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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre mari fermier est décédé : garder les terres louées et faire reconnaître la continuation du bail rural devant le tribunal

Votre mari exploitait des terres en fermage depuis vingt ans. Il vient de décéder et le bailleur vous demande de libérer les parcelles, parfois par simple lettre, parfois en changeant les serrures du hangar ou en labourant lui-même une partie des terres. Vous vous demandez si le bail s’éteint avec le décès, si vous pouvez continuer l’exploitation alors que vous n’êtes pas signataire du bail, et ce que vos enfants peuvent réclamer quand ils travaillaient déjà sur la ferme. La réponse du droit rural est nette sur le principe mais exigeante sur les preuves : le décès du preneur ne met pas fin au bail, et la loi organise sa continuation au profit des proches qui participent réellement à l’exploitation. Encore faut-il démontrer cette participation, respecter les délais de six mois qui encadrent les demandes de résiliation, et saisir le bon juge quand le bailleur conteste ou quand plusieurs héritiers revendiquent les mêmes parcelles.

Le point de départ se trouve dans le droit commun du louage : le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Cette règle, posée par l’article 1742 du code civil, signifie que le bail rural survit au décès du fermier et entre dans sa succession. Le statut du fermage ajoute un mécanisme propre, plus favorable à la famille proche : en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Ce texte, l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, distingue la continuation automatique au profit du proche exploitant, l’attribution judiciaire quand plusieurs candidats se présentent, et la résiliation que le bailleur ou les ayants droit peuvent demander dans les six mois. La fiche officielle consacrée à la résiliation du bail rural résume ce dispositif pour le public, mais seule la lecture des textes et des trois arrêts récents de la Cour de cassation permet de sécuriser un dossier : un arrêt du 16 novembre 2022 sur la situation de la veuve mariée depuis quelques semaines seulement, un arrêt du 9 janvier 2025 sur le départage entre deux fils, et un arrêt du 30 mai 2024 sur la lettre de résiliation adressée à la mauvaise personne. Chacun éclaire une erreur fréquente des bailleurs et des familles.

Cet article répond aux questions concrètes que posent ces situations : qui peut garder les terres et à quelles conditions de participation, comment le tribunal paritaire départage plusieurs héritiers, dans quel délai et auprès de qui le bailleur doit demander la résiliation, comment la famille peut elle-même sortir du bail sans rester tenue des fermages, et quelles preuves préparer avant de saisir le juge. Pour situer ce sujet dans l’ensemble du contentieux du fermage, vous pouvez aussi consulter notre synthèse sur le bail rural, le fermage et la préemption au vu des arrêts récents.

I. Garder les terres après le décès : qui continue le bail et à quelles conditions

A. Le conjoint, le partenaire, les ascendants et les descendants qui participent vraiment à l’exploitation

La continuation prévue par l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime profite à un cercle fermé de personnes : le conjoint survivant, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants et les descendants du preneur décédé. Deux conditions cumulatives s’ajoutent à la qualité familiale : participer à l’exploitation au jour du décès, ou y avoir participé effectivement au cours des cinq années antérieures. La participation doit être réelle et régulière, pas symbolique : travaux des champs, traite, conduite du matériel, gestion administrative et commerciale de l’exploitation, présence continue sur les parcelles. Les attestations de voisins, les factures de carburant et d’intrants, les relevés de la mutualité sociale agricole, les bulletins de salaire ou les déclarations fiscales du conjoint, les calendriers de travaux et les photographies datées forment le socle probatoire que le tribunal paritaire examine en premier.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 novembre 2022, pourvoi numéro 21-18.527, arrêt numéro 800 FS-B, tranche une objection souvent soulevée par les bailleurs : la veuve n’avait épousé le preneur que quarante-neuf jours avant son décès, et les bailleurs soutenaient que seule la participation accomplie en qualité de conjoint pouvait compter. La Cour rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir retenu une participation régulière et effective depuis plus de cinq ans, en jugeant peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès. Concrètement, une femme qui travaillait depuis des années sur l’exploitation, par exemple comme concubine ou comme salariée, puis a épousé le fermier quelques semaines avant sa mort, remplit la condition dès lors que la qualité de conjoint existe au jour du décès et que la participation effective couvre la période requise. La solution vaut aussi pour le partenaire d’un pacte civil de solidarité et pour les ascendants et descendants : c’est la réalité du travail accompli qui compte, pas l’ancienneté du lien familial.

Cette continuation produit ses effets de plein droit, sans qu’un nouveau bail soit signé et sans que le bailleur ait à donner son accord. Le bénéficiaire prend la place du preneur décédé, avec les mêmes droits et les mêmes obligations : payer le fermage aux échéances, entretenir les terres et les bâtiments selon les usages, respecter les clauses environnementales éventuellement stipulées, et répondre des dégradations. Il bénéficie également du droit au renouvellement organisé par l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, sauf motif grave et légitime ou reprise régulière. Le conjoint qui continue l’exploitation peut donc, à l’échéance, exiger le renouvellement dans les mêmes conditions que le preneur initial.

Il faut distinguer cette continuation légale de la cession de bail entre vifs, qui obéit à un régime différent et plus strict. Toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. Cette règle de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime concerne le fermier vivant qui veut transmettre son bail de son vivant ; elle exige l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire. Au décès, en revanche, c’est l’article L. 411-34 qui s’applique, sans agrément préalable du bailleur. Confondre les deux régimes conduit à des erreurs coûteuses : un bailleur ne peut pas exiger un agrément pour la continuation après décès, et une famille ne doit pas solliciter une cession classique quand elle peut invoquer directement la continuation légale.

En pratique, la veuve ou le veuf qui exploite doit agir vite et par écrit : informer le bailleur du décès par lettre recommandée avec accusé de réception, rappeler expressément la continuation du bail en vertu de l’article L. 411-34, continuer à payer le fermage aux échéances pour éviter tout grief de défaut de paiement, et rassembler les preuves de participation avant que les souvenirs ne s’effacent. Si le bailleur refuse la continuation ou engage une procédure d’expulsion, ces pièces et ces courriers forment la base de la défense devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Les descendants qui travaillaient sur l’exploitation, même sans être cotitulaires du bail, doivent constituer le même dossier : relevés d’activité, attestations, documents fiscaux et sociaux prouvant cinq années de participation effective.

B. Quand deux enfants ou plusieurs héritiers revendiquent les mêmes parcelles : l’attribution par le tribunal paritaire

Le décès laisse parfois plusieurs proches remplissant les conditions : deux fils qui travaillaient avec leur père, une veuve et un enfant d’un premier lit, ou des frères et sœurs en désaccord sur le partage de l’exploitation. L’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit alors que le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées, et qu’en cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir. Le juge ne tire pas au sort : il compare les projets d’exploitation, la capacité professionnelle, l’enracinement local, les autorisations d’exploiter déjà obtenues, les investissements réalisés et la capacité à maintenir l’exploitation dans la durée.

L’arrêt de la troisième chambre civile du 9 janvier 2025, pourvoi numéro 23-13.878, arrêt numéro 4 FS-B, illustre ce départage dans un dossier corse où deux fils du preneur décédé se disputaient un bail consenti en 1993. La cour d’appel de Bastia avait écarté le fils aîné, qui ne rapportait pas la preuve d’une participation effective avant le décès et avait mis fin à son activité d’agrotourisme, et désigné le second, qui exploitait les parcelles dans le cadre d’une ferme-auberge et réglait les loyers par le compte d’exploitation. Le pourvoi soutenait que le juge aurait dû constater qu’aucun des deux ne remplissait la condition de participation et appliquer le droit commun des successions. La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle la mécanique complète du texte : la continuation profite aux proches participants, en cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir, et si le preneur décède sans laisser de proche participant, le droit au bail passe à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale dès lors que le bailleur n’a pas demandé la résiliation dans les six mois. Cette décision comporte trois enseignements pratiques : d’abord, la participation effective reste le filtre d’entrée, et celui qui a cessé toute activité avant le décès part avec un handicap sérieux ; ensuite, l’exploitation réelle des parcelles au jour du litige, les paiements effectués et les investissements pèsent lourd dans l’appréciation des intérêts en présence ; enfin, à défaut de candidat remplissant la condition, le bail suit la succession comme un bien ordinaire, ce qui peut conduire à l’indivision entre héritiers non exploitants.

Pour les familles, la stratégie procédurale doit donc être préparée avant l’audience : chaque candidat dépose une demande distincte et motivée, chiffrée et documentée, avec un projet d’exploitation précis plutôt qu’une simple affirmation de principe. Les pièces décisives sont les autorisations d’exploiter délivrées par le préfet, les attestations de la chambre d’agriculture, les comptes de l’exploitation, les baux et factures au nom du candidat, les preuves d’entretien des parcelles litigieuses et les témoignages de voisins et de coopératives. Le candidat qui exploite déjà, qui investit et qui paie le fermage se présente dans la position la plus solide, comme le montre le fils maintenu dans l’arrêt de 2025. À l’inverse, celui qui a abandonné l’activité, qui ne peut produire aucune autorisation ou qui ne justifie d’aucun travail récent sur les parcelles risque l’éviction, même s’il est héritier à parts égales sur le plan successoral. Le tribunal paritaire statue en premier ressort avec appel devant la cour d’appel, chambre des baux ruraux, ce qui impose de construire le dossier dès la première instance au lieu de réserver ses preuves pour l’appel.

Un cas particulier mérite l’attention : le conjoint survivant qui avait cantonné ses droits successoraux à la résidence principale, comme dans le dossier jugé en 2024, peut tout de même revendiquer la continuation s’il participait à l’exploitation. Le cantonnement successoral ne fait pas perdre la qualité de conjoint au sens de l’article L. 411-34. De même, les enfants mineurs au jour du décès, représentés par le parent survivant, conservent leurs droits pour l’avenir, même si la continuation immédiate profite au conjoint exploitant. Ces articulations entre droit des successions et statut du fermage expliquent pourquoi un dossier de continuation après décès gagne à être examiné à la fois sous l’angle du bail rural et sous l’angle successoral, avec l’acte de décès, l’acte de notoriété et, le cas échéant, l’attestation notariée de la dévolution.

II. Bloquer une résiliation abusive et sortir du bail sans rester tenu des fermages

A. La résiliation demandée par le bailleur : six mois, bonne personne, bonne preuve

Quand le preneur décédé ne laisse aucun conjoint, partenaire, ascendant ou descendant participant à l’exploitation, le bailleur peut reprendre les terres, mais à des conditions strictes de délai et de forme. Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. Trois éléments doivent donc être réunis : l’absence de proche remplissant la condition de participation, une demande formée dans les six mois à compter de la connaissance du décès, et une demande adressée aux bonnes personnes, c’est-à-dire aux ayants droit eux-mêmes. Passé ce délai de six mois sans demande, le bail se poursuit avec les héritiers selon le droit commun, et le bailleur ne peut plus invoquer le décès pour reprendre les terres ; il devra alors recourir aux motifs ordinaires de résiliation ou attendre l’échéance avec un congé régulier.

L’arrêt de la troisième chambre civile du 30 mai 2024, pourvoi numéro 22-22.158, arrêt numéro 278 FS-B, cassation partielle, sanctionne deux fautes symétriques sur la forme et le destinataire. Dans cette affaire, le preneur était décédé en septembre 2017 et le bailleur avait adressé en mars 2018 une lettre simple à la société d’exploitation mise en place par le défunt, sans écrire directement aux héritiers. La cour d’appel de Rennes avait validé la résiliation en retenant que les ayants droit avaient eu connaissance du courrier. La Cour de cassation censure partiellement : d’un côté, elle confirme que le texte ne pose aucune condition de forme et que la demande en résiliation peut être faite par tout moyen, de sorte qu’une lettre simple suffit en principe ; de l’autre, elle juge que la demande de résiliation adressée par le bailleur à une personne autre que celle des ayants droit du preneur est sans effet à leur égard, et casse l’arrêt pour avoir validé un courrier adressé à la société plutôt qu’aux héritiers. La leçon est double : le bailleur pressé qui écrit à la société, au notaire ou à un seul héritier sur quatre prend le risque d’une résiliation inefficace, et la famille qui reçoit un courrier adressé à une autre personne doit contester sa régularité au lieu de libérer les lieux spontanément.

En pratique, la famille doit vérifier quatre points dès réception d’une demande de résiliation pour décès : la date à laquelle le bailleur a eu connaissance du décès, car le délai de six mois court à compter de cette connaissance et non du jour du décès ; l’identité du destinataire, car un courrier adressé à la société d’exploitation, à l’ancien preneur ou à un tiers est sans effet ; l’affirmation d’absence de proche participant, que la famille peut renverser en produisant ses preuves de participation ; et la réalité de la demande, car un simple changement de serrure, un labour par le bailleur ou une menace verbale ne valent pas résiliation. Quand l’un de ces points fait défaut, la contestation se porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qui peut constater que le bail continue et ordonner le rétablissement de l’accès aux parcelles, comme le demandait d’ailleurs le fils dans le dossier de 2024, avec une demande d’indemnisation pour la période de privation.

Le bailleur qui constate en outre des fermages impayés après le décès ne doit pas mélanger les fondements. La résiliation pour défaut de paiement obéit à l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui exige deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, avec une mise en demeure qui doit rappeler ce texte à peine de nullité. Surtout, les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes : dans l’arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel avait précisément relevé des raisons sérieuses et légitimes justifiant le non-paiement provisoire des fermages dans le contexte du décès et de la contestation du bail, et la Cour de cassation a refusé de censurer cette appréciation. Après un décès, les retards de paiement liés à la succession, au blocage des comptes ou à l’incertitude sur le titulaire du bail s’analysent souvent comme des raisons légitimes temporaires, pourvu que la famille régularise dès que la situation se clarifie. Le bailleur avisé met donc en demeure correctement, attend l’expiration du délai de trois mois et vérifie l’absence de motif légitime avant de saisir le tribunal, tandis que la famille avisée paie sous réserve ou consigne si nécessaire, en conservant chaque preuve de paiement.

B. La sortie demandée par la famille : résilier dans les six mois et régler l’année culturale

Les ayants droit qui ne souhaitent pas poursuivre l’exploitation, parce que personne ne travaille la terre ou parce que la ferme n’est pas viable, disposent d’une porte de sortie organisée par le même texte : les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur. La demande prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un acte de commissaire de justice adressé au bailleur, dans le délai de six mois. Passé ce délai sans demande, les héritiers sont réputés avoir accepté la continuation et restent tenus du paiement des fermages, comme le rappelle la fiche officielle sur la résiliation du bail rural. D’où l’importance d’une décision rapide et concertée entre cohéritiers : prolonger le silence pendant des mois puis refuser de payer expose à une condamnation au paiement et à une résiliation pour défaut de paiement à l’initiative du bailleur.

L’effet de la résiliation dépend du calendrier cultural, car la loi protège la récolte en terre. Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. Concrètement, pour un décès survenu en janvier avec une fin d’année culturale en septembre, soit huit mois plus tard, la résiliation ne prend effet qu’en septembre de l’année suivante, ce qui laisse le temps de récolter et de restituer des terres en bon état. Pour un décès survenu en mars avec la même échéance de septembre, soit plus de neuf mois, les ayants droit choisissent entre septembre de l’année en cours et septembre de l’année suivante. Ce mécanisme évite les restitutions en pleine pousse et les conflits sur les récoltes pendantes, mais il impose aux héritiers d’entretenir les terres jusqu’à la sortie effective et de s’entendre avec le bailleur sur le sort des cultures, des stocks et du matériel.

Le règlement financier de la sortie mérite la même rigueur. Les fermages courent jusqu’à la date d’effet de la résiliation et doivent être payés ou provisionnés, y compris quand les comptes de la succession sont bloqués : un paiement effectué par l’un des héritiers pour le compte de l’indivision, avec réserve écrite, évite l’accumulation d’impayés. Les améliorations apportées par le preneur décédé, comme les drainages, les plantations ou les constructions autorisées, peuvent ouvrir droit à l’indemnité du preneur sortant selon les règles habituelles du fermage, et leur chiffrage doit être préparé avant la restitution, avec état des lieux de sortie contradictoire, photographies et, si besoin, constat de commissaire de justice. Enfin, la restitution des lieux s’accompagne de la remise des clés des bâtiments, de la libération des parcelles et de la résiliation ou du transfert des contrats d’assurance et de fourniture liés à l’exploitation. Un procès-verbal de sortie signé des deux parties, même bref, prévient la plupart des litiges ultérieurs sur les dégradations.

Reste la question des preuves et du juge compétent, commune aux deux camps. Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des contestations sur la continuation, l’attribution entre plusieurs demandeurs et la régularité des résiliations. La saisine s’effectue par requête, avec l’acte de décès, le bail ou tout document établissant l’occupation en fermage, les preuves de participation sur cinq ans pour celui qui revendique la continuation, les courriers échangés avec le bailleur, les mises en demeure et leurs accusés de réception, et les justificatifs de paiement des fermages. Les délais sont courts et les audiences rapprochées dans les périodes culturales sensibles, comme les moissons ou les semis : déposer tôt, avec un dossier complet, permet souvent d’obtenir le maintien en exploitation pendant l’instance et évite les voies de fait. Quand le bailleur a déjà repris les parcelles par la force, la demande de rétablissement de l’accès et d’indemnisation se joint à la contestation de la résiliation, comme dans le dossier jugé en 2024, où le fils réclamait à la fois la constatation de la continuation, le rétablissement de l’accès et des dommages et intérêts.

Conclusion

Le décès du fermier ne fait pas disparaître le bail rural : le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur, et le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. La veuve qui travaillait depuis des années sur la ferme garde les terres même si le mariage est récent, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès, comme l’a jugé la Cour de cassation le 16 novembre 2022. Quand plusieurs héritiers se portent candidats, le tribunal paritaire attribue le bail en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir, ainsi que l’a confirmé l’arrêt du 9 janvier 2025. Le bailleur qui veut reprendre les terres doit agir dans les six mois à compter de la connaissance du décès et écrire aux ayants droit eux-mêmes, car la demande de résiliation adressée par le bailleur à une personne autre que celle des ayants droit du preneur est sans effet à leur égard, selon l’arrêt du 30 mai 2024. Les impayés postérieurs au décès s’apprécient en outre au regard des raisons sérieuses et légitimes qui peuvent expliquer un retard temporaire. Et la famille qui ne veut pas continuer doit demander elle-même la résiliation dans les six mois, en réglant l’année culturale et les fermages jusqu’à la sortie.

Face à un bailleur qui exige le départ, commencez par dater la connaissance du décès, vérifier le destinataire de chaque courrier et rassembler les preuves de cinq années de participation avant de quitter les lieux. Face à des cohéritiers en désaccord, préparez un projet d’exploitation documenté plutôt qu’un simple rappel des parts successorales. Dans les deux cas, une saisine rapide et complète du tribunal paritaire vaut mieux qu’une occupation sans titre ou qu’un abandon précipité des parcelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».