Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Enfant tombé d’une fenêtre ou d’un balcon : qui devait sécuriser et qui paie

Mardi 15 septembre 2026, un enfant de 5 ans a chuté du premier étage du domicile familial à Bayenghem-lès-Éperlecques, dans le Pas-de-Calais, une chute de plus de trois mètres après laquelle, selon Ouest-France, qui a publié l’information le 16 septembre 2026 à 12 h 26, il était gravement blessé mais conscient et a été héliporté vers l’hôpital. Chaque année, des enfants passent par des fenêtres sans protection ou escaladent des garde-corps trop bas, et la question qui hante ensuite les familles est toujours la même : qui aurait dû sécuriser, le bailleur, le syndic de copropriété ou les parents eux-mêmes, et qui paie les soins, les travaux et le préjudice ? La réponse tient en trois constats, établis par les textes en vigueur et par quatre décisions lues intégralement pour cet article. D’abord, la règle de construction est chiffrée : au-dessus du rez-de-chaussée, une fenêtre dont la partie basse est à moins de 0,90 mètre du plancher doit être protégée jusqu’à un mètre, et un garde-corps de balcon doit mesurer au moins un mètre. Ensuite, en location, le bailleur doit entretenir les protections existantes mais n’est pas tenu d’en créer dans les immeubles anciens qui n’en ont jamais eu, comme l’a jugé la Cour de cassation le 22 juin 2022, tandis que le professionnel qui gère le logement doit évaluer le danger de défenestration, comme l’a jugé la même Cour le 7 avril 2022. Enfin, en copropriété, le syndicat répond des parties communes dépourvues de protection et son assureur paie avec lui, comme l’a confirmé la cour d’appel de Paris le 21 février 2024, mais le copropriétaire qui assigne en référé un syndic dont les garde-corps sont conformes à la norme est débouté, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Dax le 17 juillet 2026. Réserves importantes dès maintenant : cet article n’enquête pas sur le drame du Pas-de-Calais, dont les circonstances exactes appartiennent à l’enquête et aux juges ; les baux, règlements de copropriété et contrats d’assurance signés priment sur toute analyse générale ; aucune responsabilité n’est établie sans décision du juge, et seul celui-ci, saisi du dossier complet, tranche qui devait faire les travaux et qui paie.

I. Avant la chute : ce que la règle impose aux fenêtres et aux balcons

A. Des hauteurs chiffrées que chacun peut vérifier avec un mètre

La première chose à faire, pour un parent comme pour un locataire, est de mesurer. Le droit de la construction ne parle pas de sécurité en général, il donne des centimètres. Aux termes de l’article R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation : « Aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d’habitation : a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d’une barre d’appui et d’un élément de protection s’élevant au moins jusqu’à un mètre du plancher ; b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d’épaisseur. » Concrètement, une allège de fenêtre à 80 centimètres du sol sans barre d’appui, au premier étage ou au-dessus, n’est pas conforme à cette règle, et un garde-corps de balcon à 90 centimètres ne l’est pas non plus, sauf épaisseur supérieure à cinquante centimètres qui autorise 0,80 mètre.

Ce principe vaut pour la conception et la construction, comme le rappelle l’article L. 134-12 du même code : « Les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes, dans le cadre d’un usage normal. » La formule contient sa propre limite, que les juges appliquent strictement : l’usage normal. Un enfant qui escalade un meuble poussé contre la fenêtre ou qui enjambe volontairement un garde-corps conforme sort de cet usage normal, et c’est précisément sur ce terrain que se jouent les procès, comme on le verra avec l’ordonnance de Dax de juillet 2026.

La norme technique qui détaille ces ouvrages, la norme NF P 01-012, n’est pas gratuite ni en accès libre, mais sa teneur est rappelée par les décisions et par les professionnels : hauteur minimale d’un mètre depuis la zone d’appui, limitation des vides pour empêcher le passage d’un enfant, absence de points d’appui intermédiaires qui faciliteraient l’escalade. Le tribunal de Dax, dans son ordonnance du 17 juillet 2026, décrit des garde-corps jugés conformes avec une partie basse pleine d’au moins 45 centimètres, des barreaudages verticaux espacés de moins de 11 centimètres et un vide de 4 centimètres en partie basse, et constate la conformité de ces garde-corps à la norme technique applicable, hauteur, vides et espacement des barreaux ayant été vérifiés par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle sans aucun avis défavorable. Ces chiffres donnent aux occupants un référentiel pratique : un garde-corps à lames horizontales qui offre des prises d’escalade à un enfant, ou des barreaux espacés de 15 centimètres qui laissent passer sa tête, mérite une alerte écrite au bailleur ou au syndic, même si seul un expert ou le juge dira s’il y a non-conformité.

L’âge de l’immeuble change la donne. Les règles de hauteur citées s’appliquent à la construction et ne s’imposent pas rétroactivement à tous les immeubles anciens, ce qui explique que des millions de fenêtres d’avant 1955 n’ont ni barre d’appui ni garde-corps. Cela ne signifie pas qu’il ne faut rien faire, cela signifie qu’il faut savoir à qui demander quoi, et c’est l’objet des développements suivants : le locataire n’exige pas les mêmes travaux du bailleur que le copropriétaire du syndicat, et les parents restent les premiers gardiens de leurs enfants.

B. En location, exiger l’entretien des protections, pas la reconstruction de l’immeuble

Le locataire qui découvre une fenêtre dangereuse doit d’abord écrire au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant précisément le danger, en joignant des photographies datées et la mesure de la hauteur d’allège, et en demandant des travaux sous un délai raisonnable. Cette lettre n’est pas une formalité, c’est la pièce qui, plus tard, prouvera que le bailleur savait. Car l’obligation de base du bailleur est écrite dans l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. » Et l’article 1721 du même code ajoute : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »

Mais jusqu’où va cette garantie quand la fenêtre n’a jamais eu de garde-corps ? La Cour de cassation a tranché le 22 juin 2022, dans un arrêt de rejet qui fait aujourd’hui référence (troisième chambre civile, pourvoi n° 21-10.512). Une locataire avait chuté le 3 octobre 2014 depuis une fenêtre de son appartement situé en étage, fenêtre dépourvue de garde-corps et dont la partie basse se situait à moins de 90 centimètres du plancher, et elle demandait réparation à sa bailleresse et à l’assureur de celle-ci. La cour d’appel de Paris l’avait déboutée, et la Cour de cassation a approuvé cette solution en deux temps. D’abord, « le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 imposait seulement aux bailleurs d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d’installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires l’imposant », de sorte que ne pas équiper les fenêtres « ne caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d’un logement décent ». Ensuite, « l’absence de garde-corps dans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction, ni une défectuosité dont le bailleur devait répondre, mais une caractéristique apparente inhérente à sa date de construction, dont le locataire pouvait se convaincre lors de la visite des lieux ». Autrement dit, dans l’ancien sans protection d’origine, le bailleur doit maintenir en bon état ce qui existe, par exemple resserrer une barre descellée ou remplacer un garde-corps rouillé, mais le locataire ne peut pas lui imposer la création de toutes pièces d’un dispositif que l’immeuble n’a jamais connu, sauf texte spécial applicable au bien.

La situation est différente quand un professionnel gère le bien. Le 7 avril 2022, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui avait débouté les proches d’un homme mort en basculant du rebord d’une fenêtre (pourvoi n° 20-19.746), au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si la société de gestion n’avait pas « méconnu son obligation contractuelle d’évaluer le niveau de protection nécessaire du logement dont elle avait la gestion et de s’assurer que ce dernier ne présentait pas de danger de défenestration », privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le message adressé aux administrateurs de biens et aux syndics gestionnaires est net : face à une fenêtre basse sans protection, le professionnel ne peut pas se contenter de constater que le règlement de construction de l’époque n’imposait rien, il doit évaluer le risque et proposer une protection, faute de quoi sa faute pourra être retenue.

En pratique, le locataire d’un logement récent dont les protections sont dégradées a donc un levier solide : mise en demeure, puis saisine du conciliateur de justice, puis du juge pour ordonner les travaux et, le cas échéant, accorder des dommages-intérêts. Le locataire d’un immeuble très ancien sans aucune protection d’origine a un levier plus faible contre le bailleur, et son intérêt est alors de sécuriser lui-même à moindre coût, avec l’accord écrit du bailleur pour les fixations : entrebâilleurs et bloque-fenêtres qui limitent l’ouverture à quelques centimètres, grilles de protection amovibles, barres d’appui posées par un professionnel, meubles écartés des fenêtres, jamais de lit d’enfant ni de chaise sous une fenêtre ouvrante. Ces gestes ne remplacent pas les travaux du propriétaire quand ils sont dus, mais ils protègent l’enfant pendant que la procédure suit son cours, et ils démontrent la vigilance des parents si un jour la question de leur propre responsabilité est posée.

II. Après la chute : responsabilités du syndicat, des parents et recours concrets

A. En copropriété, le syndicat répond des parties communes mal protégées, sauf preuve de conformité

Quand la chute survient depuis des parties communes, palier, coursive, terrasse collective, escalier ou terrain de la copropriété, le responsable désigné par la loi est le syndicat des copropriétaires, gardien de ces espaces. La cour d’appel de Paris l’a confirmé le 21 février 2024 dans une affaire où un homme, cherchant son chat dans la nuit du 8 au 9 avril 2016, avait chuté de 2,50 mètres depuis un terre-plein de la copropriété dépourvu de garde-corps (pôle 4, chambre 2, répertoire général n° 20/13887, décision lue intégralement pour cet article). L’homme soutenait « qu’aucun dispositif de protection effective n’avait été mis en place et que seul un petit muret dont la hauteur variait de 80 cm à 10 cm faisait office de garde-fou », et invoquait que « la norme NF P01-012 rend obligatoire l’installation d’une garde-corps lorsque la hauteur de chute comptée à partir de la zone de stationnement normal ou de la zone de stationnement précaire est supérieure à 1 mètre ». Le tribunal d’Évry avait déclaré le syndicat responsable et condamné in solidum le syndicat et son assureur Allianz à indemniser la victime, avec une provision de 5 000 euros et une expertise médicale. L’assureur refusait sa garantie en contestant les faits et toute faute de son assuré. La cour d’appel, statuant sur le fondement du premier alinéa de l’ancien article 1384 du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », a jugé les preuves suffisantes, rapports des pompiers, certificats médicaux et photographies des lieux, et a confirmé le jugement en y ajoutant 3 000 euros au titre des frais et une condamnation in solidum aux dépens d’appel : « Confirme le jugement », « Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires » et « la société Allianz IARD ». Pour les familles, l’enseignement est double : le syndicat paie quand la protection est notoirement insuffisante, et son assureur paie avec lui, ce qui sécurise l’indemnisation même si la copropriété est impécunieuse.

Mais le miroir de cette décision existe, et il faut le regarder en face : quand les garde-corps sont conformes, le juge des référés déboute. Le 17 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé (répertoire général n° 26/00127, ordonnance lue intégralement pour cet article), a rejeté la demande de deux copropriétaires qui voulaient contraindre leur syndic, sous astreinte, à sécuriser des garde-corps d’aluminium neufs installés après un vote d’assemblée générale du 23 septembre 2023. Les demandeurs estimaient que la partie basse pleine de 45 centimètres offrait aux enfants une prise d’appui dangereuse. Le syndic avait saisi le maître d’œuvre et le bureau de contrôle, qui avaient conclu à la conformité. Le juge a rappelé qu’en référé, il faut un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent avec l’évidence requise, puis a constaté que « la géométrie des gardes-corps est conforme à la norme NF P 01 012 » avec les chiffres rappelés plus haut, qu’aucun avis défavorable n’avait été émis, et que « le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés ». Sur le dommage imminent, la formule est sévère mais éclairante : prendre appui ainsi sur les garde-corps dépasse l’usage normal, et « le risque de chute invoqué est hypothétique ». Débouté pour les demandeurs, 800 euros au titre de l’article 700 et dépens à leur charge. La leçon pour les copropriétaires inquiets est claire : avant d’assigner, faites mesurer et auditer les garde-corps par un professionnel indépendant, réclamez par écrit au syndic avec les rapports du maître d’œuvre et du bureau de contrôle, et ne saisissez le juge des référés que si vous pouvez démontrer une non-conformité ou un danger concret, faute de quoi l’assignation se retourne contre vous. À Paris et en Île-de-France, où les copropriétés anciennes abondent et où les balcons filants des années soixante et soixante-dix présentent souvent des garde-corps bas, ce contrôle préalable par un expert vaut mieux qu’un référé perdu : le tribunal judiciaire de Paris applique les mêmes règles, et la conformité à la norme reste l’argument qui fait échec aux demandes les plus sincères.

Reste la question de l’argent des travaux votés. Le remplacement des garde-corps et la mise en sécurité des parties communes se votent en assemblée générale et se paient par les charges, et le syndic est tenu d’exécuter les décisions et d’entretenir l’immeuble, y compris en urgence de sa propre initiative pour les travaux de sauvegarde. Le copropriétaire qui estime que le syndic néglige un danger grave peut le mettre en demeure, saisir le conseil syndical, puis le juge, mais il ne peut pas décider seul de travaux sur les parties communes ni se faire justice en modifiant un garde-corps collectif depuis son lot. À l’inverse, à l’intérieur du logement, y compris sur un balcon à jouissance privative, l’occupant peut et doit prendre les mesures de protection de ses enfants sans attendre le vote de personne, quitte à demander ensuite qui paie.

B. Parents, occupants et assurances : qui paie et comment agir sans perdre ses droits

Les parents sont les premiers protecteurs de leurs enfants, et le droit le dit sans détour. Aux termes de l’article 1242 du code civil, les parents « sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs », sauf confiance à un tiers par décision administrative ou judiciaire, et la responsabilité joue « à moins que les parents » ne prouvent « qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». Concrètement, si l’enfant blesse un tiers en chutant, par exemple en faisant tomber un objet, ou si l’enfant se blesse lui-même dans des circonstances où une négligence parentale est démontrée, l’assurance de responsabilité civile de la famille sera sollicitée, et l’assureur examinera de près les mesures de surveillance et de sécurisation prises. Cela ne signifie pas que les parents paient toujours, ni que le bailleur ou le syndicat sont exonérés dès que les parents sont présents : les responsabilités se cumulent et se partagent selon les fautes respectives, et c’est le juge qui fixe les parts. Mais cela signifie qu’après un accident, les parents doivent s’attendre à ce que chaque assureur adverse scrute leur vigilance, et que les factures de bloque-fenêtres, les photographies des protections posées et les courriers adressés au bailleur ou au syndic deviennent leurs meilleures pièces.

Côté assurances, trois contrats entrent en scène. L’assurance habitation de l’occupant, avec sa garantie responsabilité civile vie privée, couvre les dommages causés aux tiers et, selon les options souscrites, peut comporter une garantie accidents de la vie ou individuelle qui indemnise les blessures de l’enfant lui-même. L’assurance de la copropriété couvre la responsabilité du syndicat pour les parties communes, comme l’illustre l’affaire parisienne où Allianz a été condamnée in solidum avec le syndicat. L’assurance du bailleur, propriétaire non occupant, couvre sa responsabilité de propriétaire, comme dans l’affaire de 2014 où la bailleresse était assurée auprès de Pacifica, même si, dans cette espèce, l’assureur n’a finalement pas eu à payer puisque la responsabilité n’a pas été retenue. En pratique, déclarez le sinistre à votre assureur dans les délais du contrat, par écrit, avec le récit précis des faits, les coordonnées des témoins, les photographies des lieux et des protections, les certificats médicaux et l’attestation des secours, et conservez une copie de tout. Si un assureur refuse sa garantie, exigez une lettre de refus motivée, faites-la relire, et sachez que le refus de l’assureur du syndicat n’éteint pas l’action contre le syndicat lui-même, exactement comme dans l’affaire jugée à Paris.

La conduite à tenir, dans l’ordre, tient en six gestes. D’abord, les secours et les soins, en composant les numéros d’urgence et en faisant constater les blessures par un médecin, car le dossier médical fait foi. Ensuite, la préservation des preuves : photographiez la fenêtre ou le garde-corps tel qu’il était au moment des faits, mesurez les hauteurs, notez la présence ou l’absence de meubles sous la fenêtre, et faites établir si possible un constat par un commissaire de justice dans les jours qui suivent. Troisièmement, les courriers : au bailleur s’il s’agit du logement loué, au syndic s’il s’agit de parties communes, à l’assureur pour déclarer le sinistre, toujours en recommandé avec accusé de réception. Quatrièmement, l’expertise : demandez une expertise amiable, et si elle échoue, le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour dire si l’ouvrage était conforme et quelle part de responsabilité revient à chacun. Cinquièmement, le référé : en cas de danger persistant pour d’autres enfants, le juge des référés peut ordonner des travaux conservatoires, à condition de démontrer l’évidence du trouble ou l’imminence du dommage, exigence qui, on l’a vu avec Dax, ne pardonne pas les dossiers approximatifs. Sixièmement, le fond : assignation en responsabilité et en indemnisation contre le bailleur, le syndicat, le constructeur ou le syndic gestionnaire selon les cas, avec les rapports d’expertise et les décisions citées dans cet article à l’appui. Pour être accompagné dans ces démarches, de la mise en demeure jusqu’à l’audience, les familles parisiennes peuvent se tourner vers un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris, dont l’expertise couvre les litiges de sécurisation entre locataires, bailleurs et copropriétés. Et si le logement présente plus largement un danger pour la santé ou la sécurité, un signalement à la mairie, qui dispose de pouvoirs de police en matière d’habitat, permet de faire constater officiellement la situation.

En conclusion, la chute d’un enfant par une fenêtre ou depuis un balcon n’est jamais une fatalité sans responsable ni sans recours, mais elle n’est pas non plus un drame dont un seul acteur paie automatiquement l’addition. Mesurez les hauteurs et comparez-les à la règle du mètre, écrivez au bailleur ou au syndic avant qu’il soit trop tard, sécurisez vous-même ce qui peut l’être avec l’accord du propriétaire, et après l’accident, soignez, photographiez, déclarez et faites expertiser dans cet ordre. Les juges protègent les victimes quand la protection était notoirement insuffisante et déboutent quand l’ouvrage est conforme et le danger seulement hypothétique : c’est cette ligne de crête, entre usage normal et danger avéré, qui décidera de votre dossier, et elle se prépare avec des mètres, des photographies et des recommandés, pas avec des regrets.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».