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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mairie préempte la vente de votre bien : DIA, prix imposé et recours contre le DPU en 2026

Vous avez trouvé un acquéreur, signé un avant-contrat et transmis le dossier au notaire. Puis le courrier arrive : la commune préempte le bien, s’y substitue à l’acheteur et entend l’acquérir, parfois à un prix inférieur à celui convenu. Pour le vendeur, la vente prévue s’effondre. Pour l’acquéreur évincé, des mois de recherche et de financement semblent perdus. La première question est toujours la même : la mairie en a-t-elle le droit, et que reste-t-il à contester ?

La réponse tient en grande partie dans un document que beaucoup de vendeurs découvrent à cette occasion : la déclaration d’intention d’aliéner, dite DIA. C’est elle qui ouvre le délai pendant lequel la collectivité peut se prononcer. C’est aussi elle qui conditionne la validité de la vente. Comprendre son rôle, les délais qui l’encadrent, les réponses possibles de la mairie et les voies de recours permet d’éviter les erreurs irréversibles, comme vendre sans purger le droit de préemption ou laisser passer le délai de contestation.

Cet article explique, étape par étape, comment fonctionne le droit de préemption urbain après une DIA : son champ d’application, les trois réponses que la mairie peut apporter dans le délai de deux mois, la question du prix et sa fixation par le juge, puis les recours du vendeur et de l’acquéreur évincé, ainsi que le sort du bien une fois préempté. Chaque affirmation déterminante est rattachée à sa source officielle, code ou décision, vérifiée à la date de rédaction.

I. La DIA purge-t-elle le droit de préemption de la commune ?

A. Un droit ancré dans une délibération, une zone et une DIA obligatoire

Le droit de préemption urbain n’existe que là où la commune l’a créé. Aux termes de la loi, « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan ». Avant toute analyse, il faut donc identifier trois éléments concrets : le terrain et sa parcelle, le document local applicable, plan local d’urbanisme ou carte communale, et la délibération qui institue le droit de préemption sur la zone concernée. Sans délibération couvrant la parcelle, il n’y a pas de droit de préemption urbain à purger, et la DIA n’a pas lieu d’être.

Le champ des biens soumis à ce droit est large. Sont notamment visés les immeubles bâtis ou non bâtis aliénés à titre onéreux, les cessions de droits indivis sauf entre coïndivisaires, ainsi que certains ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution d’un immeuble, selon l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme. Mais la loi prévoit aussi des exclusions importantes, au premier rang desquelles celles de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, qui écarte par exemple, sous conditions, l’aliénation de lots de copropriété constitués depuis dix ans au moins. Chaque projet de vente doit donc commencer par un contrôle de périmètre : le bien entre-t-il dans le champ du droit de préemption, ou relève-t-il d’une exclusion ? Seul l’examen croisé de la délibération, du zonage et de la nature exacte du bien tranché, jamais un raisonnement général.

Lorsque le bien est soumis au droit de préemption, la déclaration d’intention d’aliéner est obligatoire. La formule légale est sans ambiguïté : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. » La sanction est lourde : vendre sans DIA expose à une action en nullité, qui « se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété ». En pratique, c’est le notaire qui établit et transmet la DIA, en plusieurs exemplaires, avec le prix, les conditions de l’aliénation projetée et l’identité de l’acquéreur pressenti, conformément aux formes fixées par l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme. Le vendeur contrôle utilement que la DIA mentionne le prix exact, les modalités de paiement, les éventuelles conditions suspensives et les annexes requises, car c’est sur cette base que la mairie décidera.

La réception de la DIA fait courir un délai de deux mois pendant lequel le titulaire du droit de préemption peut se prononcer. Ce délai court à compter de l’avis de réception ou de la décharge, comme le précise l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme. Il peut être suspendu une fois, lorsque la collectivité adresse au propriétaire une demande unique de pièces complémentaires ou sollicite la visite du bien, dans les conditions fixées par les textes. Si le délai restant est inférieur à un mois au moment de la reprise, le titulaire dispose alors d’un mois complet pour décider. Concrètement, le vendeur ne doit ni relancer la vente ni signer l’acte authentique avec son acquéreur tant que le délai n’est pas expiré ou qu’une renonciation expresse n’a pas été notifiée : toute signature anticipée avec un tiers, alors que la préemption reste possible, crée un conflit de titres difficile à démêler.

La demande unique de pièces et la visite du bien méritent une attention particulière, car elles suspendent le délai de deux mois et conditionnent la régularité de la procédure. La liste des documents exigibles est fixée limitativement par décret : dossier de diagnostic technique, informations environnementales lorsqu’elles sont dues, superficie des locaux, extraits significatifs de l’avant-contrat relatifs à la consistance et à l’état de l’immeuble, et, sous réserve de leur mention dans la DIA, conventions constitutives de droits réels ou personnels avec leurs annexes. Toute pièce hors liste peut être écartée, et le propriétaire qui refuse la visite ou tarde à transmettre les documents prend le risque de voir le délai reprendre à son détriment, avec un mois minimum garanti au titulaire pour décider lorsque le reliquat est inférieur à un mois. Symétriquement, une demande de pièces adressée après l’expiration du délai de deux mois ne suspend plus rien et ne rouvre pas un droit de préemption éteint. Lorsque le titulaire envisage d’acquérir, il transmet sans délai copie de la DIA au responsable départemental des services fiscaux, et sa décision fait l’objet d’une publication avant notification au vendeur, au notaire et à l’acquéreur pressenti, le notaire la répercutant aux titulaires de droits réels, aux bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration. Chaque transmission tardive ou incomplète nourrit un moyen de procédure devant le juge administratif.

À Paris et en Île-de-France, la vigilance est redoublée. La Ville de Paris a institué un droit de préemption urbain renforcé sur de larges secteurs, et de nombreuses communes franciliennes délèguent l’exercice du droit à leur établissement public territorial ou à un établissement public foncier. Le vendeur parisien vérifie donc, avec son notaire, la délibération applicable à l’arrondissement concerné, le zonage du plan local d’urbanisme et l’identité exacte du titulaire, commune, intercommunalité ou délégataire, car c’est à lui que la DIA doit être adressée et de lui que viendra la décision. La juridiction compétente en cas de litige suit la nature du recours : tribunal administratif de Paris pour l’annulation de la décision, juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris pour la fixation du prix. Les pièces à préparer sont les mêmes qu’ailleurs, titre de propriété, DIA complète, avis de réception, avant-contrat, diagnostics, mais les délais pratiques des services fonciers parisiens rendent la traçabilité des échanges, recommandé avec avis de réception ou dépôt contre décharge, particulièrement précieuse.

B. Les trois réponses possibles de la mairie et la bataille du prix

À l’issue du délai de deux mois, trois issues seulement sont possibles : la renonciation, l’acquisition au prix et aux conditions de la DIA, ou la préemption à un prix différent avec saisine du juge pour le fixer.

La première issue est la renonciation, expresse ou tacite. La loi dispose que « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » Une fois la renonciation acquise, le propriétaire retrouve sa liberté, mais encadrée : s’il n’a pas réalisé la vente par acte authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation, une nouvelle DIA sera nécessaire. Le vendeur conserve donc précieusement la preuve de la renonciation, décision expresse ou accusé de réception daté établissant le silence, car l’acquéreur et son banquier l’exigeront avant de financer.

La deuxième issue est l’accord sur le prix de la DIA : la collectivité se substitue à l’acquéreur aux conditions notifiées et la vente se réalise avec elle. La décision est alors notifiée au vendeur, au notaire et à l’acquéreur initialement pressenti, puis publiée. C’est l’hypothèse la plus simple, mais elle suppose que le prix mentionné dans la DIA corresponde à la valeur que la collectivité accepte de payer, ce qui est loin d’être systématique lorsque le compromis reflète un marché tendu.

La troisième issue est la plus conflictuelle : la collectivité veut préempter mais pas au prix demandé. Elle peut proposer un autre prix, et à défaut d’accord amiable, le prix est fixé par le juge. La règle est posée par l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme : « A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. » Autrement dit, le prix judiciaire suit les règles de l’expropriation, avec une date de référence liée aux documents d’urbanisme, et sans les indemnités accessoires qui accompagnent parfois les expropriations. Le vendeur qui a surévalué son bien dans la DIA, ou dont le compromis intègre des éléments étrangers à la valeur vénale, s’expose à une fixation inférieure au prix espéré.

La procédure de fixation du prix laisse aux deux parties une porte de sortie. D’une part, tout propriétaire qui a déclaré son intention d’aliéner peut retirer son offre à défaut d’accord sur le prix, et le titulaire peut symétriquement renoncer en cours de procédure. D’autre part, une fois le prix fixé par une décision devenue définitive, « pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation », le silence valant acceptation et transfert de propriété au profit du titulaire. Ce double délai de réflexion est stratégique : le vendeur compare le prix judiciaire au prix du marché et au coût d’une renonciation suivie d’une nouvelle mise en vente, tandis que la collectivité vérifie que l’opération reste finançable. Si le titulaire renonce avant toute fixation judiciaire, le propriétaire peut vendre au prix de sa déclaration, révisé selon l’indice du coût de la construction, à condition de réaliser la vente par acte authentique dans les trois ans, selon l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme. Chaque étape, proposition, saisine du juge, acceptation ou renonciation, doit être notifiée dans les formes et conservée, car un désaccord ultérieur sur le transfert de propriété se jugera sur pièces.

Lorsque le bien convoité relève aussi des règles de l’autorisation d’urbanisme, par exemple un terrain à bâtir dont l’acquéreur conditionne son offre à l’obtention d’un permis, la préemption peut se combiner avec un refus de construire ou un sursis à statuer. Dans ce cas, l’analyse du prix et celle de la constructibilité avancent ensemble, et il peut être utile de faire le point sur les voies permettant de faire annuler un refus de permis de construire avant d’accepter un prix décoté au motif d’une inconstructibilité alléguée.

II. Comment contester une préemption qui vous évince ?

A. Faire annuler la décision devant le juge administratif

La décision de préempter est un acte administratif qui doit respecter des conditions de fond et de forme strictes. Le premier terrain de contestation est sa motivation et son objet. La loi exige que « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 », et que « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. » Ces objets sont ceux de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dont « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat ». Une décision qui se borne à viser des textes sans expliquer en quoi l’acquisition sert un projet réel, ou qui invoque un motif étranger à ces objets, encourt l’annulation. La loi admet toutefois que la décision se réfère à une délibération-cadre, par exemple un programme local de l’habitat ou un périmètre d’intervention délimité pour aménager et améliorer la qualité urbaine, sauf pour certains biens exclus. Tout l’enjeu du contentieux est alors de vérifier si cette référence est réelle et suffisante, ou si elle masque l’absence de projet.

Un arrêt récent illustre ce contrôle sans le caricaturer. Le 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Versailles, dans l’affaire de la commune de Bièvres contre la société Aviso, acquéreur évincé d’un petit immeuble de six logements et deux hangars préempté le 24 décembre 2021 (arrêt n° 25VE00486), a annulé le jugement qui avait annulé la préemption et rejeté la demande de l’acquéreur. La cour a admis que la décision pouvait se référer à la délibération définissant le programme de logements, a relevé que l’avis du service des domaines ne critiquait pas le prix, et a jugé que le projet de six logements répondait à un intérêt général suffisant, sans charge publique disproportionnée. La leçon est double : une motivation par référence à une délibération habitat peut suffire lorsque le projet est consistant, mais chaque maillon, délibération, objet mentionné, réalité du projet, adéquation entre le bien et l’opération, sera examiné. Les requérants qui se contentent d’affirmer le caractère disproportionné du coût sans le démontrer échouent, tandis que ceux qui établissent l’absence de projet, le détournement de l’objet ou l’inadaptation manifeste du bien au projet allégué prospèrent.

Le deuxième terrain de contestation est la compétence et la procédure : la décision a-t-elle été prise par l’autorité compétente, titulaire ou délégataire régulièrement désigné, après une DIA complète et dans le délai de deux mois, avec notification au vendeur, au notaire et à l’acquéreur évincé, puis publication ? Un vice de compétence, une DIA incomplète imputable au vendeur, un délai expiré ou un défaut de notification ouvrent des moyens d’annulation ou, à tout le moins, des discussions sur l’opposabilité des délais. La qualité du demandeur doit également être établie : le vendeur, destinataire de la décision, a intérêt à agir, et l’acquéreur évincé, expressément mentionné parmi les destinataires de la notification, également. Chacun défend toutefois un intérêt distinct, le vendeur la réalisation de sa vente au prix convenu, l’acquéreur la préservation de son acquisition, et leurs stratégies peuvent diverger, notamment sur le prix.

Le troisième point, décisif en pratique, est le délai de recours. Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de préemption se porte devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification ou de la publication, avec mention des voies et délais. Lorsque cette mention manque, le délai de deux mois n’est pas opposable, mais le recours n’est pas pour autant imprescriptible : le Conseil d’État juge que le destinataire ne peut agir au-delà d’un délai raisonnable, qui « ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ». Cette solution, posée par le Conseil d’État le 16 décembre 2019 (n° 419220) à propos d’acquéreurs évincés, vaut pour l’acquéreur comme pour le vendeur informés. Concrètement, dès réception de la décision ou dès sa connaissance certaine, le destinataire fait vérifier le dossier sans attendre : un recours gracieux peut être formé, mais il n’interrompt le délai contentieux que dans les conditions de droit commun, et un recours tardif sera rejeté sans examen du fond. La conduite à tenir est donc simple : dater la connaissance de la décision, exiger la notification complète avec voies et délais, et saisir le tribunal dans le délai, en visant la motivation, l’objet, la compétence et la régularité de la DIA.

B. Le prix devant le juge judiciaire et le contrôle de l’usage du bien préempté

Lorsque la contestation porte non sur la légalité de la préemption mais sur le montant proposé, le juge compétent change. La fixation du prix relève de la juridiction de l’expropriation, juridiction judiciaire, selon les règles de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme déjà cité. Le vendeur y défend la valeur vénale à la date de référence, appuyée par des termes de comparaison, des expertises et l’avis du service des domaines, tandis que la collectivité soutient sa propre estimation. La date de référence, liée au document d’urbanisme le plus récent rendant publique la zone, peut faire varier sensiblement le résultat dans les secteurs où les prix évoluent vite. Les parties préparent donc le dossier de valeur dès la DIA : acte d’acquisition antérieur, travaux réalisés, loyers pratiqués, mutations comparables sur le secteur, contraintes d’urbanisme pesant sur la parcelle. Une fois le prix fixé par une décision devenue définitive, le délai de deux mois pour accepter ou renoncer, rappelé plus haut, s’applique strictement, et le silence vaut acceptation avec transfert de propriété au profit du titulaire.

Le contentieux ne s’arrête pas au transfert. Les biens préemptés doivent être utilisés ou cédés pour l’un des objets d’intérêt général de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, même différent de celui mentionné dans la décision initiale, et tout changement d’affectation dans cette limite suppose une décision de l’organe délibérant, selon l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme. Si, dans les cinq ans de l’acquisition, le titulaire décide d’utiliser ou de céder le bien pour un objet étranger à ces finalités, il doit en informer les anciens propriétaires et leur proposer en priorité de le racheter, faute d’accord amiable sur le prix dans les conditions de l’expropriation. Le manquement à ces obligations ouvre une action en dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire, qui « se prescrit par cinq ans » à compter de la mention au registre prévu par l’article L. 213-13 du code de l’urbanisme, selon l’article L. 213-12 du code de l’urbanisme. L’acquéreur évincé dispose d’une action propre lorsque le bien est utilisé à d’autres fins : il peut lui aussi demander des dommages et intérêts au juge judiciaire. Concrètement, l’ancien propriétaire et l’acquéreur évincé surveillent le registre des préemptions tenu par la collectivité, les délibérations postérieures et l’usage effectif du bien pendant cinq ans, car c’est de cette surveillance que naîtra, le cas échéant, le second contentieux.

À Paris et en Île-de-France, cette surveillance est facilitée par la publicité des délibérations et des registres, mais la pratique des délégations complique l’identification du bon défendeur : commune, établissement public territorial, établissement public foncier ou concessionnaire d’aménagement. Le demandeur vérifie qui a signé la décision, au nom de qui, en vertu de quelle délégation publiée, et dirige son recours contre le titulaire réel. Pour le prix, le juge de l’expropriation de Paris statue au vu des références franciliennes, où l’écart entre le prix de la DIA et l’estimation des domaines peut être important ; un dossier de valeur bâclé y coûte cher. Enfin, les acquéreurs évincés franciliens, souvent engagés dans un prêt et une vente en cascade, chiffrent tôt leur préjudice, frais de dossier bancaire, indemnité d’immobilisation versée au vendeur, coût d’un relogement ou d’une nouvelle recherche, afin de choisir entre l’annulation de la décision devant le juge administratif et l’action indemnitaire devant le juge judiciaire, voire de les combiner dans le bon ordre.

Le sort de l’acompte et des frais engagés par l’acquéreur évincé mérite un chiffrage précoce. L’indemnité d’immobilisation stipulée dans l’avant-contrat revient en principe à l’acquéreur lorsque la vente échoue du fait de la préemption, sauf clause contraire, tandis que les frais de dossier bancaire, les diagnostics payés deux fois et le surcoût d’une nouvelle acquisition se prouvent par factures et relevés. Le vendeur, de son côté, compare le prix judiciaire proposé au prix de marché actuel, diminué des frais d’une nouvelle commercialisation et de l’aléa d’une nouvelle DIA, avant d’exercer son droit de retrait ou d’acceptation dans le délai de deux mois suivant la décision devenue définitive. Lorsque la collectivité renonce avant toute saisine du juge, le propriétaire qui vend dans les trois ans au prix déclaré, indexé sur le coût de la construction, sécurise la mutation sans nouvelle DIA, à condition de respecter strictement le prix notifié et de faire constater la renonciation par écrit. Toute vente à un prix supérieur au prix déclaré après renonciation impose en revanche une nouvelle déclaration, sous peine de nullité quinquennale.

Conclusion

La préemption urbaine n’est ni une expropriation déguisée ni une simple formalité : c’est une substitution encadrée, ouverte par la DIA, enfermée dans un délai de deux mois, et subordonnée à un projet d’intérêt général que la décision doit mentionner. Le vendeur qui purge correctement son droit de préemption, par une DIA complète et notifiée, conserve l’essentiel de ses armes : exiger une décision motivée dans le délai, discuter le prix ou le faire fixer par le juge, puis accepter ou renoncer en connaissance de cause. L’acquéreur évincé n’est pas sans droits : notifié de la décision, il peut en demander l’annulation dans les délais, puis surveiller l’usage du bien pendant cinq ans et agir en dommages et intérêts si la finalité d’intérêt général est abandonnée.

Trois réflexes conditionnent l’issue. D’abord, dater chaque étape : réception de la DIA, demande de pièces ou visite, notification et publication de la décision, connaissance effective par chaque intéressé. Ensuite, vérifier le triptyque terrain, document local et délibération avant de conclure que la préemption est fondée, en contrôlant les exclusions et la compétence du signataire. Enfin, choisir le bon juge pour le bon litige : juge administratif pour l’annulation de la décision, juge de l’expropriation pour le prix, juge judiciaire pour la rétrocession et les dommages et intérêts. À ces conditions, la DIA cesse d’être un couperet pour redevenir ce qu’elle est : une purge, avec ses délais, ses prix et ses recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».