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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Congé du locataire : obtenir le préavis réduit à un mois et récupérer le trop-perçu (mutation, santé, zone tendue, Paris 2026)

Mutation professionnelle annoncée à la rentrée, premier emploi décroché dans une autre ville, état de santé qui impose de se rapprocher d’un hôpital parisien : chaque automne, des milliers de locataires donnent leur congé dans l’urgence et découvrent que leur bailleur exige trois mois de loyer supplémentaires. Sur un loyer parisien de 1 400 euros, l’écart entre un préavis d’un mois et un préavis de trois mois représente 2 800 euros, souvent doublés d’un second loyer à payer dans le nouveau logement. La loi prévoit pourtant un préavis réduit à un mois dans cinq situations précises, et la jurisprudence récente de la Cour de cassation donne au locataire des armes concrètes pour l’imposer, y compris lorsque le bailleur refuse de l’appliquer.

Encore faut-il viser le bon motif dès la lettre de congé, joindre la pièce qui le prouve et choisir un mode d’envoi qui fait courir le délai sans discussion. Un congé mal rédigé coûte deux mois de loyer ; un congé notifié par un canal non prévu par la loi ne fait même pas courir le délai. À l’inverse, un congé précis, justifié et correctement notifié permet non seulement de partir au bout d’un mois, mais aussi de récupérer les loyers versés en trop et, lorsque le bailleur a agi de mauvaise foi, d’obtenir des dommages-intérêts distincts. Le nouveau contrat type applicable aux baux signés depuis le 1er octobre 2026, présenté dans l’analyse du bail signé à partir du 1er octobre 2026, ne change rien à ces règles : le congé du locataire reste régi par les mêmes textes.

Ce guide expose d’abord les cinq cas légaux de préavis réduit, avec le régime particulier des logements situés en zone tendue comme Paris, puis la méthode complète pour notifier un congé inattaquable, faire échec au bailleur qui réclame trois mois et récupérer les sommes indûment versées. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou à la décision qui l’a jugée, dans sa version en vigueur.

I. Dans quels cas le préavis du locataire passe de trois mois à un mois

A. Mutation, premier emploi, perte d’emploi, santé et minima sociaux : les cinq motifs légaux du préavis d’un mois

Le principe est posé par l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. » Tout locataire d’un logement vide peut donc partir quand il le souhaite, sans avoir à attendre l’échéance du bail ni à justifier sa décision de partir. La seule question qui compte financièrement est celle du délai de préavis, et donc du nombre de mois de loyer qui resteront dus après l’envoi du congé.

Ce délai est fixé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 : « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. » Trois mois, tel est le droit commun. Mais le même article ajoute aussitôt : « Le délai de préavis est toutefois d’un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ; 2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; 3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. »

La liste est limitative : aucun autre motif, aussi sérieux soit-il, ne réduit le délai. Le rapprochement familial, la naissance d’un enfant, l’achat d’un bien ou la simple volonté de payer moins cher ne donnent droit qu’au préavis de trois mois. En pratique, les litiges portent surtout sur trois fondements : la mutation professionnelle, l’état de santé et la zone tendue. Chacun obéit à ses propres exigences de preuve, et c’est sur cette preuve que se gagne ou se perd le contentieux.

La mutation suppose un changement du lieu de travail décidé dans un cadre professionnel. Le locataire muté par son employeur, même au sein du même groupe, entre dans le dispositif dès lors que son poste change de commune ou de site et que ce changement rend nécessaire le déménagement. La pièce à joindre est l’attestation de l’employeur ou l’avenant qui mentionne l’ancien et le nouveau lieu d’activité, avec la date d’effet. Un salarié qui démissionne pour suivre son conjoint ou qui change d’emploi de sa propre initiative sans lien avec une perte d’emploi ne peut pas invoquer la mutation : il lui reste, le cas échéant, le fondement du nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, à condition de justifier des deux étapes, la perte puis le nouvel embauchement, par les attestations France Travail et le nouveau contrat de travail. L’obtention d’un premier emploi vise le jeune actif qui entre sur le marché du travail ; la promesse d’embauche ou le contrat signé, avec la date de prise de poste, constitue la justification attendue.

L’état de santé est le motif le plus délicat à établir, car la loi exige un document précis : un certificat médical qui constate que l’état du locataire justifie un changement de domicile. Un arrêt de travail, une ordonnance ou un compte rendu d’hospitalisation ne suffisent pas par eux-mêmes s’ils n’établissent pas le lien entre la pathologie et la nécessité de quitter ce logement précis. Le certificat doit émaner d’un médecin, décrire l’état de santé constaté et expliquer en quoi il impose un déménagement, par exemple la nécessité de quitter un cinquième étage sans ascenseur pour une personne dont la mobilité est réduite, ou de se rapprocher d’un établissement de soins parisien pour un traitement lourd et régulier. Plus le certificat est circonstancié, moins le bailleur peut discuter le motif devant le juge. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation aux adultes handicapés, la justification est administrative : la notification de droits en cours de validité. Pour le locataire qui obtient un logement social, c’est la décision d’attribution qui fait foi.

Le motif de violences au sein du couple, ajouté au 3° bis, mérite une attention particulière : il bénéficie au locataire titulaire d’une ordonnance de protection, mais aussi à celui dont le conjoint, le partenaire ou le concubin fait l’objet de poursuites, d’une mesure alternative ou d’une condamnation, même non définitive, pour des violences commises au sein du couple ou sur un enfant résidant habituellement avec lui. La preuve passe par l’ordonnance du juge aux affaires familiales, le récépissé de plainte accompagné des suites connues, ou la décision de condamnation. Ce fondement protège le départ urgent du domicile sans imposer d’attendre l’issue définitive de la procédure pénale.

Dans tous les cas, la justification doit accompagner le congé lui-même, et non parvenir après coup. L’article 15 l’impose sans détour : « Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. » Un locataire qui annonce son départ sans motif, puis invoque sa mutation deux mois plus tard, reste en principe tenu des trois mois. La seule souplesse admise par la jurisprudence concerne la zone tendue, examinée ci-après, où la mention de l’adresse et le visa de la loi suffisent. Pour les autres motifs, le dossier doit être complet dès l’envoi : lettre de congé précisant le fondement exact et pièces justificatives jointes, conservées en copie avec la preuve d’envoi.

B. Logement en zone tendue à Paris : l’adresse du bien et le visa de la loi suffisent

Le premier cas de préavis réduit, celui des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17, est de loin le plus utilisé à Paris, puisqu’il ne demande aucune pièce personnelle : il suffit que le logement soit situé dans une zone où la demande dépasse fortement l’offre. L’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur depuis le 24 août 2022, définit ces territoires comme « Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant », et précise qu’« Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. » Ce décret est le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, dont l’annexe range Paris, code commune 75056, dans l’agglomération de Paris. Tout logement vide situé à Paris relève donc du préavis réduit d’un mois, sans condition de ressources, d’emploi ou de santé.

La mise en œuvre est simple, mais elle obéit à un formalisme que la fiche officielle de service-public consacrée au congé du locataire rappelle ainsi : le préavis est d’un mois à la condition d’indiquer dans la lettre de congé l’adresse du logement loué et le fait de bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois, conformément à la loi n° 89-462 et au décret n° 2013-392, faute de quoi le délai de trois mois s’applique. Concrètement, la lettre doit contenir l’adresse exacte du bien, la phrase revendiquant le préavis d’un mois et le visa des deux textes. Aucune attestation municipale, aucune copie du décret, aucun justificatif de domicile supplémentaire n’est exigé : l’adresse mentionnée dans le congé, confrontée à la liste réglementaire, fait la preuve.

La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 11 janvier 2024 qui fait désormais référence. Dans cette affaire, une locataire d’un studio avait donné congé en revendiquant le préavis d’un mois au visa de la loi, en évoquant un rapprochement professionnel qui n’était pas en soi un motif légal, et la bailleresse avait appliqué trois mois. La troisième chambre civile a rejeté le pourvoi du bailleur en retenant que « le fait pour le locataire de mentionner l’adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d’un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis. » L’arrêt de la troisième chambre civile du 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-19.891 ajoute que le tribunal avait exactement déduit le délai d’un mois après avoir constaté que la lettre précisait l’adresse du bien, situé sur l’un des territoires concernés, et que la locataire revendiquait le préavis réduit. Le visa de la loi et l’adresse suffisent donc, même si le locataire a mentionné à côté un motif maladroit : l’ancrage territorial fait tout.

Ce même arrêt éclaire la situation du bailleur parisien qui prétendrait ignorer le zonage. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que la bailleresse, propriétaire de plusieurs logements dans la commune, ne pouvait ignorer le classement de cette commune et d’avoir sanctionné sa mauvaise foi. Le raisonnement vaut pleinement à Paris : un bailleur qui loue dans la capitale, dotée d’un observatoire local des loyers et classée en zone tendue depuis l’origine du dispositif, peut difficilement soutenir qu’il découvrait le préavis d’un mois. Cette mauvaise foi caractérisée ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du locataire contraint de payer un double loyer, comme on le verra, sur le fondement du préjudice distinct du simple retard.

Une vigilance s’impose toutefois pour l’avenir : la version consultée du décret n° 2013-392 est annoncée applicable jusqu’au 1er janvier 2027, un décret n° 2026-831 du 25 août 2026 ayant vocation à prendre le relais pour la liste des communes. À la date de rédaction, le classement de Paris n’est pas remis en cause et le préavis d’un mois reste acquis pour tout congé notifié aujourd’hui. Le locataire qui donne congé en 2026 n’a donc aucune démarche complémentaire à faire, mais il lui est conseillé de conserver une copie datée du congé et de vérifier, en cas de congé donné fin 2026 pour un préavis courant sur 2027, que le nouveau zonage maintient sa commune dans la liste. Cette précaution ne change rien au formalisme : adresse et visa, dès l’envoi.

Le cumul des motifs reste possible et même recommandé lorsque la situation s’y prête. Un salarié muté qui quitte un logement parisien peut invoquer à la fois la zone tendue et la mutation, en joignant l’attestation d’employeur : si l’un des fondements était discuté, l’autre sécurise le délai d’un mois. De même, un locataire malade qui réside en zone tendue a intérêt à mentionner les deux fondements et à joindre le certificat médical. Cette redondance ne fragilise pas le congé, elle le blinde, à condition que chaque motif invoqué soit effectivement justifié au moment de l’envoi.

II. Comment faire respecter le préavis d’un mois et récupérer les loyers versés en trop

A. Un congé inattaquable : motif précisé, pièce jointe et point de départ prouvé

Le congé du locataire n’est efficace que s’il respecte trois conditions cumulatives : un contenu qui précise et justifie le motif de réduction, un mode de notification prévu par la loi, et un point de départ du délai qui peut être prouvé. La première condition a été examinée : motif exact et pièce jointe dès l’envoi, sous peine de retomber à trois mois. Les deux autres relèvent de la forme de l’envoi, et c’est là que les congés échouent le plus souvent, parfois pour un simple choix de courrier.

L’article 15 énumère limitativement les modes de notification : « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. » Trois voies, et trois seulement. La lettre simple, le courriel, le SMS, le message laissé sur le répondeur du gardien ou la lettre suivie glissée dans la boîte aux lettres ne sont pas des congés au sens de la loi. Un locataire qui annonce son départ par courriel puis quitte les lieux deux mois plus tard reste redevable des loyers jusqu’à l’expiration d’un préavis qui n’a jamais commencé à courir, puisque aucun congé valable n’a été notifié.

Le point de départ du délai est fixé par la phrase suivante du même article : « Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. » Le délai court donc à compter de la réception effective, et non de l’envoi. Pour la lettre recommandée avec accusé de réception, c’est la date de première présentation par le facteur qui compte, y compris si le bailleur ne va pas retirer le pli : la date portée sur l’avis de passage fait foi, et le locataire doit conserver l’accusé ou, à défaut de retour, la preuve de dépôt et de présentation délivrée par les services postaux. Pour la signification par commissaire de justice, l’acte fait foi par lui-même et écarte toute contestation sur la date. Pour la remise en main propre, le récépissé signé et daté par le bailleur, ou l’émargement sur un double de la lettre, est indispensable : une remise sans écrit expose le locataire à la négation pure et simple de la réception.

La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté que ces exigences ne souffrent aucun équivalent. Dans un arrêt du 7 mai 2025, un locataire avait envoyé son congé par lettre recommandée revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, puis les cautions avaient glissé une copie de ce congé dans la boîte aux lettres de la bailleresse par lettre suivie. La cour d’appel avait fait courir le préavis à compter de la remise de la lettre suivie. La troisième chambre civile a cassé : « le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier de justice ou de la remise en main propre », et la cour d’appel, « sans constater que la bailleresse avait signé un avis de réception d’une lettre recommandée contenant un congé ou que le congé lui avait été remis en main propre, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » L’arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2025, pourvoi n° 23-13.151 doit être lu attentivement par tout locataire : une copie du congé, même effectivement reçue dans la boîte aux lettres, ne vaut pas notification et ne fait pas courir le délai. Seule la lettre recommandée dont l’avis de réception est signé, l’acte du commissaire de justice ou la remise contre récépissé produit cet effet.

En pratique parisienne, la voie la plus sûre reste la signification par commissaire de justice, dont l’étude instrumente quotidiennement dans la capitale : coût contenu au regard de deux mois de loyer économisés, date incontestable, contenu de l’acte conservé. La lettre recommandée avec accusé de réception reste valable, à condition d’y joindre les pièces justificatives dans le même envoi, de conserver la copie intégrale du dossier envoyé et de suivre la distribution jusqu’à la première présentation. La remise en main propre contre récépissé convient lorsque les relations sont apaisées, par exemple avec un bailleur familial ou un petit propriétaire joignable, mais elle suppose de faire signer et dater le double, avec la mention du contenu remis. Dans tous les cas, le locataire calcule son préavis à compter de la réception : un congé reçu le 15 octobre avec un préavis d’un mois libère les lieux le 15 novembre au soir, et le loyer de novembre n’est dû qu’au prorata des quinze premiers jours, déduction faite des charges récupérables afférentes.

Le contenu de la lettre mérite le même soin que le mode d’envoi. Outre le motif et sa pièce, elle doit identifier précisément le logement, la date à laquelle le préavis prendra fin selon le calcul du locataire, et rappeler que l’état des lieux de sortie sera établi contradictoirement. Lorsque le locataire conteste par avance un préavis de trois mois que le bailleur ne manquera pas d’opposer, la lettre peut utilement citer l’article 15 et, pour Paris, l’adresse du bien avec le visa du décret. Cette précision n’est pas une coquetterie : c’est elle qui, en cas de litige, permettra au juge de constater que le motif a été précisé et justifié au moment de l’envoi, comme l’exige le texte.

B. Le bailleur réclame trois mois : loyers indus, double loyer et sortie du logement

Malgré un congé régulier, de nombreux bailleurs appliquent trois mois de préavis, débitent le compte du locataire parti ou imputent les deux mois contestés sur le dépôt de garantie. La réponse juridique tient en trois temps : déterminer ce qui était réellement dû pendant le préavis, exiger la restitution de l’indu, puis faire sanctionner la mauvaise foi lorsqu’elle est établie.

Sur le premier temps, la règle de calcul est écrite à l’article 15 : « Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. » Lorsque c’est le locataire qui part, il doit donc le loyer jusqu’au dernier jour du préavis d’un mois, même s’il a déménagé avant, sauf relocation anticipée avec l’accord du bailleur. En revanche, tout ce qui est exigé au-delà du mois, deuxième et troisième mois de loyer et charges correspondantes, est indu et doit être restitué. Le locataire qui a réglé ces sommes par prélèvement automatique après son départ en demande le remboursement, avec intérêts à compter de la mise en demeure.

Le deuxième temps est celui de la mise en demeure et de la saisine du juge. La mise en demeure par lettre recommandée récapitule le congé, son mode de notification, sa date de réception, le calcul du préavis d’un mois et le montant de l’indu, pièces jointes à l’appui, et impartit un délai de restitution, couramment de quinze jours. En cas de silence ou de refus, le locataire saisit le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, d’une demande en restitution des loyers indus. La demande peut être portée devant le juge des contentieux de la protection selon les montants en jeu, et le dossier reprend l’ordre logique du raisonnement : bail et quittances, congé avec preuve de réception, pièce justifiant le préavis réduit, décomptes des sommes versées et réclamées, mise en demeure restée sans effet. Lorsque le bailleur a conservé le dépôt de garantie pour se payer les deux mois contestés, la demande inclut la restitution du dépôt à due concurrence, avec les majorations prévues par la loi pour restitution tardive.

Le troisième temps est celui de la sanction de la mauvaise foi, et c’est l’apport majeur de l’arrêt du 11 janvier 2024. La Cour y approuve le tribunal d’avoir retenu que le contrat n’avait pas été exécuté de bonne foi par la bailleresse et d’avoir réparé « un préjudice financier distinct du retard dans le paiement des sommes dues, caractérisé par le paiement d’un double loyer durant deux mois ». Le locataire contraint de payer à la fois son nouveau loyer et l’ancien pendant la période indûment imposée subit en effet un préjudice propre, qui dépasse le simple retard de restitution. Ce préjudice s’indemnise sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour inexécution de mauvaise foi. L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Le double loyer supporté pendant deux mois entre exactement dans cette définition, et l’article 1104 du Code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », disposition d’ordre public qui s’applique au bail d’habitation comme à tout contrat. Face à un bailleur professionnel ou multi-propriétaire parisien qui ne pouvait ignorer le zonage, la demande de dommages-intérêts pour le double loyer a de sérieuses chances de prospérer, en plus de la restitution de l’indu et des intérêts.

La sortie des lieux doit être sécurisée avec le même rigorisme que le congé. L’état des lieux de sortie, établi contradictoirement et signé des deux parties, conditionne la comparaison avec l’état des lieux d’entrée et donc toute retenue ultérieure. Le locataire parisien a intérêt à provoquer cet état des lieux par écrit, à s’y présenter avec un témoin ou un commissaire de justice en cas de tension annoncée, et à photographier chaque pièce le jour du départ, compteurs et clés à l’appui. À défaut d’état des lieux d’entrée, la présomption joue contre le bailleur : l’article 1731 du Code civil prévoit que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. » Autrement dit, sans état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir reçu un logement en bon état, ce qui limite les dégradations qu’on peut lui imputer aux seules réparations locatives dûment constatées à la sortie. La remise des clés, enfin, doit être actée par écrit : un procès-verbal de remise ou un reçu daté et signé évite que le bailleur ne prétende que l’occupation s’est prolongée au-delà du préavis. L’article 15 est net sur ce point : « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. » Les clés rendues à temps, preuve à l’appui, ferment le dossier.

À Paris et en Île-de-France, trois particularités pratiques complètent le tableau. D’abord, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, ce qui permet au locataire resté dans la région d’agir près de chez lui, avec des audiences de proximité pour les petits litiges locatifs. Ensuite, les délais de relocation sont courts dans la capitale : le bailleur parisien reloue fréquemment avant la fin du préavis, et chaque jour de relocation anticipée avec son accord éteint l’obligation de loyer du partant pour la période correspondante, en application de la règle rappelée plus haut. Le locataire a donc intérêt à demander par écrit au bailleur, dès le congé, d’organiser les visites pendant le préavis et de l’informer de toute relocation, afin de faire constater l’extinction partielle de sa dette. Enfin, les pièces à préparer suivent un ordre immuable : bail, derniers avis d’échéance et quittances, congé avec preuve de réception, justificatif du motif d’un mois, état des lieux d’entrée et de sortie, photos datées, preuve de remise des clés, mise en demeure et décompte de l’indu. Un dossier complet présenté au juge dans cet ordre emporte plus vite la conviction qu’une liasse désordonnée.

Conclusion

Le préavis d’un mois n’est ni une faveur du bailleur ni une tolérance d’usage : c’est un droit écrit à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour cinq situations précises, dont la zone tendue qui couvre tout Paris et la mutation professionnelle qui rythme les rentrées. Le congé qui l’invoque doit préciser le motif et le justifier dès l’envoi, adopter l’un des trois modes de notification légaux et faire partir le délai d’une réception prouvée. La Cour de cassation a tranché les deux points qui faisaient le plus débat : l’adresse du bien et le visa de la loi suffisent en zone tendue, et une simple copie glissée dans la boîte aux lettres ne fait jamais courir le délai. Le bailleur qui exige trois mois malgré un congé régulier doit restituer l’indu, et sa mauvaise foi, notamment lorsqu’il ne pouvait ignorer le zonage parisien, lui fait supporter en plus le double loyer indûment imposé. Motif exact, pièce jointe, envoi recommandé ou signification, état des lieux contradictoire et clés remises contre reçu : tenu dans cet ordre, le départ à un mois résiste à toute contestation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».