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L’originalité du packaging en droit d’auteur et la sanction de l’imitation servile en concurrence déloyale selon le Tribunal judiciaire de Paris

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Maître Reda KOHEN
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L’originalité du packaging en droit d’auteur et la sanction de l’imitation servile en concurrence déloyale selon le Tribunal judiciaire de Paris

Dans l’économie contemporaine de la distribution et des biens de consommation courante, le conditionnement extérieur d’un produit, communément désigné sous le terme de packaging, constitue bien plus qu’une simple enveloppe matérielle protectrice. Il concentre l’identité visuelle de l’entreprise, capte l’attention immédiate du consommateur sur les linéaires physiques ou les plateformes numériques et véhicule la promesse d’une qualité constante. Face aux investissements financiers et graphiques considérables que requiert la conception de tels habillages commerciaux, la tentation est grande pour les titulaires de droits de revendiquer la protection immédiate du droit d’auteur, régie par les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ce régime présente en effet l’attrait majeur d’un monopole né du seul fait de la création de la forme, dispensé de tout formalisme d’enregistrement et de toute redevance administrative auprès des offices de propriété industrielle.

Néanmoins, l’invocation du droit d’auteur pour protéger un conditionnement utilitaire se heurte régulièrement à une exigence fondamentale et rigoureusement contrôlée par les tribunaux : la preuve de l’originalité de l’œuvre. Par une décision remarquable rendue le 11 septembre 2026 par sa 3ème chambre (2ème section, numéro RG 24/08494), le Tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de rappeler avec une netteté salutaire la ligne de partage entre la création intellectuelle protégeable et les banales déclinaisons d’un fonds commun marketing dépourvues d’empreinte personnelle. Saisi d’un litige opposant un producteur de riz réputé à un distributeur concurrent auquel il reprochait d’avoir servilement copié l’habillage de ses sacs de denrées alimentaires, le tribunal a rejeté les prétentions formées au titre du droit d’auteur, faute d’originalité démontrée au regard des standards jurisprudentiels européens les plus récents.

Cette décision du 11 septembre 2026 s’inscrit au cœur d’une actualité juridique brûlante en appliquant expressément les critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt de principe du 4 décembre 2025, Mio (affaire C-580/23). La juridiction parisienne y confirme que les choix graphiques guidés par des techniques conventionnelles ou par les codes habituels de la communication de grande consommation ne sauraient conférer à un packaging l’aspect unique révélateur d’une personnalité créatrice. Pour autant, l’échec de l’action en contrefaçon de droits d’auteur ne laisse pas le créateur démuni face aux pratiques parasitaires du marché : le tribunal a en effet condamné le concurrent sur le fondement subsidiaire de la responsabilité civile extracontractuelle pour concurrence déloyale, en sanctionnant une imitation quasi servile génératrice d’un risque de confusion dans l’esprit du public, tout en faisant droit aux demandes en contrefaçon de marque résultant d’importations non autorisées au sein de l’Espace économique européen.

L’analyse approfondie de ce jugement offre un éclairage précieux sur les stratégies de défense des actifs immatériels et invite les opérateurs à repenser l’articulation entre droit d’auteur, concurrence déloyale et droit des marques. Elle conduit à examiner, dans un premier temps, les motifs rigoureux ayant dicté le refus de la protection au titre de la propriété littéraire et artistique (I), avant d’analyser, dans un second temps, l’efficacité redoutable de l’action en concurrence déloyale pour réprimer l’imitation fautive ainsi que la mise en œuvre des règles régissant l’épuisement des droits de marque (II).

I. Le rejet de la protection du conditionnement par le droit d’auteur : l’application rigoureuse du critère d’originalité

A. L’empreinte de la personnalité et l’exigence d’un aspect unique selon les critères européens

En droit français, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial, accessible sur le texte officiel de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle. De même, selon les termes de l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions législatives protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Si le législateur s’est abstenu de définir expressément la notion d’originalité, la jurisprudence française et européenne a constamment précisé qu’une œuvre est originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et résulte de choix libres et créatifs non dictés par la fonction technique ou les conventions imposées du secteur.

La Cour de justice de l’Union européenne a progressivement harmonisé cette notion autonome du droit de l’Union à travers une série d’arrêts fondateurs, allant des décisions Infopaq International et Painer aux arrêts Cofemel et Brompton Bicycle. Dans cette continuité doctrinale, l’arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la Cour de justice dans l’affaire Mio (C-580/23), référencé sur la base officielle InfoCuria de la Cour de justice de l’Union européenne, est venu apporter une clarification déterminante sur la portée de l’originalité lorsque des objets d’art appliqué ou des éléments fonctionnels sont en cause. Saisi de l’appréciation du conditionnement de riz revendiqué par la société demanderesse, le Tribunal judiciaire de Paris a expressément intégré cette grille de lecture européenne dans sa motivation.

Le tribunal rappelle ainsi avec exactitude la règle dégagée par la juridiction de Luxembourg, selon laquelle « constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. » Cette formulation de principe, extraite mot pour mot de la décision rendue sous le numéro 24/08494, figure directement dans le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2026. Elle pose un jalon particulièrement exigeant : la simple liberté dont dispose un graphiste ne suffit pas à caractériser l’originalité si les choix opérés ne confèrent pas à l’objet un aspect unique manifestant sa subjectivité propre.

La décision parisienne met en lumière la charge probatoire particulièrement rigoureuse qui pèse sur le demandeur à l’action en contrefaçon. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de droit d’auteur, le requérant ne peut se contenter d’affirmer péremptoirement que sa création est originale ou de déposer au dossier des maquettes sans en expliciter les ressorts créatifs. Cette exigence probatoire a d’ailleurs été solennellement réitérée par la 1ère section de cette même chambre dans un autre litige tranché la veille, où les magistrats ont énoncé que « Dans ce cadre, il appartient celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. » Ce rappel décisif peut être consulté sur le lien officiel de la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 10 septembre 2026.

Ainsi, le juge civil ne saurait pallier l’insuffisance descriptive ou l’imprécision du titulaire des droits. L’office du juge consiste à examiner souverainement la matérialité des caractéristiques revendiquées et à vérifier si la combinaison graphique invoquée relève d’un réel parti pris esthétique ou de simples solutions de commodité industrielle. Cette analyse probatoire stricte se retrouve de manière constante dans la jurisprudence récente de la juridiction spécialisée parisienne, comme l’illustre le jugement rendu dans une espèce connexe le 7 mai 2026 sous le numéro 23/04841, disponible sur le portail de la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2026, où le tribunal avait déjà écarté la protection pour défaut de caractérisation personnalisée des choix d’assemblage visuel.

L’exigence d’un aspect unique posée par l’arrêt Mio de la Cour de justice de l’Union européenne ne crée pas un critère de nouveauté déguisé qui serait emprunté au droit des brevets ou des dessins et modèles, mais impose une réelle intensité créative. Comme l’analyse la doctrine spécialisée dans les commentaires publiés sur le Village de la Justice, le contrôle concret exercé par les juridictions françaises s’assure que la protection ne rende pas la concurrence inutilement complexe ni entravée par des monopoles indus. Le Tribunal judiciaire de Paris veille scrupuleusement à cette proportionnalité, évitant que la propriété littéraire et artistique ne soit détournée de sa finalité initiale pour servir de substitut gratuit à des titres de propriété industrielle défaillants ou non enregistrés.

B. Le fonds commun marketing et les contraintes techniques du conditionnement de produits

En l’espèce soumise au Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 11 septembre 2026, la société titulaire revendiquait la protection au titre du droit d’auteur sur la combinaison de plusieurs éléments figurant sur son emballage alimentaire : une illustration représentant un soleil blanc éclatant, auréolé de jaune sur un fond vermillon, avec une silhouette de montagnes sur trois plans successifs de couleur rouge foncé, vermillon et ocre, un cartouche géométrique en forme de losange arborant le nom du produit et la marque dans plusieurs langues, ainsi que des mentions informatives et des slogans disposés en partie basse.

Examinant point par point cette composition visuelle, la juridiction parisienne procède à une déconstruction méthodique des éléments de l’habillage. Les juges soulignent d’abord que le soleil est représenté d’une manière conventionnelle et réaliste, dénuée de stylisation singulière. De même, le relief montagneux reproduit une silhouette naturelle banale, tandis que la succession de plans colorés formant un dégradé n’est que la mise en œuvre d’une technique graphique basique et largement répandue dans le domaine de l’imprimerie commerciale. De tels éléments ne témoignent d’aucun choix libre et créatif reflétant la personnalité d’un auteur au sens de la directive européenne et du droit interne.

Poursuivant son analyse, le tribunal observe que le cartouche en losange et les inscriptions typographiques ne font que décrire le produit commercialisé ou répondre aux exigences pratiques de lisibilité requises dans les rayons de grande distribution. En conséquence, la combinaison globale de ces caractéristiques s’inscrit pleinement dans ce que les magistrats qualifient de fonds commun de l’habillage marketing des produits, sans jamais traduire l’apport intellectuel original d’un créateur. C’est pourquoi le tribunal prononce une sentence dépourvue de toute ambiguïté : « Le packaging invoqué n’est donc pas une oeuvre protégée par le droit d’auteur et il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société Tilda fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur. » Cette formule tranchée, issue des motifs du jugement n° 24/08494, est accessible sur la page officielle du jugement du Tribunal judiciaire de Paris.

Cette rigueur d’appréciation s’inscrit dans un courant jurisprudentiel bien ancré au sein des juridictions parisiennes. Ainsi, la cour d’appel de Paris, statuant en son Pôle 5 chambre 1 par un arrêt du 17 septembre 2025 sous le numéro 24/01588, consultable sur l’archive officielle de la décision de la Cour d’appel de Paris du 17 septembre 2025, avait pareillement retenu que la juxtaposition d’éléments géométriques simples et de couleurs primaires sur un contenant relève de l’habillage fonctionnel et ne peut prétendre au bénéfice du droit d’auteur. De même, dans une décision rendue le 21 mai 2026 sous le numéro 25/00621, consultable sur la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2026, la 3ème chambre avait rappelé que la reprise des codes usuels d’un segment de marché constitue une contrainte commerciale qui exclut l’exercice d’un choix libre et créatif.

La frontière entre l’art appliqué protégeable et le conditionnement marketing utilitaire se trouve ainsi fermement réaffirmée. Les magistrats refusent de conférer une rente monopolistique sur des formes universelles, des astres stylisés ou des dégradés chromatiques que chaque acteur du secteur doit pouvoir librement employer pour désigner des produits issus de contrées ensoleillées ou de terroirs spécifiques. Les contraintes matérielles du conditionnement, telles que la forme du sac, l’obligation d’insérer des mentions réglementaires ou le calibrage de fenêtres transparentes pour visualiser la denrée, restreignent nécessairement l’espace de liberté du concepteur et rendent la qualification d’œuvre d’autant plus exigeante.

Sur le plan opérationnel, cette décision met en garde les départements juridiques et les agences de création contre la tentation de se reposer sur la seule propriété littéraire et artistique pour sécuriser les investissements consacrés au packaging. La protection optimale d’un habillage commercial impose d’anticiper le dépôt de dessins et modèles auprès des offices compétents, ou d’enregistrer les éléments distinctifs en tant que marques figuratives ou de position, démarches formelles rigoureusement encadrées et présentées sur le portail officiel des démarches de l’INPI. L’absence de formalité du droit d’auteur, séduisante au départ, se révèle en effet un piège procédural redoutable lorsque le titre est contesté devant le juge du fond.

II. La sanction de l’imitation servile sur le terrain de la concurrence déloyale et la protection des marques

A. Le risque de confusion né de la reprise quasi servile de la charte graphique

Le rejet des prétentions fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur ne signifie nullement que le copieur bénéficie d’une impunité totale. Le droit français de la responsabilité civile, fondé sur les principes généraux de l’article 1240 du code civil, offre une voie de secours efficace à travers l’action en concurrence déloyale. Dans son jugement du 11 septembre 2026, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle avec pédagogie l’articulation entre le principe cardinal de la liberté du commerce et les exigences impératives de la loyauté des affaires.

Le tribunal énonce solennellement que « La liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce, tenant notamment à la confusion entretenue dans l’esprit du client quant à l’entreprise à l’origine du produit ou du service. » Ce principe directeur, textuellement reproduit depuis la décision n° 24/08494, figure au sein du jugement n° 24/08494 du 11 septembre 2026. L’appréciation de la faute suppose une démarche concrète et circonstanciée, prenant en compte le caractère plus ou moins systématique, servile ou délibéré de la copie, l’ancienneté du modèle imité et la notoriété des signes en présence.

En l’espèce, la comparaison visuelle minutieuse opérée par les magistrats parisiens a révélé une similitude saisissante entre l’emballage original et celui commercialisé par la société défenderesse pour sa référence principale de riz basmati. Le tribunal relève que les teintes rouge vermillon et ocre étaient rigoureusement identiques, que l’illustration du soleil et des montagnes présentait une disposition quasi similaire, que le cartouche supérieur reprenait la même structure et les mêmes teintes, et que l’agencement des mentions en langue étrangère et des slogans en lettres capitales blanches était strictement calqué sur celui du requérant. Face à cette accumulation troublante de coïncidences, le jugement retient sans hésiter que « La reprise des mêmes couleurs, des mêmes éléments en combinaison, agencés identiquement pour des produits identiques sur l’emballage “Shodesh basmati rice” est de nature à générer un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle quand bien même des marques différentes sont indiquées dans le cartouche. » Cette motivation déterminante peut être directement consultée dans le jugement du Tribunal judiciaire de Paris.

La présence d’un nom de marque distinct sur le paquet ne suffit donc pas à écarter le risque de confusion lorsque l’ensemble de l’architecture visuelle a été délibérément calqué sur celle d’un produit concurrent déjà installé sur le marché. Le consommateur moyen, pressé lors de ses achats ou guidé par des repères visuels rapides, est inévitablement conduit à croire que les deux denrées proviennent de la même entreprise ou d’entités économiquement liées. C’est précisément cette tromperie sur l’origine que sanctionne la concurrence déloyale au titre de la faute civile.

Il est particulièrement instructif de souligner la distinction opérée par les juges entre la concurrence déloyale par confusion et le grief de parasitisme commercial. Si la société demanderesse sollicitait également la condamnation de son adversaire pour parasitisme, le tribunal a rejeté cette prétention subsidiaire. Conformément à la doctrine constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le parasitisme économique suppose la démonstration d’investissements individualisés et d’un savoir-faire spécifique qu’un tiers a cherché à piller en se plaçant sciemment dans le sillage de la victime. Or, le tribunal a constaté que l’emballage litigieux résultait d’une modification très récente de la charte graphique pour laquelle aucune justification de dépenses promotionnelles ou financières substantielles n’était rapportée. Cette rigueur méthodologique confirme que le parasitisme ne saurait être invoqué comme une formule de style sans justification comptable autonome.

La finesse de l’analyse judiciaire se manifeste également dans le traitement différencié des produits poursuivis. Alors que l’emballage à dominante rouge vermillon a été sévèrement condamné, le tribunal a débouté la société requérante de ses demandes relatives à une seconde gamme de riz conditionnée dans un emballage bleu. Les juges ont relevé que la couleur bleue, largement utilisée par de multiples acteurs du secteur rizicole, ne présentait pas la même proximité visuelle et que l’absence de halo doré excluait tout risque de confusion dans l’esprit du public. Cette modulation démontre qu’en matière de concurrence déloyale, seule l’imitation servile créatrice d’une méprise objective sur l’origine est réprimée. Les entreprises confrontées à ces problématiques complexes trouvent un appui déterminant auprès d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme commercial pour structurer leurs constats d’huissier et sécuriser la qualification de la faute dans le cadre d’un contentieux commercial stratégique.

B. L’articulation entre contrefaçon de marque, épuisement des droits et mesures réparatrices

Au-delà du débat sur l’habillage graphique, le jugement du 11 septembre 2026 tranche un important volet relatif au droit des marques et au contrôle des circuits de distribution. La société demanderesse reprochait en effet à son adversaire d’avoir commercialisé sur le territoire national des denrées revêtues de ses marques enregistrées sans avoir obtenu son consentement préalable à leur introduction dans l’Espace économique européen. En vertu de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 du règlement européen 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, le titulaire dispose du droit exclusif d’interdire à tout tiers d’importer ou de commercialiser des produits identiques ou similaires sous son signe, l’atteinte à ce monopole engageant la responsabilité civile de son auteur selon l’article L716-4 du code de la propriété intellectuelle.

Pour contester la qualification de contrefaçon, le distributeur poursuivi invoquait le mécanisme fondamental de l’épuisement des droits, formalisé à l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle et à l’article 15 du règlement précité. En vertu de ce principe, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la revente de produits authentiques dès lors que ces derniers ont été mis dans le commerce au sein de l’Espace économique européen par lui-même ou avec son accord exprès. Toutefois, la charge de la preuve de cette mise sur le marché communautaire pèse souverainement sur le distributeur qui se prévaut de l’épuisement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans sa jurisprudence établie et la Cour de justice dans le célèbre arrêt Van Doren (affaire C-244/00).

Dans l’espèce du 11 septembre 2026, la société défenderesse avait produit des factures d’achat auprès d’un grossiste européen, mais celles-ci étaient toutes datées postérieurement aux actes matériels de vente constatés par procès-verbal d’huissier. Le Tribunal judiciaire de Paris a fermement rappelé qu’une régularisation a posteriori ne saurait rétroactivement purger les actes de contrefaçon commis antérieurement. Le titulaire d’une marque conservant un droit souverain de contrôler la première mise en circulation de ses produits dans l’espace économique communautaire, toute vente effectuée sans traçabilité probante préalable constitue une contrefaçon avérée engageant la responsabilité du vendeur.

Cette rigueur quant à l’imputation de la contrefaçon de marque s’articule parfaitement avec les solutions les plus récentes de la Cour de régulation. Récemment encore, par un arrêt rendu le 23 septembre 2026 sous le numéro 24-22.474, la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a précisé que « le seul fait que l’usage contrefaisant d’une marque par un opérateur économique procure à un tiers un avantage économique ne suffit pas à caractériser la violation de l’article L. 713-2, a), du code de la propriété intellectuelle par ce tiers. » Cette haute juridiction, dont la décision est consultable sur la base officielle de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 septembre 2026, exige un comportement actif et personnel de la personne poursuivie pour caractériser l’acte illicite d’usage de la marque. Dans le jugement parisien du 11 septembre 2026, ce comportement actif était incontestable, le commerçant ayant personnellement réceptionné, exposé et vendu les sacs de riz litigieux.

Sur le terrain des sanctions et des réparations, la décision se distingue par un sens aigu de la mesure économique. Faisant droit à la demande d’information formée au visa de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal a ordonné au distributeur de communiquer ses factures d’achat et de vente certifiées par un commissaire aux comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin de chiffrer précisément les bénéfices illicites. En revanche, le tribunal a refusé d’allouer une provision indemnitaire à l’aveugle, faute pour la marque demanderesse de documenter de manière probante un détournement de clientèle ou une baisse de marge. De même, les juges ont rejeté les mesures de rappel et de destruction des stocks réclamées pour des denrées alimentaires périssables commercialisées de longue date, estimant de telles sanctions disproportionnées au regard de la nature consommable des produits.

Enfin, pour sanctionner la concurrence déloyale née de l’imitation de l’emballage, le tribunal a condamné le contrefacteur au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts, tout en prononçant une stricte injonction d’interdiction de commercialisation sous astreinte et l’ordre de retirer toute reproduction du packaging incriminé sur les réseaux sociaux. L’ensemble de ces règles met en relief la nécessité vitale pour les négociants et grossistes d’anticiper la traçabilité de leurs approvisionnements en sollicitant une assistance professionnelle pour la rédaction et sécurisation des contrats commerciaux de distribution, tout comme les titulaires de marques doivent bénéficier d’un rigoureux accompagnement en droit des affaires.

Conclusion

Le jugement rendu le 11 septembre 2026 par la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris constitue une boussole jurisprudentielle remarquable pour l’ensemble des acteurs de la propriété intellectuelle et du commerce de distribution. En intégrant fidèlement les préceptes de l’arrêt européen Mio, la juridiction consacre une approche moderne et équilibrée de l’originalité en matière de packaging : l’habillage utilitaire qui ne fait qu’agencer des formes courantes, des motifs conventionnels ou des dégradés de couleurs standards relève du fonds commun de la communication marketing et demeure exclu du monopole d’auteur. Cette décision trace une frontière indispensable entre la protection des véritables œuvres de l’esprit et la libre disposition des instruments visuels nécessaires à l’exercice d’une saine concurrence.

Pour autant, le rejet du droit d’auteur ne saurait consacrer une licence de pillage. La reconnaissance de la concurrence déloyale pour sanctionner une imitation quasi servile réaffirme le rôle régulateur fondamental de la responsabilité civile de droit commun. Dès lors qu’un concurrent reproduit l’agencement d’ensemble d’un conditionnement au point de susciter un risque manifeste de confusion sur l’origine des produits, le préjudice économique et moral de la victime trouve une juste réparation par le jeu de l’article 1240 du code civil. Conjuguée aux sanctions protectrices du droit des marques contre les importations parallèles illicites, cette décision offre aux entreprises un éventail d’outils juridiques redoutables, soulignant l’importance d’une stratégie de défense patrimoniale globale combinant la rigueur des dépôts formels et la vigilance contractuelle sur les filières d’approvisionnement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».