Votre compteur Linky relève votre consommation toutes les heures, voire toutes les trente ou dix minutes. Mis bout à bout, ces relevés dessinent votre courbe de charge : à quelle heure vous vous levez, quand vous quittez votre logement, combien de personnes y vivent. Beaucoup de consommateurs découvrent l’existence de cette collecte le jour où ils ouvrent leur espace en ligne, ou lorsqu’un fournisseur leur propose un suivi détaillé qu’ils n’ont jamais demandé. La question se pose alors simplement : peut-on s’opposer à l’enregistrement de cette courbe, en exiger l’effacement, et que faire si Enedis ou le fournisseur passe outre ?
La réponse du droit français distingue deux plans que les débats publics confondent souvent. La pose du compteur elle-même relève d’une mission de service public et ne peut pas être refusée, comme l’a jugé la Cour de cassation le 9 avril 2025. La collecte et l’exploitation de la courbe de charge, en revanche, obéissent au droit des données personnelles : enregistrement sauf opposition, collecte et transmission subordonnées à votre accord, conservation limitée, droit à l’effacement. Cet article expose cette distinction, les textes et décisions qui la fondent, puis les démarches concrètes : réglages de votre espace client, courrier d’opposition, plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et action devant le juge, y compris la réparation du préjudice subi.
I. La pose du compteur s’impose, la collecte de la courbe de charge se contrôle
A. Pourquoi l’installation du compteur ne peut pas être refusée
La société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, a l’obligation d’installer les compteurs communicants dans le cadre de sa mission de service public. Les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie lui confient la fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage. Cette obligation s’inscrit dans la politique européenne de régulation de la production et de la consommation d’énergie, transposée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. Le compteur n’est donc pas un équipement commercial que l’abonné serait libre d’accepter ou de décliner : il participe de l’exécution du service public de l’énergie.
La Cour de cassation l’a confirmé le 9 avril 2025, dans un arrêt de rejet rendu par sa première chambre civile (pourvoi n° 23-21.311). Deux utilisatrices du réseau parisien, qui avaient souscrit un contrat unique avec un fournisseur, s’opposaient à l’installation d’un compteur Linky dans leur propriété et demandaient au juge d’interdire à Enedis de raccorder leur installation intérieure à un tel compteur. La cour d’appel de Paris avait rejeté leurs demandes, et la Cour de cassation approuve : elle retient qu’Enedis avait, en application des articles L. 341-4, alinéas 1 et 2, et R. 341-4 du code de l’énergie, l’obligation d’installer ces équipements afin d’assurer la stabilité de la distribution et de répondre aux objectifs européens de transition énergétique. Elle en déduit exactement, selon les termes de l’arrêt, que les usagers ne pouvaient s’opposer à l’installation, laquelle procède de l’exercice par Enedis de ses prérogatives de gestionnaire d’un réseau public rendues impératives par la loi et par le contrat, ce dernier prévoyant l’engagement du client à laisser le gestionnaire procéder à la pose et au remplacement du matériel de comptage.
Le Conseil d’État avait déjà fermé, en 2018, la voie des contestations portées par les communes. Par une décision du 11 juillet 2018 (n° 413782), il a rejeté comme irrecevables les recours de trois communes qui demandaient l’annulation du refus de la CNIL d’engager des poursuites contre Enedis : eu égard à l’objet de leurs plaintes, qui portaient sur les relevés de consommation des abonnés, les communes ne pouvaient être regardées comme ayant un intérêt suffisamment direct pour saisir la CNIL, pas davantage en leur qualité de futures utilisatrices de compteurs, s’agissant de données relatives aux habitudes de consommation d’électricité de personnes physiques. Seule la personne dont les données sont collectées, c’est-à-dire l’occupant du logement, dispose de la qualité pour agir utilement. Ce point mérite d’être souligné : dans un logement loué, c’est le locataire occupant, et non le propriétaire, qui est la personne concernée par les données de consommation.
Cette même décision rappelle toutefois une garantie procédurale importante pour les plaignants : le plaignant est recevable à déférer au juge de l’excès de pouvoir le défaut d’information par la CNIL des suites données à sa plainte. Autrement dit, la CNIL doit informer l’auteur d’une plainte de l’état d’avancement et de son issue, ce que confirme l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 : l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel.
B. La courbe de charge, une donnée intime soumise à votre accord
Si le boîtier lui-même s’impose, les informations qu’il produit n’appartiennent pas à l’exploitant. La courbe de charge correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence donnée. La CNIL, dans sa délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation sur les compteurs communicants, décrit précisément ce que révèle cette courbe : avec un pas de dix minutes, elle permet notamment d’identifier les heures de lever et de coucher, les heures ou périodes d’absence, ou encore, sous certaines conditions, le volume d’eau chaude consommée par jour et le nombre de personnes présentes dans le logement. La Commission en conclut que la courbe de charge peut permettre de déduire de très nombreuses informations relatives à la vie privée des personnes concernées, et que les dispositions de la loi Informatique et Libertés s’appliquent dès la collecte, même en l’absence de transmission.
Le régime juridique organise cette protection autour de trois niveaux. D’abord, l’enregistrement local dans la mémoire du compteur. L’article D. 341-21 du code de l’énergie, en vigueur et vérifié à la date de rédaction (version applicable), dispose que la courbe de charge d’électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s’y oppose. Le Conseil d’État, dans sa décision du 3 décembre 2018 (n° 412272), a jugé que ces dispositions prévoient un droit d’opposition à l’enregistrement, et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il serait privé de tout caractère effectif. L’opposition doit donc produire un effet réel : un bouton inopérant ou une demande restée sans suite constitue un manquement.
Ensuite, la collecte par le gestionnaire de réseau et la mise à disposition. Toujours selon l’article D. 341-21, à la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition. La CNIL recommande en outre que la collecte systématique par le gestionnaire pour les seuls besoins du réseau reste l’exception : elle ne devrait intervenir que lorsque des problèmes d’alimentation ont été effectivement détectés, une collecte systématique apparaissant disproportionnée, tandis que la collecte devient proportionnée une fois le problème spécifiquement localisé.
Enfin, la transmission aux fournisseurs et aux sociétés tierces. Pour la mise en place de tarifs adaptés et la fourniture de services complémentaires, la CNIL recommande que la courbe de charge ne puisse être collectée qu’avec le consentement exprès des personnes concernées, un consentement qui doit être libre, éclairé et spécifique, recueilli pour chaque prestation. Le Conseil d’État rappelle, dans cette même décision du 3 décembre 2018, que l’article L. 111-75 du code de l’énergie subordonne à l’accord exprès du client la communication par le gestionnaire de réseau aux fournisseurs des données de comptage. La conservation, elle, doit se limiter au temps nécessaire à chaque finalité : résolution du problème réseau, réalisation d’une simulation tarifaire ou exécution d’une prestation, sans stockage indéfini.
Que ces exigences ne sont pas théoriques, la mise en demeure MED-2018-007 du 5 mars 2018, rendue publique sur Légifrance, rendue publique sur Légifrance, l’atteste. À la suite d’un contrôle, la CNIL a relevé un manquement à l’obligation de recueillir le consentement pour les données de consommation au pas de trente minutes comme pour les données quotidiennes. Elle a constaté que le consentement était parfois donné par le propriétaire du logement et non par son occupant, alors que ce dernier est la personne concernée par les données de consommation, et que l’information sur la collecte des données quotidiennes figurait seulement dans le contrat, sans consentement recueilli. Le coupon de mise en service, censé recueillir l’autorisation d’enregistrer la courbe de charge et de la transmettre, ne satisfaisait pas aux exigences d’un consentement spécifique et éclairé. Cette décision éclaire deux situations fréquentes : le locataire dont le bailleur aurait autorisé la transmission à sa place, et l’abonné dont les données fines sont exploitées sur le fondement d’une simple clause contractuelle.
II. Vos recours pas à pas, de l’espace client au juge
A. Agir directement : opposition, paramétrage et courrier de mise en demeure
La première démarche consiste à vérifier ce qui est activé sur votre installation. Depuis votre espace personnel Enedis, accessible notamment via FranceConnect, vous pouvez consulter les consentements donnés pour la collecte de la courbe de charge et sa transmission à votre fournisseur ou à des tiers, et les retirer. L’enregistrement local au pas horaire peut faire l’objet d’une opposition en application de l’article D. 341-21 : exercez-la par écrit, depuis l’espace client ou par courrier, et conservez la preuve de la demande et de sa date. Si vous êtes locataire, précisez que vous êtes l’occupant et la personne concernée par les données, afin d’éviter que l’autorisation du propriétaire ne soit opposée à votre place, comme dans les cas relevés par la mise en demeure de 2018.
Parallèlement, adressez une demande écrite au responsable du traitement, c’est-à-dire à Enedis pour l’enregistrement et la collecte, et à votre fournisseur pour l’utilisation des données transmises. Cette demande peut combiner plusieurs fondements du règlement (UE) 2016/679. Le droit d’accès permet d’obtenir la confirmation que des données de consommation vous concernant sont traitées, les finalités, les destinataires et la durée de conservation, ce qui rejoint la démarche décrite dans l’article du cabinet sur le refus de copie des données personnelles. Le droit d’opposition de l’article 21 autorise toute personne à s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur l’intérêt légitime ou la mission d’intérêt public, et le responsable doit alors cesser le traitement, sauf à démontrer des motifs légitimes et impérieux qui prévalent. Le droit à l’effacement de l’article 17 permet d’obtenir, dans les meilleurs délais, la suppression des données qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités, celles traitées sur un consentement retiré sans autre fondement juridique, ou celles traitées à la suite d’une opposition fondée à laquelle aucun motif impérieux ne fait échec.
Le courrier doit être précis : viser la courbe de charge et son pas de mesure, indiquer si vous vous opposez à l’enregistrement, si vous retirez votre consentement à la collecte ou à la transmission, et si vous demandez l’effacement des historiques. Fixez un délai de réponse d’un mois, délai de droit commun pour répondre à l’exercice des droits. Exigez une réponse complète, et non un accusé de réception. Le responsable doit vous indiquer, pour chaque traitement en cause, sa finalité précise, le fondement juridique invoqué, les catégories de données concernées avec leur pas de mesure, les destinataires effectifs et la durée de conservation appliquée, ainsi que la date de prise en compte de votre opposition ou de votre retrait de consentement. Une réponse qui se borne à décrire le fonctionnement général du compteur, sans répondre point par point, ne satisfait pas à l’obligation de répondre dans un langage clair à l’exercice de vos droits. Dans les immeubles collectifs parisiens et franciliens, où le compteur se trouve souvent dans des locaux techniques inaccessibles, cette exigence écrite compense l’impossibilité de vérifier physiquement l’installation : demandez systématiquement une confirmation écrite et datée de la désactivation de l’enregistrement ou de la collecte, que vous pourrez produire ensuite devant la CNIL ou le tribunal. Conservez l’ensemble des échanges, des captures d’écran de votre espace client avant et après modification, et des relevés montrant que la collecte s’est poursuivie malgré votre opposition : ces pièces conditionnent l’efficacité d’une plainte comme d’une action en justice. Si le fournisseur soutient que la transmission repose sur votre contrat, rappelez que le consentement doit être libre, éclairé et spécifique pour chaque prestation, et qu’une clause générale du contrat ne vaut pas accord exprès pour la courbe de charge. Un changement de fournisseur ou un déménagement remet ces autorisations à plat. Le consentement devant être recueilli pour chaque prestation, selon la recommandation de la CNIL du 15 novembre 2012, un nouvel abonnement ne reconduit pas automatiquement les accords donnés au précédent : vérifiez, lors de toute souscription, les cases relatives au suivi de consommation et à la transmission de la courbe de charge, et retirez auprès de l’ancien fournisseur les consentements devenus sans objet. En cas de déménagement, le nouvel occupant part d’une page blanche, et l’ancien doit veiller à ce que ses historiques ne restent pas accessibles via un compte non clôturé. L’obligation légale d’installer les compteurs, posée par l’article L. 341-4 du code de l’énergie, ne dispense aucun acteur d’informer préalablement les personnes : finalité du traitement, catégories de données, destinataires, existence des droits d’accès, de rectification et d’opposition et modalités de leur exercice. Cette information, exigée par la loi du 6 janvier 1978 elle-même, conditionne la régularité de toute la chaîne, et son absence constitue un grief autonome devant la CNIL comme devant le juge.
Distinguez à cette occasion les index de consommation de la courbe de charge. Les index, déjà utilisés pour la facturation, suivent le régime ordinaire de la relation contractuelle. La courbe de charge, elle, présente beaucoup plus de risques pour la vie privée, et la CNIL exige que les habilitations d’accès soient différenciées : seuls les personnels dont les fonctions nécessitent l’accès à cette donnée peuvent la consulter, et cet accès doit être spécifiquement tracé, la trace étant conservée pendant douze mois. Cette traçabilité vous sert directement : dans le cadre de votre droit d’accès, demandez la communication des traces d’accès à votre courbe de charge sur les douze derniers mois, avec l’identité des destinataires et la finalité de chaque consultation. Des accès sans finalité déclarée, ou des transmissions à des destinataires non habilités, établissent le manquement sans discussion technique. La dimension collective du sujet a d’ailleurs été portée devant le Parlement, notamment par une question écrite posée au Sénat en 2020 sur la collecte des données de consommation par les compteurs communicants, ce qui confirme que les modalités de recueil du consentement et de conservation restent un point de vigilance institutionnelle, et non une controverse éteinte.
Si Enedis ou le fournisseur ne répond pas, répond de manière incomplète, ou poursuit la collecte malgré votre opposition, la voie de la plainte s’ouvre.
B. Saisir la CNIL, puis le juge, et obtenir réparation du préjudice
Toute personne concernée qui estime qu’un traitement de données la concernant constitue une violation du règlement peut introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État de sa résidence habituelle : c’est le droit garanti par l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, selon lequel toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement. En France, cette réclamation prend la forme d’une plainte en ligne sur le site de la CNIL. Joignez-y vos courriers restés sans effet, vos captures d’écran et la chronologie des faits : la plainte la mieux documentée est celle qui permet à la Commission d’identifier un manquement caractérisé, comme l’absence d’opposition effective, un consentement recueilli auprès d’une autre personne que l’occupant, ou une conservation excédant la finalité.
La CNIL dispose d’une gamme graduée de pouvoirs : demande de mise en conformité, mise en demeure publique, injonction sous astreinte et sanction pécuniaire. La mise en demeure MED-2018-007 montre que la Commission contrôle concrètement le recueil du consentement pour la courbe de charge, y compris les coupons papier et les enregistrements d’appels téléphoniques. Au-delà, le règlement prévoit des amendes administratives qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée de la violation, du nombre de personnes affectées et des mesures prises pour atténuer le dommage. La plainte peut donc aboutir à la cessation du manquement pour l’ensemble des usagers concernés, et pas seulement pour le plaignant. Si la CNIL ne vous informe pas des suites données, le Conseil d’État admet, comme on l’a vu, le recours contre ce défaut d’information.
Parallèlement à la plainte, et sans attendre son issue, vous pouvez saisir le juge judiciaire. Le juge peut ordonner, en référé si l’urgence le justifie, la cessation de la collecte ou de la transmission illicite, et l’effacement des données irrégulièrement conservées. Surtout, l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ouvre un droit à réparation : toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. La responsabilité pèse sur chaque acteur ayant participé au traitement en violation du règlement, gestionnaire de réseau comme fournisseur, et chacun peut être tenu pour le tout afin de garantir une réparation effective.
Une nuance importante tempère toutefois les espoirs d’indemnisation automatique. Par un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.792), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la violation du règlement n’ouvre pas, à elle seule, droit à réparation. Le demandeur doit établir un dommage réel : exposition de sa vie privée par une courbe de charge transmise sans accord, démarches et temps perdu à faire cesser une collecte persistante malgré opposition, ou préjudice moral lié à la surveillance des habitudes du foyer. Concrètement, chiffrez et prouvez : relevés montrant la transmission après opposition, échanges avec le service client, attestation de l’occupant sur la gêne subie. L’indemnisation suit la preuve, jamais le seul constat du manquement.
En pratique parisienne et francilienne, où l’habitat collectif complique souvent l’identification de l’occupant et où les compteurs sont parfois difficilement accessibles, ces diligences écrites prennent une importance particulière : le tribunal judiciaire de Paris, juridiction de droit commun des litiges de données personnelles, statue sur pièces, et un dossier comportant opposition écrite, demande d’effacement, absence de réponse et captures de l’espace client présente une cohérence que des affirmations orales ne remplacent pas.
En définitive, le compteur Linky ne se refuse pas, mais la courbe de charge qu’il produit ne s’exploite pas sans vous. L’enregistrement local cède devant votre opposition, la collecte et la transmission exigent votre accord exprès, la conservation reste bornée par la finalité, et chaque occupant, locataire compris, exerce ces droits en son nom propre. Lorsque l’opposition reste lettre morte, la plainte devant la CNIL et l’action devant le juge, adossées à des preuves datées, permettent de faire cesser le traitement et d’obtenir réparation du dommage établi. C’est l’articulation de ces deux plans, l’obligation de service public d’un côté, le contrôle des données personnelles de l’autre, qui donne à votre démarche sa solidité.