Ce lundi 28 septembre 2026, la requête « SP95-E10 autour de moi » explose sur Google France, et le motif est documenté par la presse automobile : selon Turbo.fr, le litre de SP95-E10 se vend en moyenne 2,13 euros en France ce jour, en baisse de deux centimes sur une semaine mais en hausse d’une dizaine de centimes sur un mois, après un record historique de 2,17 euros atteint courant septembre. Les stations les moins chères affichent 1,99 euro le litre, soit un écart de prix pouvant atteindre 0,14 euro par litre entre deux points de vente, et un réseau dense de 3 300 stations maintiendrait ce prix plancher depuis le mois de juillet, au point que ses points de vente seraient pris d’assaut par les automobilistes. Le Revenu confirme ce 28 septembre ce prix de 1,99 euro dans les stations les moins chères, tandis que franceinfo relève une progression de plus de 3 % des cours du pétrole, poussés par l’incertitude au Moyen-Orient, et que Le Figaro consacre un suivi en continu aux pénuries et à l’évolution des prix dans les stations-service. Deux questions de droit des affaires naissent de cette situation : que peut exiger l’automobiliste qui a fait un détour pour un prix affiché de 1,99 euro et trouvé des pompes à sec ou un prix différent, et que peut exiger le gérant de station, souvent franchisé et lié par une exclusivité d’approvisionnement, quand son fournisseur ne livre plus ou lui impose des conditions intenables. Ce décryptage répond aux deux, pièces et textes à l’appui. Précision liminaire, qui vaut pour tout l’article : aucune faute d’une enseigne identifiée n’est établie par les sources citées, les contrats signés entre la station, son enseigne et son fournisseur priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche une responsabilité.
I. « SP95-E10 autour de moi » : ce que la station doit à l’automobiliste quand la cuve est vide ou que le prix dérape
A. « SP95-E10 prix » : un prix affiché engage, et une annonce mensongère expose à deux ans d’emprisonnement
Le point de départ est une obligation simple, posée par l’article L112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services ». Le totem au bord de la route, le panneau sur la pompe et l’affiche en caisse sont trois visages de cette même obligation. Quand le totem annonce 1,99 euro et que la pompe facture 2,13 euros, le consommateur ne fait pas face à une simple déception commerciale : il se trouve face à une information sur les prix potentiellement fausse, et le droit de la consommation qualifie ce type de situation avec une sévérité assumée.
Le régime applicable est celui des pratiques commerciales trompeuses. L’article L121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales, et l’article L121-2 du même code détaille les cas de tromperie : une pratique est trompeuse quand elle « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service », et tout autant quand elle porte sur « c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1 , les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ». Autrement dit, afficher un carburant disponible à un prix puis refuser ce prix à la pompe, ou afficher une disponibilité inexistante pour attirer le chaland, entre dans le champ exact du texte, à condition d’en rapporter la preuve.
La Cour de cassation a donné à ce raisonnement une portée large. Dans un arrêt du 19 mars 2019 (n° 17-87.534, publié au Bulletin), la chambre criminelle juge « qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service » (Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534). La décision portait sur une société de recouvrement et des sommes réclamées, pas sur du carburant, mais le principe qu’elle dégage vaut pour tout prix annoncé au consommateur : l’écart entre l’allégation et la réalité, dès lors qu’il altère ou peut altérer le comportement économique du client, caractérise la tromperie. Un automobiliste qui choisit une station plutôt qu’une autre à 0,14 euro près par litre, sur un plein de cinquante litres, arbitre sept euros : son comportement économique est exactement celui que le texte protège.
Les sanctions sont dissuasives. L’article L132-2 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros », en ajoutant que « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ». Le volet pénal appartient au parquet et suppose une enquête, mais le consommateur dispose de son propre levier civil : signalement à la direction départementale de la protection des populations, qui transmet à la DGCCRF, et action en remboursement du trop-perçu assortie d’une demande de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire. À Paris et en Île-de-France, où les prix à la pompe dépassent structurellement la moyenne nationale relevée par Turbo.fr et où les écarts entre réseaux sont les plus visibles, le tribunal judiciaire de Paris statue régulièrement sur ce contentieux de masse de la consommation : le demandeur francilien joindra utilement à son dossier le relevé officiel des prix moyens et la photographie horodatée du totem litigieux.
En pratique, le dossier gagnant se construit en trois pièces. D’abord, la preuve de l’annonce : photographie du totem affichant 1,99 euro, avec la date et l’heure visibles, ou capture du prix affiché en ligne par la station elle-même. Ensuite, la preuve de la facturation réelle : ticket de caisse, relevé bancaire, facturette de carte. Enfin, la preuve du lien entre les deux : même station, même jour, même carburant, SP95-E10 contre SP95-E10, car la confusion entre E10, SP95 et SP98 ruine les meilleurs dossiers. Une mise en demeure adressée à l’exploitant, chiffrant le trop-perçu et le préjudice du détour, précède toute assignation et aboutit souvent à un geste commercial : l’exploitant sait que la DGCCRF peut demander des comptes sur l’ensemble de son affichage.
B. Pompes à sec après un détour ciblé : refus de vente, force majeure et facture du kilomètre inutile
Second cas de figure, le plus fréquent quand les points de vente les moins chers sont pris d’assaut comme le décrit Turbo.fr ce 28 septembre : l’automobiliste roule dix kilomètres vers la station à 1,99 euro et trouve des pistolets condamnés, des pancartes « en rupture » ou une file de véhicules qui repartent. Le réflexe juridique consiste à invoquer le refus de vente. L’article L121-11 du code de la consommation dispose qu’« Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ». La rupture de stock réelle, subie et non organisée, constitue un motif légitime classique : une station dont la cuve est vide ne peut vendre ce qu’elle n’a plus. En revanche, la rupture alléguée mais fictive, la fermeture sélective des pompes les moins chères pendant que les pompes au prix fort débitent normalement, ou le contingentement réservé à certains clients sans justification, ne seraient pas regardées comme des motifs légitimes et exposeraient l’exploitant à une interdiction que le texte sanctionne.
La frontière passe donc par la preuve de la cause de la pénurie, et cette preuve pèse d’abord sur le professionnel dès lors que le consommateur établit les faits matériels : totem à 1,99 euro, pompes E10 condamnées, ticket d’un plein de substitution à 2,13 euros dans la station voisine. L’exploitant qui invoque la force majeure de son fournisseur devra démontrer une rupture d’approvisionnement extérieure, imprévisible et irrésistible, ce que le droit commun de l’inexécution exige de tout débiteur : l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Une tension logistique générale, une hausse des cours de 3 % ou une réorganisation des tournées de livraison ne présenteraient pas les caractères de la force majeure et laisseraient entier le droit du client à réparation.
Ce droit à réparation se décline selon l’arsenal de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Pour un plein de carburant, l’exécution forcée n’a guère de sens une fois le client reparti, mais la réduction du prix et les dommages et intérêts gardent toute leur utilité : surcoût du plein de substitution, kilométrage du détour inutile au barème fiscal, et, pour le professionnel de la route (commercial, artisan, chauffeur), perte d’exploitation documentée par le carnet de bord. La délivrance conforme reste la référence du contrat de vente, l’article 1604 du code civil rappelant que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » : promettre 1,99 euro puis ne pas délivrer, ce serait manquer à cette obligation première.
Un mot sur le carburant lui-même, car la ruée vers le moins cher fait parfois oublier la qualité : si le plein débité endommage le moteur, par non-conformité ou contamination de cuve, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique, l’article 1245 du code civil posant que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Le client devra alors conserver la preuve du plein (ticket, relevé bancaire, témoignage du pompiste), faire établir le diagnostic par un professionnel indépendant et faire prélever le carburant avant toute vidange, faute de quoi le lien entre le défaut et le dommage restera une hypothèse et non une démonstration. Là encore, ce qui ne se prouve pas ne s’indemnise pas.
II. « SP95-E10 moins cher » impossible à tenir : le gérant franchisé face à son fournisseur et à sa tête de réseau
A. Enseigne, exclusivité d’achat et document d’information : le contrat de distribution se juge avant la pénurie
La plupart des stations-service françaises ne sont pas des commerces isolés : elles appartiennent à un réseau, portent une enseigne nationale et s’approvisionnent auprès d’un fournisseur imposé, en vertu d’un contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties. Ce contrat prend souvent la forme d’une franchise ou d’une concession exclusive, et le législateur a organisé la protection du distributeur en amont, au moment où il s’engage. L’article L330-3 du code de commerce dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».
Ce document d’information précontractuel n’est pas une formalité : son contenu conditionne la validité du consentement du franchisé. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2017 (n° 15-29.093), censure une cour d’appel qui avait retenu que le document remis aux franchisées « ne contenait pas de présentation du marché local et comprenait des informations sur le réseau qui étaient anciennes », au motif que les juges s’étaient déterminés « sans rechercher si la situation du réseau avait été récemment modifiée et si celle du marché local différait de celle du marché national de sorte que les franchisées ne se seraient pas engagées en connaissance de cause », et juge que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-29.093). Transposé à une station-service, l’enseignement est direct : un gérant à qui la tête de réseau aurait présenté des perspectives de volumes, des conditions tarifaires ou un état du réseau déconnectés de la réalité locale du 28 septembre 2026, avec des cours en hausse de 3 % et des cuves sous tension, pourrait soutenir que son engagement a été surpris, à charge pour lui de démontrer l’écart entre l’information reçue et la réalité qu’il découvre.
La nullité du contrat de franchise reste toutefois une sanction étroite. Dans un arrêt du 12 juin 2012 (n° 11-19.047), la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, valide la règle selon laquelle « le contrat de franchise n’encourt la nullité que si, au moment de sa conclusion, le consentement du franchisé a été vicié de telle sorte qu’il ne se serait pas engagé s’il avait été sérieusement et loyalement informé » (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-19.047). Le gérant qui exploite depuis des années et découvre la pénurie en septembre 2026 obtiendra difficilement la nullité pour un document remis à l’entrée dans le réseau, sauf à démontrer que l’information initiale était à ce point trompeuse qu’elle vicie encore son consentement. En pratique, le contentieux utile du franchisé asséché se joue moins sur la nullité du contrat que sur son exécution : quotas d’approvisionnement, prix d’achat imposés qui écrasent la marge quand les cours montent, pénalités de non-enlèvement, et surtout continuité des livraisons. Chacune de ces clauses doit être relue à la lumière des volumes réellement livrés depuis juillet, période pendant laquelle le prix plancher de 1,99 euro aurait été maintenu dans le réseau dense décrit par la presse : si l’enseigne communique sur un prix bas national tout en rationnant les livraisons aux gérants, le déséquilibre du contrat apparaît en pleine lumière.
B. Coupure de vannes et prix d’achat intenables : rupture brutale, préavis et addition chiffrée
Quand le fournisseur réduit les volumes, allonge les délais ou modifie unilatéralement les conditions tarifaires au moment précis où les cours grimpent, le gérant de station doit manier deux armes sans les confondre : la rupture brutale de la relation commerciale établie et l’inexécution du contrat de fourniture. Le premier terrain est celui de l’article L442-1 du code de commerce, dont le paragraphe II « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». La rupture partielle, comme une réduction substantielle et durable des volumes livrés, entre dans le texte : le fournisseur qui assèche sa station sans préavis écrit suffisant commettrait une faute, même si aucun contrat à durée indéterminée n’est formellement rompu.
La jurisprudence récente illustre l’addition. Par un arrêt du 29 octobre 2025 (RG n° 23/06808), la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Marseille qui avait déclaré la rupture brutale de la relation commerciale établie avec son partenaire et l’avait condamnée à payer « 643.936,33 euros au titre du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies en application de l’article L. 442-1 du code de commerce », la Cour jugeant « Confirme le jugement dans toutes ses dispositions » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 29 oct. 2025, RG n° 23/06808). L’affaire concernait un contrat de transport et non du carburant, mais la méthode de chiffrage vaut pour une station-service : perte de marge brute pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté, appréciée au regard de l’ancienneté de la relation, des usages du commerce et de la dépendance économique du distributeur. Un gérant lié depuis dix ans par une exclusivité d’approvisionnement à 90 % ne se voit pas opposer le même préavis qu’un acheteur occasionnel : la durée de la relation et l’état de dépendance allongent le préavis exigible, et chaque mois de préavis manquant se convertit en marge brute perdue.
Le second terrain est contractuel et se joue dans les bons de commande : volumes convenus, délais de livraison, prix d’achat et pénalités. Si le fournisseur manque à ses engagements de livraison, le distributeur dispose des sanctions de l’article 1217 du code civil déjà citées, dont la résolution du contrat et les dommages et intérêts, et peut, en cas d’urgence, saisir le juge des référés pour obtenir la poursuite des livraisons ou une provision sur son préjudice. La prudence commande toutefois de ne pas rompre le premier : le gérant qui, excédé par les cuves vides, cesserait de payer ses factures ou s’approvisionnerait auprès d’un concurrent en violation de sa clause d’exclusivité offrirait à la tête de réseau le grief parfait et inverserait les rôles au procès. La séquence recommandée tient en quatre temps : constat par commissaire de justice des ruptures et des prix pratiqués, mise en demeure détaillée rappelant les volumes contractuels et chiffrant la marge perdue jour par jour, demande écrite de plan de livraison de rattrapage, puis, à défaut de réponse utile, saisine du tribunal en référé et au fond. Chaque courrier doit rappeler que la station subit un double préjudice, amont avec son fournisseur et aval avec sa clientèle détournée vers les concurrents qui, eux, seraient livrés.
La dimension collective mérite un dernier développement, car la pénurie frappe rarement une seule station. Quand plusieurs gérants d’un même réseau constatent les mêmes ruptures aux mêmes dates, la coordination de leurs constats et de leurs mises en demeure, chacun conservant son action propre, renforce la démonstration du caractère organisé plutôt que subi de la pénurie. Les échanges entre distributeurs doivent rester strictement factuels, constats, volumes, dates, pour ne jamais prêter le flanc à une accusation d’entente : on documente sa propre inexécution subie, on ne concerte ni prix ni boycott. Et si la tête de réseau oppose la hausse des cours du pétrole, relevée à plus de 3 % par franceinfo le 28 septembre, le gérant répondra pièces en main : la hausse des cours explique une renégociation loyale des prix d’achat, elle n’autorise ni la rupture sans préavis ni la discrimination entre stations du même réseau, qui relèverait des pratiques discriminatoires prohibées par ce même article L442-1.
Conclusion
La flambée des recherches « SP95-E10 autour de moi » du 28 septembre 2026 raconte une histoire simple : un prix moyen de 2,13 euros relevé par Turbo.fr, un prix plancher de 1,99 euro confirmé par Le Revenu, des écarts jusqu’à 0,14 euro par litre qui justifient le détour, et des stations prises d’assaut que Le Figaro place sous surveillance des pénuries, sur fond de cours du pétrole en hausse de plus de 3 % rapportée par franceinfo. Le droit applicable à cette histoire tient en deux mouvements. Côté client, le prix affiché engage l’exploitant, la tromperie sur le prix ou la disponibilité expose aux peines de l’article L132-2 du code de la consommation, et le refus de vente sans motif légitime comme l’inexécution ouvrent droit au remboursement du surcoût et à la réparation du détour, à condition de prouver l’annonce, la rupture et le surcoût. Côté gérant franchisé, le document d’information précontractuel de l’article L330-3 du code de commerce, la nullité pour vice du consentement encadrée par la Cour de cassation et la prohibition de la rupture brutale de l’article L442-1 du code de commerce, illustrée par les 643 936,33 euros confirmés par la cour d’appel de Paris le 29 octobre 2025, dessinent un chemin de recours balisé : constater, mettre en demeure, chiffrer la marge perdue, saisir le juge sans rompre le premier. Deux réserves ferment ce décryptage et l’ouvrent sur l’action : à la date de rédaction, aucune source officielle n’a constaté une faute d’une enseigne identifiée, et les contrats de distribution signés priment sur toute analyse générale, de sorte que chaque dossier se gagne sur ses pièces, et que seul le juge, au vu du totem photographié, du ticket conservé et du contrat relu clause par clause, dira qui doit quoi à qui.