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Grève du 29 septembre 2026 : commerce bloqué, perte d’exploitation, comment être indemnisé et contre qui agir ?

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Maître Reda KOHEN
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Grève du 29 septembre 2026 : commerce bloqué, perte d’exploitation, comment être indemnisé et contre qui agir ?

Le mardi 29 septembre 2026, l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique appelle à la grève et plus de 150 manifestations sont annoncées dans tout le pays, avec des perturbations attendues dans les transports parisiens, les écoles et les hôpitaux. Au-delà des difficultés de déplacement, les commerces et les entreprises redoutent les conséquences directes : boutique inaccessible derrière un cortège, entrepôt bloqué par un piquet, équipes incomplètes, livraisons annulées, chiffre d’affaires en chute sur une journée qui devait payer le loyer du mois. Pour un dirigeant, la question n’est pas de commenter le mouvement social, mais de protéger son outil de travail : comment faire libérer un accès bloqué dans la journée, que payer aux salariés absents, que déclarer à l’assureur perte d’exploitation, et contre qui se retourner si la journée est perdue. Les réponses tiennent en deux temps : agir vite pour faire cesser le blocage, puis chiffrer la perte et activer les bons recours. Chaque réflexe repose sur des textes et des décisions récentes, dont deux ordonnances de référé rendues au printemps 2026 et un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 30 juin 2026, qui dessinent une ligne claire entre la grève, exercice constitutionnel, et ses débordements, qui ouvrent des recours.

I. Site bloqué ou boutique inaccessible : faire libérer l’accès et sécuriser l’activité

A. Grève du 29 septembre : comment faire libérer votre site, votre boutique ou votre entrepôt bloqué ?

La grève est licite dans son principe dès lors qu’elle porte des revendications professionnelles. Le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle garanti à l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et l’article L. 2511-1 du code du travail dispose que « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. » Cette protection couvre l’arrêt de travail, pas l’occupation des lieux ni le blocage des accès. Comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Lille dans une ordonnance de référé du 20 mars 2026 (RG n° 26/00427), le juge des référés examine si la grève, licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, ne produit pas, par ses modalités d’exercice, un trouble manifestement illicite. Tout se joue donc sur les modalités : un débrayage n’ouvre aucun recours, un barrage filtrant ou total, si.

Le fondement de l’action d’urgence est l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Concrètement, l’entreprise bloquée assigne en référé d’heure à heure pour obtenir la cessation des entraves à la liberté du travail et à la libre circulation des marchandises, sous astreinte, et, à défaut de levée spontanée, l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique. La preuve se construit sur place : constats de commissaire de justice décrivant les véhicules en travers, les portails cadenassés, les camions refoulés, photographies datées, attestations des transporteurs repartis à vide. Dans l’affaire lilloise, trois constats établissaient que des branchages, des plots et des pierres obstruaient l’entrée du point de livraison, que sept transports étaient restés à quai avec 2 294 colis, puis que des palettes enflammées barraient la chaussée et forçaient huit camions à faire demi-tour. Le juge a constaté que la société n’avait eu d’autre choix que de saisir le juge des référés pour faire cesser ce trouble, et a condamné les bloqueurs aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’avocat et les trois constats.

Deux limites doivent être intégrées avant d’assigner. D’abord, si le mouvement a cessé et que les accès sont libérés, le référé perd son objet : à Lille, la grève ayant pris fin et les accès ayant été libérés sans nouvel incident, le juge a estimé que le trouble ayant cessé, il n’y avait plus lieu d’ordonner en référé, sous astreinte, la levée des entraves. Assigner après la libération expose à une décision de n’y avoir lieu à référé, même avec condamnation aux dépens de l’adversaire. Ensuite, une occupation partielle ou symbolique ne suffit pas : le tribunal judiciaire de Versailles, le 29 avril 2026 (RG n° 26/00615, société Linxens France), a rejeté les demandes d’expulsion et de libération des lieux en retenant que la seule présence de salariés sur le site, l’installation de dispositifs matériels ou la tenue d’actions collectives ne suffisent pas à caractériser un trouble manifestement illicite, faute de violences caractérisées, d’atteinte irréversible aux biens ou d’obstruction totale, permanente et généralisée du site, les salariés non grévistes n’étant pas empêchés d’entrer. Le dispositif rejette les demandes d’expulsion et de libération des lieux, ainsi que la demande provisionnelle de dommages-intérêts. Autrement dit, le référé-expulsion exige un blocage réel et documenté : filtrage total des camions, séquestration, dégradations ou violences. Une banderole et un barbecue sur le parking ne passeront pas.

À Paris et en Île-de-France, où le cortège parisien du 29 septembre et les perturbations de la RATP compliqueront les accès aux zones commerciales et aux entrepôts de petite couronne, le réflexe utile consiste à saisir le président du tribunal judiciaire territorialement compétent, ou le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre commerçants, dès les premières heures du blocage, avec un constat dressé le matin même. Les demandes doivent rester graduées : cessation des entraves sous astreinte d’abord, expulsion ensuite, exécution sur minute si l’urgence l’exige. Une assignation trop large, visant l’ensemble des grévistes sans individualisation, sera rejetée ; visez les personnes identifiées au constat et toute personne occupant les lieux de leur chef. Conservez chaque pièce : elles serviront aussi au chiffrage du préjudice devant le juge du fond ou l’assureur.

B. Salariés absents ou grévistes le 29 septembre : que retenir sur le salaire et comment réorganiser sans faute ?

Le 29 septembre, trois situations coexisteront dans vos équipes : les grévistes déclarés, les salariés bloqués par les transports qui veulent travailler, et les absents sans nouvelles. Chacune obéit à un régime de paie distinct, et toute erreur de retenue crée un litige de salaire qui s’ajoute à la perte d’exploitation.

Pour les grévistes, la règle est la proportionnalité stricte : aucune retenue forfaitaire, aucune journée complète prélevée pour deux heures de débrayage. La Cour de cassation l’a tranché le 8 juillet 2020 (chambre sociale, pourvoi n° 19-13.767, arrêt publié au Bulletin) : « c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit que l’employeur était fondé à appliquer une retenue sur salaire proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève en application de l’article L. 1324-11 du code des transports ». Ce texte prévoit que « la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève ». En pratique, relevez les heures exactes d’arrêt par salarié, appliquez la retenue au prorata sur le salaire et ses compléments, à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, et mentionnez-la distinctement sur le bulletin de paie. Dans le privé hors transports, le même principe de retenue strictement proportionnelle s’applique : la grève suspend le contrat et libère l’employeur de payer le temps non travaillé, sans plus. Surtout, ne sanctionnez jamais la participation à la grève elle-même : l’article L. 2511-1 cité plus haut interdit toute rupture ou mesure discriminatoire liée à l’exercice normal du droit de grève, et un licenciement prononcé pour ce motif serait nul, avec réintégration et rappels de salaire à la clé.

Pour les salariés non grévistes empêchés de venir travailler par les coupures de transport, la retenue sur salaire est l’option la plus risquée : le salarié prêt à travailler mais dans l’impossibilité de rejoindre son poste n’est pas en grève et conserve en principe son droit au salaire, sauf dispositions conventionnelles contraires. Le réflexe prudent consiste à proposer, par écrit et avant la journée, des solutions de substitution : télétravail pour les postes éligibles, décalage des horaires, récupération ultérieure des heures perdues, ou pose d’un jour de congé ou de RTT avec l’accord exprès du salarié. Imposer un congé sans accord expose à un rappel de salaire ; décompter une absence injustifiée à un salarié qui produit un justificatif de perturbation (attestation de la RATP ou de la SNCF, captures des applications de transport) expose au même risque devant le conseil de prud’hommes. Documentez chaque proposition et chaque réponse : en cas de contentieux, le juge vérifiera si l’employeur a cherché de bonne foi à maintenir l’activité ou s’il a profité du mouvement pour faire supporter aux salariés le coût de la journée.

Enfin, sécurisez l’encadrement : désignez un responsable présent sur chaque site, tenez un registre des présents et des heures d’arrêt, et adressez en fin de journée un message écrit récapitulant les mesures prises. Ces pièces feront foi si un salarié conteste sa retenue, et elles alimenteront le dossier de perte d’exploitation : heures perdues, effectif réel, commandes non honorées. Une journée de grève bien administrée coûte le temps non travaillé ; une journée mal administrée coûte le temps non travaillé plus les rappels de salaire et les dommages-intérêts.

II. Perte d’exploitation : assurance, contrats et responsables, comment faire payer la journée perdue ?

A. Assurance perte d’exploitation : déclarer le sinistre dans les délais et vérifier l’exigence du dommage matériel

La perte d’exploitation se définit comme la diminution du chiffre d’affaires et la perte de marge brute résultant de l’interruption ou de la réduction d’activité, augmentée des frais supplémentaires engagés pour limiter le dommage. Beaucoup de dirigeants découvrent le 29 septembre l’existence de cette garantie dans leur multirisque professionnelle, puis découvrent sa condition d’application : dans la plupart des polices, la garantie perte d’exploitation n’est mobilisable qu’en conséquence d’un dommage matériel garanti — incendie, dégât des eaux, bris de machine. Une fermeture subie sans dégât, comme une boutique inaccessible derrière un cortège ou un entrepôt bloqué sans dégradation, n’ouvre alors aucun droit à indemnité, sauf clause contraire expressément souscrite, par exemple une extension « carence de fournisseurs » ou « impossibilité d’accès ».

La jurisprudence récente illustre la sévérité de cette condition. La cour d’appel de Paris, le 13 septembre 2023 (pôle 4, chambre 8, RG n° 21/11682, société Finindusco contre Chubb European Group), a confirmé le rejet d’une demande d’indemnisation de 28 millions d’euros de pertes d’exploitation liées aux fermetures administratives de la crise sanitaire, en jugeant que les conditions de mobilisation de la garantie n’étaient pas réunies, par un arrêt confirmatif rendu sur des motifs substitués à ceux du tribunal, avec 7 000 euros au titre de l’article 700 à la charge de l’assuré débouté. La cour rappelle le cadre légal : l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Dans cette affaire, l’exclusion des « pertes d’exploitation sans dommage » figurant à l’article 5.3 des conditions particulières a été jugée opposable, les pertes invoquées résultant d’une fermeture sans dommage matériel. Transposée à la grève du 29 septembre, la leçon est directe : avant de chiffrer, relisez l’article « événements garantis » et l’article « exclusions » de votre police, et vérifiez si une extension « émeutes, mouvements populaires, grèves » ou « carence » a été souscrite et à quelles conditions de franchise et de durée. Si des dégradations ont accompagné le blocage — portail sectionné, vitrine brisée, stocks détériorés — faites constater le dommage matériel par commissaire de justice : c’est lui qui ancre la garantie.

La déclaration conditionne tout. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Déclarez donc par écrit dès le 29 ou le 30 septembre, par lettre recommandée ou via l’espace en ligne de l’assureur, en décrivant les faits, les sites concernés, la durée d’interruption et les premiers éléments de chiffrage, puis complétez avec l’expert. Joignez les constats, les attestations de transporteurs, le registre des présences, les relevés de caisse comparés à une journée équivalente, et les factures des frais supplémentaires : gardiennage, heures supplémentaires de rattrapage, relivraison. Si l’assureur oppose l’absence de dommage matériel ou une exclusion, demandez la motivation écrite et faites relire la clause par votre conseil avant d’accepter : une exclusion doit être formelle et limitée pour être opposable, et toute ambiguïté s’interprète contre l’assureur. En parallèle, vérifiez vos autres couvertures : garantie « protection juridique » pour financer le référé et le recours au fond, assurance « marchandises transportées » si des livraisons ont péri en route. Pour les entreprises dont le fournisseur n’a pas livré à cause du mouvement, notre analyse dédiée aux fournisseurs défaillants pendant la grève du 29 septembre détaille les recours contre le cocontractant.

B. Contrats non exécutés et bloqueurs identifiés : écarter la force majeure de façade et chiffrer les recours

Côté contrats, la grève du 29 septembre servira d’excuse à de nombreux retards : un fournisseur qui ne livre pas, un prestataire qui n’intervient pas, un client qui refuse de payer une redevance en invoquant la perturbation. N’acceptez aucune force majeure alléguée sans vérification. L’article 1218 du code civil est strict : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives, donc : extériorité, imprévisibilité à la conclusion, irrésistibilité malgré des mesures appropriées. Une grève nationale annoncée depuis plusieurs semaines, avec préavis public et 150 manifestations localisées à l’avance, est difficilement imprévisible pour un contrat conclu en septembre 2026 ; et un retard surmontable par un itinéraire de substitution, une livraison avancée ou un stock tampon n’est pas irrésistible. Exigez du cocontractant la démonstration précise de l’impossibilité, pas de la simple difficulté ou du surcoût.

Le tribunal des activités économiques de Paris vient d’illustrer cette sévérité le 30 juin 2026 (chambre 1-1, RG n° 2025094070, Elengy Hub & Expertise contre Novatek) : un débiteur invoquait des grèves ayant perturbé un terminal à l’automne 2025 pour échapper à une obligation de paiement mensuel minimum. Le tribunal a écarté le moyen au motif que le débiteur, qui supportait la charge de la preuve, ne démontrait pas que le service de transbordement ait été affecté par les journées de grève, après avoir relevé que le mouvement n’avait provoqué que quelques retards sur les opérations de déchargement, sans toucher les transbordements. Plus largement, sur la force majeure contractuelle, le tribunal a retenu que le débiteur ne pouvait s’exonérer de son obligation de paiement sur ce motif, et a condamné le débiteur au paiement de l’ensemble des factures, pour plus de quinze millions d’euros en principal. La méthode à retenir : celui qui invoque la grève supporte la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter, secteur par secteur, prestation par prestation.

Symétriquement, si c’est votre entreprise qui ne peut pas exécuter à cause du blocage, la Cour de cassation offre un levier souvent ignoré. Le 8 mars 2023 (première chambre civile, pourvoi n° 21-24.783, arrêt publié au Bulletin), elle a jugé, au visa des articles 1103 et 1218 du code civil : « Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. » Autrement dit, le client dont la prestation est empêchée par le blocage peut refuser de payer le solde et demander la résolution ou la restitution, sans que le prestataire empêché puisse lui réclamer l’exécution. Si l’empêchement n’est que temporaire — une journée de grève —, l’exécution est suspendue et reprend ensuite, sauf si le retard justifie la résolution. Adressez dès le 29 septembre une mise en demeure circonstanciée au cocontractant défaillant, rappelant les mesures de substitution qu’il pouvait prendre, et conservez la preuve de vos propres diligences : un juge pardonne l’impossibilité démontrée, jamais la passivité.

Enfin, contre les auteurs identifiés du blocage, l’action en responsabilité de droit commun reste ouverte. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le blocage illicite d’un site — obstruction des accès, dégradations, violences — constitue une faute dès lors qu’il dépasse l’exercice normal du droit de grève, et le préjudice se chiffre : marge brute perdue sur la journée, frais de constats et d’avocat du référé, surcoûts de réorganisation, pénalités versées à vos propres clients. Assignez au fond les bloqueurs identifiés dans les constats, en demandant une expertise comptable si le chiffrage est discuté. Pour les commerces parisiens situés sur le parcours du cortège, pensez aussi aux recours spécifiques : arrêté préfectoral d’interdiction ou de déviation contrevu, demande d’indemnisation amiable en cas de mesure de fermeture imposée par l’autorité, et déclaration auprès de votre assurance protection juridique. Chaque euro perdu le 29 septembre doit être rattaché à une cause — assureur, cocontractant ou bloqueur — et à une pièce : sans pièce, il restera à votre charge.

Conclusion

La grève du 29 septembre 2026 ne suspend ni vos droits ni vos obligations : elle les déplace. Le matin, le référé fait cesser le trouble manifestement illicite quand le blocage est réel et prouvé par constat ; à midi, la paie distingue grévistes, salariés bloqués et absents, au prorata exact des heures non travaillées ; le soir, la déclaration à l’assureur fige le sinistre dans le délai de cinq jours ouvrés ; dans les jours suivants, les mises en demeure trient les vraies impossibilités des excuses de façade. Les décisions de 2026 convergent : les juges protègent l’exercice normal du droit de grève mais sanctionnent ses débordements, exigent la preuve de l’impossibilité de celui qui invoque la force majeure, et refusent d’indemniser sans dommage matériel quand la police l’exige. Dirigeants à Paris et en Île-de-France comme ailleurs, préparez ce soir le dossier que vous voudriez avoir demain : constats réservés, registre des présences, comparatifs de chiffre d’affaires, police d’assurance relue. Une journée perdue se rattrape ; une journée mal documentée se paie deux fois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».