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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Syndic qui affiche votre nom comme débiteur ou diffuse vos impayés à toute la copropriété : faire retirer, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation (2026)

Votre nom affiché dans le hall comme débiteur de la copropriété, votre situation d’impayé détaillée dans une convocation d’assemblée générale adressée à tous les voisins, vos difficultés personnelles exposées dans un courriel collectif du syndic : la scène est brutale et elle se répète. Le syndic affirme qu’il devait informer la copropriété. Vous estimez que votre vie privée a été jetée en pâture. Qui a raison ? La réponse du droit est nuancée : le syndic doit informer les copropriétaires de l’existence et de l’objet des instances, mais il ne peut pas diffuser vos données personnelles au-delà de ce qui est strictement nécessaire, et encore moins vos données de santé. Lorsqu’il dépasse cette ligne, sa responsabilité est engagée, l’effacement peut être ordonné sous astreinte et un préjudice moral peut être réparé. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence l’a jugé le 5 août 2025 dans une affaire où un syndic avait joint à la convocation d’une assemblée générale deux assignations en justice contenant les données de santé d’une famille entière : faute caractérisée, 1 000 euros de dommages et intérêts pour chacun des deux parents, effacement ordonné sous astreinte et notification de cet effacement à l’ensemble des copropriétaires. Cet article explique ce que le syndic peut porter à la connaissance des copropriétaires, ce qui lui est interdit, et comment agir dans l’ordre : faire cesser la diffusion, réunir les preuves, saisir la CNIL puis le juge, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.

I. Informer la copropriété, oui ; exposer le copropriétaire, non

A. Ce que le syndic est en droit de porter à la connaissance des copropriétaires

Le syndic administre l’immeuble et représente le syndicat des copropriétaires. À ce titre, il détient des informations personnelles sur chacun : état civil, domicile, adresse électronique, situation de paiement des charges, parfois bien davantage lorsque des procédures sont engagées. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle que la gestion d’une copropriété suppose plusieurs traitements de données personnelles et que le syndic, en tant que professionnel, en est responsable, avec les obligations qui en découlent (guide de la CNIL sur la gestion des données personnelles en copropriété).

Premier cas où l’information est due : les litiges qui concernent le syndicat. L’article 59 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’à l’occasion des litiges qui concernent le fonctionnement du syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l’existence et de l’objet de l’instance. Cette formule compte double : le syndic doit aviser, mais il avise de l’existence et de l’objet, rien de plus. Dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence, le syndic avait joint à la convocation de l’assemblée générale du 9 juin 2022 deux assignations délivrées à son encontre par des copropriétaires, l’une en annulation d’assemblée générale, l’autre en référé aux fins d’expertise, au motif qu’il fallait informer les copropriétaires des procédures et de leurs conséquences possibles pour la copropriété. Le tribunal a admis le principe d’une information, dès lors que ces procédures étaient susceptibles d’avoir des conséquences pour la copropriété, mais il a jugé que la transmission des assignations intégrales allait largement au-delà de l’existence et de l’objet des instances. L’information due s’arrête là où commence l’exposition de la personne.

Deuxième cas : la liste des copropriétaires. L’article 32 du décret du 17 mars 1967 confie au syndic le soin d’établir et de mettre à jour la liste des copropriétaires, avec l’état civil et le domicile réel ou élu de chacun, ainsi que les lots concernés. Cette liste est un outil de gestion courante : convoquer aux assemblées générales, notifier les décisions. Elle n’est pas un document public. La CNIL précise que le syndic est tenu d’assurer la confidentialité des informations personnelles en sa possession, obligation reprise par le code de déontologie des professionnels de l’immobilier, et qu’il ne peut invoquer le règlement général sur la protection des données (RGPD) pour refuser la communication d’un document dès lors qu’un texte en prévoit expressément la consultation. La presse spécialisée de la copropriété résume l’état du droit : la liste peut être communiquée aux conseillers syndicaux, qui peuvent prendre connaissance et copie de toutes les pièces se rapportant à la gestion en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, mais la communication de la liste à de simples copropriétaires n’est pas possible, position illustrée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 1997 (analyse de la presse spécialisée de la copropriété, page lue dans ce run le 29 septembre 2026). Le décret du 23 mai 2019 relatif aux documents dématérialisés accessibles sur l’espace sécurisé en ligne de la copropriété confirme cette logique : la liste figure dans la partie accessible aux seuls membres du conseil syndical (décret n° 2019-502 du 23 mai 2019). Les conseillers syndicaux qui la reçoivent restent responsables de l’usage qu’ils en font et ne doivent pas la divulguer.

Troisième cas : le recouvrement des charges impayées suit les voies légales, pas l’affichage. Le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour obtenir le paiement de l’arriéré : le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi, le 10 mars 2025, condamné solidairement deux copropriétaires à payer 1 356,59 euros au titre des charges selon décompte arrêté au 2 janvier 2025, plus 143,94 euros de frais, avec intérêts au taux légal, en accordant des délais de paiement en douze mensualités (TJ Marseille, 10 mars 2025, RG 24/03562, texte intégral lu dans ce run). La voie normale du recouvrement passe par la mise en demeure puis le juge, qui peut aussi accorder des délais. Elle ne passe jamais par l’humiliation publique du débiteur. Retenez ce contraste : le même système juridique qui permet au syndicat d’obtenir une condamnation au paiement sanctionne le syndic qui diffuse les données personnelles pour faire pression.

Enfin, le président du conseil syndical dispose de moyens propres lorsqu’un syndic est défaillant. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 12 décembre 2024, a ordonné à un syndic de communiquer au président du conseil syndical la liste des copropriétaires en vue de la convocation d’une assemblée générale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification, pendant quatre mois, avec 2 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Paris, ordonnance de référé du 12 décembre 2024, RG 24/55404, texte intégral lu dans ce run). La communication ordonnée l’a été au président du conseil syndical, pour une finalité précise, par le juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui permet d’ordonner la communication de pièces dans la perspective d’un procès futur : c’est l’exact inverse d’une diffusion à tout l’immeuble décidée seul par le syndic.

B. Ce que le syndic ne peut pas diffuser : données personnelles, impayés détaillés et données de santé

Le RGPD s’applique au traitement des données personnelles, automatisé en tout ou partie, ainsi qu’au traitement non automatisé des données contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Le syndic qui constitue des fichiers de copropriétaires, adresse des convocations collectives, affiche des listes dans les parties communes ou envoie des courriels groupés effectue des traitements au sens du règlement. Il en est le responsable : c’est la personne qui détermine les finalités et les moyens. Cette qualité emporte des obligations précises, et d’abord les principes de l’article 5 du règlement : les données doivent être « licite, loyale et transparente », « finalités déterminées, explicites et légitimes », et « limitées à ce qui est nécessaire » (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016). Chaque mot compte : licéité, loyauté, finalités déterminées, minimisation.

La licéité suppose l’une des bases énumérées par l’article 6 : « au moins une des conditions suivantes », parmi lesquelles le consentement, l’exécution d’un contrat, le respect d’une obligation légale, la sauvegarde des intérêts vitaux, la mission d’intérêt public ou les intérêts légitimes du responsable, à condition que ne prévalent pas les droits fondamentaux de la personne, notamment lorsque celle-ci est un enfant. Lorsque le traitement repose sur le consentement, le responsable doit être en mesure de démontrer que la personne a consenti. Dans l’affaire d’Aix-en-Provence, le tribunal a constaté qu’aucune preuve du consentement n’était rapportée et que la diffusion ne relevait d’aucune des autres bases : informer au-delà de l’existence et de l’objet de l’instance ne répondait à aucune finalité légale, et les copropriétaires n’avaient pas consenti. Le tribunal en a déduit un traitement illicite et une faute engageant la responsabilité du syndic.

Les données de santé bénéficient d’une protection renforcée. L’article 9 du RGPD interdit le traitement « des données concernant la santé » d’une personne physique, sauf exceptions étroitement encadrées, dont le consentement explicite. Or les assignations diffusées à l’ensemble des copropriétaires de la résidence contenaient, par référence à des certificats médicaux, des indications selon lesquelles les enfants du couple se plaignaient de troubles du sommeil, de maux de tête et d’acouphènes, ainsi que des symptômes similaires chez les parents, avec les noms et prénoms des médecins de famille. Le tribunal a relevé que des données de santé concernant toute la famille avaient été transmises à l’ensemble des copropriétaires sans consentement. C’est ce point qui donne à la décision sa portée : même dans un document judiciaire, même annexé à une convocation officielle, les données de santé ne circulent pas librement.

Le même raisonnement vaut pour les situations courantes : afficher dans le hall la liste des débiteurs avec noms et montants, détailler dans un courriel collectif les impayés de chacun, joindre à un procès-verbal d’assemblée générale un tableau nominatif des arriérés, publier sur l’extranet accessible à tous les résidents des informations qui n’ont pas à y figurer. La CNIL a publié des référentiels sur la gestion commerciale et la gestion des impayés qui encadrent ce que les organismes peuvent faire avec les données des débiteurs (présentation des référentiels impayés de la CNIL). Le recouvrement ne justifie pas la divulgation : le syndic peut relancer individuellement le débiteur, le mettre en demeure, puis saisir le juge comme l’a fait le syndicat marseillais. Il ne peut pas organiser la pression du voisinage en exposant la situation de chacun. La frontière passe aussi entre les destinataires : informer le conseil syndical dans le cadre de sa mission, oui ; adresser à tous les occupants, afficher dans les communs ou laisser accessibles des documents nominatifs, non.

Deux précisions protègent contre les faux réflexes. D’abord, le fait que les informations figurent dans un acte de procédure ne les rend pas librement diffusables : ce sont les assignations elles-mêmes, avec noms des avocats, des témoins et des médecins, que le tribunal a jugé illicite de diffuser. Ensuite, le fait que le syndic poursuive un but compréhensible, informer la copropriété d’un risque financier ou d’un conflit, ne suffit pas : l’intérêt légitime invoqué doit être mis en balance avec les droits des personnes, et la diffusion doit rester proportionnée. Transmettre l’intégralité d’assignations contenant des données de santé à des dizaines de destinataires ne passe pas ce contrôle. Si vous êtes copropriétaire et que vous découvrez votre nom sur une liste affichée ou votre situation détaillée dans un document collectif, partez de ce principe : le syndic devait vous écrire à vous, pas écrire sur vous à tout l’immeuble.

II. Faire cesser la diffusion, prouver, puis saisir la CNIL et le juge

A. Les premiers gestes qui protègent vos droits : retrait, preuves et CNIL

Agissez vite, mais dans l’ordre. Le premier réflexe consiste à figer la situation : photographiez l’affichage dans le hall avec son contexte, conservez la convocation et ses annexes, l’enveloppe avec la date, le courriel collectif avec ses en-têtes et la liste des destinataires, la capture de l’extranet avec l’adresse et la date. Si l’affichage risque de disparaître, faites établir un constat par un commissaire de justice : dans l’affaire d’Aix-en-Provence, les demandeurs avaient fait établir un procès-verbal de constat par huissier le 5 août 2022, pièce qui a nourri les débats. Notez les témoins, voisins qui ont vu la liste, membres du conseil syndical destinataires de documents, gardiens : leurs attestations pourront décrire la diffusion et le climat qui a suivi.

Deuxième geste : écrire au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception. Demandez le retrait immédiat de l’affichage ou de la diffusion, l’effacement des données concernées de ses fichiers, y compris l’espace client et celui des membres du conseil syndical, et la notification de cet effacement à tous les destinataires qui ont reçu vos données. Ce courrier n’est pas une simple formalité : l’article 17 du RGPD ouvre à toute personne le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement « dans les meilleurs délais » de ses données, notamment lorsqu’elles « ont fait l’objet d’un traitement illicite », et l’article 19 ajoute que le responsable « notifie à chaque destinataire » cet effacement, sauf impossibilité ou efforts disproportionnés. Le tribunal d’Aix-en-Provence a fait exactement cette application : effacement des données de santé, des noms des médecins et des témoins, dans un délai de deux mois à compter de la signification, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, et notification de cet effacement à l’ensemble des copropriétaires par tous moyens, sous la même astreinte. Formulez votre demande en visant ces textes : traitement illicite, effacement, notification aux destinataires. Conservez la preuve de l’envoi et de l’absence de réponse : le silence du syndic après vos demandes fait partie du dossier, comme l’absence de réponse qui avait conduit les demandeurs aixois devant le tribunal.

Troisième geste : saisir la CNIL. La plainte auprès de la CNIL se fait en ligne sur le site de l’autorité, après avoir accompli une démarche préalable auprès du responsable du traitement, sauf exceptions : votre lettre recommandée remplit ce préalable. Joignez-y les pièces : courrier au syndic, convocation et annexes litigieuses, photos, constat, échanges. Dans l’affaire aixoise, une plainte avait été adressée à la CNIL par lettre recommandée du 16 août 2022 et les demandeurs faisaient état d’une position de l’autorité confirmant l’absence de mesures du syndic pour limiter l’accès des tiers aux données. La CNIL peut instruire, mettre en demeure, puis sanctionner ; sa position pèse aussi devant le juge civil. Déposez également, selon les faits, une plainte pénale : les demandeurs aixois avaient déposé plainte auprès du procureur de la République dès le 27 mai 2022. La voie pénale et la voie civile sont distinctes et répondent à des logiques différentes ; l’une n’exclut pas l’autre.

Quatrième geste : soignez la preuve du préjudice. Le droit commun de la responsabilité exige une faute, un dommage et un lien de causalité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). Le tribunal d’Aix-en-Provence a indemnisé le préjudice moral des deux parents, 1 000 euros chacun, en retenant les tracas directement liés à la divulgation, l’hostilité du voisinage décrite par attestation et les certificats médicaux faisant état d’épuisement, d’asthénie, d’anxiété et d’insomnie dans un climat décrit comme hostile. En revanche, il a écarté toute indemnisation propre aux enfants, en l’état de leur jeune âge, faute de préjudice moral spécifique établi à leur égard résultant directement de la diffusion. La leçon est nette : le préjudice moral se prouve pièce par pièce, certificats médicaux, attestations circonstanciées, description du retentissement concret, et il ne se présume pas, surtout pour les enfants en bas âge. Constituez ce dossier médical et testimonial sans attendre, en décrivant précisément ce qui a changé depuis la diffusion : remarques des voisins, dégradation des relations, anxiété, troubles du sommeil, démarches accomplies.

Un contre-exemple fixera les idées sur l’exigence de preuve. Le tribunal judiciaire de Paris, le 13 février 2025, a débouté un demandeur qui réclamait 5 000 euros pour violation alléguée de ses droits sur ses données : le demandeur sollicitait l’accès à des données vieilles de plus de vingt ans, affirmait que la société n’avait pas répondu, alors que les mentions du registre unique du personnel ne se conservent que cinq ans après le départ, mais ne versait aux débats « aucune pièce » démontrant le caractère illicite d’une collecte ou d’une utilisation de ses données, ni un préjudice certain en lien avec ces violations alléguées (TJ Paris, 13 février 2025, RG 21/07085, texte intégral lu dans ce run). Le même jugement rappelle utilement le cadre : définitions de l’article 4, principes de l’article 5, bases de l’article 6, responsabilité du responsable à l’article 24, et droit à réparation de l’article 82, qui ouvre la « réparation du préjudice subi » à toute personne victime d’une violation du règlement. Le droit à réparation existe, mais il se gagne : violation établie, dommage certain, lien causal démontré. Pour un dossier voisin de celui d’Aix-en-Provence, cela signifie prouver la diffusion elle-même, son caractère excessif au regard de l’existence et de l’objet de l’instance, puis le retentissement réel.

B. Saisir le juge et obtenir réparation, y compris à Paris et en Île-de-France

Le fondement civil combine la protection de la vie privée et le RGPD. L’article 9 du Code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée » (article 9 du Code civil). Ces mesures peuvent, en cas d’urgence, être ordonnées en référé. À ce fondement s’ajoute le RGPD : traitement illicite au regard des articles 5, 6 et 9, droit à l’effacement de l’article 17, limitation du traitement de l’article 18, notification aux destinataires de l’article 19, et droit à réparation de l’article 82. Dans l’affaire aixoise, les demandeurs invoquaient ensemble le RGPD, la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (texte de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), l’article 9 du Code civil et la Convention européenne des droits de l’homme. Le syndic répondait qu’il fallait informer les copropriétaires des griefs dirigés contre la copropriété, contestait l’intention de nuire, le lien de causalité et la valeur des certificats médicaux, et soutenait conserver légitimement les informations pour les procédures en cours en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 (texte de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le tribunal a tranché : information limitée à l’existence et à l’objet, diffusion intégrale illicite, faute du syndic, réparation du préjudice moral des parents, effacement ciblé sous astreinte avec notification collective, et 1 500 euros de frais de procédure, le tout exécutoire par provision, outre les dépens. Notez la limite posée par le tribunal : les noms et adresses des avocats des demandeurs n’ont pas été effacés, car encore nécessaires aux procédures en cours. Le juge dose : il efface ce qui expose inutilement, il conserve ce que la défense en justice exige.

Le choix de la voie procédurale dépend de l’urgence et de l’objectif. Pour faire cesser rapidement une diffusion en cours, obtenir le retrait d’un affichage ou la communication d’un document, la voie du référé devant le tribunal judiciaire offre un cadre adapté, comme l’illustre l’ordonnance parisienne du 12 décembre 2024 obtenue par un président de conseil syndical. Pour obtenir l’effacement, la notification aux destinataires, des dommages et intérêts et une astreinte durable, l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire reste la voie complète, comme dans l’affaire aixoise où l’assignation datait du 25 août 2022 pour un jugement du 5 août 2025. Dans les deux cas, exposez précisément les données diffusées, leurs destinataires, leur support, l’absence de consentement et de base légale, les démarches préalables et le préjudice documenté.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques méritent d’être intégrés au dossier. Les copropriétés parisiennes et franciliennes recourent massivement aux convocations dématérialisées, aux extranets et aux courriels collectifs : chaque support élargit le cercle des destinataires et aggrave la faute lorsqu’il contient des données excessives, mais il fournit aussi des preuves horodatées précieuses. Les constats de commissaire de justice peuvent être dressés rapidement dans tout le ressort, y compris pour figer un affichage de hall ou un contenu d’extranet avant sa suppression. Les exemples parisiens lus dans ce run montrent que les juges franciliens manient ces outils avec fermeté : communication de la liste ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour à Paris en référé, exigence de preuve stricte pour l’indemnisation RGPD devant le tribunal judiciaire de Paris, et en proche couronne des décisions de gestion de copropriété rendues en référé à Créteil. Sur les questions voisines d’accès aux images de vidéosurveillance en copropriété, les règles de demande de copie, de saisine de la CNIL et du juge obéissent à la même logique de preuve et de proportionnalité : demander la copie des images de vidéosurveillance au syndic, saisir la CNIL et le juge. Si votre immeuble relève d’une juridiction francilienne, mentionnez dans vos écritures le support exact de la diffusion, le nombre de destinataires et la durée d’exposition : un affichage resté trois semaines dans le hall d’un immeuble de quarante lots n’a pas le même retentissement qu’un courriel isolé, et le juge apprécie cette échelle.

Reste la question que tout lecteur se pose : combien obtenir ? Aucun barème ne s’applique et chaque juridiction apprécie le préjudice moral au cas par cas, en fonction des pièces. Les montants de l’affaire aixoise, 1 000 euros par parent, 1 500 euros de frais de procédure, astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois après un délai de deux mois, valent ce qu’ils valent : la photographie d’un dossier précis, avec des certificats médicaux, une attestation de voisin et un constat, face à une diffusion massive de données de santé sans consentement. Ils ne garantissent rien pour un autre dossier et ils n’interdisent rien de plus si le préjudice est plus lourd. Présentez votre demande en détaillant chaque poste : tracas et démarches, dégradation des relations de voisinage, retentissement psychologique attesté médicalement, persistance de la diffusion malgré vos demandes. Et n’oubliez pas le second volet, souvent plus précieux que l’argent : l’effacement et la notification aux destinataires, qui réparent l’avenir en informant tous ceux qui ont reçu vos données qu’elles devaient disparaître. C’est cette combinaison, cessation, effacement notifié et réparation, qui donne à l’action son efficacité complète.

En conclusion, le syndic informe, il n’expose pas : existence et objet des instances, liste des copropriétaires cantonnée au conseil syndical, recouvrement des impayés par mise en demeure puis par le juge. Dès que votre nom circule avec votre situation de paiement, vos données de santé ou vos documents de procédure au-delà de ce cercle strict, le traitement devient illicite, l’effacement peut être exigé et notifié à tous les destinataires, et le préjudice moral peut être réparé sur preuves. Conservez tout, écrivez au syndic en visant l’effacement et la notification, saisissez la CNIL, puis le juge avec un dossier médical et testimonial solide. La décision d’Aix-en-Provence du 5 août 2025 montre que cette chaîne, bien menée, aboutit : faute reconnue, données effacées sous astreinte, copropriétaires destinataires informés de l’effacement, préjudice indemnisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».