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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Terrasse du voisin qui plonge chez vous : quand le juge ordonne la suppression ou un brise-vue

Depuis sa cuisine, une propriétaire regarde le mur du fond de son jardin. Pendant vingt ans, ce mur n’a rien caché de particulier : un crépi clair, un figuier, le ciel. Puis les voisins ont surélevé leur terrasse. Désormais, quand elle prend son café, elle voit leurs chaises hautes dépasser du mur ; quand ils dînent dehors, ils voient son salon. Elle a écrit, elle a téléphoné, elle a proposé un brise-vue à frais partagés. Rien n’a bougé. Alors elle se demande ce que le juge peut vraiment ordonner : la démolition d’une terrasse qui a coûté des dizaines de milliers d’euros, un simple panneau occultant, une indemnité symbolique ou rien du tout parce que les travaux datent de plusieurs années et que la mairie les a autorisés.

La réponse tient en trois phrases, qu’il faut lire avec leurs réserves. Oui, une terrasse, un balcon ou une plateforme qui ouvre une vue directe sur le fonds voisin à moins de 1,90 mètre est illégale, même si la mairie a délivré un permis de construire : le permis ne purge jamais la violation du Code civil, comme la cour d’appel de Nîmes l’a confirmé le 22 janvier 2026 pour une terrasse pourtant autorisée en 2004. Oui, le juge ordonne la suppression de l’ouvrage ou, de plus en plus souvent, la pose d’un brise-vue fixe à la charge du voisin, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard, avec des dommages et intérêts qui vont de 1 000 à 3 000 euros dans les décisions récentes. Mais rien n’est automatique : tout dépend de la distance mesurée depuis la ligne extérieure de l’ouvrage, de l’ancienneté de la vue qui peut être acquise par trente ans de possession, et de la preuve apportée, car un dossier sans constat ni expertise se perd même avec le meilleur droit. Les montants cités dans cet article sont ceux de décisions précises, rendues dans des configurations précises ; ils éclairent ce qui se joue devant le tribunal, ils ne promettent aucun résultat dans un autre dossier.

I. La terrasse qui crée une vue nouvelle se heurte à des règles millimétrées

A. Vues droites, vues obliques et jours : les distances qui interdisent la vue plongeante

Le Code civil ne parle pas de terrasse au sens des catalogues de jardin. Il parle de vues, et il vise expressément les ouvrages qui nous intéressent : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. » (article 678 du Code civil). Dix-neuf décimètres, c’est 1,90 mètre. Un balcon, une terrasse surélevée, une plateforme ou une toiture-terrasse accessible sont des « semblables saillies » : dès qu’on peut s’y tenir et regarder droit devant soi chez le voisin, la règle s’applique. La vue est dite droite ou directe quand on voit le fonds voisin sans se pencher ni tourner la tête ; c’est exactement ce que produit une terrasse qui surplombe un jardin ou une cour.

Pour les vues de côté, le seuil tombe à soixante centimètres : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. » (article 679 du Code civil). Et la mesure ne se fait pas au jugé : « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. » (article 680 du Code civil). Pour une terrasse, on mesure donc depuis le bord extérieur de la plateforme, là où se tient l’observateur, jusqu’à la limite du terrain voisin. Si la plateforme touche la limite, la distance est nulle et la violation est caractérisée dès que la vue existe.

Il faut distinguer ces vues des jours, qui ne donnent pas le droit de regarder mais seulement de laisser passer la lumière. Le propriétaire d’un mur adossé au terrain voisin peut ouvrir des jours à condition qu’ils soient maillés et dormants : « Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. » (article 676 du Code civil). Et ces jours doivent être placés en hauteur : « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. » (article 677 du Code civil). Autrement dit, un voisin ne peut pas transformer un jour de souffrance en fenêtre transparente donnant sur votre jardin, et encore moins remplacer une fenêtre haute et dormante par une baie vitrée ouvrant sur une terrasse. Quand le litige porte sur une terrasse, le juge commence toujours par qualifier ce qu’il voit : vue droite à moins de 1,90 mètre, vue oblique à moins de 0,60 mètre, ou jour régulier. Tout le procès en découle.

Deux décisions de 2025 montrent comment cette qualification se joue sur le terrain. À Nice, des propriétaires reprochaient à leurs voisins d’avoir doublé la hauteur du mur au droit de leur terrasse et créé une plateforme surélevée d’environ quatre mètres de hauteur, générant une vue plongeante sur leur propriété ainsi que de l’humidité avec des moisissures dans leur habitation. Le procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2018 établissait l’existence d’une vue directe, et l’expertise judiciaire constatait une surélévation de la terrasse d’environ 1,60 mètre au-dessus du niveau d’origine, qui avait nécessairement créé une surface supplémentaire et donc une vue nouvelle en limite de propriété. Le tribunal judiciaire de Nice, le 23 octobre 2025 (RG 23/01646), a jugé que les voisins avaient édifié une terrasse jusqu’en limite de propriété, surplombant le fonds des demandeurs et créant une vue directe en violation de l’article 678. À Arras, le scénario est encore plus parlant pour le lecteur qui découvre le problème : une voisine avait fait édifier à partir de mars 2022 une terrasse en surélévation, en violation des règles d’urbanisme selon les demandeurs, et cette configuration permettait de voir l’intérieur même de leur habitation. Courriers, assureur, conciliateur de justice : tout était resté vain, le conciliateur dressant un constat de carence le 28 octobre 2024 avant l’assignation du 15 mai 2025. Le tribunal judiciaire d’Arras, le 26 septembre 2025 (RG 25/00573), a condamné la voisine à supprimer la vue droite et directe. Dans les deux cas, la promesse de l’aménagement — gagner quelques mètres carrés de terrasse en hauteur — s’est retournée contre son auteur : la surface gagnée est devenue la preuve de la vue créée.

B. Ni le permis de construire ni l’ancienneté récente ne sauvent l’ouvrage, mais trente ans de vue peuvent tout changer

C’est l’erreur la plus coûteuse du contentieux des vues : croire que l’autorisation administrative protège contre l’action du voisin. Un permis de construire, une déclaration préalable ou l’absence de poursuites de la mairie ne purgent jamais la violation des articles 678 et 679, parce que le juge administratif et le juge judiciaire appliquent des règles différentes à des intérêts différents. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé avec netteté le 22 janvier 2026 (RG 23/03486) : des voisins avaient fait construire en 2006 une terrasse surplombant le fonds voisin en limite de propriété, avec un permis de construire obtenu dès le 22 novembre 2004. L’acquéreuse de la maison voisine, en 2018, les avait mis en demeure dès novembre 2019 de supprimer les vues directes, dénonçant aussi des agissements répétés depuis la terrasse, puis les avait assignés en juillet 2020. La cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 28 octobre 2022 et ajouté 3 000 euros au titre de l’article 700 en appel. Vingt ans de permis, vingt ans de terrasse : la condamnation est tombée quand même, parce que la distance légale n’était pas respectée et que la vue n’était pas prescrite.

Car l’autre versant du droit des vues, c’est la prescription. « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » (article 690 du Code civil). Une vue exercée paisiblement, publiquement et sans interruption pendant trente ans devient une servitude : le voisin ne peut plus en demander la suppression. C’est la défense systématique des propriétaires d’ouvrages anciens, et elle prospère quand la terrasse ou le balcon existe depuis plus de trente ans sans contestation. Elle échoue en revanche pour les aménagements récents — la plateforme niçoise, la terrasse d’Arras édifiée en 2022, la toiture-terrasse dijonnaise — et elle suppose une possession prouvée, pas une simple affirmation. Entre ces deux pôles, chaque année compte : laisser passer le temps sans réagir fait courir le délai au profit de l’ouvrage, tandis qu’une mise en demeure rapide, suivie d’une action, interrompt la quiétude de la possession. D’où la première leçon pratique de cet article : face à une terrasse nouvelle qui plonge chez vous, écrire vite et faire constater vite n’est pas de l’agressivité, c’est de la conservation de droits.

Le troisième enseignement des décisions récentes, c’est que la suppression pure et simple n’est pas la seule issue, et que le juge module la sanction selon ce que l’ouvrage permet de réparer. À Dijon, une société avait fait édifier une terrasse donnant sur la cour intérieure d’un voisin. La cour d’appel, le 6 janvier 2026 (RG 23/00493), a infirmé la démolition ordonnée en première instance et lui a substitué une solution conservatoire : installer à l’extrémité de la toiture-terrasse un garde-corps brise-vue translucide de deux mètres de hauteur et réaliser des travaux d’évacuation des eaux pluviales selon les modalités de l’expert judiciaire, le tout dans un délai de trois mois à compter de la signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces travaux pendant quatre mois, avec 2 000 euros au titre de l’article 700. À l’inverse, quand le propriétaire a déjà remis les lieux en état de lui-même, le juge constate que les demandes n’ont plus d’objet : la cour d’appel de Versailles, le 2 avril 2024 (RG 22/06792), a relevé qu’un voisin avait abaissé sa terrasse à son niveau initial et refait son balcon sans aggraver les vues, rejeté comme devenues sans portée les demandes de démolition et de suppression des vues, tout en le condamnant à 2 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens d’appel. Démolir n’est donc pas une fatalité : occulter efficacement et évacuer ses eaux peut suffire, et régulariser spontanément avant l’audience éteint le litige même s’il reste une addition.

Un mot enfin de la copropriété, fréquente à Paris et en Île-de-France où balcons et terrasses se superposent. En copropriété, la terrasse ou le balcon privatif reste soumis aux distances du Code civil vis-à-vis des voisins, mais les travaux eux-mêmes exigent l’accord collectif quand ils touchent les parties communes ou l’aspect extérieur. La page officielle du service public consacrée aux travaux dans le logement en copropriété rappelle que chaque copropriétaire use librement de ses parties privatives, mais que les travaux qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur exigent une autorisation votée en assemblée générale, demandée via le syndic ; à défaut, les travaux sont irréguliers et le syndic peut exiger la remise en état, pouvant aller jusqu’à la démolition de ce qui a été fait. Le voisin exposé dispose donc parfois de deux leviers cumulés : l’action en suppression de la vue devant le tribunal judiciaire et le signalement au syndic pour travaux irréguliers. La cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 1, le 11 avril 2025 (RG 23/10969), a eu à connaître d’un litige opposant une société civile immobilière parisienne à un voisin et au syndicat des copropriétaires, et a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mai 2023 : la capitale n’échappe pas à ces conflits, elle les concentre, entre cours communes, balcons filants et surélévations.

II. Obtenir la suppression ou le brise-vue : la méthode qui sépare les victoires des défaites

A. La preuve fait tout : constat, expertise et conciliation contre simples photographies

Toutes les décisions citées ont un point commun invisible au premier regard : le dossier de preuve. À Nice, un procès-verbal de constat de 2018 puis un rapport d’expertise judiciaire ont établi la surélévation et la vue nouvelle ; à Arras, les demandeurs avaient accumulé courrier, intervention de l’assureur et tentative de conciliation avant d’assigner ; à Nîmes, la mise en demeure de 2019 précédait l’assignation de 2020 et cadrait le litige. Aucun de ces gagnants ne s’est présenté avec ses seules photographies. C’est une constante du contentieux du voisinage : le juge ne peut pas se rendre sur place dans chaque dossier, il lit des pièces. Le constat d’un commissaire de justice, dressé de préférence un jour où la vue s’exerce — terrasse occupée, mobilier en place, vues photographiées depuis les deux fonds — fige la configuration. L’expertise judiciaire, ordonnée en référé ou au fond, mesure les distances depuis la ligne extérieure de l’ouvrage jusqu’à la limite séparative, vérifie les hauteurs et date les travaux. La mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception, prouve que le voisin savait et n’a rien fait ; elle ouvre aussi le compteur du préjudice de jouissance.

Avant même l’assignation, il faut passer par la case amiable, et ce n’est pas une simple politesse : c’est une condition de recevabilité dans beaucoup de litiges de voisinage. « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative » (article 750-1 du Code de procédure civile), à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, notamment pour les petits litiges pécuniaires et pour les troubles anormaux de voisinage. Le dossier d’Arras illustre la bonne pratique : saisine du conciliateur de justice, constat de carence du 28 octobre 2024, puis assignation. Un défendeur qui se présente et accepte un brise-vue pendant la conciliation éteint souvent le litige pour quelques centaines d’euros ; un défendeur qui ne vient pas laisse une trace qui pèsera à l’audience. Pour le lecteur parisien ou francilien, les conciliateurs de justice tiennent des permanences dans les mairies et les maisons de justice et du droit : la démarche est gratuite et rapide, et son échec documenté vaut mieux qu’une assignation précipitée qui serait déclarée irrecevable.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers perdus. La première, c’est d’attendre : chaque année d’inaction rapproche l’ouvrage de la prescription trentenaire et affaiblit le préjudice, car le juge se demandera pourquoi un trouble insupportable n’a provoqué aucune démarche pendant cinq ans. La deuxième, c’est de se contenter de photographies personnelles, prises on ne sait quand ni d’où, sans échelle ni date certaine, face à un voisin qui produit un plan, un permis et des attestations. La troisième, c’est de demander au juge des mesures floues — « faire le nécessaire », « respecter la loi » — au lieu de conclusions précises : suppression de tel ouvrage dans tel délai, sous telle astreinte, avec telle indemnité. Les gagnants de Nice et d’Arras demandaient des mesures millimétrées et les ont obtenues au millimètre : suppression dans deux mois, brise-vue fixe non ajouré de 1,90 mètre minimum. La précision de la demande fait la précision de la condamnation.

B. Ce que le juge ordonne : suppression, brise-vue, astreinte et addition finale

Le catalogue des condamnations 2024-2026 est désormais lisible. À Nice, suppression de la plateforme dans un délai maximum de deux mois après la signification, puis astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois, à liquider devant le juge de l’exécution ; 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; 7 770 euros pour les frais de remise en état ; 5 000 euros au titre de l’article 700 ; rejet de la demande relative au mur rehaussé, faute de fondement, et de la demande de grilles métalliques, devenue sans objet. À Arras, suppression de la vue satisfaite par des brise-vue fixes non ajourés d’au moins 1,90 mètre, dans les deux mois de la signification, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant six mois ; 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ; 500 euros au titre de l’article 700 ; décision exécutoire à titre provisoire. À Dijon, brise-vue translucide de deux mètres et évacuation des eaux pluviales dans les trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour et par chantier pendant quatre mois, et 2 000 euros au titre de l’article 700. À Nîmes, confirmation de la suppression et 3 000 euros au titre de l’article 700 en appel, avec 3 000 euros déjà alloués en première instance pour le trouble anormal subi. Ces chiffres dessinent une fourchette réaliste : l’astreinte quotidienne se situe entre 50 et 100 euros, le préjudice de jouissance entre 1 000 et 3 000 euros, l’article 700 entre 500 et 5 000 euros selon la complexité et la durée de la procédure.

Deux fondements portent ces condamnations et méritent d’être distingués. Le premier, c’est la violation des distances légales, sanctionnée par la suppression ou l’occultation : le trouble est illicite par lui-même, sans qu’il soit besoin de prouver un préjudice particulier pour obtenir la remise en état. Le second, c’est le trouble anormal de voisinage, qui fonde les dommages et intérêts. « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du Code civil). La responsabilité est de plein droit : pas de faute à démontrer, il suffit d’établir l’anormalité du trouble — des regards plongeants quotidiens sur son jardin et l’intérieur de sa maison dépassent les inconvénients ordinaires — et le lien avec le dommage, évalué en préjudice de jouissance. À Nîmes, la cour a maintenu 3 000 euros à ce titre tout en écartant l’aggravation dépressive alléguée, faute de lien causal démontré : le juge indemnise le trouble prouvé, pas l’émotion plaidée.

L’astreinte mérite un développement parce qu’elle est l’arme la plus efficace et la plus mal comprise. Elle n’est pas une indemnité mais une pression : une somme par jour de retard qui court jusqu’à l’exécution, puis que le juge de l’exécution liquide en tenant compte du comportement du condamné. « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » (article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution). Concrètement, 100 euros par jour pendant six mois représentent un plafond théorique de plus de 18 000 euros : aucun propriétaire ne laisse courir une telle somme par négligence, et c’est précisément l’effet recherché. Mais l’astreinte suppose une injonction précise — supprimer telle plateforme, poser tel brise-vue de telle hauteur — et un point de départ certain, la signification du jugement. Une condamnation vague ne produit qu’une astreinte inapplicable.

Reste la question du tempo procédural. Quand la terrasse est en cours de construction et que chaque semaine aggrave la vue, attendre dix-huit mois une audience au fond est absurde. Le référé permet d’obtenir vite des mesures provisoires : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du Code de procédure civile). Une vue directe à distance nulle, établie par constat, constitue typiquement un trouble manifestement illicite : le juge des référés peut ordonner sous astreinte la suspension des travaux ou la pose d’un occultant provisoire, et désigner un expert pour mesurer et dater. L’affaire ira ensuite au fond pour la suppression définitive et les indemnités, mais le voisin aura cessé de subir pendant l’instruction. Cette voie suppose toutefois un dossier déjà solide au jour de l’assignation en référé : constat, photographies datées, mise en demeure. Le lecteur qui prépare son dossier avec l’aide d’un praticien du contentieux immobilier parisien du cabinet mettra toutes les chances de son côté en cadrant dès le départ la mesure exacte demandée, le délai et l’astreinte, plutôt qu’en réclamant une indemnité massive sans travaux précis.

Conclusion

Une terrasse qui surplombe le jardin voisin n’est pas un simple aménagement de confort : c’est un ouvrage qui crée une vue, et toute vue à moins de 1,90 mètre en ligne droite ou de 0,60 mètre en oblique est illégale sauf titre ou trente ans de possession paisible. Le permis de construire ne change rien à cette analyse, comme la cour d’appel de Nîmes l’a confirmé en janvier 2026 pour une terrasse autorisée dès 2004. Le juge, lui, dispose d’une palette graduée : suppression de l’ouvrage dans un délai de deux à trois mois, ou pose d’un brise-vue fixe de 1,90 mètre minimum — translucide de deux mètres dans le cas dijonnais — sous astreinte de 50 à 100 euros par jour, avec 1 000 à 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et une indemnité de procédure qui pèse dans l’addition finale. La méthode qui sépare les victoires des défaites tient en cinq gestes : écrire au voisin dès les premières semaines, faire constater par un commissaire de justice, tenter la conciliation et conserver le constat de carence en cas d’échec, faire mesurer les distances par un expert, et demander au juge des mesures précises avec délai et astreinte plutôt qu’une indemnité abstraite. La terrasse se construit en quelques semaines pour quelques milliers d’euros ; sa suppression ordonnée sous astreinte se paie en mois de procédure et en dizaines de milliers d’euros. Mieux vaut, des deux côtés du mur, mesurer 1,90 mètre avant de couler la première dalle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».