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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vos terres louées sont remembrées : obtenir le report de votre bail rural, contester le parcellaire et être indemnisé devant le tribunal

Vous exploitez depuis des années les mêmes parcelles, prises à bail rural, et un courrier du département ou de la mairie vous apprend qu’elles entrent dans un périmètre d’aménagement foncier : vos terres vont changer de place, de forme, parfois de surface. Le plan parcellaire affiché en mairie ne ressemble plus à votre assolement, et votre bailleur vous parle déjà de reprendre sa liberté. Cette situation déstabilise des exploitations entières, car le remembrement redistribue les propriétés sans demander l’avis du fermier, alors même que celui-ci vit de ces terres au quotidien.

Le droit rural tranche pourtant clairement : le preneur d’une parcelle atteinte par l’aménagement foncier n’est pas un spectateur. Il dispose d’un choix personnel entre le report de son bail sur les nouvelles parcelles attribuées à son bailleur et la résiliation totale ou partielle de ce bail lorsque sa jouissance diminue, avec une soulte possible à la charge du département. Parallèlement, propriétaire comme preneur peuvent contester le nouveau parcellaire devant les commissions d’aménagement foncier puis devant le juge administratif, selon une procédure strictement encadrée où chaque moyen doit être prouvé avec précision.

Cet article expose d’abord les deux branches de votre choix, report ou résiliation, avec les arrêts récents qui en fixent les limites, puis la méthode pour contester utilement le parcellaire et sécuriser vos droits sans commettre d’irréparable pendant l’opération.

I. Votre bail ne disparaît pas avec le remembrement : report ou résiliation, c’est vous qui choisissez

A. Obtenir le report de votre bail sur les parcelles attribuées à votre bailleur

L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental porte sur les propriétés rurales non bâties et consiste, selon l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, en « une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ». Son but principal est, « par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées » afin d’améliorer l’exploitation agricole. Concrètement, votre bailleur apporte ses parcelles dans la masse à redistribuer et reçoit en échange d’autres parcelles, regroupées et en principe équivalentes en valeur de productivité réelle.

Votre bail suit alors le sort des attributions de votre bailleur, si vous le décidez. L’article L. 123-15 du même code dispose : « Le locataire d’une parcelle atteinte par l’aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d’obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d’obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l’étendue de sa jouissance est diminuée par l’effet de l’aménagement foncier agricole et forestier ». Le report est donc un droit du preneur, pas une faveur du bailleur : une fois que vous l’avez demandé, le bail se poursuit sur les parcelles reçues en échange, aux mêmes conditions de durée et de fermage, seul l’assiette foncière changeant.

Ce droit est protégé jusque dans les échanges amiables entre propriétaires, que la loi assimile à l’aménagement foncier. L’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « En cas d’opposition du titulaire de droits de privilèges, d’hypothèques ou de baux, l’acte d’échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l’homologation du président du tribunal judiciaire statuant par voie d’ordonnance sur requête ». Autrement dit, si votre bailleur échange à l’amiable des terres que vous exploitez, votre opposition de preneur bloque la publication de l’acte tant que le président du tribunal judiciaire ne l’a pas homologué. C’est une arme procédurale concrète : elle oblige les échangistes à composer avec vos droits avant de figer la nouvelle répartition au fichier immobilier.

La Cour de cassation vient de confirmer la portée de cette protection dans un arrêt du 27 juin 2024 qui concerne directement les fermiers. Dans cette affaire, un bailleur avait cédé à titre d’échange trois parcelles louées par bail rural, en stipulant seul avec son coéchangiste que le preneur continuerait simplement à exploiter ses terres d’origine. Le preneur avait formé opposition à l’acte d’échange dès le 28 décembre 2017, puis saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 10 février 2020 pour obtenir la poursuite de son bail sur la parcelle acquise en échange par son bailleur. Les échangistes soutenaient que leur volonté contraire, exprimée dans l’acte, suffisait à écarter le report, et que celui-ci supposait une diminution de la jouissance du preneur.

La troisième chambre civile a rejeté le pourvoi et posé une règle nette : « les échanges amiables d’immeubles ruraux, même en l’absence d’un périmètre d’aménagement, constituent un mode d’aménagement foncier rural, reposant sur le principe d’équivalence des attributions, et les coéchangistes ne peuvent déroger, sans l’accord du preneur, au report du bail rural sur les parcelles acquises par le bailleur » (Cass. civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-23.803). La Cour a relevé que la stipulation maintenant le preneur sur ses terres d’origine avait été convenue « sans qu’il ait consenti à cette disposition », et en a déduit que le preneur était fondé à exiger la poursuite de son bail sur la parcelle reçue en échange, l’opération lui imposant une substitution de bailleur à laquelle il n’avait pas consenti. Deux enseignements pratiques en découlent : d’une part, le bailleur et son coéchangiste ne peuvent régler à eux seuls le sort de votre bail dans l’acte d’échange ; d’autre part, dans ce cadre amiable, votre droit au report n’est pas subordonné à la preuve d’une diminution de votre jouissance.

En pratique, dès que vous apprenez qu’un échange ou un aménagement touche vos parcelles, écrivez à votre bailleur, en lettre recommandée avec accusé de réception, que vous entendez bénéficier du report des effets du bail sur les parcelles qu’il recevra en échange, et formez opposition à tout acte d’échange amiable qui ignorerait ce droit. Conservez une copie de votre bail, de vos avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties si vous la remboursez en partie, de vos déclarations PAC et de tout document établissant les parcelles que vous exploitez réellement. Si l’acte d’échange est néanmoins publié sans homologation malgré votre opposition, saisissez sans attendre le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire constater la poursuite de votre bail sur les nouvelles parcelles : l’arrêt du 27 juin 2024 montre que ce juge accueille une telle demande lorsque l’échange vous a été imposé sans votre accord.

B. Obtenir la résiliation quand votre jouissance diminue, et être indemnisé par une soulte

Le report n’est pas toujours la bonne solution. Lorsque le nouveau parcellaire vous éloigne de votre siège d’exploitation, morcelle votre îlot cultural, vous prive d’une parcelle irriguée ou d’un accès direct, la poursuite du bail sur des terres dégradées n’a plus de sens agronomique ni économique. La loi vous ouvre alors la seconde branche de l’alternative : la résiliation totale ou partielle du bail, « sans indemnité, dans la mesure où l’étendue de sa jouissance est diminuée par l’effet de l’aménagement foncier agricole et forestier » (article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime).

Plusieurs précisions encadrent cette faculté. D’abord, la résiliation peut être seulement partielle : si l’opération ne dégrade qu’une partie de votre exploitation, vous conservez le bail sur les parcelles intactes et ne résiliez que pour celles dont la jouissance est compromise. Ensuite, la formule « sans indemnité » signifie que vous ne devez aucune indemnité à votre bailleur pour cette résiliation anticipée, et non que vous repartez les mains vides : l’article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le paiement d’une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l’accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser ce locataire ». Cette soulte compense le préjudice propre du preneur, par exemple la perte d’amendements organiques récemment incorporés, d’un drainage financé par vos soins, d’une sole déjà emblavée ou d’un surcroît de distance qui renchérit durablement vos façons culturales. Ses conditions de paiement sont fixées par la délibération du conseil départemental qui ordonne l’opération : demandez-en communication et vérifiez qu’elle prévoit votre cas.

Les exploitants en agriculture biologique bénéficient d’une protection supplémentaire, souvent ignorée. Toujours selon l’article L. 123-15, le preneur qui met en valeur une parcelle certifiée ou en conversion depuis au moins un an se voit reconnaître que « le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée ». Si vous êtes dans ce cas, signalez votre certification à la commission communale dès l’enquête préalable et demandez expressément l’application de cette priorité : une attribution de parcelles conventionnelles alors que des parcelles certifiées étaient disponibles fragilise juridiquement l’opération à votre égard.

Le calendrier juridique de l’opération conditionne vos démarches. L’article L. 123-12 du code rural et de la pêche maritime fixe le transfert de propriété des immeubles aménagés au jour de la clôture des opérations, et l’article L. 123-13 reporte sur les immeubles attribués les droits réels qui grevaient les immeubles apportés. Avant cette clôture, l’article L. 123-10 permet à la commission départementale de « proposer l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l’intervention de sa décision sur les réclamations », sur demande de la commission communale ou intercommunale. Méfiez-vous de cette phase : exploiter provisoirement de nouvelles parcelles ne vaut ni acceptation du parcellaire ni renonciation à votre choix entre report et résiliation. Si vous contestez vos attributions, mentionnez par écrit que votre prise de possession provisoire intervient sous toutes réserves de vos réclamations en cours.

Enfin, l’équivalence garantie aux propriétaires profite indirectement aux preneurs qui optent pour le report. L’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime impose : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés », déduction faite des emprises d’ouvrages collectifs. Lorsque votre bailleur reçoit des terres équivalentes, votre report porte sur une assiette de valeur comparable, ce qui sécurise votre outil de travail. Si au contraire les attributions de votre bailleur sont manifestement dévaluées, c’est un indice sérieux pour demander la résiliation partielle et chiffrer votre soulte, plutôt que de subir pendant neuf ans un parcellaire dégradé.

II. Contester le nouveau parcellaire sans perdre votre bail : commissions, juge administratif et preuves

A. Porter vos réclamations devant les commissions, puis devant la juridiction administrative

La contestation du parcellaire suit un circuit propre, distinct du litige sur le bail lui-même. Au stade de l’opération, l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d’aménagement foncier ». Vous pouvez donc, comme preneur intéressé, déférer à la commission départementale les attributions, le classement des parcelles ou les soultes arrêtés au niveau communal. Cette commission comprend notamment, selon l’article L. 121-8, deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants et deux exploitants preneurs désignés sur des listes établies par la chambre d’agriculture : le monde agricole y est représenté, et vos observations écrites y sont examinées par des personnes qui connaissent les contraintes d’exploitation.

Si la décision départementale ne vous satisfait pas, le recours se porte directement devant le juge administratif, sans étape administrative intermédiaire. L’article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime énonce que les décisions de la commission départementale « peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative ». En pratique, vous saisissez le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision. Ce recours ne suspend pas l’opération par lui-même : si l’envoi en possession provisoire menace de créer un fait accompli sur vos soles, demandez au juge des référés la suspension de la décision en démontrant l’urgence et un doute sérieux sur sa légalité.

L’expérience contentieuse montre que les moyens abstraits ne suffisent pas. Par un arrêt du 5 avril 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les recours de propriétaires qui invoquaient pêle-mêle le défaut de motivation du jugement, l’insuffisance de motivation de la décision de la commission départementale de la Moselle, l’irrégularité de sa composition, l’erreur de classement des parcelles et l’erreur manifeste d’appréciation (CAA Nancy, 5 avril 2022, n° 19NC02489). La cour a jugé « que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande », faute de démonstration précise, et a condamné solidairement les requérants à verser 1 000 euros au département au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon lequel : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Retenez la méthode : chaque moyen doit s’appuyer sur une pièce, un procès-verbal, un plan ou une mesure. Contester la composition de la commission exige la feuille de présence prouvant que des suppléants ont voté en surnombre ; contester le classement exige un constat d’huissier, des analyses de sol ou des relevés de rendement comparés, pas une simple affirmation que vos terres valaient mieux.

Lorsque vous obtenez l’annulation, veillez à son exécution. Le Conseil d’État a rappelé, à propos d’un remembrement communal dont l’annulation restait inexécutée depuis des années, que : « En cas d’inexécution d’une de ses décisions (…), le Conseil d’Etat peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause » (CE, 24 février 2021, n° 441556). Concrètement, si la commission départementale ne reprend pas une nouvelle décision dans l’année qui suit une annulation devenue définitive, comme l’exige l’article L. 121-10, retournez devant le juge pour qu’il définisse les mesures d’exécution, fixe un délai et, au besoin, prononce une astreinte. Une victoire contentieuse ne vaut que par son exécution sur le parcellaire.

Ne confondez jamais les deux juges. Le tribunal paritaire des baux ruraux tranche le litige du bail : report, résiliation, fermage, indemnités entre bailleur et preneur. Le tribunal administratif tranche la légalité du parcellaire : classement, attributions, équivalence, composition et motivation des commissions. Pour une vision d’ensemble des solutions récentes applicables aux baux ruraux, la synthèse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage replace le report et la résiliation dans l’actualité de la troisième chambre civile. Mener les deux actions en parallèle, chacune devant son juge, est souvent la stratégie qui préserve à la fois vos terres et vos droits.

B. La conduite à tenir, étape par étape, pour ne pas compromettre vos droits

Dès l’enquête préalable et l’affichage en mairie, constituez votre dossier. Rassemblez votre bail écrit ou, à défaut, les preuves de votre bail verbal : relevés de fermage, attestations de la mutualité sociale agricole, déclarations PAC mentionnant les îlots. Faites dresser un état précis de vos parcelles d’apport : surfaces, natures de culture, rendements des trois dernières campagnes, investissements récents comme le drainage, l’irrigation, les amendements ou les clôtures, certification biologique avec dates de début de conversion. Photographiez les accès, les bornes, les haies et les points d’eau. Ce dossier servira deux fois : devant la commission pour obtenir de meilleures attributions ou une soulte, et devant le juge pour prouver la diminution de votre jouissance si vous demandez la résiliation.

Formulez vos demandes par écrit et dans les délais. Devant la commission communale puis départementale, déposez des réclamations précises : telle parcelle attribuée est enclavée, de nature de culture inférieure, plus éloignée de plusieurs centaines de mètres de votre siège, ou impropre à la culture que vous y meniez. Chiffrez chaque grief en temps de trajet, en surcoût de carburant, en perte de rendement attendue. Auprès de votre bailleur, notifiez votre choix entre report et résiliation avant que la clôture des opérations ne fige les situations : un report demandé tardivement, après que le bailleur a disposé des nouvelles parcelles, se plaide beaucoup plus difficilement. Si votre bailleur échange à l’amiable sans vous, formez opposition sans délai et rappelez-lui par écrit que l’acte doit être homologué par le président du tribunal judiciaire tant que votre opposition subsiste.

Pendant l’opération, continuez d’exploiter et payez votre fermage. Cesser de cultiver les parcelles d’apport au motif qu’elles vont changer de mains expose à une action en résiliation pour défaut d’entretien, qui ruinerait votre position dans le remembrement. De même, ne signez aucun document présenté comme une simple formalité : une attestation par laquelle vous accepteriez les nouvelles parcelles sans réserve peut être opposée à votre demande ultérieure de soulte ou de résiliation. Lorsque l’envoi en possession provisoire vous installe sur des terres contestées, écrivez que vous prenez possession sous toutes réserves de vos réclamations pendantes, afin que votre exploitation provisoire ne soit pas interprétée comme une acceptation.

Chiffrez tôt votre soulte éventuelle. Faites établir par votre centre de gestion ou votre expert-comptable agricole le coût des investissements non amortis sur les parcelles perdues, la valeur des emblavures en place, le surcoût annuel lié à l’allongement des distances et la perte de rendement liée au changement de nature de culture. Adressez ce chiffrage au département avec votre demande de soulte, en visant la délibération du conseil départemental qui en fixe les conditions de paiement. Si la soulte offerte vous paraît dérisoire, contestez-la devant la commission départementale puis, au besoin, devant le tribunal administratif, avec votre chiffrage à l’appui : les juges écartent les demandes non chiffrées mais examinent sérieusement les calculs documentés.

Enfin, articulez les procédures sans les mélanger. La contestation du parcellaire relève des commissions puis du tribunal administratif ; le report ou la résiliation de votre bail relève du tribunal paritaire des baux ruraux ; l’homologation d’un échange amiable contesté relève du président du tribunal judiciaire. Chaque juge a ses délais, ses pièces et son vocabulaire : une assignation devant le tribunal paritaire ne conteste pas le parcellaire, et un recours pour excès de pouvoir ne prononce pas la résiliation de votre bail. Un dossier tenu avec rigueur sur les trois fronts, avec des écrits datés et des preuves chiffrées, donne au fermier remembré les meilleures chances de conserver un outil de travail cohérent ou, à défaut, de partir indemnisé plutôt que spolié.

Vos terres louées changent de visage avec le remembrement, mais vos droits ne s’effacent pas avec les anciennes bornes. Le report du bail protège le fermier qui peut continuer à exploiter dans de bonnes conditions, y compris contre un échange amiable conclu sans lui, comme l’a confirmé la Cour de cassation le 27 juin 2024. La résiliation partielle ou totale, assortie d’une soulte du département, protège celui dont la jouissance est réellement dégradée, à condition de prouver et de chiffrer cette dégradation. Et la contestation du parcellaire devant les commissions puis le juge administratif reste ouverte à tout intéressé, pourvu qu’elle repose sur des moyens précis et documentés, comme l’exige la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Nancy. Face à un plan affiché en mairie, ne restez ni passif ni isolé : faites constater, écrivez vite, choisissez votre branche en connaissance de cause et faites exécuter les décisions obtenues.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».