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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Logement squatté à Paris : faire évacuer les occupants après la loi du 18 août 2026 (plainte, préfet, juge)

Vous rentrez de vacances, vous passez devant votre appartement parisien en travaux ou votre maison de banlieue, et la serrure a été changée. Des inconnus occupent votre logement, parfois avec leurs meubles, parfois après avoir forcé la porte pendant votre absence. La première réaction oscille entre la colère et la peur de mal faire, car tout le monde a entendu qu’il ne faut surtout pas déloger soi-même les occupants. Depuis le 19 août 2026, jour de publication au Journal officiel de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (Journal officiel du 19 août 2026), la procédure d’évacuation des squatteurs a été élargie : les meublés de tourisme dont le contrat a expiré et plusieurs catégories de locaux professionnels entrent désormais dans le champ de l’évacuation administrative, et l’administration fiscale peut être saisie pour établir votre droit de propriété quand l’occupation vous empêche de le prouver. Cet article explique, étape par étape, comment réagir dans les premières heures, comment obtenir la mise en demeure du préfet sous 48 heures puis l’évacuation sous 24 heures, quand saisir le juge des référés, comment faire exécuter la décision à Paris et en Île-de-France, et quelles pièces conserver pour protéger vos droits.

I. Logement squatté : porter plainte et demander l’évacuation au préfet

A. Que faire dans les premières heures après la découverte du squat ?

La première démarche consiste à signaler immédiatement les faits à la police ou à la gendarmerie, sans intervenir vous-même contre les occupants. Le ministère de l’Intérieur, dans sa fiche pratique mise à jour le 25 septembre 2026, recommande de ne pas forcer les occupants à libérer le logement et de laisser l’enquête s’ouvrir auprès du commissariat ou de la brigade locale. Cette prudence n’est pas seulement tactique : elle est pénalement obligatoire. Le article 226-4-2 du code pénal dispose que « Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution , à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. » Changer les serrures de force, couper l’eau ou l’électricité, intimider les occupants ou faire intervenir des tiers pour les expulser vous expose donc à une condamnation pénale, même si vous êtes le propriétaire incontesté du bien.

La deuxième démarche consiste à déposer plainte pour violation de domicile dès lors que les occupants ont pénétré dans un local qui constitue votre domicile. Le article 226-4 du code pénal dispose que « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Le même texte ajoute que « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. » La notion de domicile est large : « Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. » Concrètement, votre résidence secondaire meublée, l’appartement parisien que vous occupez quelques mois par an, ou le logement que vous venez d’acheter et où restent vos meubles constituent votre domicile au sens pénal, même si vous n’y dormez pas au moment de l’intrusion. C’est ce point qui ouvre la voie rapide de l’évacuation administrative : sans domicile au sens de l’article 226-4, il faut passer par le juge, comme nous le verrons dans la seconde partie.

La troisième démarche consiste à faire établir les preuves de l’occupation et de votre droit. Faites dresser un constat par un commissaire de justice : identité apparente des occupants si possible, état des accès, traces d’effraction, photographies datées. Rassemblez votre titre de propriété ou votre acte d’achat, votre dernier avis de taxe foncière, vos factures d’énergie et d’assurance habitation, tout document montrant que des meubles vous appartenant garnissent le local. Si la porte a été fracturée, conservez la serrure et photographiez les dégradations avant toute réparation, car ces éléments serviront à la fois à la plainte pénale et à la demande adressée au préfet. Lorsque l’occupation vous empêche d’accéder à vos propres justificatifs, la loi nouvelle prévoit un mécanisme de secours administratif que la section suivante détaille. Notez chaque date : jour de la découverte, jour du dépôt de plainte, jour du constat. Les délais de 48 heures et de 24 heures qui rythment la procédure préfectorale courent à partir d’actes précis, et un dossier daté évite toute contestation sur leur point de départ.

B. Mise en demeure du préfet sous 48 heures : comment fonctionne l’évacuation et ce que la loi du 18 août 2026 change

Une fois la plainte déposée pour violation de domicile, vous pouvez demander au représentant de l’État dans le département — à Paris, le préfet de police — de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Le ministère de l’Intérieur décrit une séquence resserrée : le préfet dispose de 48 heures pour décider de mettre ou non les occupants en demeure de quitter le logement, puis les occupants visés par la mise en demeure ont 24 heures pour partir. Si les occupants n’ont pas quitté le domicile dans ce délai de 24 heures, le préfet fait procéder à l’évacuation par les policiers ou les gendarmes. En parallèle, le procureur de la République peut engager des poursuites pénales contre les auteurs de l’intrusion. Cette voie est de loin la plus rapide : entre la plainte et l’évacuation effective, il peut s’écouler moins d’une semaine lorsque le dossier est complet et que l’occupation relève bien du domicile au sens pénal.

L’apport principal de la loi du 18 août 2026 tient à l’élargissement du champ de cette procédure, opéré par son article 14 qui modifie l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. D’abord, le texte couvre désormais aussi bien le maintien dans les lieux après l’introduction initiale que le maintien dans un meublé de tourisme après l’expiration du contrat de location au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Les propriétaires de meublés de tourisme, très nombreux à Paris et en petite couronne, disposent donc d’un fondement exprès lorsque l’occupant se maintient dans les lieux après la fin du contrat de location saisonnière : la pratique des occupations qui se prolongent après un contrat de courte durée, parfois qualifiées de squats de logements de tourisme, entre dans le dispositif. Ensuite, les locaux à usage commercial, agricole ou professionnel entrent dans le champ de la procédure, sauf si l’occupant y a établi son domicile, ce qui couvre les boutiques, entrepôts, bureaux et bâtiments agricoles occupés illicitement. Enfin, lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation elle-même, le représentant de l’État sollicite dans un délai de 72 heures l’administration fiscale pour établir ce droit : l’impossibilité matérielle d’accéder à vos papiers ne bloque plus la demande.

Deux réserves doivent être posées avec exactitude. D’une part, le paragraphe II de l’article 14 de la loi a été déclaré non conforme à la Constitution par la décision n° 2026-915 DC du Conseil constitutionnel du 14 août 2026, de sorte que seules les dispositions promulguées et publiées au Journal officiel du 19 août 2026 peuvent être invoquées : vérifiez toujours la version en vigueur du texte avant d’agir. D’autre part, tout n’est pas un squat au sens de la procédure accélérée. Le ministère de l’Intérieur exclut expressément trois situations : le locataire qui se maintient dans le logement après la fin du bail sans payer et sans l’accord du propriétaire, la personne hébergée qui refuse de partir après avoir été accueillie par l’occupant légitime, et la sous-location sans autorisation du bailleur. Ces cas relèvent de la procédure civile d’expulsion devant le juge, avec ses délais propres, et une demande préfectorale fondée sur l’article 38 y serait rejetée. Qualifier correctement la situation dès le dépôt de plainte conditionne donc toute la suite : une erreur d’aiguillage fait perdre des semaines.

II. Quand le préfet ne peut pas agir : saisir le juge et faire exécuter l’expulsion à Paris

A. Saisir le juge des référés pour faire expulser les occupants sans droit ni titre

Lorsque la procédure accélérée n’est pas possible — parce que le local occupé n’est pas votre domicile au sens pénal, parce que la plainte n’a pas abouti, ou parce que le préfet a refusé la mise en demeure — il faut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une décision d’expulsion. La voie naturelle est le référé devant le président du tribunal judiciaire ou devant le juge des contentieux de la protection, selon la répartition des compétences. L’article 835 du code de procédure civile dispose en effet que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui constitue précisément ce trouble manifestement illicite, et la jurisprudence l’affirme avec constance. Dans son arrêt du 4 juillet 2019 (pourvoi n° 18-17.119), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement », et elle a approuvé une cour d’appel qui avait retenu que « toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants ». Le pourvoi des occupants a été rejeté et ils ont été condamnés aux dépens. Autrement dit, le propriétaire qui assigne en référé n’a pas à démontrer une faute subtile ni un préjudice chiffré au stade de l’expulsion : l’absence de droit ni titre suffit à caractériser le trouble.

La Cour de cassation a également cadré l’articulation entre le droit de propriété et le droit au respect du domicile des occupants. Dans son arrêt du 28 novembre 2019 (pourvoi n° 17-22.810), la troisième chambre civile a rappelé que « si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci », cette ingérence trouve son fondement dans les article 544 du code civil, selon lequel « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », et article 545 du même code, selon lequel « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Les occupants ne peuvent donc pas paralyser la procédure en invoquant leur seul droit au logement : le juge contrôle la proportionnalité, mais la protection du droit de propriété justifie l’expulsion des occupants sans droit ni titre. Sur le plan pratique, l’assignation en référé doit viser tous les occupants connus et, par formule, « tous occupants de leur chef », afin que la décision soit opposable à ceux qui se seraient installés en cours de procédure. Joignez le titre de propriété, le constat du commissaire de justice, la plainte et, le cas échéant, la décision de refus du préfet : un dossier complet permet au juge de statuer à la première audience utile, parfois en quelques semaines à Paris lorsque l’occupation est établie sans ambiguïté.

Le volet pénal ne doit pas être négligé, car il pèse sur la suite civile et sur l’indemnisation. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 juin 2025 (pourvoi n° 23-81.916), a confirmé la condamnation d’une personne qui, après l’expulsion d’un logement adjugé, s’était « introduite, par effraction, dans le logement litigieux », puis s’était « de nouveau introduite dans l’habitation en ayant recours à un serrurier pour forcer les verrous et la chaîne fermant l’entrée ». La réinstallation autoritaire après une expulsion régulière constitue une violation de domicile punissable, et la victime peut obtenir réparation de son préjudice civil dans le cadre du procès pénal. Concrètement, si les occupants dégradent le bien — serrures fracturées, cloisons abattues, installations détériorées — faites constater chaque dégradation par le commissaire de justice, conservez les devis et factures de remise en état, et constituez-vous partie civile dans la procédure pénale : les sommes allouées s’ajoutent à l’expulsion et à la restitution des lieux. Pour les terrains occupés en réunion en vue d’y établir une habitation, même temporaire, l’article 322-4-1 du code pénal prévoit qu’une telle installation « est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende », ce qui intéresse les propriétaires de terrains en grande couronne confrontés à des installations collectives.

B. Exécution de la décision à Paris et en Île-de-France : commandement, délais supprimés et trêve hivernale inapplicable

Obtenir le jugement d’expulsion ne suffit pas : l’expulsion doit encore être exécutée selon les formes protectrices du code des procédures civiles d’exécution, dont plusieurs jouent en faveur du propriétaire face à des squatteurs. Le principe est posé par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Le commissaire de justice signifie donc aux occupants un commandement de quitter les lieux, qui marque le point de départ des délais. En matière locative ordinaire, ce commandement fait courir un délai de deux mois avant toute expulsion matérielle, mais ce délai ne s’applique pas aux squatteurs : l’article L. 412-1 du même code précise que « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Demandez donc expressément au juge, dans vos conclusions, de constater les manœuvres ou voies de fait d’entrée — effraction, changement de serrure, escalade — afin que le jugement écarte lui-même le délai de deux mois et accélère l’exécution.

De la même façon, les délais de grâce que le juge peut accorder aux occupants expulsés ne bénéficient pas aux personnes entrées par effraction ou contrainte. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Vos conclusions doivent donc comporter un chef exprès tendant à écarter ces délais, en visant les pièces qui établissent le mode d’entrée : constat d’effraction, photographies de la porte forcée, dépôt de plainte. Surtout, à l’approche du 1er novembre, un point décisif doit être plaidé : la trêve hivernale ne protège pas les squatteurs entrés sans droit ni titre dans un domicile. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Pour les autres locaux que le domicile, le juge peut réduire ou supprimer le sursis dans les mêmes circonstances. À Paris, où les expulsions ordonnées à l’automne se heurtent souvent à l’argument de la trêve, faire viser dans le jugement l’introduction sans droit ni titre et le fondement de l’article L. 412-6 sécurise l’exécution hivernale et évite un second débat devant le juge de l’exécution.

À Paris et en Île-de-France, l’exécution présente des particularités pratiques qu’il faut anticiper. D’abord, la demande de concours de la force publique est adressée au préfet — à Paris, au préfet de police — et l’instruction locale vérifie la régularité du commandement, l’absence de recours suspensif et, le cas échéant, la situation des occupants : un dossier complet et un jugement qui écarte expressément les délais des articles L. 412-1 et L. 412-3 réduisent les demandes de pièces complémentaires. Ensuite, les délais parisiens d’audiencement en référé et de traitement des réquisitions de force publique s’allongent à certaines périodes de l’année, notamment avant la trêve hivernale : assignez tôt, dès le refus préfectoral ou dès qu’il apparaît que le local n’est pas votre domicile au sens pénal, plutôt que d’attendre octobre. Enfin, préparez un dossier de pièces adapté au contentieux francilien : titre de propriété et relevé de taxe foncière pour établir votre droit, constats du commissaire de justice territorialement compétent, échanges avec le syndic ou le gardien pour les copropriétés parisiennes, attestations de voisins, photographies des parties communes dégradées, devis de remise en état des serrures et des portes. Si l’immeuble est en copropriété, informez le syndic : les occupations illicites s’accompagnent souvent d’impayés de charges et de troubles pour les autres résidents, et le syndic peut agir parallèlement pour les parties communes. Une fois les occupants expulsés, faites immédiatement sécuriser les accès, relever les compteurs et établir un constat de sortie des lieux : ce dernier constat fige l’état du bien et servira à chiffrer les dégradations devant le juge pénal ou civil.

Conclusion

Face à un logement squatté, la méthode qui protège le propriétaire tient en trois réflexes : ne jamais se faire justice soi-même, déposer plainte et faire constater immédiatement, puis actionner la voie adaptée à la nature du local. Quand l’occupation vise votre domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal, la demande d’évacuation adressée au préfet offre la sortie la plus rapide, avec une décision sous 48 heures et une évacuation après une mise en demeure de 24 heures restée sans effet. Depuis la loi du 18 août 2026, cette voie couvre aussi le maintien dans un meublé de tourisme après l’expiration du contrat et l’occupation de locaux commerciaux, agricoles ou professionnels, et l’administration fiscale peut établir votre droit quand l’occupation vous empêche de le prouver. Quand cette voie est fermée — local qui n’est pas votre domicile, refus préfectoral, situation relevant du maintien après bail, de l’hébergement ou de la sous-location — le référé devant le juge permet d’obtenir l’expulsion en faisant constater le trouble manifestement illicite que constitue toute occupation sans droit ni titre, selon les arrêts de la Cour de cassation des 4 juillet et 28 novembre 2019. Au stade de l’exécution, veillez à faire écarter expressément dans le jugement le délai de deux mois, les délais de grâce et le sursis hivernal lorsque l’entrée a eu lieu par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et constituez votre dossier parisien — titre, taxe foncière, constats, devis — dès les premières heures. Chaque situation garde ses nuances : la qualification du local, le mode d’entrée et les pièces disponibles déterminent la voie la plus rapide, et seul le juge tranche en cas de contestation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».