Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence constitue un terrain d’affrontement judiciaire majeur pour l’ensemble des acteurs économiques et leurs conseils juridiques. Ce domaine hautement stratégique englobe notamment les actions en responsabilité pour rupture brutale régies par l’article L. 442-1 du Code de commerce et les déséquilibres contractuels significatifs. La spécialisation des juridictions commerciales a été instaurée par le législateur afin de garantir une harmonisation technique indispensable des décisions de justice économique. À cet égard les textes réservent l’examen de ces litiges aux tribunaux énumérés par l’article D. 442-2 du Code de commerce et à la cour parisienne. Pourtant la qualification procédurale exacte de cette spécialisation matérielle a suscité pendant une décennie des incertitudes doctrinales considérables et des divergences prétoriennes particulièrement dommageables. La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence fondamental en substituant la qualification de compétence d’attribution exclusive à celle de défaut de pouvoir.
Cette révolution doctrinale modifie en profondeur la conduite des procès commerciaux tant en première instance devant les juridictions consulaires que devant les cours régionales. Dès lors les praticiens du droit doivent maîtriser les nouvelles règles applicables à la recevabilité des exceptions de procédure pour préserver efficacement leurs moyens. Or l’étude de cette spécialisation judiciaire s’inscrit dans les règles générales posées par l’article 33 du Code de procédure civile gouvernant les attributions matérielles des tribunaux. L’analyse détaillée des arrêts fondateurs rendus par la chambre commerciale permet d’appréhender la portée exacte de cette salutaire mutation pour les juridictions du fond. Par ailleurs l’analyse concrète des conséquences procédurales éclaire le sort des demandes reconventionnelles incidentes et l’efficacité pratique des clauses attributives de compétence territoriale. Il convient donc d’examiner successivement la trajectoire de ce revirement jurisprudentiel solennel puis l’architecture du régime procédural qui gouverne désormais l’ensemble des instances économiques.
I. Le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation : de la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir à la compétence d’attribution exclusive
A. L’abandon de la sanction prétorienne du défaut de pouvoir juridictionnel
Pendant de longues années la haute juridiction commerciale a considéré que la spécialisation des tribunaux touchait au pouvoir même de juger des magistrats saisis. La chambre commerciale affirmait en effet que les juridictions non désignées par les textes réglementaires ne disposaient d’aucun pouvoir juridictionnel pour trancher le litige. Cette solution prétorienne a trouvé son fondement matriciel dans un arrêt retentissant rendu par la chambre commerciale sous le pourvoi numéro 12-21.089 le 24 septembre 2013. Par cette décision solennelle la juridiction suprême a jugé que la saisine d’une cour d’appel non spécialisée excédait directement le pouvoir juridictionnel de celle-ci. Or la sanction attachée à ce défaut de pouvoir juridictionnel résidait dans le prononcé d’une fin de non-recevoir d’ordre public devant être relevée d’office. Cette qualification d’ordre public trouvait son siège procédural dans les prévisions générales formulées par l’article 122 du Code de procédure civile régissant les irrecevabilités.
Cette orientation jurisprudentielle reposait sur la volonté affirmée de concentrer les dossiers économiques sensibles au sein d’un pôle d’excellence judiciaire hautement spécialisé. La haute juridiction avait ultérieurement étendu cette doctrine rigoureuse aux juridictions du premier degré non mentionnées dans les décrets d’application du Code de commerce. La chambre commerciale a confirmé cette lecture stricte en rappelant l’exclusion du pouvoir de juger dans son arrêt rendu sous le pourvoi numéro 16-13.144 le 20 septembre 2017. En conséquence les parties ayant formé leur recours devant une cour d’appel régionale territorialement compétente voyaient leurs prétentions immédiatement sanctionnées par une irrecevabilité fatale. La Cour de cassation appliquait cette sanction couperet y compris lorsque les parties ignoraient la qualification exacte des demandes soumises aux magistrats consulaires du premier ressort. Cette jurisprudence imposait donc aux justiciables une vigilance procédurale extrême sous peine de voir leur recours anéanti sans le moindre examen au fond du litige.
Cependant cette construction théorique a rapidement engendré des conséquences procédurales désastreuses pour les entreprises demanderesses engagées dans des actions en responsabilité commerciale légitimes. L’irrecevabilité prononcée par les cours d’appel régionales pour défaut de pouvoir juridictionnel interdisait tout renvoi du dossier devant la cour d’appel de Paris compétente. La chambre commerciale a appliqué cette rigueur sans concession dans un arrêt notable rendu sous le pourvoi numéro 21-11.432 le 6 avril 2022. À cet égard la déclaration d’irrecevabilité laissait subsister le jugement de première instance ou privait définitivement le demandeur de la possibilité de réitérer son recours. En conséquence les délais d’exercice des voies de recours d’un mois étant fréquemment expirés les plaideurs perdaient irrémédiablement l’accès au juge d’appel spécialisé. Cette perte sèche du double degré de juridiction contrevenait directement aux exigences fondamentales d’un procès équitable et de bonne administration de la justice commerciale.
Par ailleurs la gestion des demandes mixtes associant le droit commun des obligations contractuelles et les pratiques restrictives de concurrence devenait un véritable labyrinthe procédural. Les juridictions de droit commun saisies d’une action contractuelle devaient scinder artificiellement les prétentions dès qu’un moyen tiré des pratiques restrictives était invoqué incidemment. La haute juridiction s’était heurtée à ces difficultés d’application dans une affaire tranchée sous le pourvoi numéro 18-23.672 le 14 octobre 2020. Dès lors les entreprises s’exposaient à des décisions contradictoires et à des fins de non-recevoir imprévisibles selon la qualification retenue par les différentes cours saisies. La jurisprudence relative aux jugements mixtes a accentué cette complexité comme l’illustre la décision rendue sous le pourvoi numéro 19-25.936 le 1er décembre 2021. Cette accumulation de chausse-trapes procédurales a suscité de vives critiques de la part des universitaires et des avocats plaidant régulièrement devant les juridictions consulaires.
Au surplus la qualification prétorienne de pouvoir juridictionnel entrait en contradiction flagrante avec la lettre même des textes législatifs et réglementaires du droit commercial. Le législateur a toujours énoncé que ces litiges spécifiques étaient attribués à des tribunaux déterminés en utilisant expressément la notion classique de compétence d’attribution. Or la règle générale posée par l’article 33 du Code de procédure civile dispose que la compétence d’attribution relève de la matière litigieuse. La chambre commerciale elle-même s’interrogeait sur la viabilité de cette fiction juridique dans son arrêt rendu sous le pourvoi numéro 18-21.765 le 24 juin 2020. En conséquence l’assimilation d’une règle de compétence matérielle à un défaut absolu de pouvoir de juger constituait une anomalie doctrinale devenue intenable sur le plan processuel. Il devenait donc urgent et impératif pour la chambre commerciale d’abandonner cette théorie complexe afin de restaurer la prévisibilité du droit du contentieux économique.
B. La consécration de la règle de compétence d’attribution exclusive sous les articles L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce
Le grand tournant jurisprudentiel tant attendu par les praticiens du contentieux des affaires est intervenu à l’automne de l’année deux mille vingt-trois. Par un arrêt de principe remarqué et publié au Bulletin la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement doctrinal complet et salutaire. Dans cette décision majeure rendue sous le pourvoi numéro 21-15.378 le 18 octobre 2023 les magistrats du quai de l’Horloge ont tranché. La haute cour a formellement énoncé que la désignation des juridictions spécialisées « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». À cet égard la Cour de cassation a reconnu ouvertement que sa jurisprudence antérieure aboutissait à des solutions confuses génératrices d’une grave insécurité juridique pour les plaideurs. Ce revirement solennel replace désormais la spécialisation judiciaire dans le cadre naturel et sécurisant des règles générales de la compétence d’attribution du droit processuel.
Le fondement légal de cette compétence spécialisée réside au sein des dispositions normatives d’ordre public de l’article L. 442-4 du Code de commerce encadrant les actions judiciaires. Le paragraphe trois de ce texte dispose en effet que les litiges relatifs aux pratiques restrictives sont attribués aux juridictions dont le ressort est fixé par décret. Le pouvoir réglementaire a décliné cette attribution matérielle au sein de l’article D. 442-2 du Code de commerce fixant la liste des juridictions consulaires spécialisées. Ce texte réglementaire renvoie explicitement au tableau figurant à l’annexe 4-2-1 du Code de commerce désignant les huit tribunaux de commerce compétents sur le territoire national. Ces juridictions consulaires sont celles de Marseille de Bordeaux de Lille Métropole de Lyon de Nancy de Paris de Rennes et de Fort-de-France pour l’outre-mer. Dès lors toute action engagée sur le fondement des pratiques restrictives relève exclusivement de la compétence matérielle de l’un de ces huit tribunaux de commerce spécialisés.
Le domaine matériel réservé à cette compétence d’attribution exclusive est défini par renvoi direct aux dispositions substantielles du Livre quatre du Code de commerce. Il s’agit principalement des actions en indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale d’une relation commerciale établie régies par le droit positif en vigueur. Ce contentieux s’exerce sous l’empire de l’article L. 442-1 du Code de commerce qui sanctionne également l’obtention d’un avantage sans contrepartie proportionnée. Ce texte prohibe en outre la soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties contractantes. La chambre commerciale a précisé l’appréciation concrète de ce déséquilibre dans un arrêt rendu sous le pourvoi numéro 23-20.225 le 26 février 2025. En conséquence l’ensemble de ces infractions civiles économiques relève désormais du régime processuel unifié de la compétence d’attribution exclusive institué par le revirement prétorien.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a réitéré cette qualification juridique avec une fermeté constante dans ses décisions postérieures les plus récentes. Par un arrêt rendu sous le pourvoi numéro 23-20.114 le 16 octobre 2024 la haute juridiction a rejeté les pourvois contestant cette qualification. Elle a rappelé textuellement que la désignation légale et réglementaire « institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » devant les juges consulaires. Cette confirmation solennelle atteste que la chambre commerciale entend clore définitivement le débat sur la nature procédurale de cette règle de compétence juridictionnelle d’ordre public. Or cette jurisprudence protège désormais les entreprises demanderesses contre le risque d’un rejet brutal et irréversible de leurs prétentions indemnitaires légitimes pour irrecevabilité formelle. Les juridictions de première instance sont ainsi tenues d’appliquer scrupuleusement les mécanismes de l’exception d’incompétence conformément aux exigences fondamentales du Code de procédure civile.
L’aboutissement de cette profonde mutation doctrinale s’est manifesté de manière éclatante au niveau du second degré de juridiction au début de l’année deux mille vingt-cinq. Dans un arrêt de principe publié au Bulletin rendu sous le pourvoi numéro 23-15.842 le 29 janvier 2025 la chambre commerciale a achevé son œuvre. La haute juridiction a étendu expressément la qualification de compétence d’attribution exclusive à la règle désignant la cour d’appel de Paris comme juridiction d’appel unique. Elle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable l’appel formé contre un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux. La chambre commerciale a jugé que la cour bordelaise devait statuer sur sa compétence et ordonner le renvoi de l’affaire devant la cour parisienne compétente. En conséquence les cours d’appel régionales ne peuvent plus jamais déclarer un recours irrecevable et doivent obligatoirement transmettre le dossier à la cour d’appel de Paris.
II. Le régime procédural issu du revirement : exceptions d’incompétence, demandes incidentes et office des cours d’appel
A. La mise en œuvre des exceptions d’incompétence et le sort des demandes reconventionnelles
La requalification de la spécialisation juridictionnelle en règle de compétence d’attribution emporte des conséquences procédurales immédiates et considérables sur la recevabilité des exceptions. L’exception d’incompétence matérielle est désormais strictement soumise aux dispositions impératives formulées par l’article 74 du Code de procédure civile encadrant les incidents d’instance. Ce texte fondamental prescrit que les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. À cet égard la circonstance que la règle de compétence méconnue soit d’ordre public ne dispense aucunement le défendeur de respecter cette chronologie procédurale impérative. Dès lors le plaideur qui conclut au fond avant de contester la compétence du tribunal de commerce saisi est irrémédiablement forclos à invoquer l’exception d’incompétence. Cette forclusion protège efficacement la partie demanderesse contre les manœuvres dilatoires tardives consistant à contester la saisine du tribunal au terme de plusieurs mois d’instruction.
En outre la partie qui soulève l’incompétence de la juridiction saisie doit se conformer aux exigences de motivation prescrites par le Code de procédure civile. L’article 75 du Code de procédure civile impose en effet au déclinant de motiver précisément son exception et d’indiquer la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée. Le défendeur doit donc désigner expressément l’un des huit tribunaux de commerce spécialisés compétents en application de l’annexe réglementaire du Livre quatre du Code de commerce. À défaut de désignation expresse de la juridiction spécialisée territorialement compétente l’exception de procédure soulevée par le défendeur encourt une irrecevabilité immédiate et certaine. Or le juge consulaire saisi d’une exception dûment motivée et fondée ne rejette plus la demande mais ordonne le transfert du dossier au greffe compétent. Cette transmission directe du dossier garantit la continuité de l’instance judiciaire et préserve intégralement les effets interruptifs de prescription attachés à l’assignation introductive d’instance.
L’une des avancées majeures du revirement de deux mille vingt-trois concerne le sort des demandes reconventionnelles fondées sur les pratiques restrictives devant un tribunal ordinaire. Dans l’arrêt de principe rendu sous le pourvoi numéro 21-15.378 le 18 octobre 2023 la Cour de cassation a dicté la conduite du magistrat. La haute juridiction a jugé que le tribunal non spécialisé saisi d’une demande reconventionnelle en pratiques restrictives dispose d’une alternative procédurale claire et proportionnée. Selon les circonstances et l’interdépendance des demandes le juge consulaire doit soit se déclarer incompétent et surseoir à statuer soit renvoyer l’affaire pour le tout. Le sursis à statuer s’impose lorsque la demande principale de droit commun peut être instruite sans attendre l’issue du volet relatif aux pratiques restrictives. En revanche lorsque les deux demandes présentent un lien de dépendance indissociable le renvoi global devant le tribunal spécialisé assure une saine et bonne administration judiciaire.
Cette articulation fluide met un terme définitif à la pratique regrettable qui conduisait les tribunaux non spécialisés à rejeter sommairement les demandes reconventionnelles incidentes. Auparavant les défendeurs invoquant une rupture brutale sous l’article L. 442-1 du Code de commerce en réplique à une assignation en paiement voyaient leur moyen anéanti. Par ailleurs les parties peuvent désormais solliciter la jonction ou le renvoi pour connexité sans risquer de perdre le bénéfice de leurs prétentions substantielles respectives. Les juridictions consulaires appliquent avec rigueur ce schéma d’analyse pour prévenir tout risque de contrariété de décisions entre deux tribunaux distincts saisis du même litige. À cet égard la jurisprudence veille à ce que l’introduction d’un moyen fondé sur les pratiques restrictives ne soit pas détournée pour paralyser abusivement l’action contractuelle. Les magistrats apprécient souverainement l’existence d’un lien d’interdépendance suffisant pour justifier soit le sursis à statuer soit la transmission intégrale du dossier au juge spécialisé.
Une autre question d’une importance pratique capitale réside dans l’efficacité des clauses attributives de compétence territoriale stipulées fréquemment dans les contrats de distribution commerciale. La liberté contractuelle reconnue par l’article 48 du Code de procédure civile permet aux commerçants de déroger conventionnellement aux règles légales de compétence territoriale. Toutefois cette dérogation conventionnelle ne saurait faire échec aux règles d’ordre public attribuant compétence exclusive aux juridictions consulaires spécialisées mentionnées par décret. La cour d’appel de Paris a rendu une décision fondamentale sur cette articulation sous le numéro de recours 23/12086 le 25 octobre 2023. La cour a jugé qu’une clause désignant les juridictions parisiennes est pleinement valable dès lors que le tribunal de commerce de Paris figure parmi les juridictions spécialisées. Dès lors une clause désignant un tribunal spécialisé est parfaitement licite et s’impose aux parties même si le défendeur réside dans un autre ressort géographique.
B. L’office des juridictions d’appel et la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris
Au stade du second degré de juridiction le revirement consacré en deux mille vingt-cinq redéfinit entièrement la mission et l’office des cours d’appel régionales. Lorsqu’un appel est interjeté devant une cour d’appel autre que celle de Paris contre un jugement rendu en matière de pratiques restrictives l’incompétence s’impose. La cour d’appel régionale saisie à tort ne peut plus déclarer l’appelant irrecevable en son recours pour défaut d’un prétendu pouvoir juridictionnel d’appel. L’arrêt solennel rendu sous le pourvoi numéro 23-15.842 le 29 janvier 2025 a condamné sans appel cette pratique d’irrecevabilité systématique. La cour d’appel régionale territorialement incompétente a désormais l’obligation légale impérieuse de se déclarer incompétente ratione materiae et de renvoyer le dossier à Paris. Cette transmission automatique du dossier par la voie du greffe préserve l’entier bénéfice de l’effet dévolutif de l’appel formé régulièrement dans le délai légal.
Les cours d’appel régionales ont immédiatement intégré cette nouvelle discipline jurisprudentielle en faisant application spontanée des règles protectrices de la compétence matérielle exclusive. Ainsi la cour d’appel de Lyon a rendu une ordonnance topique de renvoi sous le numéro de recours 23/00714 le 7 janvier 2025. Dans cette espèce les magistrats lyonnais ont relevé d’office leur incompétence matérielle en application de l’article soixante-dix-sept du Code de procédure civile et renvoyé à Paris. La juridiction d’appel a souligné que l’incompétence au profit de la cour d’appel de Paris peut être soulevée d’office en raison de son caractère d’ordre public. Or ce renvoi direct devant la juridiction d’appel parisienne désignée par l’article D. 442-2 du Code de commerce neutralise tout risque de déchéance du recours pour le justiciable. La décision lyonnaise confirme ainsi l’efficacité immédiate du revirement pour sécuriser le parcours juridictionnel des entreprises engagées dans des procédures d’appel parfois très complexes.
La mise en œuvre pratique de cette compétence exclusive s’avère particulièrement délicate lorsque l’appel porte sur un litige indivisible associant droit commun et droit économique. La cour d’appel de Lyon a tranché cette difficulté majeure de manière remarquable dans un arrêt rendu sous le numéro de recours 25/01209 le 31 mars 2026. Dans cette affaire l’une des parties réclamait le paiement d’une facture tandis que son adversaire demandait des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale. Les magistrats de la cour de Lyon ont formellement rappelé l’autorité du revirement opéré par la chambre commerciale le 18 octobre 2023 et le 29 janvier 2025. Constatant que la facture litigieuse et la rupture brutale étaient indivisibles la cour lyonnaise a ordonné le renvoi de l’entier litige devant la cour d’appel de Paris. Cette solution pragmatique prévient tout risque de contrariété de décisions entre deux juridictions d’appel et garantit un examen global et cohérent de la relation d’affaires.
La centralisation de l’ensemble du contentieux d’appel des pratiques restrictives sous l’article L. 442-4 du Code de commerce entre les mains de la cour parisienne consolide la matière. Le pôle cinq de la cour d’appel de Paris développe une doctrine économique approfondie particulièrement appréciée pour la détermination des préavis et le calcul des marges indemnisables. Cette spécialisation poussée permet d’apprécier avec une grande rigueur technique les préjudices économiques subis par les entreprises victimes de ruptures ou de déséquilibres contractuels. En conséquence les acteurs du commerce bénéficient d’une sécurité juridique accrue grâce à la prévisibilité des barèmes d’indemnisation appliqués par les chambres économiques de cette cour. À cet égard la chambre commerciale a réaffirmé ce monopole d’appel dans son arrêt rendu sous le pourvoi numéro 23-15.842 le 29 janvier 2025 face aux cours régionales. L’unicité de la juridiction d’appel garantit ainsi une égalité de traitement indispensable entre tous les opérateurs économiques intervenant sur l’ensemble du territoire national.
Conclusion
En définitive le revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation consacre une harmonisation bienvenue entre le droit processuel général et le droit de la concurrence. L’abandon définitif de la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel met fin à une décennie d’insécurité juridique préjudiciable aux justiciables et aux entreprises. La consécration d’une règle de compétence d’attribution exclusive sous l’article D. 442-2 du Code de commerce rétablit l’équilibre procédural en permettant le renvoi ordonné des dossiers. Dès lors les entreprises victimes de pratiques restrictives peuvent agir efficacement sans craindre qu’une erreur d’aiguillage n’anéantisse définitivement leur droit légitime d’obtenir pleine et entière réparation. Pour naviguer sereinement dans ce cadre procédural complexe et faire valoir leurs droits les opérateurs économiques sollicitent des conseils juridiques avisés. Ils font ainsi appel à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris aguerris aux subtilités procédurales de la matière. Cette maîtrise technique approfondie des règles de compétence et de fond constitue le garant indispensable du succès des actions judiciaires engagées devant les juridictions consulaires.