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Intelligence artificielle : exemple de danger pour votre entreprise — fraude au faux dirigeant par deepfake, virements et recours

Le 25 septembre 2026, Le Figaro rapporte le 25 septembre 2026 que Bill Gates prédit que l’intelligence artificielle pourrait causer un milliard de morts si elle n’est pas fortement régulée dans les prochains mois, tandis qu’une partie de la Silicon Valley demande depuis des mois de renforcer la régulation, estimant que l’IA n’est pour l’heure pas assez alignée avec les valeurs humaines. Le 27 septembre, Le Parisien décrit ces Français rongés par l’anxiété face à l’IA et Le Point s’interroge : l’apocalypse de l’IA est-elle imminente. Derrière ces titres spectaculaires, les requêtes des internautes repérées par Google Trends le 27 septembre 2026 parlent d’elles-mêmes : « intelligence artificielle danger exemple » compte parmi les suggestions réelles les plus saisies, avec 5000 recherches et plus et une croissance de 600 %.

Pour votre entreprise, le danger de l’intelligence artificielle n’est pas un scénario lointain. Il porte un nom connu des comptables et des dirigeants : la fraude au président. Des escrocs usurpent l’identité de votre dirigeant avec une voix ou une vidéo générée par IA, ordonnent à votre comptable des virements urgents et confidentiels vers l’étranger, puis les fonds s’évaporent. La question qui se pose alors est brutale : votre banque doit-elle rembourser, l’auteur risque-t-il la prison, la plateforme qui héberge le faux contenu doit-elle le retirer et révéler l’escroc. Cet article répond point par point, textes et décisions récentes à l’appui, avec les réflexes qui conditionnent chaque recours.

I. Comment reconnaître une fraude au président commise avec une voix ou une vidéo générée par IA

A. Faux dirigeant, faux conseiller, faux RIB : les scénarios qui visent votre comptabilité

La fraude au président suit un mode opératoire stable que l’intelligence artificielle rend plus crédible. Un premier message prépare le terrain : un courriel qui imite l’adresse de votre dirigeant, parfois après piratage de sa boîte réelle, annonce une opération strictement confidentielle, un audit, un rachat, un contrôle fiscal. Puis vient l’appel : la voix du dirigeant, clonée à partir d’une interview, d’une visioconférence enregistrée ou d’un simple message vocal, donne l’ordre de virer sans délai une somme importante vers un nouveau partenaire, un avocat, un compte séquestre. Dans les versions les plus récentes, une courte visioconférence montre le visage du dirigeant, généré ou manipulé par IA, ce qui achève de lever les doutes du salarié. La pression temporelle et l’exigence de secret font le reste : le comptable exécute, persuadé d’obéir à son supérieur.

D’autres variantes frappent les dirigeants eux-mêmes et leurs clients. Le faux conseiller bancaire appelle pour sécuriser un compte après une prétendue attaque, fait valider des codes reçus par SMS et vide les fonds. Le faux fournisseur adresse un RIB actualisé, dont les coordonnées appartiennent aux escrocs. Le faux client surpaye puis demande le remboursement du trop-perçu. Dans chaque cas, la mécanique juridique est identique : quelqu’un se fait passer pour une personne de confiance et détermine votre société à remettre des fonds. L’article 313-1 du code pénal qualifie exactement ce comportement : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Le texte ajoute que « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » Retenez ce point : c’est votre société, personne morale trompée, qui est la victime, même si c’est la main de votre comptable qui a saisi l’ordre.

Plusieurs signaux doivent alerter avant d’exécuter. Un ordre de virement vers un pays avec lequel votre société ne travaille jamais, un bénéficiaire inconnu de vos relations d’affaires, plusieurs virements rapprochés de montants élevés, une consigne de confidentialité qui interdit de prévenir le dirigeant ou l’expert-comptable, un changement soudain de coordonnées bancaires d’un partenaire connu, un appel qui refuse la vérification par un second canal. Aucun de ces signaux n’est une preuve à lui seul, mais leur accumulation impose une règle simple : rappeler le dirigeant sur son numéro habituel, jamais sur celui que l’interlocuteur propose, et suspendre tout paiement tant que la vérification n’est pas faite. Les entreprises qui formalisent cette contre-vérification dans une procédure écrite, avec double signature au-delà d’un seuil, réduisent fortement le risque et se placent en position favorable si un litige naît plus tard avec leur banque.

B. Virement parti : rappel bancaire, plainte et preuves à figer sans attendre

Quand le doute surgit après l’exécution, chaque heure compte car les fonds transitent vite vers des comptes relais à l’étranger. Le premier appel va à votre banque : demandez immédiatement le rappel des fonds, appelé recall, vers la banque du bénéficiaire, et l’opposition à toute opération en cours liée au même dossier. La banque ne peut pas toujours faire revenir l’argent, surtout si le compte destinataire a déjà été vidé, mais une demande tracée dès les premières heures maximise les chances et prouve votre diligence. Exigez un écrit : référence de la demande de rappel, heure d’enregistrement, interlocuteur. Si la banque vous apprend elle-même l’anomalie, comme cela arrive lorsque ses filtres bloquent un virement, coopérez sans délai et faites consigner ce blocage.

Le deuxième réflexe est pénal : déposez plainte pour escroquerie au commissariat ou à la gendarmerie, en visant les faits avec précision, dates, heures, numéros appelants, adresses de courriels, références des virements, captures des messages. Apportez l’enregistrement de la fausse voix ou de la fausse visioconférence si vous l’avez conservé, l’en-tête complet des courriels reçus, le RIB destinataire et vos relevés. Demandez que la plainte mentionne l’usage d’un contenu généré par intelligence artificielle, car cette circonstance éclaire l’enquête sur les moyens techniques et oriente vers les qualifications adaptées. Complétez par un signalement en ligne sur la plateforme officielle du ministère de l’intérieur dédiée aux contenus et comportements illicites du net, afin que les enquêteurs spécialisés disposent du dossier. Plus la plainte est documentée tôt, plus les réquisitions vers les opérateurs et les banques étrangères ont une chance d’aboutir.

Le troisième réflexe est conservatoire : figez tout. Interdisez à vos équipes de supprimer messages, journaux de connexion et enregistrements, même après le départ du salarié manipulé. Sauvegardez la boîte de messagerie concernée, exportez les journaux de votre standard téléphonique et de votre outil de visioconférence, photographiez chaque écran avant toute manipulation. Faites constater par huissier, aujourd’hui commissaire de justice, les pages, vidéos et profils utilisés par les escrocs avant qu’ils ne disparaissent. Prévenez votre assureur : les polices fraude et cyber exigent une déclaration rapide et couvrent parfois une partie du préjudice, mais refusent fréquemment de jouer si l’entreprise a tardé à réagir. Enfin, alertez en interne sans exposer le salarié fautif : une note sobre qui rappelle la procédure de contre-vérification protège l’entreprise contre une récidive et évite que la banque ne lui reproche plus tard une organisation négligente.

II. Banque, escroc, plateforme : qui paie et comment obtenir réparation

A. Votre banque doit-elle rembourser le virement frauduleux

La réponse dépend d’une distinction que les entreprises confondent souvent : l’opération non autorisée et l’opération autorisée sous l’effet d’une tromperie. Quand un tiers utilise votre instrument de paiement à votre insu, le code monétaire et financier protège le payeur : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. » Ce remboursement rapide ne joue que pour l’opération non autorisée. La loi ajoute que « En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17 , les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €. », et que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », avec la précision que les professionnels peuvent convenir avec leur banque d’un délai distinct.

Dans la fraude au président classique, le virement a été saisi par votre propre comptable avec ses codes : l’ordre est authentique et l’opération est autorisée au sens du code monétaire et financier. Le remboursement automatique ne s’applique donc pas, et la banque oppose ce moyen en premier. La voie de recours devient alors la responsabilité de droit commun du banquier : sans s’immiscer dans vos affaires, il doit détecter les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte et alerter. La Cour de cassation vient de le rappeler avec force dans un arrêt de sa chambre commerciale du 2 octobre 2024, publié au Bulletin, qui concerne une fraude au président par courriels usurpant l’identité du dirigeant. Entre le 11 et le 22 décembre 2017, la comptable de la société Le Cerf et Bachelet avait adressé à sa banque sept ordres de virement d’un montant total de 2 121 903,81 euros au profit d’un compte situé à Hong-Kong, avant d’assigner la banque en restitution en soutenant que sa salariée avait agi sur instructions d’un tiers. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu des anomalies apparentes : « les ordres de virement litigieux, par leur caractère rapproché et répété, par la période de l’année à laquelle ils intervenaient, leurs montants élevés par rapport aux ordres habituellement donnés et par le fait qu’ils étaient établis au bénéfice de sociétés ne faisant pas partie des relations d’affaires de la société et situées en dehors de l’espace habituel de son activité, auraient dû conduire la banque à se renseigner sur leur validité directement auprès du dirigeant supposé. » Elle en déduit que « la cour d’appel a exactement retenu que la banque était tenue d’alerter la société afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance. » Le pourvoi de la banque est rejeté : « REJETTE le pourvoi » Pour votre dossier, la leçon est directe : rapprochement des ordres, montants inhabituels, bénéficiaires hors de votre sphère d’activité et période suspecte forment le faisceau que le juge examine, et la banque doit vérifier auprès du dirigeant lui-même, pas seulement auprès du salarié qui a saisi l’ordre.

Mais cette protection a des limites que les entreprises doivent mesurer froidement. Le 22 janvier 2026, la cour d’appel de Douai a confirmé le rejet des demandes d’une société victime d’une fraude au président qui réclamait 80 938,39 euros à sa banque après trois virements vers la Grèce, de 37 486,06 euros, 41 468,26 euros et 43 452,13 euros, dont un avait été bloqué par la banque et les deux autres rappelés sans succès. La cour rappelle le principe applicable : « ce devoir de non immixtion trouve sa limite dans le devoir de vigilance du banquier qui doit relever, tout au long du fonctionnement du compte, les anomalies apparentes d’un ordre de virement pouvant révéler une opération illicite », tout en précisant que « Le devoir de vigilance, fondé sur la responsabilité de droit commun, est limité à la détection des seules anomalies apparentes. » En l’espèce, les ordres étaient authentiques, émis par la responsable financière avec ses moyens habituels, et la destination grecque, au sein de l’Union européenne, ne constituait pas à elle seule une anomalie que la banque devait déceler. Résultat : « CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions dévolues », la société supporte la perte et paie en outre les dépens et 3 000 euros d’indemnité procédurale. L’enseignement est double : documentez ce qui rendait vos virements objectivement anormaux au regard du fonctionnement habituel du compte, et ne comptez pas sur la seule destination étrangère pour caractériser l’anomalie.

En pratique, l’action contre la banque se construit donc sur trois piliers. D’abord, la preuve du fonctionnement normal du compte : relevés antérieurs, montants usuels, zones géographiques habituelles, circuit de validation interne, pour faire ressortir l’écart. Ensuite, la démonstration que la banque disposait des signaux et n’a pas alerté le dirigeant : relevés montrant la succession des ordres, absence d’appel au dirigeant, exécution sans question alors que le faisceau d’indices commandait la vérification. Enfin, le chiffrage rigoureux du préjudice : sommes non recouvrées malgré le recall, frais bancaires, coût de l’enquête interne, avec intérêts. L’action se fonde sur la responsabilité contractuelle du banquier, visée par l’article 1231-1 du code civil dans l’arrêt du 2 octobre 2024, et sur le principe général de réparation posé par l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Agissez dans les délais de votre convention de compte pour contester, conservez la preuve de chaque signalement et n’attendez pas l’issue de l’enquête pénale pour assigner : les deux procédures avancent en parallèle et la prescription civile ne vous attendra pas.

B. Deepfake et usurpation d’identité : plainte pénale, retrait et identification de l’auteur

Parallèlement à l’action contre la banque, la répression de l’auteur et l’assèchement de la diffusion obéissent à un arsenal pénal que le législateur a adapté aux contenus générés par IA. Le montage classique était déjà puni, et le texte vise désormais expressément les deepfakes : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » Autrement dit, diffuser la fausse vidéo de votre dirigeant sans signaler sa nature artificielle expose son auteur à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, peine portée à deux ans et 45 000 euros dans les cas aggravés prévus par le texte. Cette qualification s’ajoute à l’escroquerie de l’article 313-1 lorsque le deepfake sert à obtenir les virements, et à l’usurpation d’identité numérique : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » Le même article précise que « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. » Quand les escrocs ont capté la voix ou l’image du dirigeant à son insu pour fabriquer le faux, l’atteinte à la vie privée entre aussi en jeu : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui » Votre plainte doit donc viser large : escroquerie, diffusion de contenu généré par IA sans consentement ni mention, usurpation d’identité en ligne et atteinte à la vie privée. Chaque qualification ouvre des actes d’enquête propres et augmente la pression sur les complices, notamment les titulaires des comptes de réception et les intermédiaires techniques.

Identifier l’auteur anonyme reste l’obstacle majeur, mais le juge des référés offre une voie rapide que les entreprises utilisent encore trop peu. Le 17 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné à une plateforme d’hébergement de communiquer les données d’identification des auteurs d’une chaîne usurpant l’identité d’une personne et de sa société pour obtenir des fonds, retenant des « Ces faits sont vraisemblablement susceptibles de relever des délits d’usurpation d’identité, d’escroquerie et de contrefaçon de droits d’auteur et droits voisins ». Le juge a estimé que les demanderesses, directement visées par l’usurpation de leur identité pour obtenir des fonds, justifiaient d’un procès en germe et d’un intérêt légitime à obtenir les adresses IP, dates et heures de connexion et identifiants techniques des mises en ligne. Pour votre société, le mode d’emploi est transposable : assigner en référé l’hébergeur ou la plateforme qui diffuse la fausse vidéo du dirigeant ou héberge le faux profil, demander le retrait du contenu et la communication des données de connexion, puis transmettre ces éléments au service d’enquête saisi de votre plainte. Les plateformes retirent généralement plus vite sur ordonnance que sur simple signalement, et chaque jour de diffusion en moins réduit le nombre de victimes potentielles parmi vos partenaires.

Le droit européen ajoute une corde préventive en imposant la transparence sur les contenus synthétiques. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle définit l’hypertrucage comme une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par IA, ressemblant à des personnes ou des situations existantes au point de pouvoir être pris à tort pour authentique, et demande aux professionnels qui déploient de tels systèmes de signaler de façon claire que le contenu a été créé ou manipulé par une IA. Concrètement, l’absence de toute mention sur la fausse vidéo de votre dirigeant constitue déjà un indice d’illicéité que vous pouvez faire valoir devant la plateforme pour exiger le retrait, devant le juge des référés pour obtenir l’identification, et devant le juge pénal pour établir l’intention frauduleuse. Les entreprises avisées intègrent ce réflexe à leur cellule de crise : toute vidéo ou tout message vocal du dirigeant qui ordonne un paiement sans mention de génération artificielle et sans confirmation par un second canal est traité comme suspect par défaut.

Conclusion

L’exemple de danger que l’actualité de septembre 2026 met sous les yeux des dirigeants n’est pas la fin du monde annoncée par les prophètes de la Silicon Valley, mais une arnaque ancienne rendue redoutable par l’intelligence artificielle : un faux dirigeant plus vrai que nature, un comptable manipulé, des virements qui partent à l’étranger en quelques clics. Face à ce scénario, le droit français ne laisse pas l’entreprise démunie, à condition d’agir dans l’ordre : rappel bancaire immédiat, plainte documentée visant l’escroquerie, le deepfake non signalé et l’usurpation en ligne, conservation de chaque preuve, puis action contre la banque sur le terrain des anomalies apparentes si elle n’a pas alerté le dirigeant, et référé contre la plateforme pour faire retirer le contenu et identifier l’auteur. La Cour de cassation du 2 octobre 2024 et la cour d’appel de Douai du 22 janvier 2026 tracent la frontière avec netteté : la banque paie quand les signaux étaient visibles, l’entreprise supporte la perte quand les ordres étaient authentiques et sans anomalie décelable. Préparer cette frontière à l’avance, par une procédure écrite de contre-vérification et une formation de vos équipes comptables, reste l’investissement le plus rentable : il empêche le virement et, s’il part malgré tout, il fonde le recours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».