Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant votre banque continue de prélever les échéances de votre prêt sur votre compte, comme si de rien n’était. Le salaire qui vient d’arriver fond aussitôt, absorbé par une mensualité que vous pensiez suspendue, et vous vous demandez si la banque en a le droit. La réponse du juge des contentieux de la protection de Paris, dans un jugement du 28 mai 2026, est nette : à compter de la notification de la recevabilité, la banque ne pouvait plus prélever les échéances d’un prêt conclu avant, et le prélèvement opéré après constitue un paiement illicite qui doit être annulé avec restitution de la somme au débiteur. Dans cette affaire parisienne, une cliente déclarée recevable le 9 octobre 2025 avait vu sa banque prélever 445,53 euros le 24 octobre 2025 au titre d’un prêt personnel antérieur ; la commission de surendettement de Paris avait elle-même saisi le juge, qui a annulé le paiement et ordonné à la banque de rendre les 445,53 euros. Cet article explique en détail ce que la recevabilité interdit exactement à votre banque, pourquoi la compensation sur votre compte est visée au même titre que les autres paiements, et comment obtenir l’annulation et la restitution des sommes prélevées, à Paris comme ailleurs en Île-de-France, sans aggraver votre dossier.
I. Dossier recevable : ce que votre banque n’a plus le droit de prélever sur votre compte
A. La recevabilité suspend et interdit les poursuites contre vos biens, prélèvements compris
Le point de départ est simple et il conditionne tout le reste : dès que la commission de surendettement déclare votre demande recevable, un verrou juridique se met en place autour de votre patrimoine. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, les saisies en cours doivent s’arrêter, aucune nouvelle saisie ne peut être lancée pour vos dettes ordinaires, et les cessions de salaire que vous aviez consenties sont suspendues, à l’exception des dettes alimentaires comme une pension due à vos enfants. La Banque de France le résume en langage courant sur sa page d’explication de la procédure : sauf exception, toutes les procédures de saisies en cours doivent être suspendues et toute nouvelle saisie est interdite jusqu’à la fin du traitement du dossier, dans la limite de deux ans, hormis les dettes pénales ou alimentaires ; si un créancier poursuit malgré tout, vous devez l’alerter et demander au secrétariat de la commission de vous aider dans la démarche.
Cette protection n’est pas ouverte à tout le monde ni dans n’importe quelle condition. L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le traitement du surendettement aux « personnes physiques de bonne foi » et définit la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La bonne foi s’apprécie au regard de votre comportement d’ensemble : déclarer loyalement l’actif et le passif de votre patrimoine lorsque vous saisissez la commission, comme l’exige l’article L. 721-1 du code de la consommation qui prévoit que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine », ne pas dissimuler une ressource ou un bien, ne pas organiser votre insolvabilité. Une donation suspecte à vos enfants juste avant le dépôt, des crédits souscrits en sachant que vous ne pourriez jamais les rembourser, ou des fausses déclarations dans le dossier exposent à l’irrecevabilité ou à la déchéance du bénéfice de la procédure. À l’inverse, le seul fait d’être propriétaire de votre résidence principale, même si sa valeur estimée au jour du dépôt égale ou dépasse le montant total de vos dettes, ne suffit pas à vous exclure du dispositif. Une fois la recevabilité acquise et notifiée à vos créanciers et à votre banque, c’est donc un dossier présumé sérieux qui entre sous protection, et la banque ne peut pas traiter ce signal comme une simple information sans conséquence.
La suspension a une durée bornée et un contenu précis. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement personnel, et verrouille la durée maximale en précisant que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le verrou dure donc jusqu’à la sortie de la procédure, plan ou mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel, avec un plafond de deux ans. Pendant ce temps, la Cour de cassation veille à ce que les créanciers ne contournent pas l’interdiction en jouant sur la prescription. Dans un arrêt du 8 février 2024 rendu par la deuxième chambre civile (pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, publié au Bulletin, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), la Cour rappelle qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle en déduit que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Autrement dit, le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut ni exécuter ni reprocher au débiteur protégé de ne pas avoir agi au fond pendant la suspension : la procédure de surendettement gèle le jeu, dans les deux sens, et le tribunal qui avait déclaré la créance prescrite au motif qu’aucun acte interruptif n’était intervenu pendant la protection a vu son jugement cassé.
Ce gel s’accompagne de deux garde-fous financiers souvent ignorés. D’abord, l’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit l’arrêt du compteur : les créances inscrites à l’état d’endettement « ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité », jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement. Les intérêts et les pénalités de retard s’arrêtent donc à la recevabilité pour les créances inscrites à l’état d’endettement, jusqu’à la mise en place des mesures. Si votre banque continue de compter des intérêts ou des majorations après cette date sur une créance déclarée, ces ajouts sont contestables et devront être retranchés de l’état du passif. Ensuite, l’article L. 722-12 du code de la consommation prévoit qu’« En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. » Quand un prélèvement présenté après la notification de la recevabilité est rejeté, ni votre banque ni le créancier ne peuvent vous facturer des frais ou des commissions sur ce rejet. Vérifiez donc vos relevés ligne par ligne : des frais de rejet ou des commissions d’intervention apparus après la recevabilité doivent vous être remboursés. Le site Les Clés de la Banque, tenu par la profession bancaire elle-même, confirme cette lecture protectrice et ajoute un repère utile : la personne dont le dossier est déclaré recevable est identifiée comme client fragile, et pendant toute la durée de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les frais bancaires liés aux incidents de paiement sont plafonnés à 25 euros par mois, soit 300 euros par an maximum.
Le périmètre exact des dettes concernées mérite d’être fixé sans ambiguïté. La suspension et l’interdiction couvrent les dettes autres qu’alimentaires, nées avant la suspension. Les pensions alimentaires dues pour vos enfants, les dettes pénales comme les amendes, et les réparations dues aux victimes d’infractions restent en dehors de l’effacement et, pour l’essentiel, en dehors de la suspension : l’huissier du Trésor ou de la partie civile peut continuer à agir sur ces postes, que vous devez déclarer mais que la commission ne pourra ni suspendre durablement ni effacer. En revanche, les crédits à la consommation, le prêt personnel, le crédit renouvelable, le découvert bancaire, les arriérés de loyer non alimentaires, les factures d’énergie ou de téléphone, les impôts directs recouvrables et les dettes envers un particulier entrent dans le champ de la protection, à condition d’être nés avant la recevabilité. Les dettes nées après le dépôt pour les besoins de la vie courante, comme le loyer courant ou les charges courantes, doivent continuer d’être payées : la procédure ne vous dispense pas de régler ce qui permet de garder votre logement et votre vie quotidienne, et cesser de payer le loyer courant exposerait à une procédure d’expulsion que la commission ne pourrait pas toujours faire suspendre. Pour approfondir l’architecture générale de la procédure, le guide du cabinet consacré au dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement détaille chaque étape dans le même esprit pratique.
B. Pourquoi la compensation sur votre compte est un paiement interdit comme les autres
Beaucoup de débiteurs imaginent que la banque qui se sert directement sur le compte ne procède à aucune poursuite : après tout, aucun huissier ne frappe à la porte, aucune saisie-attribution n’est dénoncée, c’est un simple jeu d’écritures entre le solde créditeur et l’échéance du prêt. Le droit civil donne même un nom flatteur à ce mécanisme. L’article 1347 du code civil définit que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Et l’article 1348 du code civil ajoute que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. » En temps normal, la banque qui détient à la fois votre dépôt et votre dette peut donc opposer la seconde au premier et s’auto-payer, dans la limite des sommes disponibles et des règles d’insaisissabilité. Mais la procédure de surendettement change la donne : une fois la recevabilité notifiée, ce jeu d’écritures devient un paiement comme un autre, soumis à la même interdiction que les autres paiements.
Le texte qui fonde cette analyse est l’article L. 722-5 du code de la consommation, pose une interdiction symétrique qui pèse sur le débiteur lui-même : dès la suspension, il lui est interdit de payer en tout ou partie une créance ancienne non alimentaire, le texte visant « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », y compris les découverts bancaires, et ajoutant qu’« elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Vous-même, débiteur recevable, n’avez plus le droit de payer une dette ancienne non alimentaire, même si le créancier vous menace, même si la somme est modique, même s’il s’agit d’un découvert : seul le juge des contentieux de la protection peut vous autoriser à accomplir un tel acte, et l’interdiction ne couvre ni les créances locatives ni les créances alimentaires selon la fin du texte. Cette interdiction symétrique, qui pèse sur le débiteur, a son pendant du côté des créanciers : ils ne peuvent ni exiger ni obtenir le paiement de leurs créances anciennes non alimentaires, par quelque voie que ce soit, y compris en se servant directement sur le compte.
C’est exactement ce qu’a jugé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2026 (n° RG 26/00124, minute n° 26/00297, audience du 19 mars 2026). L’affaire concernait une débitrice parisienne dont le dossier avait été déclaré recevable le 9 octobre 2025, décision notifiée à la banque le 13 octobre 2025. Le 24 octobre 2025, soit après la notification, la banque avait prélevé 445,53 euros sur le compte de la cliente au titre de l’échéance d’un prêt personnel antérieur. La commission de surendettement des particuliers de Paris avait elle-même saisi le juge pour faire annuler ce paiement. Le jugement rappelle d’abord que le juge peut annuler, à la demande de la commission, tout acte ou paiement accompli en méconnaissance des interdictions légales nées de la recevabilité. Il reprend ensuite les effets de la notification : suspension des voies d’exécution contre les biens et des cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires. Puis vient le point qui tranche le sort de la compensation bancaire : dès que la recevabilité leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ni obtenir le paiement d’une créance née avant et dépourvue de caractère alimentaire, et cette interdiction générale vaut y compris lorsque le paiement passe par une compensation sur le compte. Appliquant ces principes aux faits, le juge retient que la banque, avisée le 13 octobre 2025, ne pouvait plus prélever après cette date les échéances du prêt ancien, constate que l’établissement n’a fourni aucune explication malgré l’invitation à présenter ses observations, et qualifie le prélèvement de 445,53 euros du 24 octobre 2025 de paiement illicite. Le dispositif annule le paiement du 24 octobre 2025 et ordonne à la banque de restituer les 445,53 euros, avec notification aux parties et copie à la commission de Paris.
Trois enseignements pratiques se dégagent de cette décision parisienne. Premièrement, le prélèvement automatique ou l’autorisation de prélèvement que vous aviez signée avant le dépôt ne survit pas à la recevabilité : la banque ne peut pas s’abriter derrière votre ancien consentement pour continuer à se payer, et c’est à elle de suspendre les prélèvements dès la notification. Par précaution, révoquez néanmoins par écrit chaque autorisation de prélèvement portant sur une dette ancienne non alimentaire, conservez la preuve de l’envoi, et surveillez vos relevés pendant les semaines qui suivent la notification, car les circuits bancaires mettent parfois du temps à intégrer l’interdiction. Deuxièmement, la banque ne peut pas contourner l’interdiction en qualifiant son geste de simple compensation technique plutôt que de paiement : le juge parisien vise expressément la compensation et la range dans l’interdiction générale. Troisièmement, le silence de la banque ne la protège pas : dans l’affaire jugée, l’établissement n’a ni comparu ni écrit, et le juge a statué sur les pièces de la débitrice et de la commission. Un créancier qui néglige de répondre à la convocation du juge des contentieux de la protection s’expose donc à une annulation prononcée sur les seuls éléments du dossier, ce qui renforce l’intérêt d’alerter vite la commission quand un prélèvement postérieur à la recevabilité apparaît sur vos relevés.
La portée de l’interdiction doit toutefois être maniée avec rigueur, car tout prélèvement postérieur à la recevabilité n’est pas automatiquement annulable. Les échéances d’un prêt conclu après la recevabilité, les prélèvements correspondant aux charges courantes nées après la suspension, ou les sommes à caractère alimentaire restent dus et peuvent être prélevés. De même, les opérations de gestion normale du patrimoine, comme le paiement du loyer courant ou des factures courantes nécessaires à la vie du ménage, ne sont pas visées. La distinction tient à la date de naissance de la créance et à sa nature : avant la recevabilité et non alimentaire, le paiement est interdit et annulable ; après la recevabilité ou alimentaire, il reste exigible. En cas de doute sur une ligne de relevé, ne tranchez pas seul : adressez une copie du relevé au secrétariat de la commission avec la date de notification de votre recevabilité et demandez si le prélèvement entre dans le champ de l’interdiction. Cette démarche écrite, datée, crée la trace qui permettra ensuite au juge de statuer en connaissance de cause.
II. Banque qui a prélevé malgré la recevabilité : obtenir l’annulation et la restitution, à Paris comme ailleurs
A. Comment faire constater le prélèvement illicite et saisir le juge dans les délais
Le premier réflexe consiste à figer la preuve. Conservez la lettre de notification de la recevabilité avec sa date, imprimez ou exportez en format non modifiable les relevés du compte où figure le prélèvement litigieux, entourez la ligne concernée en notant la date, le montant et le libellé exact, et gardez tout échange avec la banque : courrier de révocation des prélèvements, réponse éventuelle, capture de l’espace client montrant l’autorisation révoquée. Si la banque vous oppose que vous aviez autorisé le prélèvement, votre révocation écrite postérieure à la recevabilité et la notification de la commission suffisent à établir que l’établissement était informé. Adressez ensuite sans tarder un courrier au secrétariat de la commission de surendettement qui suit votre dossier, en joignant ces pièces et en demandant expressément la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins d’annulation du paiement. Dans l’affaire parisienne, c’est la commission elle-même qui avait saisi le juge par courrier reçu le 16 février 2026 pour un prélèvement du 24 octobre 2025, et les parties avaient été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 : comptez donc quelques semaines entre le signalement et l’audience, délai pendant lequel vous devez continuer à surveiller vos comptes pour repérer d’éventuels nouveaux prélèvements.
Le fondement de la demande d’annulation est l’article L. 761-2 du code de la consommation, qui ouvre l’annulation par le juge de tout acte ou paiement accompli en violation des interdictions légales, précisant que cet acte ou ce paiement « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ». Retenez bien ce délai d’un an : la commission doit saisir le juge dans l’année du paiement litigieux, de sorte qu’un signalement tardif risque de rendre l’annulation impossible. Le même article précise que l’établissement qui tient le compte, tenu à des devoirs de non-immixtion et de diligence, ne voit pas sa responsabilité engagée du seul fait de sa qualité de teneur de compte pour des paiements effectués par le débiteur non dessaisi en violation de l’interdiction de payer : la cible de l’annulation est donc le paiement reçu par le créancier, et c’est à lui que la restitution sera ordonnée, comme les 445,53 euros mis à la charge de la banque dans le jugement parisien.
Parallèlement, vérifiez l’état détaillé des dettes que la commission vous adresse. L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » La Banque de France précise la suite : vous recevez par courrier recommandé avec avis de réception un état détaillé des dettes avec leur montant actualisé, et vous pouvez contester cet état en demandant à la commission de saisir le juge pour vérifier la validité des créances, dans un délai de 20 jours après réception de ce courrier, par une contestation motivée ; le juge peut alors vous convoquer avec le ou les créanciers concernés pour fixer le montant des dettes. Ce contrôle est le moment de faire retrancher les intérêts et pénalités comptés après la recevabilité en violation de l’article L. 722-14, de discuter un solde gonflé par des frais de rejet de prélèvement interdits par l’article L. 722-12, ou de contester une créance prescrite ou forclose. Si c’est la recevabilité elle-même qui est en jeu, parce que la commission a déclaré votre dossier irrecevable ou parce qu’un créancier conteste la recevabilité obtenue, le recours se forme devant le même juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours en adressant un courrier à la Banque de France, comme l’indique la Banque de France elle-même : ne laissez pas passer ce délai très court, car un recours hors délai est irrecevable et la protection tombe.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets facilitent les démarches. La commission de surendettement des particuliers de Paris instruit les dossiers des débiteurs domiciliés dans la capitale et notifie ses décisions aux créanciers, y compris aux grandes banques dont les services de recouvrement sont souvent installés en petite couronne, comme dans l’affaire jugée où l’établissement était basé à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les demandes d’annulation de paiement, avec une adresse dédiée au contentieux du surendettement que la convocation rappelle. Les audiences se tiennent après convocation des parties par lettre recommandée, et le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la commission. Si vous résidez en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne, la logique est identique mais l’interlocuteur change : adressez-vous au secrétariat de la commission de votre département, rattaché à la succursale départementale de la Banque de France, qui saisira le juge du tribunal judiciaire territorialement compétent. Dans tous les cas, joignez à chaque envoi la copie de la notification de recevabilité, vos relevés et votre révocation des prélèvements, et conservez les accusés de réception : ces pièces font la différence entre une demande documentée qui aboutit et une affirmation invérifiable qui s’enlise.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées pendant cette phase. La première consiste à cesser de payer les charges courantes nées après la recevabilité sous prétexte que « tout est suspendu » : le loyer courant, les factures d’énergie courantes et les impôts courants restent dus, et leur impayé crée des dettes nouvelles qui compliquent le traitement du dossier. La seconde consiste à rembourser par vous-même, après la recevabilité, un proche qui s’est porté caution pour vous ou à régler en priorité un créancier qui menace : l’article L. 722-5 interdit de désintéresser les cautions qui paieraient des créances nées avant la suspension, et tout paiement sélectif aggrave votre cas devant la commission comme devant le juge. Si un créancier exerce des pressions, ne payez pas dans l’urgence : transmettez la menace à la commission, demandez la saisine du juge, et laissez la procédure produire ses effets.
B. Restitution des sommes, calcul du reste à vivre et sortie vers le plan ou l’effacement
Quand le juge constate le caractère illicite du prélèvement, il en prononce l’annulation et ordonne la restitution. Le jugement parisien illustre le mécanisme dans sa forme la plus limpide : annulation du paiement du 24 octobre 2025 à hauteur de 445,53 euros au titre de l’échéance du prêt personnel, puis restitution de cette somme par la banque à la débitrice. La somme revient sur votre compte et reconstitue la trésorerie qui aurait dû servir aux dépenses courantes du ménage. Si plusieurs échéances ont été prélevées après la notification, chaque paiement peut être déféré au juge dans la limite du délai d’un an propre à chacun, et la restitution porte sur chacun des montants annulés. En pratique, demandez à la commission de viser dans sa saisine l’ensemble des prélèvements postérieurs à la notification repérés sur vos relevés, en les listant un par un avec leurs dates et montants, afin que le juge puisse les annuler en une seule audience plutôt que de multiplier les procédures.
La restitution n’est qu’une étape : l’essentiel reste le traitement durable de votre endettement. Pour calibrer les remboursements futurs, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements se fixe « par référence à la quotité saisissable du salaire », « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». La part réservée aux dépenses courantes est donc prioritaire, et le montant des remboursements se calcule par référence à la quotité saisissable du salaire. L’article L. 3252-2 du code du travail précise à cet égard que « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Concrètement, même si votre banque avait pu légalement traiter avec vous, elle n’aurait jamais pu absorber l’intégralité de votre paie : une fraction reste réservée à la vie courante, majorée par personne à charge, selon un barème révisé avec l’évolution économique. Quand la commission établit votre capacité de remboursement, elle applique cette logique protectrice, et les mensualités du plan ou des mesures imposées doivent laisser subsister le reste à vivre du ménage.
Si la commission impose des mesures que vous estimez intenables, la voie de recours est ouverte. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre le recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret », contre les mesures imposées par la commission. Vous pouvez donc contester des mensualités trop lourdes, un rééchelonnement mal calibré ou un moratoire refusé, en motivant précisément en quoi les mesures méconnaissent votre capacité réelle. Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si vous ne possédez que des biens insaisissables : l’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette mesure efface vos dettes non alimentaires et vous rend un départ assaini, sans vente de vos biens essentiels. Si vous détenez d’autres biens, l’article L. 742-1 du code de la consommation organise la saisine du juge, avec votre accord, pour ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation : le juge fait vendre les biens saisissables autres que les meubles nécessaires à la vie courante, répartit le prix entre les créanciers, puis efface le solde des dettes non alimentaires. Dans les deux cas, les dettes alimentaires, pénales et délictuelles exclues par la loi subsistent, et c’est pourquoi l’état du passif vérifié au début de la procédure est si important : il détermine ce qui pourra être effacé et ce qui restera à régler.
Pendant toute la procédure, votre inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers produit des effets bancaires concrets qu’il faut anticiper. Comme le rappelle la documentation bancaire, les frais liés aux incidents de paiement sont plafonnés à 25 euros par mois pour les clients fragiles, mais l’accès au crédit reste fermé et la plupart des banques refusent tout nouveau découvert ou toute nouvelle facilité tant que le plan n’est pas achevé. Organisez votre trésorerie en conséquence : faites domicilier votre salaire sur un compte sain, demandez une carte à autorisation systématique pour éviter les incidents, et refusez toute proposition de nouveau crédit présentée comme une solution, car payer une dette ancienne avec un crédit nouveau aggrave l’insolvabilité au sens de l’article L. 722-5 et compromet la bonne foi de votre dossier. Si votre banque menace de clôturer votre compte, sachez que le droit au compte permet d’obtenir la désignation d’un établissement teneur, et que la résiliation des abonnements de téléphonie ou d’accès à internet devenus trop lourds peut être demandée en joignant la notification de recevabilité. Chaque décision de gestion prise pendant la suspension doit pouvoir être expliquée comme un acte de gestion normale du patrimoine, jamais comme un avantage donné à un créancier au détriment des autres.
Enfin, préparez la sortie de la procédure avec le même soin que son entrée. Si un plan ou des mesures sont mis en place, respectez chaque échéance à la date prévue, car des mensualités impayées exposent à la caducité et à la reprise des poursuites, et toute aggravation durable de votre situation doit être signalée à la commission pour demander une révision plutôt que de laisser le plan se gripper. À l’issue du plan exécuté sans incident, demandez une attestation d’exécution et vérifiez votre défichage, car la radiation du fichier conditionne votre retour à une vie bancaire normale. Si un créancier revient réclamer une dette effacée ou un reliquat annulé, opposez-lui le plan exécuté ou le jugement de rétablissement personnel et, en cas de persistance, demandez à la commission ou au juge de faire respecter l’effacement. La restitution des 445,53 euros obtenue à Paris n’a de valeur durable que si elle s’inscrit dans ce suivi rigoureux : une somme rendue puis aussitôt absorbée par de nouvelles dettes ne redresse rien, tandis qu’une somme rendue et affectée aux dépenses prioritaires du ménage consolide le plan et rapproche l’effacement final.
Conclusion
Une banque informée de la recevabilité de votre dossier de surendettement ne peut plus prélever les échéances de vos prêts anciens, ni exiger ni obtenir leur paiement par la voie détournée de la compensation sur votre compte. Le jugement parisien du 28 mai 2026 le démontre concrètement : un prélèvement de 445,53 euros opéré après la notification a été annulé comme paiement illicite et la banque a été condamnée à restituer la somme. Pour obtenir le même résultat, conservez la preuve de la recevabilité et des prélèvements, révoquez par écrit les autorisations, alertez sans attendre la commission afin qu’elle saisisse le juge dans le délai d’un an, contestez dans les 20 jours tout état du passif qui maintiendrait des intérêts ou des frais postérieurs à la recevabilité, et respectez ensuite le plan ou les mesures en réservant vos ressources aux dépenses courantes du ménage. Les dettes alimentaires et pénales restent dues et les charges courantes doivent continuer d’être payées, mais vos crédits anciens non alimentaires sont gelés, sans intérêts ni pénalités, jusqu’à la mise en place des mesures ou à l’effacement. À Paris et dans toute l’Île-de-France, les commissions départementales et les juges des contentieux de la protection appliquent chaque semaine ces règles : un dossier documenté, signalé vite et suivi avec constance aboutit à l’annulation des paiements illicites et à la restitution des sommes, première marche vers un désendettement durable.