires, les amendes pénales et les réparations dues aux victimes d’infractions survivent à cet effacement : le parent isolé qui doit lui-même une pension alimentaire ou qui a été condamné à des dommages-intérêts pénaux doit intégrer ces postes dans son budget d’après-procédure au lieu de les croire effacés.
À Paris et en Île-de-France, le parcours suit les mêmes règles avec des réalités locales : commission de surendettement de Paris saisie selon le domicile, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en cas de contestation, délais d’audience variables selon l’encombrement de la juridiction. Les pièces à préparer restent identiques — douze mois de revenus, factures de garde et de scolarité, jugement fixant la pension, notifications des huissiers — et le canal procédural ne change pas : dépôt, recevabilité avec suspension, orientation vers un plan ou un rétablissement, contestation possible devant le juge qui mentionne le reste à vivre dans sa décision. Le point d’attention francilien porte sur le logement : avec des loyers élevés, démontrer l’impossibilité manifeste de relogement suppose des simulations chiffrées d’agences ou d’annonces comparables, et non une simple affirmation.
Conclusion
Le parent isolé surendetté n’est pas condamné à subir les saisies : un dossier complet qui déclare chaque dette, chaque poursuite et chaque charge d’enfant ouvre la recevabilité et suspend les voies d’exécution ; un reste à vivre calculé avec les frais de garde, de scolarité et de logement réduit la mensualité à un niveau tenable ; un plan rééchelonné, un moratoire de deux ans ou un rétablissement personnel effaçant les dettes à la date de la décision de la commission offrent une sortie durable, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Trois réflexes sécurisent le parcours jusqu’au bout : continuer à payer les dettes alimentaires dues, car elles ne sont ni suspendues ni effacées ; signaler sans délai tout changement de ressources ou de charges pour faire réviser les mesures plutôt que de laisser le plan déraper ; et ne souscrire aucun nouveau crédit pendant la procédure, car l’aggravation volontaire de l’endettement fait présumer la mauvaise foi. Avec ces garde-fous, la procédure remplit son office : traiter le passé et laisser au ménage de quoi élever ses enfants.