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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vous impose une vente unique de vos terres louees avec d’autres biens : contester le tout indivisible, exiger la purge et obtenir l’annulation devant le tribunal

Vous exploitez des vignes en fermage depuis des années. Un matin, le notaire du bailleur vous notifie la vente de vos parcelles, mais pas seules : elles sont regroupées avec des terres que vous ne louez pas, une maison d’habitation avec piscine et même une parcelle qui appartient désormais à la fille du bailleur. Un prix unique, plusieurs millions d’euros, et cette mention : les biens ne peuvent être vendus séparément. Faut-il renoncer à acheter, ou accepter de tout prendre ? La Cour de cassation vient de trancher ce montage dans un arrêt du 16 avril 2026 : un bailleur ne peut pas vous imposer une vente globale qui mélange vos terres louées avec des biens d’autres propriétaires, et la clôture commune ou les voies de circulation partagées ne suffisent pas à créer un ensemble inséparable. Derrière cette solution, c’est toute la mécanique du droit de préemption du fermier qui est en jeu : la notification qui vaut offre de vente, le délai de deux mois pour répondre, la contestation du prix devant le tribunal paritaire et l’action en nullité ouverte pendant six mois quand la vente vous a échappé. Ce dossier expose, à partir des textes en vigueur vérifiés au 27 septembre 2026 et des décisions les plus récentes, comment réagir face à une vente unique, quand exiger une purge séparée pour vos seules parcelles et comment obtenir l’annulation et la substitution devant le tribunal.

I. La vente groupée de vos terres louées : ce que le bailleur peut et ne peut pas vous imposer

A. La purge parcelle par parcelle : une notification qui vaut offre de vente

Le point de départ figure à l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » Toute aliénation à titre onéreux est visée, y compris la vente forcée, à la seule exception de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le droit appartient au preneur même lorsqu’il est copropriétaire du bien mis en vente. En revanche, les ventes issues d’un partage amiable entre cohéritiers, d’un partage d’ascendant ou d’une mutation au profit d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré échappent au dispositif, sauf si le preneur lui-même est parent ou allié au même degré. Avant tout litige, la première vérification porte donc sur la nature de l’acte : s’agit-il bien d’une vente à titre onéreux entrant dans le champ du statut, et le bien vendu correspond-il à ce que vous exploitez en vertu du bail ?

Ce droit ne se devine pas, il se purge selon une procédure écrite et datée. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile du candidat acquéreur dans certains cas. La formule légale figure à l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime : « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil s’appliquent à cette offre, et cet article 1589 du code civil dispose : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Concrètement, dès que la notification est régulière, votre acceptation dans les formes fait la vente, sans qu’aucune autre négociation soit nécessaire.

Le preneur dispose ensuite d’un délai de deux mois à compter de la réception pour faire connaître, dans les mêmes formes, son refus ou son acceptation, avec l’indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit. Sa réponse doit parvenir au bailleur dans ce délai, à peine de forclusion, car aux termes du même article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime : « son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. » En cas d’acceptation, l’acte de vente authentique doit être réalisé dans les deux mois de l’envoi de la réponse ; passé ce délai, la déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure par acte d’huissier restée sans effet. L’action en nullité appartient alors au vendeur et à l’acquéreur évincé. Chaque date compte donc deux fois : la date de réception fait courir le délai de réponse, et la date d’envoi de votre acceptation fait courir le délai de régularisation. Conservez les avis de réception, les actes d’huissier et les récépissés d’envoi : en cas de litige sur la forclusion, le tribunal paritaire tranche sur ces pièces.

Lorsque le bailleur veut vendre en une seule fois un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, la loi lui impose de détailler. L’article L. 412-6 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite. » Vous pouvez donc exiger que vos seules parcelles louées fassent l’objet d’une offre distincte, avec leur prix propre. Le dispositif s’applique à toutes les ventes ou adjudications, même sur surenchère, ainsi qu’aux ventes de nue-propriété ou d’usufruit, en vertu de l’article L. 412-2 du code rural et de la pêche maritime. Et si le propriétaire modifie ses prétentions en cours de délai, il doit notifier ses nouvelles conditions par l’intermédiaire du notaire, avec un délai prolongé de quinze jours ; s’il modifie ses prétentions après l’expiration du délai, ou si la vente n’est pas réalisée un an après la dernière notification alors qu’il persiste dans son intention de vendre, l’article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « il est tenu de renouveler la procédure prévue à l’article précédent. » Toute vente du fonds doit en outre être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit : cette notification tardive est souvent le point de départ de l’action en nullité examinée plus loin.

Encore faut-il remplir les conditions personnelles. Aux termes de l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Le droit peut être exercé pour exploiter soi-même ou pour faire exploiter par le conjoint ou partenaire de Pacs participant à l’exploitation, ou par un descendant, si ces derniers ont exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou sont titulaires d’un diplôme d’enseignement agricole ; la subrogation au profit de ces proches est prévue dans les mêmes conditions. Le bénéficiaire devra ensuite exploiter personnellement pendant neuf ans. L’article L. 412-4 du code rural et de la pêche maritime ajoute deux verrous : « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. » et « Il ne peut en aucun cas être cédé. » Une clause du bail qui neutraliserait la préemption est donc sans effet, et vous ne pouvez pas vendre votre droit à un tiers. En pratique, rassemblez dès la notification vos preuves d’exploitation : bail, attestations de la mutualité sociale agricole, relevés d’exploitation, factures d’intrants, déclarations de surfaces. Le bailleur qui conteste votre qualité commencera toujours par attaquer les trois ans d’exploitation personnelle ou familiale.

B. L’exception du tout indivisible : des biens d’un seul propriétaire, une preuve stricte

Face à l’obligation de détailler, certains bailleurs invoquent l’ensemble indivisible : les parcelles louées et les autres biens formeraient un tout qu’il serait impossible de diviser, ce qui justifierait une notification unique avec un prix global. Cette exception existe, mais la Cour de cassation l’enferme dans des limites étroites. Dans son arrêt du 16 avril 2026 (troisième chambre civile, arrêt n° 258 FS-B, pourvoi n° 25-11.587), rendu au visa des articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, la Cour rappelle que le droit de préemption du preneur est d’ordre public et que la purge s’opère par une notification du notaire valant offre de vente. Elle pose ensuite la règle applicable aux ventes groupées : le bailleur qui souhaite vendre un fonds comprenant des parcelles louées et des parcelles non louées doit permettre au fermier d’exercer son droit sur les seuls biens loués, sauf à justifier d’une indivisibilité du fonds vendu, seule hypothèse où la vente unique du fonds affermé avec des biens hors bail est permise. Et elle verrouille la notion en jugeant que seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible.

Les faits de l’espèce montrent comment le montage a été démonté. Une bailleresse avait donné à bail rural des parcelles de vignes, à l’exclusion des bâtiments d’habitation ou d’exploitation. Elle avait ensuite fait donation à sa fille d’une parcelle issue de la division d’une parcelle louée. Puis les deux femmes avaient conclu avec un candidat une promesse unilatérale de vente portant d’une part sur trois parcelles au prix de 4 290 000 euros, d’autre part sur la parcelle donnée au prix de 300 000 euros. Le 17 novembre 2020, la notaire avait notifié au fermier l’intention de vendre l’ensemble des parcelles, en précisant que les deux biens ne pouvaient être vendus séparément conformément à la promesse. Le 14 décembre 2020, le preneur avait indiqué ne pas s’opposer à la vente et souhaiter la poursuite de son bail. La vente du premier lot avait été signée le 19 mars 2021. Le 8 août 2022, le fermier avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la promesse et des ventes. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait validé la vente unique : le bail ne portait que sur une partie de l’ancienne parcelle, le surplus correspondant à l’habitation avec piscine et terrain attenant, mais l’ensemble, vignes et bastide, était clôturé d’un muret avec des voies de circulation intérieures communes, ce qui caractériserait un ensemble indivisible, et le preneur aurait renoncé à son droit le 14 décembre 2020.

La cassation est totale. La Cour relève que la cour d’appel constatait elle-même que les biens vendus par un acte unique appartenaient à des propriétaires distincts, et juge qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes visés. Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier, en condamnant les acquéreurs aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements se dégagent pour votre dossier. D’abord, la pluralité de propriétaires fait échec à elle seule à l’indivisibilité : dès que la vente unique regroupe des biens de votre bailleur et des biens d’un tiers, même un membre de sa famille donataire, la notification globale est viciée. Ensuite, les aménagements matériels ne créent pas l’indivisibilité juridique : un muret de clôture commun, des voies de circulation intérieures ou la présence d’une habitation au milieu des vignes ne suffisent pas quand les titres de propriété sont distincts. Enfin, la prétendue renonciation du preneur ne sauve pas une purge irrégulière : dans cette affaire, le fermier avait écrit ne pas s’opposer à la vente, et la Cour a néanmoins annulé l’ensemble de l’arrêt, y compris le rejet de ses demandes d’annulation et de dommages-intérêts. Ne déduisez donc jamais d’un courrier de courtoisie que tout est perdu, ni que tout est gagné : c’est la régularité de la notification qui commande l’issue.

En pratique, dès réception d’une notification groupée, exigez par écrit, auprès du notaire instrumentaire, le détail parcelle par parcelle : références cadastrales, surfaces, nature des biens loués et non loués, identité du propriétaire de chaque lot, prix ventilé. Vérifiez au service de la publicité foncière qui est propriétaire de quoi. Si des lots appartiennent à des personnes différentes, contestez la vente unique en visant l’arrêt du 16 avril 2026 et demandez une purge séparée de vos seules terres louées. Si tous les biens appartiennent bien au même bailleur mais que la notice mélange terres louées, bâtiments exclus du bail et terres libres, discutez l’indivisibilité alléguée : le bailleur doit la justifier, et la justification s’apprécie strictement. Un prix global sans ventilation est à lui seul un indice d’irrégularité, car il vous empêche d’exercer votre droit sur vos seuls biens loués.

II. Prix global et vente déjà signée : contester et se substituer devant le tribunal

A. Le prix notifié vous paraît excessif : la fixation judiciaire de la valeur vénale

Le prix figurant dans la notification n’est pas intangible. L’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Dans le cas de la vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur. Si le propriétaire n’accepte pas la décision du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente ; et si la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal. Ce mécanisme protège les deux côtés : vous ne pouvez pas imposer l’achat au prix judiciaire si le vendeur préfère renoncer, mais le vendeur qui refuse le prix fixé supporte seul le coût de l’expertise. Saisir le tribunal paritaire n’est donc pas un geste anodin : il engage une procédure d’évaluation complète, avec enquête et le plus souvent expertise, dont le résultat s’imposera sauf renonciation.

Deux décisions récentes illustrent la méthode des juges. Le 5 février 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5, n° 24/07123) a statué sur la demande d’un preneur qui entendait exercer son droit mais à des conditions différentes, après avoir saisi le tribunal paritaire de Digne-les-Bains en fixation de la valeur vénale sur le fondement de l’article L. 412-7. La conciliation n’ayant pas abouti, la cour, avant dire droit sur la fixation du prix et des conditions, a ordonné une mesure d’expertise avec une mission précise : se rendre sur les lieux, se faire remettre les titres de propriété et les actes de vente anciens, puis fournir une évaluation en distinguant les parcelles libres de toute occupation des parcelles louées dans le cadre du bail. Cette distinction est capitale dans les dossiers de vente unique : la valeur d’une parcelle libre n’est pas celle d’une parcelle occupée par un fermier, et l’expert doit les chiffrer séparément. Si votre notification comporte un prix global, demandez systématiquement cette ventilation à l’expert.

Le 5 mai 2026, la cour d’appel de Riom (1ère chambre, n° 25/00295) a été plus loin en fixant elle-même le prix. Le preneur contestait un prix de 42 600 euros pour deux parcelles, soit environ 11 000 euros l’hectare, qu’il jugeait excessif au regard de la seule valeur agronomique. La cour répond que le texte vise la valeur vénale sans précision : il n’y a pas lieu de la restreindre à la seule vocation agricole, et le juge doit tenir compte de la valeur vénale à la date où il statue, en ce compris la valeur d’exploitation au sens large, déterminée au vu des éléments versés aux débats ou après expertise. Les bailleurs produisaient des ventes de parcelles proches, dont des actes avec substitution par la SAFER à environ 18 000 euros l’hectare et une préemption exercée par le preneur lui-même dans un dossier voisin à environ 13 000 euros l’hectare. La cour en déduit que le prix proposé, légèrement inférieur aux références voisines de même vocation, n’est pas exagéré, et elle fixe la valeur vénale des parcelles à 42 600 euros hors frais de vente, en déboutant le preneur de sa demande d’expertise et en le condamnant aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon est double : le juge tient compte de la valeur d’exploitation au sens large à la date où il statue, pas seulement du rendement agronomique, et les références de ventes voisines, y compris avec intervention de la SAFER, pèsent lourd. Préparez donc votre contestation avec vos propres comparables : actes authentiques de ventes proches, avis de valeur, éléments sur la qualité agronomique, contraintes d’exploitation, servitudes, état des bâtiments. Une affirmation générale sur la cherté, sans pièces, conduit au rejet et à une condamnation aux frais.

Le calendrier procédural mérite une attention particulière. La contestation du prix n’interrompt pas par elle-même les autres délais : pendant que vous discutez la valeur, le délai de deux mois pour répondre à l’offre continue de courir. La prudence commande d’accepter l’offre sous réserve de la fixation judiciaire du prix, ou de saisir le tribunal paritaire avant l’expiration du délai tout en notifiant votre position au notaire. Une acceptation pure et simple au prix notifié vous prive ensuite de la contestation. À l’inverse, un refus sec sans saisine du tribunal fait perdre le bien. La formule sûre consiste à notifier dans le délai de deux mois que vous exercez votre droit et que vous saisissez le tribunal paritaire de la fixation du prix en application de l’article L. 412-7. Faites précéder la saisine d’une tentative de conciliation devant le tribunal paritaire, comme dans le dossier de Digne-les-Bains : la conciliation manquée ouvre la voie contentieuse sans retard inutile.

B. La vente vous a échappé : nullité dans les six mois et substitution à l’acquéreur

Quand la purge a été omise ou viciée et que la vente a déjà été signée à un tiers, la loi ouvre une action ciblée. L’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » L’action cumule la nullité, qui anéantit la vente au tiers, et les dommages-intérêts, qui réparent le préjudice subi. Elle se porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux, juge naturel du statut du fermage, et elle est enfermée dans un délai de forclusion : passé six mois, le droit d’agir est éteint, sans relevé possible.

Le point de départ de ce délai a été précisé par la Cour de cassation le 30 mai 2024 (troisième chambre civile, arrêt n° 276 FS-B, pourvoi n° 21-21.366). Dans cette affaire, une vente avait été conclue le 22 mars 2014 sans purge régulière. Le preneur avait pris contact avec le notaire en juillet 2018, et la cour d’appel de Bourges en avait déduit qu’il connaissait nécessairement l’existence de la vente depuis les échanges de juillet 2018 et qu’il aurait dû agir avant le 7 janvier 2019. La Cour censure ce raisonnement au visa de l’article L. 412-12, alinéa 3 : elle rappelle que le texte ouvre l’action en nullité et en dommages-intérêts dans les six mois du jour où la date de la vente est connue du preneur, à peine de forclusion, et elle juge que le point de départ doit être fixé au jour où le preneur a eu effectivement connaissance de la date de la vente. Elle casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 10 juin 2021 et renvoie devant la cour d’appel d’Orléans. Connaître l’existence d’une vente ne suffit donc pas : il faut avoir eu effectivement connaissance de sa date. En pratique, faites constater précisément quand et comment vous avez appris la date exacte de l’acte : notification tardive du notaire en application de l’obligation de notifier toute vente dans les dix jours, relevé de publicité foncière, courrier du nouveau propriétaire. Si le bailleur n’a jamais notifié la vente, chaque mois qui passe sans connaissance effective de la date préserve votre action, mais n’attendez pas : dès la découverte, faites dater votre connaissance par un écrit et saisissez le tribunal paritaire.

L’articulation avec la SAFER mérite un développement, car beaucoup de fermiers découvrent la vente quand la société d’aménagement foncier intervient déjà. Le preneur en place qui remplit les conditions prime la SAFER : la vente ne peut être conclue avec la SAFER qu’après que les titulaires des droits prioritaires ont été mis en mesure d’exercer le leur. Le tribunal judiciaire de Reims l’a rappelé le 5 septembre 2025 (1ère chambre, n° 22/01336) en déclarant nulle la préemption exercée par la SAFER Grand Est le 20 décembre 2021 sur une parcelle de 18 ares 08 centiares, et en condamnant la SAFER à 2 000 euros de frais irrépétibles et aux dépens, avec exécution provisoire de droit. Si vous apprenez qu’une SAFER a préempté vos terres louées, vérifiez immédiatement si votre propre droit a été purgé : une préemption SAFER exercée contre un preneur en place remplissant les conditions est annulable, et le jugement de Reims montre que les tribunaux prononcent cette nullité avec des condamnations financières à l’appui. La SAFER, de son côté, doit justifier sa décision par référence explicite et motivée à ses objectifs légaux, à peine de nullité, en vertu de l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. Deux nullités peuvent donc se cumuler dans un même dossier : celle de la vente pour défaut de purge du preneur, et celle de la préemption SAFER pour défaut de priorité ou de motivation.

Obtenir la nullité ne termine pas le parcours : celui qui a fait usage de son droit est tenu d’exploiter personnellement. L’article L. 412-12 renvoie aux obligations des articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67, c’est-à-dire l’exploitation personnelle pendant neuf ans dans les conditions du statut. À défaut, l’acquéreur évincé peut obtenir des dommages-intérêts prononcés par le tribunal paritaire, et il est privé de toute action après l’expiration de cette période de neuf ans. Seul assouplissement : l’apport du bien préempté à un groupement foncier agricole reste possible, à condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement. Ne préemptez donc que si vous êtes en mesure d’exploiter durablement : une préemption suivie d’une revente rapide ou d’un abandon d’exploitation expose à une condamnation indemnitaire au profit de l’acquéreur évincé, qui guette la première faille. Et si vous êtes vous-même l’acquéreur d’une terre louée dont le preneur n’a pas été purgé, anticipez le risque : vérifiez la purge avant de signer, exigez du vendeur la preuve des notifications, et sachez que votre titre reste fragile pendant le délai d’action du preneur.

Le contentieux de la vente unique appelle une synthèse procédurale. Devant le tribunal paritaire, vos demandes peuvent combiner l’annulation de la promesse de vente, l’annulation des ventes intervenues ou projetées, l’interdiction faite à l’acquéreur de poursuivre la vente forcée et des dommages-intérêts, comme dans le dossier jugé le 16 avril 2026. Joignez le bail et ses renouvellements, la notification reçue avec son enveloppe ou l’acte d’huissier, la promesse et les actes de vente, les titres de propriété établissant la pluralité de vendeurs, vos preuves d’exploitation sur trois ans et, le cas échéant, vos comparables de prix. Saisissez le tribunal paritaire du lieu des parcelles, tentez la conciliation, puis concluez au fond. Si le litige mêle une préemption SAFER, articulez les deux actions sans les confondre : la nullité de la vente pour défaut de purge relève du tribunal paritaire, tandis que la contestation de la décision SAFER peut conduire devant le tribunal judiciaire, comme à Reims. Dans tous les cas, respectez les délais couperets : deux mois pour répondre à l’offre, deux mois pour régulariser l’acte authentique après acceptation, dix jours pour la notification de la vente par le vendeur, six mois pour l’action en nullité à compter de la connaissance effective de la date de la vente, un an pour le renouvellement de la procédure si la vente n’est pas réalisée. Un calendrier tenu dès le premier courrier conditionne tout le reste. Pour une vue d’ensemble des arrêts récents du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage, y compris la préemption, vous pouvez consulter l’analyse des cinq arrêts publiés du premier semestre 2026 sur le statut du fermage.

En conclusion, la vente unique de vos terres louées avec d’autres biens n’est jamais une fatalité. La loi vous donne un droit prioritaire, incessible mais d’ordre public, qui se purge parcelle par parcelle au moyen d’une notification valant offre de vente. L’exception du tout indivisible suppose des biens d’un même propriétaire et une justification stricte, que la Cour de cassation contrôle : depuis le 16 avril 2026, une vente globale mêlant les biens du bailleur et ceux d’un tiers est annulable, quels que soient les murets, les voies communes ou les courriers de courtoisie échangés. Si le prix notifié est excessif, le tribunal paritaire fixe la valeur vénale après enquête et expertise, en tenant compte de la valeur d’exploitation au sens large à la date où il statue. Si la vente vous a échappé, l’action en nullité et en dommages-intérêts reste ouverte pendant six mois à compter de la connaissance effective de sa date, et la préemption d’une SAFER exercée contre vous est elle-même annulable. Trois réflexes protègent vos droits : répondre par écrit dans les deux mois sans jamais laisser le silence valoir renonciation, exiger la ventilation du prix et des lots dès la première notification, et faire dater par écrit le jour où vous apprenez toute vente. Muni de ces pièces, le tribunal paritaire peut annuler la vente, fixer le prix et vous substituer à l’acquéreur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».