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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’exploitation effective du fonds de commerce pendant trois ans dans le bail commercial : conditions de l’article L. 145-8 du Code de commerce, motifs légitimes et refus de renouvellement sans indemnité d’éviction

L’exploitation effective du fonds de commerce pendant trois ans dans le bail commercial : conditions de l’article L. 145-8 du Code de commerce, motifs légitimes et refus de renouvellement sans indemnité d’éviction

Le statut protecteur des baux commerciaux organise un équilibre économique fondamental entre la pérennité du commerce locatif et les prérogatives patrimoniales du propriétaire foncier. Or, la propriété commerciale reconnue au preneur ne constitue pas une rente de situation intangible conférée de manière inconditionnelle à l’exploitant négligent ou défaillant. En conséquence, le droit au renouvellement du contrat demeure expressément subordonné à l’existence réelle et à la vitalité continue d’une activité économique dans les lieux loués. Ce principe cardinal trouve son assise textuelle dans les dispositions d’ordre public de l’article L. 145-8 du Code de commerce régissant les conditions d’accès au statut.

Aux termes du texte légal, le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les locaux. Par ailleurs, le fonds doit avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail. Cette règle temporelle stricte s’applique également lors de la prolongation tacite du contrat régie par l’article L. 145-9 du Code de commerce selon les usages commerciaux. À cet égard, le législateur a entendu réserver le bénéfice du renouvellement aux commerçants maintenant une clientèle véritable attachée à l’assiette matérielle de l’immeuble loué.

Dès lors, la fermeture prolongée des portes ou la cessation non justifiée de l’activité commerciale expose le preneur à une déchéance brutale de ses prérogatives. Le bailleur se trouve fondé à refuser le renouvellement sans verser la moindre compensation financière au titre de l’article L. 145-14 du Code de commerce. Les juridictions judiciaires appliquent avec rigueur cette exigence probatoire afin de sanctionner la disparition de la clientèle et la désertification artificielle des locaux professionnels. Face à un tel péril économique, l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la procédure et d’analyser la recevabilité des contestations.

Or, l’appréciation judiciaire de l’exploitation soulève des difficultés pratiques considérables quant à la nature des preuves requises et à la notion de motif légitime. Il apparaît dès lors indispensable d’analyser la portée de l’obligation triennale avant d’aborder la qualification des dispenses légitimes et les conséquences de la dénégation statutaire. En conséquence, cette étude détaillée mettra en lumière les critères posés par la jurisprudence la plus récente pour sécuriser les droits des parties au bail.

I. L’exigence impérative d’une exploitation effective triennale pour prétendre au renouvellement du bail

A. Les critères matériels et probatoires d’une exploitation commerciale réelle, régulière et conforme à la destination

La caractérisation de l’exploitation effective requiert la réunion d’éléments concrets démontrant l’existence d’une activité commerciale vivante et accessible au public. À cet égard, la jurisprudence refuse de se contenter d’une simple apparence juridique ou d’un maintien purement formel de l’immatriculation au registre du commerce. La cour d’appel de Nîmes a précisé cette règle dans son arrêt du 16 mai 2025 (n° 23/01244). Selon les magistrats, l’exploitation effective d’un fonds suppose une exploitation réelle et régulière même si elle n’est pas permanente. Dès lors, l’ouverture discontinue ou épisodique des locaux ne permet pas de satisfaire à cette exigence impérative si la clientèle ne peut être régulièrement accueillie.

Par ailleurs, l’activité déployée dans les lieux doit respecter scrupuleusement les stipulations contractuelles relatives à la destination des locaux professionnels. La Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable ce principe cardinal dans sa jurisprudence publiée au Bulletin des arrêts civils. Ainsi, la Cour de cassation a jugé le 14 juin 2006 (n° 05-12.708) que seule l’exploitation autorisée par le bail ouvre droit au renouvellement. Or, l’exercice d’un commerce différent sans l’accord préalable du bailleur prive automatiquement le locataire du bénéfice de la propriété commerciale statutaire.

Cette règle rigoureuse a été réaffirmée récemment par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 14 janvier 2025 (n° 24/00075). En conséquence, le changement unilatéral d’activité opéré par le preneur sans respecter le formalisme légal de la déspécialisation entraîne la perte définitive de son titre. À cet égard, la juridiction d’appel a souligné que l’exploitation doit porter sur l’activité autorisée ou régulièrement modifiée au cours des trois années précédant l’expiration. Dès lors, l’adjonction d’activités prohibées ou la substitution d’un fonds nouveau ne saurait suppléer la disparition de la branche commerciale stipulée dans la convention initiale.

Sur le plan probatoire, la preuve de l’absence d’exploitation incombe au bailleur qui entend dénier le droit au renouvellement du bail commercial expiré. Or, les propriétaires s’appuient principalement sur des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice à des dates et heures d’ouverture théoriques. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 mai 2026 (n° 25/02483) illustre parfaitement la méthodologie probatoire retenue par les tribunaux. Dans cette affaire, les magistrats ont relevé que le rideau métallique demeurait constamment baissé et que le local n’était garni d’aucun mobilier ni d’aucune marchandise.

Par ailleurs, les éléments techniques contemporains apportent un éclairage déterminant sur la réalité matérielle des flux commerciaux au sein de l’immeuble loué. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 8 décembre 2025 (n° 23/13872), a procédé à une analyse approfondie des relevés de consommation de fluides. Les juges ont constaté qu’une consommation d’eau annuelle limitée à seize mètres cubes démontrait l’absence d’activité effective pour un commerce de restauration. En conséquence, un volume d’eau aussi dérisoire, comparé aux deux cents mètres cubes consommés par un restaurant voisin, établit irréfutablement la cessation d’activité.

De surcroît, le preneur défaillant ne peut se contenter d’allégations abstraites ou de documents équivoques pour tenter de contrecarrer les constatations matérielles du bailleur. Dans la décision précitée de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2026, le locataire tentait de produire des factures de denrées alimentaires. Or, la cour a jugé que ces factures ne prouvaient nullement que les marchandises achetées avaient été effectivement commercialisées dans le local litigieux. À cet égard, l’absence de production d’un compte de résultat certifié et d’une comptabilité propre au fonds prive l’argumentation du locataire de toute force probante.

Il appartient en effet à l’exploitant de verser aux débats ses déclarations fiscales de chiffre d’affaires ainsi que les contrats de travail de ses salariés. Dès lors, un commerçant ne justifiant d’aucun contrat d’abonnement électrique professionnel souscrit au nom de la société ne peut prétendre maintenir une exploitation régulière. Les juges du fond exercent un contrôle minutieux sur la réalité des flux économiques afin de démasquer les simples montages destinés à sauver l’indemnité d’éviction. La consultation préventive d’un avocat intervenant en bail commercial à Paris permet d’auditer l’activité réelle et de réunir les éléments comptables indispensables avant toute échéance.

En outre, le développement du commerce électronique et des activités de livraison à emporter suscite de nouveaux débats quant à la matérialité de l’exploitation locale. La présence d’un point de retrait ou d’une simple domiciliation administrative ne suffit pas à caractériser l’exploitation d’un fonds de commerce de vente au détail. Or, la clientèle doit pouvoir accéder à l’espace de vente conformément aux principes d’ordre public de l’article L. 145-8 du Code de commerce. À cet égard, la conservation d’un stock inerte sans personnel affecté à la vente ne constitue qu’un simple entreposage matériel insusceptible de générer un achalandage autonome.

B. La démarcation cardinale entre la liberté d’inexploitation en cours de bail et l’obligation légale au renouvellement

Une distinction juridique essentielle sépare le régime applicable en cours d’exécution du contrat de celui qui gouverne l’échéance du bail commercial. En cours de bail, le preneur ne commet en principe aucune faute en suspendant temporairement l’exercice de son activité dans les lieux loués. Or, cette liberté d’exploitation demeure strictement conditionnée au paiement ponctuel des loyers et au respect des garanties mobilières dues au créancier. Le preneur doit en effet garnir les locaux de meubles suffisants conformément aux prévisions impératives de l’article 1752 du Code civil sous peine de résiliation.

En conséquence, le bailleur ne peut pas exiger judiciairement la réouverture forcée du commerce sauf stipulation expresse insérée dans la convention locative. Cette solution fondamentale protège l’autonomie de gestion du commerçant confronté à des aléas conjoncturels ou à des réorganisations internes d’entreprise. Toutefois, la situation juridique change radicalement lorsque survient le terme contractuel ou la délivrance d’un congé par l’une des parties. À cet instant précis, l’article L. 145-8 du Code de commerce impose une condition d’exploitation effective continue durant les trois dernières années.

La liberté reconnue en cours de bail ne saurait ainsi dispenser le preneur de satisfaire aux exigences légales requises pour obtenir le renouvellement. Dès lors, un locataire ayant volontairement cessé d’exploiter son fonds ne peut prétendre conserver les bénéfices attachés à la propriété commerciale. La Cour de cassation a réaffirmé le 12 avril 2018 (n° 17-11.486) que l’absence d’exploitation prive le commerçant de son droit au renouvellement. Par ailleurs, les conventions contiennent fréquemment des clauses imposant le maintien permanent des biens loués en état régulier d’activité économique.

Le tribunal judiciaire de Versailles, dans son jugement du 7 mars 2025 (n° 23/06569), a fait une exacte application de ces stipulations. Dans ce litige, le contrat imposait de tenir constamment garnis les lieux et de les maintenir en état permanent d’exploitation effective. Or, les constats produits par le bailleur établissaient une fermeture prolongée et récurrente des locaux sans reprise effective dans le délai imparti. À cet égard, les juges versaillais ont validé le congé sans indemnité d’éviction et ordonné la libération immédiate des lieux par l’exploitant.

Toutefois, l’obligation statutaire d’exploitation du fonds n’impose nullement au preneur d’exploiter personnellement et directement le commerce dans les locaux loués. Le tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens dans son jugement rendu le 26 mars 2025 (n° 22/03603). Les magistrats parisiens ont précisé que la convention n’interdisant pas la gérance mandataire, le preneur pouvait valablement confier l’exploitation à un tiers. En conséquence, le bailleur ne pouvait invoquer un manquement grave pour refuser le versement de l’indemnité d’éviction légalement due au titulaire du bail.

Cette souplesse contractuelle s’étend également aux hypothèses particulières de sous-location expressément autorisée par le propriétaire dans la convention d’origine. La cour d’appel d’Agen, par arrêt du 2 avril 2025 (n° 24/00601), a examiné la portée d’une telle renonciation conventionnelle. La juridiction a jugé que le bailleur ayant autorisé la sous-location intégrale renonçait nécessairement à exiger une exploitation personnelle du preneur principal. Dès lors, la soumission volontaire au statut des baux commerciaux permettait au locataire d’invoquer la protection légale malgré l’absence d’exploitation directe.

De même, les activités par nature saisonnières bénéficient d’un régime particulier tenant compte de la discontinuité structurelle de l’afflux touristique ou climatique. L’exploitation saisonnière demeure effective dès lors que le commerce ouvre fidèlement ses portes durant chaque saison active d’ouverture au public. Or, si le commerçant omet d’ouvrir son établissement durant une saison entière, cette carence interrompt la période triennale requise par le statut légal. À cet égard, l’absence d’ouverture saisonnière prive le preneur de son titre locatif faute de justifier d’un motif légitime indépendant de sa volonté.

Or, lorsque de telles clauses dérogatoires font défaut, l’obligation d’exploitation triennale retrouve toute sa vigueur impérative à la date d’échéance du contrat. Le preneur négligent s’expose à la perte de son fonds sans indemnité au titre de l’article L. 145-14 du Code de commerce. Pour maîtriser ces subtilités procédurales, le recours au contentieux de la résiliation du bail commercial garantit une défense éclairée devant les juridictions compétentes.

II. Le régime juridique des motifs légitimes d’inexploitation et les sanctions de la déchéance statutaire

A. La caractérisation restrictive des motifs légitimes de cessation d’activité et la préservation de l’éviction

Le législateur a prévu un tempérament essentiel à la règle de l’exploitation triennale en réservant l’hypothèse de motifs légitimes d’inactivité commerciale. En effet, l’article L. 145-8 du Code de commerce dispose expressément que le fonds doit faire l’objet d’une exploitation effective sauf motifs légitimes démontrés. Or, la notion de motif légitime fait l’objet d’une interprétation prétorienne particulièrement exigeante et restrictive de la part des cours et tribunaux. Le preneur doit établir des circonstances extérieures indépendantes de sa volonté ayant rendu temporairement impossible l’accueil régulier des clients dans les lieux.

Parmi les motifs légitimes fréquemment admis figure l’exécution de travaux indispensables à la mise en conformité ou à la rénovation des locaux professionnels. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29 octobre 2025 (n° 23/05996) constitue une parfaite illustration de cette jurisprudence protectrice. Dans cette affaire, la société cessionnaire démontrait avoir accompli des démarches assidues pour modifier la devanture et déposer les déclarations administratives en mairie. À cet égard, les juges d’appel ont estimé que les travaux nécessaires à l’adaptation des lieux constituaient un motif légitime d’inexploitation temporaire.

En conséquence, la bailleresse ne pouvait refuser le renouvellement du contrat sans proposer le versement intégral de l’indemnité d’éviction légale. De même, la survenance d’une procédure collective ouvre droit à une dispense légitime lorsque les opérations de cession du fonds sont en cours. La Cour de cassation a jugé le 10 décembre 2008 (n° 07-15.241) que la liquidation judiciaire peut caractériser un motif légitime au sens statutaire. Dès lors, les délais inhérents aux autorisations du juge-commissaire ne sauraient priver l’entreprise de ses droits patrimoniaux sur le bail commercial renouvelé.

À l’inverse, les difficultés purement personnelles, médicales ou familiales invoquées par l’exploitant demeurent systématiquement rejetées par les juridictions judiciaires. Comme l’a tranché la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 12 mai 2026 (n° 25/02483), de telles considérations ne sauraient justifier la fermeture. Or, le commerçant défaillant ne peut s’abriter derrière des empêchements privés pour s’exonérer de son obligation d’exploiter effectivement les lieux loués. Par ailleurs, les difficultés économiques tenant à une baisse de rentabilité ou à un manque d’achalandage ne caractérisent aucun motif légitime d’inactivité.

De surcroît, la simple allégation de travaux sans justificatifs précis et concordants est invariablement écartée par les magistrats du siège. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette exigence probatoire dans son jugement du 8 décembre 2025 (n° 23/13872). Les magistrats ont souligné que le locataire ne démontrait ni la nécessité des chantiers, ni leur ampleur, ni leurs dates d’exécution matérielle. En conséquence, une suspension de fait de l’activité commerciale dépourvue de justification technique crédible prive le preneur de toute cause légitime d’exonération.

De même, les fermetures imposées par une décision administrative d’interdiction d’accueil du public soulèvent des difficultés d’imputation temporelle délicates. Si l’interdiction générale issue de mesures de police sanitaire peut constituer un cas de force majeure exonératoire pour la durée stricte de la mesure gouvernementale. Or, la persistance de la fermeture après l’abrogation de l’arrêté préfectoral ou ministériel prive le preneur de tout motif légitime pour la période subséquente. À cet égard, l’exploitant doit prouver qu’il a rouvert ses portes dès la levée des contraintes réglementaires sous peine de déchéance définitive de ses droits.

Lorsque le motif légitime est valablement retenu par le tribunal, le locataire conserve l’intégralité de ses prérogatives statutaires de renouvellement locatif. Le bailleur qui persiste dans son refus de renouveler demeure tenu de s’acquitter de l’indemnité d’éviction de l’article L. 145-14 du Code de commerce. À cet égard, le preneur bénéficie du droit au maintien dans les lieux prévu par l’article L. 145-28 du Code de commerce jusqu’au complet paiement des indemnités. Dès lors, le propriétaire ne peut solliciter l’expulsion de son locataire tant que l’évaluation financière du préjudice n’est pas définitivement liquidée.

Or, la caractérisation du motif légitime suppose d’anticiper la constitution d’un dossier probatoire irréprochable avant même la notification du congé litigieux. Le soutien stratégique d’avocats en contentieux commercial permet d’analyser la viabilité des arguments justificatifs et de préserver efficacement les droits de l’exploitant.

B. La dénégation du statut des baux commerciaux, la dispense de mise en demeure et l’expulsion sans indemnité

Sur le terrain procédural, l’inexploitation du fonds ouvre au bailleur une voie d’action redoutable connue sous le nom de dénégation de statut. En effet, l’absence d’exploitation effective prive le commerçant de la condition fondamentale d’accès au droit au renouvellement du bail commercial. Or, cette dénégation se distingue nettement du refus de renouvellement pour motif grave et légitime prévu par l’article L. 145-17 du Code de commerce. Dès lors, le propriétaire peut dénier le statut sans être tenu de délivrer la mise en demeure préalable exigée par ce dernier texte.

La jurisprudence consacre avec une grande fermeté cette dispense procédurale au profit des bailleurs confrontés à des locaux commerciaux inexploités. Le tribunal judiciaire de Nantes l’a jugé le 15 septembre 2026 (n° 22/05286) avec une clarté remarquable dans un contentieux récent. Les magistrats ont énoncé que le défaut d’exploitation effective justifie la délivrance d’un congé portant dénégation de statut sans mise en demeure préalable. À cet égard, le preneur ne justifiant d’aucun motif légitime ne peut valablement prétendre au renouvellement du contrat ni à la moindre indemnité d’éviction.

Cette articulation a été également confirmée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 22 janvier 2026 (n° 23/11650). Le tribunal a retenu que le bailleur est fondé à dénier le statut à titre principal sur le fondement de l’article L. 145-8. En conséquence, les magistrats n’ont même pas eu besoin d’examiner le moyen subsidiaire tiré de l’existence d’un motif grave et légitime. Le congé signifié au preneur a donc produit ses entiers effets extinctifs sans que la moindre indemnité financière ne soit allouée au commerçant.

Toutefois, lorsque le bailleur choisit d’invoquer également l’article L. 145-17, la mise en demeure peut être délivrée de manière concomitante au congé. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles le 12 mai 2026 (n° 25/02483), cette sommation peut même figurer dans le même acte. Or, si le locataire ne reprend pas effectivement son activité dans le délai d’un mois imparti, l’infraction contractuelle se trouve définitivement consommée. Par ailleurs, le bailleur doit apporter la preuve rigoureuse que l’inactivité commerciale présentait un caractère continu et non purement accidentel.

À cet égard, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 13 janvier 2026 (n° 23/00661) invite les propriétaires à une prudence extrême. Dans cette affaire, le commissaire de justice avait seulement constaté des fermetures de rideaux lors de passages ponctuels sur un local d’annexe. Or, la terrasse extérieure demeurait exploitée et les attestations versées aux débats établissaient la réalité du service rendu à la clientèle habituelle. Dès lors, les magistrats toulousains ont rejeté le grief de défaut d’exploitation et condamné la bailleresse au versement d’une indemnité d’éviction.

En revanche, lorsque l’inactivité triennale est judiciairement constatée, les conséquences patrimoniales s’avèrent désastreuses pour le locataire déchu de son titre. Le contrat ayant expiré, l’expulsion sans indemnité est ordonnée sur le fondement de l’article L. 145-14 du Code de commerce. En conséquence, le tribunal condamne l’ancien preneur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée d’après le montant du dernier loyer augmenté des charges applicables. L’exploitant perd ainsi la valeur intégrale de son fonds de commerce sans recevoir le moindre dédommagement financier de la part du propriétaire de l’immeuble.

Cette indemnité d’occupation répare le préjudice du bailleur selon les principes fixés par l’article L. 145-28 du Code de commerce. Le juge des référés ou le tribunal judiciaire saisi ordonne régulièrement la libération sous astreinte et l’évacuation des meubles abandonnés dans les locaux. Or, la caution solidaire ayant souscrit un engagement accessoire demeure tenue de garantir les arriérés d’indemnités d’occupation jusqu’à la remise effective des clés. Dès lors, l’anéantissement du titre locatif entraîne une cascade de responsabilités pécuniaires lourdes pour l’ensemble des garants et dirigeants de l’entreprise évincée.

Conclusion

L’obligation d’exploitation effective triennale constitue le socle indispensable sur lequel repose l’ensemble de l’édifice protecteur du statut des baux commerciaux français. Or, ce droit au renouvellement demeure expressément subordonné aux conditions strictes édictées par l’article L. 145-8 du Code de commerce. En conséquence, le preneur qui délaisse son local s’expose inéluctablement à la dénégation pure et simple de son droit à indemnité d’éviction statutaire. Cette règle impérative impose aux chefs d’entreprise une vigilance constante dans la gestion opérationnelle et comptable de leur établissement commercial.

Par ailleurs, les propriétaires immobiliers disposent d’un arsenal probatoire particulièrement efficace pour sanctionner la désertification injustifiée de leurs biens loués. L’analyse conjointe des constats de commissaire de justice, des factures d’énergie et des relevés de fluides permet d’établir objectivement l’absence d’activité réelle. À cet égard, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 septembre 2026 confirme cette rigueur probatoire constante. Dès lors, seuls les motifs légitimes dûment documentés par des démarches administratives ou des chantiers probants permettent de sauvegarder les prérogatives du commerçant.

En définitive, la pérennité du bail commercial exige une anticipation rigoureuse des règles statutaires prévues à l’article L. 145-9 du Code de commerce. Locataires et bailleurs doivent ainsi mesurer avec précision la portée des règles statutaires afin de préserver au mieux leurs équilibres patrimoniaux respectifs. La rigueur probatoire imposée par les prétoires rappelle avec force que la propriété commerciale demeure intrinsèquement liée à la vie économique de la cité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».