Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assurance-vie oubliée après un décès : comment retrouver le contrat en succession et récupérer les fonds avant l’État

Le 2 octobre 2026, la requête « livret a » s’envole sur Google France avec plus de 50 000 recherches et une progression de 800 %. La raison se lit dans la presse du jour : selon Le Parisien et Les Echos, le projet de loi de finances pour 2027 présenté le 1er octobre 2026 prévoit, en son article 23, un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence confiés à la Caisse des dépôts et consignations, avec l’objectif affiché de rapporter 1,4 milliard d’euros dès janvier 2027. Le périmètre cité par les deux journaux dépasse le seul Livret A : comptes courants, épargne salariale et assurance-vie dont le bénéficiaire n’a pas été retrouvé seraient concernés. Pour les familles, la question la plus angoissante porte sur l’assurance-vie : un parent a pu souscrire un contrat il y a vingt ans, désigner un enfant bénéficiaire, puis décéder sans que personne ne prévienne l’assureur ni que l’assureur ne retrouve l’ayant droit. Les sommes dorment alors pendant des années, sont transférées à la Caisse des dépôts, puis deviennent définitivement la propriété de l’État. Cet article explique le droit applicable à cette situation : où chercher un contrat d’assurance-vie oublié après un décès, ce que l’assureur doit faire quand il apprend la mort de l’assuré, dans quels délais les fonds basculent vers la Caisse des dépôts puis vers l’État, et ce que le projet de prélèvement de 17 % change concrètement pour les bénéficiaires qui se manifestent à temps. Les règles exposées sont celles en vigueur au 2 octobre 2026 ; le prélèvement de 17 %, lui, reste un projet soumis au vote du Parlement.

I. Assurance-vie et succession : comment retrouver le contrat oublié du défunt

Contrairement à une idée répandue, il n’existe pas de registre public unique où figurerait chaque contrat d’assurance-vie souscrit en France. La recherche repose sur quatre guichets complémentaires : l’organisme professionnel chargé des demandes des bénéficiaires potentiels, le service public Ciclade adossé à la Caisse des dépôts, le fichier fiscal des contrats et le notaire chargé de la succession. Chacun obéit à des textes précis, avec des délais que le bénéficiaire doit connaître pour agir utilement.

A. AGIRA, Ciclade et notaire : les démarches pour savoir si une assurance-vie existe à votre profit

La première démarche appartient au bénéficiaire lui-même. L’article L. 132-9-2 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. » Concrètement, toute personne qui pense être bénéficiaire d’un contrat souscrit par un défunt peut saisir l’AGIRA, l’organisme qui centralise ces demandes pour les assureurs, en joignant l’acte de décès. Le texte organise ensuite une mécanique à double délai : « Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d’assurance dépendant de la durée de la vie humaine », puis « ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital ou d’une rente garantis payables à son bénéfice », lorsque la personne est bien désignée comme bénéficiaire dans une police. Autrement dit, dans un délai total maximal d’environ six semaines, le demandeur obtient une réponse : soit un capital ou une rente l’attend, soit aucun contrat ne le désigne. Cette demande peut être renouvelée si de nouveaux éléments apparaissent, par exemple la découverte d’un ancien relevé ou d’un courrier d’assureur dans les papiers du défunt.

La deuxième démarche passe par Ciclade, le service public de recherche des sommes en déshérence adossé à la Caisse des dépôts et consignations. Ciclade permet à chacun de vérifier si des fonds issus de comptes inactifs ou de contrats d’assurance-vie non réclamés ont été transférés à la Caisse des dépôts à son profit ou au profit d’un proche décédé. La loi organise d’ailleurs la publicité de ces dépôts : l’article L. 132-27-2 du code des assurances prévoit que « La Caisse des dépôts et consignations organise […] la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt […] afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. » Le bénéficiaire qui se reconnaît communique alors à la Caisse « les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues ». Ciclade constitue donc le guichet de rattrapage : même si l’assureur n’a jamais retrouvé le bénéficiaire et même si la famille ignorait tout du contrat, les sommes transférées restent identifiées et restituables pendant de longues années, comme on le verra dans la seconde partie.

La troisième piste est fiscale. L’article 1649 ter du code général des impôts impose aux assureurs établis en France de déclarer les contrats : « Les entreprises d’assurance […] établis en France, déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie. » Ces déclarations alimentent le fichier Ficovie, consultable par l’administration fiscale. En pratique, le notaire chargé d’une succession interroge l’administration et peut ainsi détecter un contrat que la famille ignorait. Le notaire dispose en outre d’un pouvoir propre une fois les fonds transférés : toujours selon l’article L. 132-27-2 du code des assurances, « Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées […] et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral », et « Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit », en joignant à sa demande « le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit ». Pour les héritiers, le réflexe utile consiste donc à signaler au notaire tout indice, même ténu, de contrat d’assurance-vie : un vieux bulletin de versement, une correspondance d’assureur, une ligne sur un relevé bancaire ancien. Le notaire qui reçoit cette information peut interroger l’assureur nommément désigné, vérifier Ciclade et, le cas échéant, récupérer directement les sommes déjà transférées à la Caisse des dépôts.

Quatre erreurs fréquentes retardent ces recherches. D’abord, croire que le délai de règlement de la succession épuise les droits : la succession peut être clôturée alors qu’un contrat d’assurance-vie, qui se transmet hors succession, reste à réclamer ; la découverte tardive n’éteint pas les démarches, elle les déplace vers l’assureur ou vers Ciclade. Ensuite, attendre que l’assureur se manifeste spontanément : comme l’a jugé la Cour de cassation, l’assureur n’est pas tenu d’informer de lui-même le notaire, ainsi qu’on l’exposera ci-après. Troisièmement, confondre le contrat d’assurance-vie et le compte bancaire du défunt : les délais de transfert à la Caisse des dépôts diffèrent, trois ans après le décès pour les comptes bancaires en cas de décès connu, dix ans après la connaissance du décès ou l’échéance pour l’assurance-vie. Enfin, négliger les contrats anciens exprimés en francs ou souscrits auprès d’un assureur absorbé depuis par un concurrent : les obligations se transmettent aux assureurs successifs, et la recherche AGIRA couvre l’ensemble des entreprises agréées, quelle que soit l’enseigne d’origine.

B. Décès connu de l’assureur : l’obligation de rechercher le bénéficiaire et de l’aviser

Le droit ne fait pas peser la recherche sur les seules épaules des familles. Dès que l’assureur apprend le décès, il devient débiteur d’une obligation active de recherche. L’article L. 132-8 du code des assurances, en son dernier alinéa, énonce : « Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. » Cette obligation vaut quel que soit le canal par lequel l’information arrive : courrier de la famille, notification du notaire, consultation d’un fichier de décès. Elle ne se limite pas à l’envoi d’un courrier à la dernière adresse connue : l’assureur doit mettre en œuvre des diligences proportionnées aux informations dont il dispose, et conserver la preuve de ces diligences, car sa responsabilité peut être recherchée en cas d’inaction.

Pour que cette obligation ne reste pas théorique, la loi impose aux assureurs une surveillance annuelle des décès. L’article L. 132-9-3 du code des assurances dispose : « Les entreprises d’assurance […] s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré. » Le paragraphe II précise le mécanisme : « Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 consultent chaque année […] les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites », et les assureurs « obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives », dont l’objet est « la recherche des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation ». Autrement dit, chaque année, les assureurs croisent leurs portefeuilles avec le fichier national des décès. Un contrat dont le souscripteur est décédé sans que personne n’ait prévenu l’assureur doit donc, en principe, être détecté lors de ce croisement annuel, ce qui déclenche l’obligation de recherche du bénéficiaire. Le bénéficiaire qui reçoit un courrier d’assureur plusieurs années après le décès ne doit pas s’étonner du délai : il résulte souvent de ce cycle annuel de détection, voire d’une adresse obsolète qui a retardé la recherche.

La Cour de cassation a précisé les contours de ces obligations dans un arrêt de principe rendu le 13 avril 2023. Dans cette affaire, un légataire universel avait appris par l’administration fiscale l’existence de trois contrats d’assurance-vie souscrits à son profit par la défunte, après l’expiration du délai de déclaration fiscale, et avait assigné la notaire chargée de la succession, laquelle avait appelé l’assureur en garantie pour ne pas l’avoir informée de l’existence des contrats. La première chambre civile, dans son arrêt n° 279 du 13 avril 2023, pourvoi n° U 21-20.272, publié au Bulletin, énonce : « Il résulte du premier de ces textes que, lorsqu’il est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit, et du second, qu’il est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. » Puis la Cour casse l’arrêt d’appel qui avait condamné l’assureur à garantir la notaire : « En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’assureur n’était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par la de cujus, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que la curatrice […] attestait que celui-ci n’avait pas ouvert les courriers que lui avait adressés l’assureur, la cour d’appel […] a violé les textes susvisés. » Trois enseignements se dégagent. Premièrement, l’assureur informé du décès doit chercher le bénéficiaire et l’aviser : c’est le cœur de son obligation. Deuxièmement, il n’a en revanche aucune obligation spontanée d’informer le notaire chargé de la succession si celui-ci ne l’a pas interrogé : c’est donc au notaire, alerté par les héritiers, de demander. Troisièmement, le bénéficiaire qui reçoit un courrier de l’assureur doit l’ouvrir et y répondre : dans cette espèce, les courriers adressés mais non ouverts ont privé l’intéressé d’une part de son recours. Pour les familles parisiennes comme pour les autres, la leçon est directe : écrire à l’assureur dès qu’un indice apparaît, et répondre à tout courrier d’assureur même reçu longtemps après le décès.

Lorsque la recherche n’aboutit pas, le contrat entre dans le régime des sommes non réclamées, qui fait l’objet de la seconde partie. Précisons seulement ici le cas limite prévu par l’article L. 132-27-2 du code des assurances : si l’assuré est né depuis plus de cent vingt ans et qu’aucune opération n’a été effectuée à son initiative depuis deux ans, « l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit », et « Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur ». Cette disposition vise les contrats très anciens dont on ignore même si l’assuré est décédé. Elle montre la philosophie du dispositif : à chaque étape, la loi préfère organiser la recherche et la conservation des fonds plutôt que de les attribuer rapidement à l’État.

II. Assurance-vie en déshérence : délais de la Caisse des dépôts et prélèvement de 17 % du budget 2027

Quand ni le bénéficiaire ni l’assureur ne parviennent à provoquer le versement, les sommes ne restent pas indéfiniment chez l’assureur. La loi Eckert du 13 juin 2014 a organisé leur transfert à la Caisse des dépôts et consignations, avec des délais distincts pour les comptes bancaires et pour l’assurance-vie, puis leur attribution définitive à l’État faute de réclamation. Le projet de loi de finances pour 2027 ajouterait un étage intermédiaire : un prélèvement de 17 % au profit de l’État dès janvier 2027, restituable si le propriétaire se manifeste. Comprendre l’articulation de ces délais permet au bénéficiaire d’agir avant chaque point de non-retour.

A. Dix ans puis vingt ans : quand les fonds partent à la Caisse des dépôts puis à l’État

Pour l’assurance-vie, le point de départ du compte à rebours est la connaissance du décès ou l’échéance du contrat. L’article L. 132-27-2 du code des assurances dispose : « Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. » Le dépôt intervient « dans le mois suivant l’expiration de ce délai ». Deux précisions protègent le bénéficiaire. D’une part, six mois avant l’échéance, « les entreprises d’assurance […] informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article » : un dernier avertissement doit donc partir avant le transfert. D’autre part, le dépôt libère l’assureur pour l’avenir mais pas pour le passé : « Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations […] est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur […]. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt. » Un assureur qui n’aurait pas recherché le bénéficiaire alors qu’il connaissait le décès resterait donc exposé même après avoir transféré les fonds. Pour les contrats en unités de compte, la loi tranche une difficulté pratique : le dépôt « s’effectue en numéraire » et « La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans […], sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure », ce qui fige la valeur au jour du transfert.

Une fois les sommes à la Caisse des dépôts, le bénéficiaire dispose encore d’un long délai pour les récupérer, mais ce délai a une fin. Le paragraphe III de l’article L. 132-27-2 du code des assurances prévoit que les sommes non réclamées « sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations », et que « Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées ». La restitution s’effectue « sous la forme d’un capital » et son montant « ne peut être inférieur au montant des sommes déposées […] diminué, le cas échéant, des versements partiels » déjà effectués : la Caisse ne fait pas fructifier les fonds, mais elle garantit au minimum leur montant nominal. Au total, entre le décès connu de l’assureur et l’attribution définitive à l’État, il peut donc s’écouler jusqu’à trente ans : dix ans chez l’assureur, vingt ans à la Caisse. Ce calendrier diffère de celui des comptes bancaires, régi par l’article L. 312-19 et l’article L. 312-20 du code monétaire et financier : un compte bancaire devient inactif après douze mois sans opération ni manifestation, cinq ans pour les comptes sur livret, puis les fonds sont déposés à la Caisse « à l’issue d’un délai de dix ans », ramené à « trois ans après la date du décès du titulaire du compte » quand le décès est connu, et sont acquis à l’État après « vingt ans » ou « vingt-sept ans » à compter du dépôt selon les cas. Les lecteurs qui cumulent un Livret A oublié et une assurance-vie non réclamée doivent donc manier deux calendriers distincts, exposés en détail dans nos analyses du transfert du Livret A inactif vers la Caisse des dépôts et de la récupération de l’épargne d’un parent décédé avant le prélèvement de 17 %.

La jurisprudence illustre ce qui se joue une fois les fonds transférés à l’État. Par un arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6, n° 23/08481) a statué sur le cas d’un épargnant dont deux comptes, considérés comme inactifs par sa banque au visa de la loi Eckert, avaient été transférés à la Caisse des dépôts puis reversés à l’État en décembre 2016, en application des dispositions transitoires de l’article 13 de la loi du 13 juin 2014 qui prévoyaient le versement à l’État des avoirs inactifs depuis trente ans. L’épargnant demandait à la Caisse de lui restituer les fonds et mettait en cause sa responsabilité. La cour relève d’abord que la banque avait adressé une information erronée sur les délais, « sous sa seule et exclusive responsabilité », puis juge « que ce n’est pas à faute que la Cdc a transféré les fonds à l’Etat, le délai trentenaire de l’article L 528-24 du code monétaire et financier n’étant pas applicable », et en tire les conséquences : « INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions » et « DÉBOUTE M. [V] [R] de toutes ses demandes ». Trois leçons en découlent pour les bénéficiaires d’assurance-vie. Premièrement, une fois les fonds acquis à l’État, la restitution devient quasiment impossible : chaque étape du calendrier doit être traitée comme un point de non-retour potentiel. Deuxièmement, la Caisse des dépôts qui applique les textes ne commet pas de faute en transférant les fonds : le recours doit viser, le cas échéant, l’établissement qui a mal informé ou qui n’a pas accompli ses diligences, et non la Caisse qui exécute la loi. Troisièmement, l’information adressée six mois avant le transfert doit être lue avec attention : dans cette affaire, c’est l’erreur de la banque sur les délais qui avait endormi la vigilance de l’épargnant.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent les mêmes textes nationaux, avec quelques repères pratiques. Les demandes AGIRA et les recherches Ciclade s’effectuent en ligne, quel que soit le domicile. Le notaire chargé de la succession, souvent un office parisien quand le défunt résidait dans la capitale, centralise les interrogations auprès des assureurs et de la Caisse des dépôts. En cas de litige avec un assureur dont le siège se trouve à Paris, comme c’est fréquent pour les grandes compagnies, le tribunal judiciaire de Paris est généralement compétent, et les délais de traitement constatés dans la capitale rendent d’autant plus utile l’envoi d’une première mise en demeure circonstanciée avant toute assignation. Les pièces à réunir sans attendre sont l’acte de décès, le livret de famille, tout document bancaire ou fiscal mentionnant un assureur, et la copie des courriers échangés avec l’AGIRA, le notaire ou la Caisse des dépôts.

B. Prélèvement de 17 % dès janvier 2027 : ce que le bénéficiaire doit faire sans attendre

Le projet de loi de finances pour 2027 modifie la donne économique sans changer, à ce stade, les délais juridiques. Selon Le Parisien, l’article 23 du projet créerait un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, c’est-à-dire les sommes des comptes et contrats — comptes courants, assurance-vie, épargne salariale — déclarés inactifs par les établissements au bout de dix ans et confiés à la Caisse en attendant que les titulaires ou les ayants droit se manifestent, avec une perte définitive au profit de l’État après trente ans sans manifestation. Selon Les Echos, le gouvernement a proposé un prélèvement exceptionnel de 17 % sur ces avoirs en déshérence, dans le but de récupérer 1,4 milliard d’euros reversés à l’État en janvier. Le Parisien indique que les propriétaires ou ayants droit qui se manifesteraient avant la date limite pourraient récupérer les fonds, prélèvement restitué. Trois réserves s’imposent. D’abord, il s’agit d’un projet : l’article 23 doit être voté par le Parlement, éventuellement modifié, avant de produire le moindre effet ; aucune somme ne peut être prélevée sur son seul fondement aujourd’hui. Ensuite, le périmètre exact, la date limite de manifestation et les modalités de restitution du prélèvement dépendront du texte définitivement adopté et de ses décrets d’application. Enfin, les contrats déjà restitués à leurs bénéficiaires avant l’entrée en vigueur échapperaient par définition au prélèvement : chaque semaine compte pour les dossiers mûrs.

Pour le bénéficiaire qui découvre aujourd’hui une possible assurance-vie oubliée, l’ordre des démarches découle de ce qui précède. Premièrement, déposer sans tarder une demande AGIRA avec l’acte de décès : le délai de réponse d’un mois court à compter de la transmission aux assureurs, et une réponse positive rouvre la voie du versement direct par l’assureur, sans passer par la Caisse des dépôts. Deuxièmement, interroger Ciclade en parallèle, pour soi-même et pour le défunt : si les sommes y figurent déjà, la demande de restitution peut être formée immédiatement auprès de la Caisse, avant toute application du prélèvement projeté. Troisièmement, écrire au notaire de la succession, ou en désigner un, en joignant le mandat exigé par l’article L. 132-27-2 pour qu’il obtienne le versement des sommes entrant dans l’actif successoral. Quatrièmement, si un assureur est identifié, le mettre en demeure par lettre recommandée de verser le capital ou de justifier ses diligences de recherche, en visant l’article L. 132-8 et l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 : la mise en demeure fait courir les intérêts et fige les positions en cas de contentieux ultérieur sur un défaut de recherche. Cinquièmement, conserver chaque preuve : enveloppes, avis de réception, copies d’écran Ciclade, réponses AGIRA. En cas de refus ou de silence persistant, le juge peut être saisi d’une demande en paiement du capital, assortie le cas échéant d’une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de recherche, sans oublier que le dépôt ultérieur à la Caisse ne couvrirait pas les manquements antérieurs de l’assureur.

Deux situations particulières appellent une vigilance accrue. Les contrats souscrits après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré obéissent à un régime fiscal spécifique, et l’assureur doit communiquer aux bénéficiaires qui le demandent, selon la formule retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2023, « la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré », selon la formule de la Cour de cassation : la succession qui omet ces primes s’expose à une rectification fiscale, comme dans l’affaire jugée en 2023. Les contrats en unités de compte exigent une attention sur la date de valorisation : la valeur retenue pour le dépôt à la Caisse est celle de l’expiration du délai de dix ans, de sorte qu’un bénéficiaire qui se manifeste juste avant le transfert peut discuter d’une autre assiette que celui qui agit après. Dans les deux cas, l’intervention rapide d’un conseil permet de chiffrer l’enjeu avant de choisir entre réclamation amiable, saisine du médiateur de l’assurance et action en justice.

Conclusion

L’assurance-vie oubliée n’est pas une fatalité : la loi organise sa recherche par l’assureur, sa détection annuelle par croisement avec le fichier des décès, sa réclamation par le bénéficiaire via l’AGIRA, sa publicité et sa restitution par la Caisse des dépôts avec l’aide du notaire, et ce pendant une période qui peut atteindre trente ans. Mais chaque étape a une fin, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2025 rappelle qu’une fois les fonds acquis à l’État, le juge déboute même le propriétaire d’origine. Le projet de prélèvement de 17 % prévu par l’article 23 du projet de loi de finances pour 2027, qui inclurait l’assurance-vie selon la presse du 2 octobre 2026, ajoute une raison d’agir vite : plus le bénéficiaire se manifeste tôt, plus il préserve l’intégralité du capital. À la date de rédaction, aucune intrusion ni aucun manquement d’un assureur nommément désigné n’est établi par une source officielle dans cet article, aucune responsabilité n’est affirmée au-delà des décisions citées, les stipulations de chaque contrat priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, tranche les litiges de restitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».