Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compteur d’eau individuel en copropriété : qui paie l’installation et comment contester la répartition d’eau froide

Votre décompte de charges vient d’arriver et la ligne eau froide vous laisse perplexe : vous vivez seul dans un petit logement, vous faites attention à votre consommation, et pourtant on vous réclame une part calculée comme si vous aviez rempli une piscine. Ou, à l’inverse, votre compteur divisionnaire affiche un volume invraisemblable, trois ou quatre fois votre consommation habituelle, et le syndic vous répond que l’index fait foi. Que faire quand la répartition de l’eau en copropriété vous semble injuste, qui doit payer l’installation d’un compteur individuel, et comment contester sans vous exposer à une condamnation pour résistance abusive ?

La réponse tient en trois constats, établis à partir des textes en vigueur et de quatre décisions rendues entre 2025 et 2026, lues intégralement. Tant que l’immeuble n’est pas individualisé, le syndicat des copropriétaires reste le seul abonné du service des eaux et répartit la facture entre les lots. Si des compteurs divisionnaires existent, chacun paie en principe son relevé, tandis que l’écart avec le compteur général et l’eau des parties communes se répartissent aux tantièmes. Faire poser des compteurs d’eau froide divisionnaires ou demander l’individualisation des contrats se vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Enfin, une résolution d’assemblée générale qui fixe votre part d’eau se conteste dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, et une facture anormale ne dispense jamais de payer ce qui est dû : le juge sanctionne aussi bien le copropriétaire qui refuse tout paiement que le syndicat qui facture une consommation fictive.

Réserves indispensables : chaque immeuble possède son propre règlement de copropriété, dont les clauses priment pour apprécier la clé de répartition applicable ; les montants et délais rapportés valent pour les espèces jugées et ne préjugent d’aucune autre affaire ; les chiffres cités doivent être vérifiés sur votre propre décompte et vos propres index ; seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche.

I. Payer l’eau au réel : ce que les compteurs changent et qui paie quoi

A. Le compteur général, les compteurs divisionnaires et l’écart qui finit aux tantièmes

Le plus couramment, l’immeuble est raccordé au réseau public par un compteur général, relevé ou estimé chaque trimestre par le distributeur. Le syndicat des copropriétaires, seul titulaire du contrat collectif, reçoit la facture globale puis la divise entre les lots. L’association de consommateurs spécialisée dans la copropriété décrit ce circuit dans son dossier consacré à la gestion du poste eau froide : sans compteurs divisionnaires, la consommation générale se répartit entre les copropriétaires en fonction des tantièmes, sauf disposition contraire du règlement de copropriété, et les estimations du distributeur sont à surveiller de près (voir le dossier pratique de l’ARC sur la répartition des consommations d’eau froide). Autrement dit, votre facture dépend alors de votre quote-part dans l’immeuble, pas de vos douches.

Lorsque chaque logement est équipé d’un compteur divisionnaire, la logique s’inverse : les consommations individuelles sont prises en compte en fin d’exercice pour une régularisation, afin que chacun ne paie que l’eau réellement consommée, plus une quote-part pour l’eau des parties communes. Mais deux zones grises demeurent : l’écart entre le compteur général et la somme des divisionnaires, et la preuve que votre index est juste.

Sur l’écart, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché le 28 janvier 2016 (pourvoi n° 14-26222), dans une espèce où un syndicat réclamait une régularisation après une déperdition d’eau constatée entre le général et les individuels. La cour d’appel avait refusé, au motif que la dépense relevait des services collectifs à répartir selon l’utilité pour chaque lot ; la Cour de cassation a qualifié cette différence de consommation nécessaire à l’entretien des parties communes, donc de charge générale à répartir aux tantièmes de chaque lot, en visant les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 (voir l’analyse de cette jurisprudence par l’Agence nationale pour l’information sur le logement). Concrètement, la fuite sur une canalisation commune ou la déperdition inexpliquée ne se répartit pas au réel : elle suit vos tantièmes, même si vous n’avez rien consommé.

Le fondement de cette répartition figure à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. » (article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

Ils participent en outre aux charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leurs lots, selon l’article 5, et le règlement de copropriété fixe la quote-part de chaque lot avec sa méthode de calcul. Avant de contester, relisez donc votre règlement : c’est lui qui dit si votre eau suit les tantièmes, l’utilité ou le relevé.

La cour d’appel de Nîmes a appliqué cette logique au réel le 23 janvier 2026 dans un immeuble où la répartition se faisait déjà aux compteurs (CA Nîmes, 23 janvier 2025, RG 23/01763). Une copropriétaire refusait de payer ses charges d’eau froide au motif que son index avait bondi. La cour relève d’abord le principe applicable dans cet immeuble :

« la répartition des dépenses d’eau se fait au réel en fonction des m3 relevés sur chacun des compteurs divisionnaires installés » (CA Nîmes, 23 janvier 2025, RG 23/01763)

Le syndicat soutenait que la surconsommation venait du cumulus et de son groupe de sécurité, preuve à l’appui : après le changement du chauffe-eau, « la consommation d’eau enregistrée par le compteur divisionnaire […] est redevenue normale » (CA Nîmes, 23 janvier 2025, RG 23/01763), et le prestataire chargé de la relève n’avait relevé aucune anomalie sur l’appareil. La cour a confirmé la condamnation de la copropriétaire au paiement et, statuant sur l’appel, l’a en outre condamnée à 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, plus 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La leçon est double : un index qui s’envole après des années stables oriente vers une fuite privative plutôt que vers un compteur fou, et refuser en bloc de payer, sans faire vérifier ni réparer, peut coûter plus cher que la facture contestée.

B. Faire poser des compteurs et les faire relever : qui décide et qui paie

Bonne nouvelle pour le copropriétaire sobre : la loi facilite l’installation de compteurs, sans exiger l’unanimité. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :

« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : » (article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

puis vise notamment « k) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires. » (article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) et :

« o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » (article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

Deux voies existent donc : équiper les lots de divisionnaires tout en conservant l’abonnement collectif du syndicat, ou demander l’individualisation complète, chaque occupant devenant alors abonné direct du service des eaux. Cette demande d’individualisation peut être formulée par le propriétaire dès lors qu’il la sollicite, en application de l’article 93 de la loi du 13 décembre 2000, et les études comme les travaux nécessaires se votent à la même majorité de l’article 25 (voir la synthèse des notaires de France sur la législation des compteurs d’eau en copropriété). Lorsqu’il faut faire inscrire la question à l’ordre du jour, chiffrer les travaux ou mettre le syndic en demeure d’agir, l’appui d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de préparer un dossier utile à l’assemblée générale, sans préjuger du vote des copropriétaires.

L’installation n’est que la moitié du chemin : encore faut-il une relève fiable et une facturation transparente. Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné un syndicat, le 23 juin 2026, à rembourser à une copropriétaire 804,99 euros de surconsommation dite fictive, 167,95 euros de frais de relance et de commandement, 500 euros de préjudice moral et 1 500 euros de frais irrépétibles (TJ Lyon, 23 juin 2026, RG 23/02178). En fait, l’immeuble relevait de l’eau froide collective et un contrat de 2008 confiait la relève des compteurs individuels à un prestataire :

« la mission de relever deux fois par an les compteurs d’eau individuels afin que la répartition finale des charges afférentes à la consommation d’eau froide pour chaque logement, dans le cadre d’une régularisation annuelle, soit réalisée par le syndic » (TJ Lyon, 23 juin 2026, RG 23/02178)

La copropriétaire avait reçu une régularisation de 353 m3 facturés 1 021,59 euros, fait organiser une expertise amiable, puis contesté par lettre recommandée avant de faire rechercher une fuite. Le tribunal a mis hors de cause l’ancien syndic, condamné le syndicat représenté par le nouveau syndic, et en revanche débouté la copropriétaire du remboursement de sa propre facture de recherche de fuite. Autrement dit, le juge fait payer au syndicat l’eau qu’il a facturée à tort, mais laisse à chacun ses frais d’investigation privée : faites constater par un professionnel, mais ne comptez pas systématiquement sur le remboursement.

Depuis l’ordonnance du 22 décembre 2022, la transparence est en outre une obligation : même sans individualisation, le syndic doit transmettre à chaque copropriétaire la facture globale et les informations sur la qualité de l’eau, en même temps que la convocation de l’assemblée qui approuve les comptes ou au moins une fois par an. L’article 24-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ainsi que […] « le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes ou, à défaut, au moins une fois par an. » (article 24-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

En pratique, exigez chaque année la facture globale, comparez le total facturé par le distributeur à la somme des régularisations individuelles, et demandez les dates et index de relève : un compteur non relevé puis estimé, une relève annuelle unique ou des frais de comptage opaques sont les trois sources classiques de litige.

II. Contester sans perdre ses droits : délais, juge et fuites

A. Attaquer la résolution d’assemblée générale dans les deux mois

Lorsque votre part d’eau résulte d’un vote en assemblée générale, forfait, rattrapage ou nouvelle clé, la contestation obéit à un délai couperet. L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » (article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent agir, et le syndic doit notifier le procès-verbal dans le mois de l’assemblée. Passé le délai de deux mois, la résolution devient définitive, même si elle vous paraît injuste. Et lorsque le juge annule une résolution qui modifiait la répartition, il ne se contente pas d’annuler : « S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. » (article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

Le tribunal judiciaire de Paris en a fait une application topique le 15 mai 2025, dans un immeuble où un restaurant du rez-de-chaussée concentrait le litige sur l’eau (TJ Paris, 15 mai 2025, RG 20/06537). Les compteurs individuels n’avaient été posés que tardivement :

« la pose de compteurs individuels a été effectuée le 27 septembre 2019 dans 15 des 18 lots » (TJ Paris, 15 mai 2025, RG 20/06537)

avec un second passage en février 2020 pour le lot du restaurant. En attendant les relevés, une assemblée de 2019 avait fixé un forfait annuel de 6 500 euros pour ce lot, forfait ensuite annulé par un jugement de 2022. L’assemblée du 2 mars 2020 a alors estimé ce forfait sous-évalué au vu d’un historique de consommation :

« le forfait de 6.500 € initialement décidé pour l’année 2019 a été sous-estimé et qu’un rattrapage de 3.248,06 € TTC doit être imputé » (TJ Paris, 15 mai 2025, RG 20/06537)

portant la part eau du restaurant à 9 748,06 euros, et a reconduit un forfait de 6 500 euros pour 2020. Saisi par les indivisaires du lot, qui n’étaient ni présents ni représentés, le tribunal a annulé la résolution qui opérait ce rattrapage, tout en validant la résolution d’approbation des comptes, et a condamné l’un des copropriétaires à payer 10 735,70 euros d’arriérés de charges sur la période 2018-2024, avec intérêts. Trois enseignements : un forfait voté en l’absence de relevés reste fragile devant le juge ; un rattrapage calculé après coup, sans base de comptage fiable, peut être annulé ; mais l’annulation d’une ligne du décompte n’efface pas le reste des charges dues, et le tribunal déboute au passage les demandes de dommages et intérêts présentées de part et d’autre.

Si c’est le règlement de copropriété lui-même, et non un vote, qui fixe une répartition déséquilibrée, une autre voie existe : l’action en révision ou en nullité devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris pour un immeuble parisien. La révision permet d’obtenir une nouvelle clé lorsque la part prévue par le règlement est préjudiciable, notamment si elle s’écarte de plus d’un quart de ce qu’elle devrait être, dans un délai de cinq ans après la publication du règlement, ou de deux ans après la première vente du lot ; la nullité sanctionne une base de calcul contraire à la loi. La nouvelle répartition fixée par le juge ne vaut alors que pour l’avenir, sans compensation rétroactive (voir la fiche officielle du service public sur les charges de copropriété). Notez la différence avec l’action contre un vote : ici, pas de délai de deux mois, mais des conditions strictes et aucun rattrapage du passé.

Conduite à tenir dès réception du procès-verbal : vérifiez la date de notification, notez l’échéance des deux mois, demandez immédiatement au syndic les pièces justificatives des charges, c’est-à-dire la facture globale du distributeur, les relevés d’index et la méthode de calcul, et faites assigner dans le délai si le désaccord persiste. Payer sous réserve puis contester reste plus sûr que de suspendre tout paiement : le syndicat peut faire condamner au paiement des appels provisionnels pendant que la contestation suit son cours.

B. Fuite et surconsommation : la facture du distributeur n’est pas celle du copropriétaire

Reste le cas le plus anxiogène : un relevé individuel qui affiche 1 244 m3 là où votre foyer consomme habituellement une centaine de mètres cubes. La cour d’appel de Toulouse s’est prononcée le 4 février 2026 sur une espèce de ce type, où le compteur divisionnaire d’un lot affichait 1 244 mètres cubes, soit 6 275,27 euros sur une facture globale privative de 34 090,24 euros (CA Toulouse, 4 février 2026, RG 25/00952). L’immeuble appliquait une clé mixte, rappelée par la cour :

« en fonction du volume affiché sur le compteur divisionnaire propre à chaque lot, s’agissant de la consommation privative » (CA Toulouse, 4 février 2026, RG 25/00952)

le solde des parties communes suivant les charges générales. Alertée, l’agence du copropriétaire avait fait remplacer un robinet de machine à laver qui fuyait, puis le groupe de sécurité du chauffe-eau, la chasse d’eau et un limiteur, et réparer une fuite sur une canalisation d’eau potable ; la consommation s’était ensuite normalisée. Le syndicat faisait valoir la cohérence du relevé avec les autres compteurs et le compteur général, l’explication des fuites cumulées et cette normalisation après intervention. La cour a condamné les copropriétaires à payer 4 923,72 euros d’arriérés arrêtés au 12 octobre 2023, avec intérêts et 3 000 euros de frais irrépétibles.

Surtout, la cour a écarté le bouclier le plus souvent brandi : le plafonnement légal des factures d’eau après fuite, dit dispositif Warsmann. Ce mécanisme figure au III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :

« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. » (article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)

Le service doit d’abord avertir l’abonné d’une augmentation anormale, définie comme un volume depuis le dernier relevé excédant le double de la moyenne des trois années précédentes, et l’abonné peut aussi demander la vérification du compteur. Mais dans l’affaire toulousaine, ce dispositif n’a pas profité aux copropriétaires : ils n’étaient pas eux-mêmes abonnés du service des eaux, seul le syndicat l’était, et le syndicat ne pouvait être subrogé dans leurs droits. La cour a en outre appliqué le délai de cinq ans de l’article 42 de la loi de 1965 à l’action du syndicat contre le copropriétaire. Traduction pratique : en immeuble collectif non individualisé, le plafonnement pour fuite se discute entre le syndicat, seul abonné, et le distributeur ; entre le syndicat et vous, c’est votre règlement et vos relevés qui commandent. Faites réparer sans attendre, conservez l’attestation du plombier avec la date d’intervention, demandez par écrit au syndic de solliciter le dégrèvement auprès du distributeur, et exigez la vérification du compteur si vous soupçonnez un défaut de l’appareil : sans information du service sur l’anomalie, l’écrêtement reste dû dans les rapports avec le distributeur.

Ce point éclaire aussi la limite des compteurs divisionnaires comme preuve absolue. Un index est un commencement de preuve solide, pas une vérité révélée : un groupe de sécurité qui goutte en continu, une chasse d’eau qui fuit ou un robinet défectueux fabriquent de vrais mètres cubes que le compteur enregistre fidèlement. Avant d’accuser l’appareil, faites contrôler vos équipements privatifs, relevez vous-même l’index à quelques jours d’intervalle robinets fermés, et comparez avec les exercices précédents. Si l’index tourne alors que tout est fermé, la fuite est avérée ; s’il est stable, l’anomalie venait d’un usage ou d’un équipement depuis réparé. Dans les deux cas, écrivez au syndic en recommandé, joignez vos relevés datés et l’attestation de réparation, et demandez la régularisation sur des bases corrigées : un dossier chiffré et daté vaut mieux qu’un refus de payer.

Conclusion

Un décompte d’eau en copropriété se lit en trois temps : d’où vient le chiffre, qui a voté la clé, et dans quel délai agir. Sans compteurs divisionnaires, vous payez aux tantièmes sauf clause contraire de votre règlement ; avec des compteurs, vous payez votre relevé plus une quote-part d’eau commune, et l’écart avec le compteur général suit les tantièmes. Faire poser des compteurs d’eau froide ou demander l’individualisation se décide à la majorité des voix de tous les copropriétaires, et le syndic doit vous transmettre chaque année la facture globale. Une résolution qui fixe votre part se conteste dans les deux mois de sa notification ; une clé inscrite au règlement relève de la révision ou de la nullité devant le tribunal du lieu de l’immeuble, sans effet rétroactif. Enfin, une surconsommation s’explique le plus souvent par une fuite privative que par un compteur fou, et le plafonnement légal pour fuite ne joue qu’entre l’abonné et le distributeur, pas directement entre vous et le syndicat.

Gardez chaque année vos index relevés et datés, la facture globale, les procès-verbaux d’assemblée et leurs dates de notification : ce dossier fait la différence entre une contestation qui aboutit et une résistance abusive qui se paie. Et lorsque le désaccord persiste, seul le juge, pièces en main, fixe la part de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».