La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis occupe de nouveau le devant de l’actualité : selon Les Échos du 25 septembre 2026, Washington « s’accommode » désormais d’une guerre commerciale durable avec le Canada, et l’administration américaine ne montre, selon Radio-Canada le même jour, aucune urgence à conclure un accord. Dans le même temps, les cours du pétrole ont bondi de plus de 3 % le 28 septembre 2026, poussés par l’incertitude au Moyen-Orient selon Franceinfo, renchérissant le fret et le coût des marchandises importées. Pour l’importateur français qui s’approvisionne en Chine, la question n’est plus théorique : qui paie réellement les droits de douane et les surtaxes, comment prouver l’origine des produits pour payer le juste droit, et comment contester une liquidation douanière ou renégocier un contrat de fourniture devenu trop onéreux ? Cet article répond à ces trois questions avec les textes applicables et deux arrêts récents de la Cour de cassation rendus en matière d’origine des marchandises.
I. Guerre commerciale Chine USA : qui paie les droits de douane sur les produits chinois importés en France
A. Guerre commerciale Chine USA : prouver l’origine de vos produits chinois pour payer le juste droit
En droit de l’Union européenne, le montant des droits de douane dus à l’importation dépend d’abord de l’espèce tarifaire et de la valeur déclarée, mais aussi de l’origine de la marchandise : selon que le produit bénéficie ou non d’un régime préférentiel, le taux applicable change radicalement. Pour un importateur français qui achète en Chine, l’enjeu est donc de déclarer une origine exacte et de pouvoir la prouver, car une origine erronée fait perdre le bénéfice du taux applicable et expose à un redressement. La Cour de cassation vient de rappeler, dans deux arrêts de sa chambre commerciale, financière et économique, à quel point la preuve de l’origine est encadrée et à quel point l’importateur doit constituer son dossier lui-même.
Le premier arrêt, rendu le 17 décembre 2025 (pourvoi n° 24-16.423, publié au Bulletin), concernait une société française, exportateur agréé, qui faisait fabriquer des produits textiles par sa filiale tunisienne à partir de matières premières expédiées depuis l’Union européenne. À la suite d’un contrôle portant sur les déclarations d’origine apposées sur les factures d’exportation au titre des années 2014 à 2017, l’administration des douanes avait relevé des utilisations indues de certification d’origine. La société contestait la validité de la procédure en soutenant que les douanes auraient dû, en cas de doute, demander les certificats d’information INF 4 à ses fournisseurs puis interroger directement les autorités de l’État membre concerné. La Cour de cassation rejette cette argumentation : elle juge que « les dispositions précitées offrent à l’administration des douanes une simple faculté de demander, selon les cas, à l’importateur, à l’opérateur ou aux autorités étrangères des documents ou des informations complémentaires », et elle en déduit exactement que le choix de l’administration de ne pas y recourir « n’affecte pas la validité de la procédure ». Autrement dit, l’importateur ou l’exportateur ne peut pas annuler un redressement au motif que la douane n’aurait pas épuisé toutes les vérifications possibles : la charge de la preuve de l’origine repose sur l’opérateur.
Le même arrêt du 17 décembre 2025 (pourvoi n° 24-16.423) précise ce que doit contenir cette preuve. Les déclarations des fournisseurs « doivent identifier les marchandises fournies, mentionner leur origine et leur conformité aux règles d’origine régissant les échanges préférentiels avec le pays, groupe de pays ou territoire concerné ». En l’espèce, certaines déclarations remises par la société ne permettaient pas d’identifier clairement les marchandises, n’en mentionnaient pas l’origine ou n’indiquaient pas les relations préférentielles concernées, et la Cour approuve la cour d’appel d’en avoir déduit « que ces déclarations ne sont pas recevables à titre de preuve de l’origine préférentielle des marchandises en cause ». Pour l’importateur français de produits chinois, la leçon est directe : chaque facture et chaque déclaration de fournisseur doit désigner précisément la marchandise, indiquer son pays d’origine et viser le régime préférentiel invoqué, faute de quoi le document est écarté et le droit au taux réduit est perdu.
Le second arrêt, rendu le 11 février 2026 (pourvoi n° 24-17.623), montre l’envers de la situation : l’opérateur qui a payé trop de droits peut les récupérer s’il reconstitue une preuve d’origine régulière, même après l’importation. Un transitaire, déclarant en douane pour une société française, avait déclaré une marchandise comme originaire de Chine alors qu’elle provenait en réalité du Myanmar, pays bénéficiaire du système de préférences généralisées, et demandait le remboursement de 11 100 euros de droits et taxes. L’administration refusait, estimant que l’attestation d’origine produite a posteriori, figurant sur une facture établie par une société coréenne avec le numéro d’exportateur enregistré d’une société du Myanmar, n’était pas valable. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir fait droit au remboursement. Elle rappelle d’abord le texte : « Une attestation d’origine ainsi établie a posteriori est recevable si elle est présentée, au plus tard deux ans après l’importation, aux autorités douanières de l’État membre où la déclaration en douane de mise en libre pratique a été déposée. » Elle ajoute que l’attestation « peut être établie sur tout document commercial permettant l’identification de l’exportateur et des marchandises concernés », qu’elle doit comporter le nom et l’adresse de l’exportateur et du destinataire, la désignation des marchandises et la date d’établissement, et que « A défaut d’être elle-même datée, elle est réputée avoir été établie à la date figurant sur la facture ». En pratique, l’importateur qui découvre après coup que ses produits pouvaient bénéficier d’un taux préférentiel dispose donc d’un délai de deux ans après l’importation pour produire une attestation régulière et réclamer le trop-payé, à condition que le document commercial identifie l’exportateur, les marchandises et leur date.
Concrètement, avant même de parler de surtaxes, l’entreprise française qui importe de Chine doit donc vérifier trois points sur chaque opération : le classement tarifaire exact du produit, car des droits additionnels, notamment antidumping ou compensateurs, peuvent frapper certaines catégories de produits chinois indépendamment du droit de douane de droit commun ; l’origine déclarée, avec des déclarations de fournisseurs complètes et conformes aux modèles réglementaires ; et la conservation de ces justificatifs pendant toute la durée pendant laquelle l’administration peut revenir sur la liquidation. Lorsque les marchandises transitent par un pays intermédiaire ou incorporent des composants d’origines diverses, la détermination de l’origine devient une analyse à part entière, et une erreur sur ce point se paie au taux plein, avec les intérêts et les pénalités du recouvrement douanier.
B. Guerre commerciale : TVA à l’importation et dette douanière, qui est redevable et quand
Au-delà des droits de douane proprement dits, l’importation de produits chinois en France déclenche la taxe sur la valeur ajoutée, et la désignation du redevable conditionne toute la chaîne de facturation. Le principe est posé par l’article 291 du code général des impôts : « Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. » Est considérée comme importation, notamment, « l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, et qui n’a pas été mis en libre pratique ». Un produit expédié de Chine et dédouané en France entre donc dans cette définition, même lorsqu’il a transité par un autre État, dès lors qu’il n’a pas été mis en libre pratique dans l’Union.
Le fait générateur et l’exigibilité sont fixés par l’article 293 A du code général des impôts : « A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé », et « La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane ». Le redevable est, lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, « la personne qui réalise cette livraison », avec des règles particulières lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés, notamment par l’intermédiaire d’une plateforme : selon les cas, le redevable peut être le vendeur, l’exploitant de l’interface électronique ou le destinataire. Pour une PME française qui revend ensuite les produits chinois sur le marché national ou qui les fait livrer directement à ses clients, la qualification de l’opération détermine qui doit reverser la taxe et qui peut la déduire, et une erreur de schéma se traduit par un rappel de TVA assorti des mêmes procédures de contrôle que les droits de douane.
En pratique contractuelle, la question « qui paie les droits » se règle aussi entre les parties par la répartition des obligations douanières dans le contrat de vente internationale. Les usages du commerce international permettent de stipuler qui, du vendeur chinois ou de l’acheteur français, prend en charge le transport, l’assurance, le dédouanement et le paiement des droits et taxes, et à quel point le transfert des risques s’opère. Lorsque le contrat met le dédouanement à la charge du vendeur, l’acheteur français doit néanmoins vérifier que les droits ont été correctement liquidés, car l’administration douanière française recouvre la dette auprès du déclarant et du représenté selon les modalités de la représentation en douane : un commissionnaire qui déclare pour le compte de l’importateur n’efface pas la responsabilité de ce dernier. À l’inverse, lorsque l’acheteur français supporte les droits, il doit intégrer dans son prix de revient non seulement le droit de douane de droit commun, mais aussi les éventuels droits additionnels applicables aux produits chinois concernés et la TVA à l’importation, dont le traitement déclaratif a été profondément modifié ces dernières années. C’est cette anticipation chiffrée, dès la négociation du contrat, qui évite que la surtaxe ne devienne un litige : à défaut de clause de répartition claire, chaque dollar de droit supplémentaire se transforme en conflit sur le prix.
II. Guerre commerciale Chine USA : comment contester les surtaxes et sécuriser vos contrats d’approvisionnement
A. Guerre commerciale : contester une liquidation douanière et obtenir le remboursement des droits
Lorsqu’une liquidation douanière paraît excessive — taux appliqué contesté, origine écartée à tort, valeur retenue discutée — l’importateur français dispose de voies de recours, mais leur succès dépend presque entièrement du dossier de preuve constitué en amont. L’arrêt du 11 février 2026 cité plus haut en donne la démonstration : le remboursement de 11 100 euros, confirmé par l’arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-17.623), n’a été obtenu que parce que le transitaire a fini par produire une facture comportant la date d’établissement, l’exportateur auteur de l’attestation et des marchandises correspondant à la déclaration, de sorte que la cour d’appel « en a exactement déduit que l’administration des douanes ne pouvait refuser le remboursement demandé ». La méthode à retenir est donc de répondre à chaque redressement par des pièces, et non par des arguments de procédure : comme l’a jugé l’arrêt du 17 décembre 2025, l’administration n’est pas tenue d’aller chercher elle-même les certificats manquants auprès de vos fournisseurs ou des autorités étrangères, et son abstention « n’affecte pas la validité de la procédure ». Celui qui invoque une origine préférentielle doit produire des déclarations de fournisseurs complètes, conformes aux modèles réglementaires, identifiant les marchandises, leur origine et le régime préférentiel concerné.
Le calendrier est la deuxième condition du succès. Pour les attestations d’origine établies après l’exportation, le délai est de deux ans après l’importation pour présenter l’attestation aux autorités de l’État membre où la déclaration de mise en libre pratique a été déposée. Passé ce délai, la preuve a posteriori n’est plus recevable et le trop-payé devient définitif. De manière générale, toute contestation d’une décision de l’administration des douanes doit être formée rapidement : la réclamation préalable puis, en cas de rejet, le recours devant le juge sont enfermés dans des délais stricts, et les pièces doivent être réunies avant que les fournisseurs chinois ne deviennent injoignables ou que les documents commerciaux ne se dispersent. L’entreprise qui importe régulièrement de Chine a donc intérêt à exiger de chaque fournisseur, dès la commande, des déclarations d’origine établies sur les modèles réglementaires, à archiver factures, attestations et preuves de transport, et à faire vérifier par son déclarant en douane que chaque déclaration de mise en libre pratique mentionne le régime et l’origine corrects.
Le contentieux douanier présente une particularité procédurale que l’arrêt du 17 décembre 2025 (pourvoi n° 24-16.423) illustre et que l’importateur doit connaître : en première instance et en appel, pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, « l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre », selon l’article 367 du code des douanes alors applicable, tandis que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, c’est l’article 364 qui dispose que « en première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre », mais uniquement devant les juridictions répressives, la partie perdante supportant les dépens devant les juridictions civiles. En clair, contester une liquidation douanière devant le juge civil reste une procédure écrite et technique, où la représentation par un professionnel du contentieux douanier est en pratique indispensable, et où la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sanctionne le plaideur qui succombe sans dossier probant. Avant d’assigner, l’entreprise avisée chiffre donc ses chances : dispose-t-elle de déclarations de fournisseurs recevables, d’une attestation d’origine régulière et présentée dans le délai de deux ans, d’une analyse tarifaire défendable ? Si la réponse est négative sur ces trois points, la voie transactionnelle avec l’administration peut être préférable au contentieux.
Pour situer cette stratégie dans le contexte actuel de la guerre commerciale, il est utile de lire l’analyse consacrée au front nord-américain : l’importateur français face aux surtaxes entre les États-Unis et le Canada, qui paie les droits de douane et comment les contester. Les mécanismes y sont les mêmes — preuve de l’origine, contestation de la liquidation, remboursement du trop-perçu — mais appliqués aux flux nord-américains, tandis que le présent article traite des flux en provenance de Chine, où les enjeux d’origine et de droits additionnels sont les plus aigus pour les PME françaises.
B. Guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis : renégocier vos contrats fournisseurs chinois face aux surtaxes
Lorsque les surtaxes renchérissent durablement le coût d’approvisionnement, le contrat de fourniture conclu avec le fabricant chinois devient le second champ de bataille. Le droit français des contrats offre plusieurs leviers, à condition de les actionner dans l’ordre et avec les formes requises. Le premier est la renégociation pour imprévision, prévue par l’article 1195 du code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » L’acheteur français dont la marge est anéantie par une surtaxe nouvelle peut donc solliciter une renégociation, en continuant d’exécuter ses obligations pendant la discussion. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander ensemble au juge d’adapter le contrat, et à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin. Trois conditions encadrent ce mécanisme : le changement doit avoir été imprévisible à la conclusion, il doit rendre l’exécution excessivement onéreuse et non simplement moins profitable, et la partie qui l’invoque ne doit pas avoir accepté d’en assumer le risque, par exemple par une clause de prix ferme et définitif. D’où l’importance de relire le contrat avant d’écrire au fournisseur : une clause qui fait peser le risque des droits et taxes sur l’acheteur ferme la porte à l’imprévision, tandis qu’une clause de variation du prix en fonction des droits de douane l’ouvre.
Le deuxième levier est la force majeure, définie par l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Une surtaxe, même massive, n’empêche que rarement l’exécution au sens juridique : elle la rend plus coûteuse, ce qui relève de l’imprévision plutôt que de la force majeure. Si l’empêchement est temporaire, « l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat », et s’il est définitif, « le contrat est résolu de plein droit ». L’acheteur qui cesse unilatéralement de payer ou de prendre livraison en invoquant la guerre commerciale sans caractériser un véritable empêchement s’expose donc à être lui-même jugé défaillant. En revanche, un embargo, une interdiction d’exportation ou une mesure de gel qui rend juridiquement impossible la livraison ou le paiement peut caractériser un cas de force majeure, à condition d’en rapporter la preuve et d’en notifier le cocontractant sans délai.
Le troisième levier tient à l’exécution de bonne foi et aux sanctions de l’inexécution. L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que « Cette disposition est d’ordre public ». Le fournisseur qui répercute une surtaxe sans justification, qui modifie unilatéralement ses prix ou qui retient les marchandises pour forcer une renégociation manque à cette exigence, et l’acheteur peut s’appuyer sur l’article 1217 du code civil, qui offre à la partie victime de l’inexécution un éventail de sanctions : « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation » ou de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », mais aussi d’obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat ou de demander réparation des conséquences de l’inexécution, ces sanctions pouvant être cumulées lorsqu’elles ne sont pas incompatibles. Concrètement, face à un fournisseur chinois qui livre malgré la surtaxe mais en exige le paiement intégral sans base contractuelle, l’acheteur peut suspendre le paiement de la part litigieuse tout en payant le prix convenu, puis solliciter une réduction du prix à proportion du manquement, plutôt que de rompre brutalement une relation d’approvisionnement difficile à remplacer.
Les clauses pénales et les délais de paiement méritent une attention particulière dans ce contexte de tension sur la trésorerie. L’article 1231-5 du code civil prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre », tout en permettant au juge, « même d’office », de « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Une pénalité de retard libellée en pourcentage élevé du montant de la commande peut donc être réduite par le juge si elle apparaît disproportionnée, et toute clause qui interdirait cette révision « est réputée non écrite ». Symétriquement, l’article L. 441-10 du code de commerce encadre les délais de paiement entre professionnels : sauf stipulation contraire, le délai ne peut dépasser trente jours après réception des marchandises, et le délai convenu ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture. Les pénalités de retard « sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire », et tout professionnel en retard est débiteur de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’importateur français qui paie tardivement ses fournisseurs chinois parce que la surtaxe a asséché sa trésorerie doit donc mesurer le coût juridique du retard : pénalités automatiques, indemnité forfaitaire et indemnisation complémentaire sur justification.
Enfin, lorsque la relation d’approvisionnement est déséquilibrée par des conditions imposées unilatéralement à la faveur de la crise, l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », ainsi que le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné ». Le même article sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». L’importateur français ne peut donc ni se voir imposer sans discussion une répercussion intégrale des surtaxes assortie de menaces de déréférencement, ni rompre du jour au lendemain une relation de plusieurs années avec son usine chinoise sans un préavis écrit proportionné à la durée de la relation. La renégociation imposée par la guerre commerciale doit rester une négociation : chiffrer la surtaxe, la répartir selon les clauses du contrat, la répercuter dans le respect des règles de facturation et de concurrence, et documenter chaque étape par écrit.
Conclusion
La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui s’installe dans la durée selon la presse des 25 et 28 septembre 2026, renchérit chaque maillon de la chaîne d’importation des produits chinois vers la France : droits de douane et droits additionnels à la frontière, TVA exigible dès l’importation, fret alourdi par la hausse des cours du pétrole. L’importateur français qui veut payer le juste droit doit d’abord prouver une origine exacte avec des déclarations de fournisseurs complètes, car la douane n’est pas tenue d’aller chercher les pièces manquantes et leur absence fait perdre le taux préférentiel. S’il a payé trop, il dispose d’un délai de deux ans après l’importation pour produire une attestation d’origine régulière et obtenir le remboursement, comme l’a obtenu le transitaire dans l’arrêt du 11 février 2026. Et si la surtaxe bouleverse l’économie de ses contrats, la renégociation pour imprévision, la bonne foi contractuelle et les sanctions mesurées de l’inexécution offrent un cadre pour répartir le surcoût sans rompre brutalement une relation d’approvisionnement. Dans cette matière où chaque semaine apporte une mesure nouvelle, le réflexe décisif reste le même : vérifier le classement et l’origine avant de déclarer, archiver chaque justificatif dès la commande, et contester vite et par des pièces dès que la liquidation paraît excessive.