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La protection des marques renommées face à la fast-fashion : mesures provisoires et compétence paneuropéenne du juge de la mise en état

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Maître Reda KOHEN
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La protection des marques renommées face à la fast-fashion : mesures provisoires et compétence paneuropéenne du juge de la mise en état

À titre de réserve préalable et indispensable commandée par la rigueur déontologique, il convient d’observer qu’au stade procédural des mesures provisoires ordonnées par le juge de la mise en état, aucune responsabilité civile définitive au fond n’est juridiquement établie à l’encontre des entreprises poursuivies. Les faits litigieux sont uniquement appréciés au regard de leur vraisemblance conformément aux exigences des textes régissant la procédure sommaire, tandis que les stipulations contractuelles et les conditions générales d’utilisation en vigueur priment sur toute analyse abstraite, seul le tribunal statuant au principal demeurant investi du pouvoir de caractériser une contrefaçon consommée et de liquider d’éventuels dommages-intérêts. Il convient également de souligner que, selon les énonciations portées aux débats, les sociétés exploitant la plateforme ont affirmé avoir procédé au retrait des annonces contestées dès la réception des signalements et n’avoir fait l’objet d’aucun constat officiel d’intrusion ou de dommage irrémédiable en dehors des constats d’achat versés par la demanderesse.

L’essor fulgurant des plateformes transnationales de vente de prêt-à-porter à rotation accélérée, communément qualifiées de fast-fashion ou d’ultra fast-fashion, confronte le droit de la propriété intellectuelle à des défis probatoires et procéduraux inédits. La massification des catalogues numériques, l’automatisation de la mise en ligne des références vestimentaires et la multiplicité des intermédiaires logistiques ou informatiques disséminés hors de l’Union européenne créent un terreau propice à la prolifération de signes imitateurs. Face à ce phénomène de dilution industrielle, les titulaires de marques notoires éprouvent des difficultés considérables à endiguer la dissémination de produits qui exploitent les codes visuels de leurs emblèmes sans autorisation. L’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge de la mise en état de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/05464, accessible sur courdecassation.fr) et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris intervenu la veille le 8 juillet 2026 (RG n° 25/12454, disponible sur courdecassation.fr) marquent à cet égard un tournant fondamental dans la réponse juridictionnelle française et européenne. Cette actualité contentieuse majeure a fait l’objet d’un examen approfondi par la doctrine, ainsi qu’en témoigne l’analyse publiée par la revue spécialisée BLIP! le 29 septembre 2026.

Le litige oppose la société titulaire des marques emblématiques au crocodile à plusieurs sociétés exploitant la plateforme de commerce électronique Shein, constituées de structures de droit singapourien et irlandais. Alors qu’une première ordonnance de référé avait ordonné le retrait de certains produits le 3 avril 2025, la demanderesse a fait constater par commissaire de justice la réapparition de nouveaux modèles de casquettes, sweat-shirts, t-shirts et bracelets reproduisant des variantes stylisées du reptile ou combinant son nom avec des dessins graphiques. Saisi au fond d’une action en contrefaçon de marques nationales et de l’Union européenne, de concurrence déloyale et de parasitisme, le juge de la mise en état a été sollicité pour ordonner des mesures provisoires d’une ampleur exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle. Les problématiques procédurales soulevées par les défenderesses touchaient aux exceptions d’incompétence internationale, à la litispendance, au statut protecteur d’hébergeur technique découlant du règlement sur les services numériques, ainsi qu’au secret des affaires.

La décision rendue par la juridiction parisienne éclaire les praticiens du contentieux commercial et de la propriété industrielle sur l’articulation entre le droit matériel des marques renommées et les prérogatives renforcées du juge de la mise en état. En rejetant l’ensemble des fins de non-recevoir tirées de l’irresponsabilité de la marketplace, en consacrant sa compétence pour prononcer des injonctions valables sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et en allouant une provision de 110 000 euros assortie d’une mesure de publication sur la page d’accueil de la plateforme, le juge illustre la rigueur avec laquelle les juridictions répriment les risques de réitération. Il importe d’examiner dans un premier temps la consécration d’une compétence paneuropéenne et la recevabilité de l’action à l’encontre des exploitants de plateformes hybrides (I), avant d’analyser l’économie des mesures provisoires ordonnées et leur articulation avec les impératifs économiques (II).

I. La compétence juridictionnelle paneuropéenne et la recevabilité de l’action à l’égard des marketplaces hybrides

A. L’articulation de la compétence territoriale paneuropéenne entre le règlement sur les marques et le règlement Bruxelles I bis

La première difficulté tranchée par le juge de la mise en état résidait dans la détermination de l’étendue géographique de sa compétence juridictionnelle pour prescrire des mesures d’interdiction et des provisions. Les défenderesses soutenaient que dans la mesure où deux d’entre elles avaient leur siège statutaire en Irlande, seul le juge irlandais pouvait être qualifié de tribunal des marques de l’Union européenne compétent pour l’ensemble du territoire communautaire en application de l’article 125 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, accessible sur EUR-Lex. Elles prétendaient que le tribunal judiciaire de Paris ne pouvait statuer, tout au plus, que sur les actes de commercialisation localisés en France en vertu de la compétence délictuelle spéciale prévue à l’article 125 paragraphe 5 dudit règlement.

Le juge de la mise en état écarte cette exception d’incompétence en combinant avec rigueur les dispositions du règlement sur la marque de l’Union européenne et celles du règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis, consultable sur EUR-Lex. Le raisonnement repose sur la présence parmi les défenderesses de la société mère du groupe, immatriculée à Singapour et dépourvue de tout établissement stable dans un État membre de l’Union européenne. Or, en vertu de l’article 125 paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/1001, lorsque le défendeur n’a ni domicile ni établissement dans l’Union, la compétence territoriale appartient aux tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile. La société demanderesse ayant son siège en France, le Tribunal judiciaire de Paris est investi de la plénitude de juridiction en tant que tribunal des marques de l’Union européenne.

L’enjeu central concernait alors la situation des deux co-défenderesses irlandaises. Le juge relève qu’aucune règle spéciale du règlement sur les marques ne déroge au mécanisme de prorogation en cas de pluralité de défendeurs prévu par l’article 8 paragraphe 1 du règlement Bruxelles I bis. Ce texte dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite devant la juridiction du domicile de l’un des co-défendeurs si les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d’éviter des solutions inconciliables. Constatant l’identité d’objet, de moyens et de signes incriminés sur une plateforme unique administrée conjointement, le magistrat affirme sa compétence globale. L’article 126 paragraphe 1 sous a) et l’article 131 paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/1001 confèrent en effet au tribunal ainsi saisi le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires et conservatoires applicables sur le territoire de tout État membre.

Cette approche s’inscrit en parfaite harmonie avec la décision rendue la veille par la Cour d’appel de Paris dans le volet de référé entre les mêmes parties (RG n° 25/12454, consultable sur courdecassation.fr). La cour d’appel a souligné que scinder le contentieux entre plusieurs fors nationaux aurait pour conséquence d’encourager des manœuvres de forum shopping au détriment des titulaires de droits, en permettant à des groupes transnationaux d’interposer des filiales communautaires pour neutraliser la compétence naturelle du juge du siège de la victime. Pour les marques nationales françaises, la compétence du juge français se trouve par ailleurs pleinement corroborée par l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Wintersteiger (C-523/10) et par l’article 46 du Code de procédure civile, qui consacre la compétence du lieu de matérialisation du dommage.

Sur le terrain des mesures provisoires, l’articulation entre le droit de l’Union et les compétences du juge de la mise en état définies à l’article 789 du Code de procédure civile, consultable sur Légifrance, emporte des conséquences procédurales substantielles. Dès sa désignation, le juge de la mise en état devient exclusivement compétent pour prononcer les mesures prévues à l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle. Les défenderesses ne pouvaient utilement invoquer la litispendance ou la connexité à l’égard de l’instance d’appel issue du référé antérieur. En effet, non seulement l’instance au principal est autonome, mais l’objet des mesures sollicitées portait sur des signes dérivés et des produits nouveaux qui n’avaient pas été soumis au premier juge des référés, excluant ainsi tout risque de contrariété de décisions au sens des articles 100 et 101 du Code de procédure civile.

B. La recevabilité de l’action et le rejet des fins de non-recevoir tirées du statut d’hébergeur technique

Pour tenter de faire déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre, les entités exploitant la plateforme opposaient une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, accessible sur Légifrance. Elles arguaient bénéficier de l’immunité conditionnelle réservée aux prestataires intermédiaires par l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), consultable sur EUR-Lex. L’une des entités mettait en avant sa désignation par la Commission européenne en qualité de très grande plateforme en ligne (VLOP) au sens de l’article 33 du règlement, soutenant que cette qualification administrative impliquait par elle-même la reconnaissance d’un statut exclusif d’hébergeur technique, exclusif de toute responsabilité directe en l’absence de notification préalable non suivie d’effet.

Le juge de la mise en état écarte cette argumentation avec une grande netteté en rappelant les principes gouvernant la recevabilité de l’action en justice. En vertu d’une jurisprudence constante, la circonstance que les conditions de fond d’engagement de la responsabilité d’un intermédiaire ne soient pas réunies ne prive pas le défendeur de sa qualité pour défendre, mais relève uniquement du bien-fondé de la prétention. Au visa des pièces versées aux débats, le juge constate que la demanderesse ne reprochait pas aux défenderesses une simple passivité dans l’hébergement de contenus tiers, mais leur imputait une participation active à la commercialisation des articles contrefaisants pour leur propre compte.

Cette analyse rejoint les constatations détaillées opérées par la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 8 juillet 2026 (RG n° 25/12454, courdecassation.fr), où la juridiction supérieure relève que « la plateforme Shein a une nature hybride opérant à la fois comme une place de marché pour des vendeurs tiers, et comme vendeur direct pour des produits commercialisés sous la marque Shein ». Les pièces produites, notamment les procès-verbaux de constat d’achat sur Internet et les factures délivrées aux consommateurs, révélaient que les mentions légales et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée des entités poursuivies figuraient sur les documents de facturation, tandis que les fiches produits comportaient la mention expresse d’une vente effectuée directement par la plateforme, sans renvoi à une place de marché tierce.

La défense tirée du principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est également balayée par le magistrat instructeur. Les défenderesses prétendaient déceler une contradiction fautive dans le fait d’avoir qualifié l’une des filiales de coquille vide lors de la précédente procédure de référé tout en l’assignant ultérieurement devant la juridiction du fond. Le juge rappelle que la sanction de l’estoppel suppose l’adoption de positions contradictoires ou incompatibles au cours d’une même instance ayant induit la partie adverse en erreur sur ses intentions. La procédure de référé et l’instance au fond constituant des instances distinctes, la demanderesse conservait la faculté d’adapter sa stratégie procédurale à la découverte de nouveaux flux commerciaux et d’attraire l’ensemble des structures impliquées dans la chaîne de distribution.

En neutralisant ces exceptions procédurales, la juridiction de la mise en état réaffirme que les opérateurs de commerce en ligne ne peuvent s’abriter derrière une organisation sociétaire éclatée ou derrière le bouclier théorique du règlement sur les services numériques dès lors que des éléments objectifs accréditent un contrôle sur l’offre ou une apparence de vente directe. Les entreprises exposées à des litiges de contrefaçon doivent structurer leur défense en s’appuyant sur des conseils en droit des affaires rompus aux finesses de l’intermédiation numérique. La recevabilité de l’action étant scellée, le juge pouvait aborder l’examen de la vraisemblance des atteintes portées aux marques renommées.

II. Le prononcé de mesures provisoires rigoureuses adaptées au risque de réitération et de contournement

A. L’appréciation de la vraisemblance de l’atteinte à la marque de renommée et le périmètre étendu de l’interdiction

Le cœur de l’ordonnance du 9 juillet 2026 repose sur l’application de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance, qui subordonne l’octroi de mesures provisoires à la démonstration d’éléments de preuve rendant vraisemblable l’atteinte portée aux droits du titulaire ou le caractère imminent d’une telle atteinte. En l’espèce, la société titulaire fondait ses prétentions à titre principal sur l’atteinte à la renommée de ses marques verbales et figuratives, sanctionnée par l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, accessible sur Légifrance, et par l’article 9 paragraphe 2 sous c) du règlement (UE) 2017/1001.

Le juge rappelle mot pour mot le cadre normatif régissant la matière : « Selon l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. » (décision TJ Paris, 9 juillet 2026, accessible sur courdecassation.fr). Ce régime protecteur déroge à l’exigence classique d’un risque de confusion, n’imposant que la preuve que le public concerné est susceptible d’établir un lien mental entre le signe litigieux et la marque antérieure. La Cour d’appel de Paris a pareillement souligné dans son arrêt du 8 juillet 2026 que « Selon la jurisprudence de la CJUE, l’atteinte à une marque de renommée suppose que trois conditions cumulatives soient réunies, indépendamment du fait que les produits et les services soient identiques, similaires ou non : (i) l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée acquise, sur le territoire concerné, antérieurement à la commercialisation incriminée ; (ii) l’identité ou la similitude des signes en conflit, (iii) la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire d’un risque que l’usage sans juste motif du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. ».

Pour caractériser la renommée des marques en cause, la décision rappelle avec méthode le standard prétorien forgé par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts General Motors (C-375/97), Pago International (C-301/07, disponible sur InfoCuria) et Iron & Smith (C-125/14, disponible sur InfoCuria). Le juge retient expressément : « Une marque est ainsi considérée comme étant renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. » En l’espèce, les pièces produites retraçaient plus de quatre-vingt-dix ans d’histoire commerciale ininterrompue, un chiffre d’affaires considérable, des budgets marketing massifs, des partenariats sportifs mondiaux et une présence sur les réseaux sociaux cumulant des millions d’abonnés, établissant à suffisance la renommée sur le territoire français, qui constitue une partie substantielle du territoire de l’Union.

Analysant ensuite les cinq signes litigieux apposés sur les onze modèles incriminés, le magistrat met en lumière l’existence vraisemblable d’un lien dans l’esprit du public moyen. Si certains signes présentaient des variations graphiques — crocodile vert en perspective cavalière, silhouette griffonnée associée à un véhicule automobile, ou lettres fondues dans le dessin —, le reptile crocodilien ne présente aucun lien conceptuel avec l’habillement, conférant à la marque une très forte distinctivité intrinsèque. Le public sera donc naturellement conduit à percevoir ces produits soit comme des déclinaisons officielles, soit comme des opérations de co-branding avec un artiste. Dès lors, l’apposition ostensible de ces motifs sur des vêtements commercialisés à vil prix matérialise une captation indue de la renommée et des investissements publicitaires de la marque, constitutive d’un parasitisme au sens des articles L. 713-3 et L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance.

L’apport le plus novateur de l’ordonnance réside dans le calibrage de l’interdiction prononcée. Les défenderesses soulignaient avoir retiré les références signalées et faisaient valoir que la demanderesse ne détenait aucun monopole sur la représentation zoologique du crocodile. Le juge écarte cet argument en tirant les leçons de l’échec de la précédente ordonnance de référé : « Dans la mesure où les signes litigieux diffèrent certes pour certains de manière significative de ceux interdits par le juge des référés, il n’en demeure pas moins que la contrefaçon était manifeste, si bien qu’il en résulte de toute évidence un risque imminent de renouvellement de la contrefaçon, y compris par le biais de signes toujours similaires. Les premières mesures se sont donc révélées insuffisantes pour protéger les marques en limitant l’interdiction aux signes tels qu’ils figuraient sur les produits litigieux. »

Pour parer à ce risque d’évasion contentieuse par retouches infimes des visuels, le juge prononce une interdiction formulée en termes généraux : « Aussi convient-il de prévenir le renouvellement de la contrefaçon et l’aggravation de l’atteinte de la renommée des marques de la société [L], en prenant une mesure à même d’appréhender le risque de modification légère des signes estimés ici vraisemblablement contrefaisants, de sorte qu’il y a lieu d’interdire aux défenderesses, le temps de la procédure, de faire usage de tout signe représentant un crocodile sur des vêtements, accessoires de mode et bijoux mis en vente sur les versions de plateforme Shein destinées au territoire de l’Union européenne. » Cette interdiction générale, assortie d’une astreinte de 10 000 euros par produit et par coloris, offre une protection effective en déjouant les stratégies d’infimes modifications algorithmiques.

B. La sanction financière anticipée : provision substantielle, astreintes et articulation avec le secret des affaires

Outre l’injonction de cessation sous astreinte, l’ordonnance se distingue par la condamnation des défenderesses au paiement d’une provision provisionnelle d’un montant inédit de 110 000 euros. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction des référés ou le juge de la mise en état peut accorder une provision au demandeur lorsque l’existence du préjudice n’est pas sérieusement contestable. En pratique, les juridictions font traditionnellement preuve d’une grande réserve, n’allouant que des sommes purement symboliques dans l’attente du débat au fond sur le quantum des préjudices patrimoniaux et moraux.

Le juge de la mise en état rompt ici avec cette frilosité en procédant à une analyse circonstanciée des ressorts économiques de la fast-fashion. Il retient que la puissance commerciale de la plateforme, attestée par des dizaines de millions de visites mensuelles, implique nécessairement des volumes de vente significatifs pour les onze modèles concernés. Surtout, la décision caractérise avec force le préjudice moral résultant du décalage d’image entre les marques en présence : « Sur le plan moral, l’association de la société [L], qui cultive une image de marque qualitative orientée vers la durabilité constraste manifestement avec le positionnement de la plateforme Shein identifiée comme un acteur économique de la “fast-fashion”, de sorte que cette association contre son gré, à laquelle s’ajoute les prises de positions du porte-parole du groupe Shein déniant une contrefaçon pourtant évidente et jugée vraisemblable en référé, matérialise une atteinte considérable à l’image et à la renommée des marques de la société [L], ce qui est aggravée par l’ampleur de la fréquentation de la plateforme » (TJ Paris, 9 juillet 2026, courdecassation.fr).

Fixant la provision à 10 000 euros par modèle et par coloris contrefaisant, le magistrat confère à la mesure provisoire une dimension dissuasive immédiate. Cette rigueur financière s’accompagne d’une mesure de publication judiciaire percutante : la mise en ligne, pendant une durée d’un mois sur la page d’accueil des versions de la plateforme destinées à l’Union européenne, d’un encart mentionnant l’interdiction provisoire et la provision de 110 000 euros, assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. En revanche, le juge rejette la demande de rappel des circuits commerciaux formée au visa de l’article L. 716-4-6, estimant qu’une telle mesure à l’encontre de produits déjà achetés par les consommateurs finaux apparaîtrait disproportionnée au stade des mesures provisoires.

Enfin, la décision apporte un éclairage décisif sur le droit d’information prévu à l’article L. 716-4-9 du Code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance. La demanderesse sollicitait la communication de données précises sur les fabricants, les volumes produits, vendus et stockés, ainsi que la marge brute réalisée. Les sociétés défenderesses s’y opposaient en invoquant la protection du secret des affaires, affirmant que ces données financières et logistiques revêtaient une valeur commerciale stratégique et demandaient subsidiairement la mise en place d’un cercle de confidentialité conformément à l’article L. 153-1 du Code de commerce, disponible sur Légifrance.

Le juge de la mise en état refuse de subordonner la communication de ces informations à un cercle de confidentialité. Il ordonne aux défenderesses de produire une attestation établie par un expert-comptable indépendant certifiant l’identité des fournisseurs, les volumes par État membre et la marge brute générée sans déduction des coûts fixes du groupe, sous astreinte de 800 euros par jour de retard. Le tribunal juge en effet que la certification globale par un tiers assermenté ne requiert pas la divulgation des algorithmes ou des détails confidentiels de fixation des prix, de sorte qu’aucune atteinte illégitime au secret des affaires n’est caractérisée. L’ensemble des services juridiques d’entreprises et les cabinets spécialisés accompagnant des opérations stratégiques au sein des différents pôles d’expertises juridiques mesureront la portée de cette exigence probatoire, qui neutralise l’opacité contractuelle derrière laquelle s’abritent fréquemment les réseaux de distribution en ligne.

Conclusion

En conclusion, l’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, en parfaite résonance avec l’arrêt rendu la veille par la Cour d’appel de Paris, constitue un précédent déterminant pour la défense des actifs immatériels dans l’économie numérique transfrontalière. En refusant de laisser paralyser l’action par l’éclatement formel des entités exploitantes ou par la revendication mécanique d’un statut d’hébergeur passif, les juridictions parisiennes rappellent que la réalité économique des marketplaces hybrides commande l’application intégrale du droit des marques. L’octroi d’une compétence territoriale paneuropéenne sur le fondement des règlements de l’Union européenne confère au for français une efficacité remarquable pour assainir l’ensemble du marché intérieur.

La décision démontre également la plasticité et la vigueur des pouvoirs conférés au juge de la mise en état par le Code de procédure civile et le Code de la propriété intellectuelle. Loin de se cantonner à des mesures conservatoires purement cosmétiques, le juge n’hésite plus à élargir le périmètre de l’interdiction pour neutraliser les manœuvres de contournement graphique, à allouer des provisions indemnitaires très substantielles fondées sur le préjudice moral d’avilissement de l’image de marque, et à contraindre les plateformes à la transparence comptable sous astreinte sans que le secret des affaires ne puisse faire écran. Ces mesures rétablissent un équilibre indispensable face aux capacités de dissémination industrielle propres au modèle de la fast-fashion.

Il demeure toutefois primordial de rappeler que les mesures ordonnées par le juge de la mise en état ne préjugent en rien de la décision finale au fond du tribunal judiciaire, seul le juge du fond étant investi du pouvoir de caractériser définitivement une contrefaçon consommée et d’allouer des dommages-intérêts réparateurs, tandis que les contrats signés et les conditions d’utilisation régissant les relations entre les parties priment toujours sur toute appréciation générale. Les entreprises opérant dans le secteur du commerce électronique comme les titulaires de droits de propriété industrielle devront suivre avec la plus grande attention l’issue de cette procédure au fond, qui fixera le cadre pérenne de la responsabilité des plateformes mondialisées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».