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Dossier de surendettement contesté devant le juge : 15 jours pour contester recevabilité, orientation et mesures imposées — l’huissier poursuit, que faire ?

Vous venez de recevoir la lettre de la commission de surendettement et rien ne se passe comme prévu : le dossier est déclaré irrecevable alors que les huissiers multiplient les courriers, ou il est déclaré recevable et c’est la banque qui annonce un recours devant le juge. Dans les deux cas, le temps presse et chaque courrier compte. La commission de surendettement ne rend pas une décision définitive : la recevabilité, l’état des dettes, l’orientation vers un plan ou vers un rétablissement personnel, puis les mesures imposées peuvent être discutés devant le juge des contentieux de la protection. Encore faut-il saisir le bon juge, dans le bon délai, avec la bonne déclaration et les bonnes pièces. Une erreur sur le point de départ du délai ou sur l’auteur du recours suffit à faire rejeter une contestation pourtant fondée. Cet article explique, étape par étape, comment contester utilement : le recours de quinze jours contre la recevabilité, la vérification des créances, la contestation des mesures imposées dans les trente jours, et la conduite à tenir quand un huissier poursuit malgré la recevabilité, avec les textes applicables, quatre arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Contester la recevabilité et l’état du passif devant le juge des contentieux de la protection : le recours à former dans les 15 jours, qui peut agir et avec quelles pièces

A. Qui peut contester la recevabilité ou l’irrecevabilité, dans quel délai et par quelle déclaration

Le point de départ de toute procédure de surendettement est simple : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » (article L. 721-1 du code de la consommation). La commission examine alors la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. Cette décision n’est pas une simple formalité : elle détermine si la procédure continue et elle déclenche, quand elle est favorable, la suspension des poursuites. C’est pourquoi le législateur a ouvert un recours contre elle, dans les deux sens. Quand le dossier est déclaré irrecevable, le débiteur peut contester. Quand il est déclaré recevable, chaque créancier, et notamment la banque qui estime le débiteur de mauvaise foi ou la créance exclue du dispositif, peut contester aussi. Un arrêt du 2 juillet 2020 de la deuxième chambre civile l’illustre : deux créanciers, dont une société de financement, avaient chacun formé un recours contre la décision d’une commission ayant déclaré recevable la demande d’une débitrice (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). Retenez donc ce premier réflexe : la lettre de la commission doit être lue jusqu’au bout, car elle indique la voie de recours, son délai et ses modalités, et l’absence de ces mentions a des conséquences directes sur le délai.

Le délai est bref et il ne pardonne pas. La lettre de notification « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » (article R. 722-1 du code de la consommation). Concrètement, le recours se forme par une déclaration remise au secrétariat de la commission ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ce même secrétariat, dans les quinze jours de la notification. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et elle est signée. Trois erreurs reviennent sans cesse dans les dossiers rejetés : envoyer la contestation au tribunal au lieu du secrétariat de la commission, laisser passer le quinzième jour en comptant à partir de la lecture du courrier plutôt que de sa notification, et adresser une lettre de mécontentement sans viser la décision attaquée ni exposer les motifs. Lorsque la commission reçoit le recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. Le dossier bascule alors vers le juge des contentieux de la protection, qui statue en dernier ressort, l’appel n’étant ouvert que dans les cas prévus par les textes.

Un point capital doit être compris dès maintenant : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets » (article R. 722-3 du code de la consommation). Autrement dit, quand la commission a déclaré le dossier recevable, la suspension et l’interdiction des voies d’exécution continuent de produire leurs effets même si un créancier a formé un recours. L’huissier ne peut pas se prévaloir du recours de la banque pour reprendre les saisies. À l’inverse, quand le dossier a été déclaré irrecevable, le recours du débiteur ne crée pas à lui seul une protection : tant que le juge n’a pas infirmé l’irrecevabilité, les créanciers peuvent en principe poursuivre, ce qui rend d’autant plus utile une demande de suspension au juge saisi. Le service public officiel le résume en pratique : le créancier peut contester la décision de recevabilité dans les quinze jours de sa notification, et les effets de la recevabilité ne sont pas suspendus par ce recours (service-public.gouv.fr, décision sur la recevabilité du dossier de surendettement). Gardez aussi à l’esprit l’exigence de loyauté procédurale : il appartient aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure, faute de quoi les convocations suivantes peuvent être réputées régulières à la dernière adresse connue.

Au fond, le premier motif de contestation porte presque toujours sur la bonne foi et sur la réalité du surendettement. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). La Cour de cassation rappelle avec constance que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). Dans cette affaire, la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, de stage ou de reconversion, et une partie importante de son endettement trouvait son origine dans des infractions pénales et des engagements de caution : le juge du fond avait pu en déduire l’absence de bonne foi sans encourir la censure. Mais ce pouvoir souverain n’est pas un blanc-seing. Le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui avait déclaré irrecevables des époux ayant déposé une demande conjointe, en jugeant : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Puis, visant les motifs retenus contre le seul mari, elle a ajouté : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, arrêt n° 539 F-B, publié au Bulletin). L’enseignement pratique est direct : en cas de dépôt conjoint, préparez deux démonstrations distinctes de bonne foi, avec les pièces propres à chaque époux, revenus, charges, origine de chaque dette et efforts de remboursement, au lieu de présenter un dossier unique centré sur un seul des deux déposants.

Devant le juge, la procédure reste accessible sans représentation obligatoire par avocat, mais elle est orale et exigeante : le juge convoque les parties ou les invite à produire leurs observations, une copie du recours est jointe aux convocations, et chaque partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience. Présentez-vous à l’audience avec l’original de la décision contestée, la preuve de la date de notification, la copie de votre déclaration de recours et un jeu de pièces classé par thème : identité et composition du foyer, revenus des trois derniers mois, relevés de tous les comptes, tableau de chaque dette avec son origine et son montant, et tout élément d’effort de remboursement. À Paris et en Île-de-France, où les juridictions traitent un volume élevé de dossiers, un dossier clair et chiffré, remis en double exemplaire, facilite l’audience et évite les renvois. Si vous contestez une irrecevabilité fondée sur la mauvaise foi, joignez les preuves contraires précises : attestations d’employeur ou de France Travail, justificatifs de reprise de paiement, explications documentées sur chaque dépense critiquée. Si c’est la banque qui conteste votre recevabilité, répondez point par point à ses griefs au lieu de vous contenter d’affirmer votre bonne foi, et demandez au juge de constater que la suspension des poursuites continue pendant l’instance.

B. Faire vérifier l’état du passif et le montant des créances avant tout plan : forclusion, prescription et titres contestés

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » (article L. 723-1 du code de la consommation). Cet état du passif n’est pas une simple addition : il fixe quelles créances entrent dans la procédure et pour quel montant, et tout le plan en dépend. Or les relevés adressés par les banques et les sociétés de recouvrement comportent parfois des intérêts mal calculés, des frais ajoutés après la recevabilité, des soldes issus d’une déchéance du terme contestable ou des créances déjà prescrites. Le texte donne au débiteur une arme précise : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » (article L. 723-3 du code de la consommation). La formule est impérative : quand le débiteur demande la vérification, la commission doit saisir le juge. Et même sans demande du débiteur, « la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées » (article L. 723-4 du code de la consommation).

La vérification porte sur trois points que tout débiteur devrait contrôler ligne par ligne : l’existence et la régularité du titre, le montant exact réclamé, et la prescription ou la forclusion. Le contentieux le plus rentable concerne souvent les vieux crédits : un créancier qui disposait d’un titre exécutoire peut se voir opposer la prescription quand il est resté inactif, mais la procédure de surendettement modifie les règles du jeu. Le 8 février 2024, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis elle a censuré le tribunal qui avait déclaré prescrite la créance d’une banque : « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et n° 23-17.744). Concrètement, pendant la suspension, le créancier muni d’un titre ne peut pas agir en exécution pour interrompre la prescription, et on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir lancé une action au fond uniquement pour sauver son délai. Pour le débiteur, la leçon est double : d’un côté, certaines vieilles créances peuvent être prescrites et doivent être contestées devant le juge vérificateur ; de l’autre, la suspension des poursuites ne fait pas courir le temps contre les créanciers de la même façon qu’une inaction ordinaire. Faites vérifier chaque créance ancienne, exigez le décompte complet distinguant capital, intérêts et frais, et contestez par écrit chaque ligne douteuse dans votre demande de vérification adressée à la commission.

La méthode de contestation de l’état du passif mérite d’être suivie avec rigueur. D’abord, demandez à la commission la copie de l’état détaillé des dettes et de chaque déclaration de créance, puis comparez avec vos propres contrats, tableaux d’amortissement, relevés et courriers de déchéance du terme. Ensuite, adressez au secrétariat de la commission une demande écrite de saisine du juge aux fins de vérification, en listant chaque créance contestée, le montant que vous reconnaissez et celui que vous refusez, avec le motif précis : titre manquant ou irrégulier, intérêts calculés après la recevabilité, frais non justifiés, prescription acquise, paiement partiel non déduit. Joignez les pièces qui prouvent chaque point. Le juge vérifie alors la validité des créances, les titres et les montants, afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Notez que cette vérification n’a pas l’autorité de la chose jugée au-delà de la procédure : elle sert à bâtir un plan sur des bases exactes. Quand la dette a été rachetée par un fonds ou une société de recouvrement, exigez en plus la preuve de la cession et le décompte repris à zéro, car les erreurs de reprise sont fréquentes. Quand une caution a déjà payé une partie de la dette, faites déduire les sommes acquittées, justificatifs à l’appui. Ce travail minutieux réduit le montant global du passif, donc les mensualités du futur plan, et il évite de rembourser pendant des années une somme qui n’était pas due.

II. Contester l’orientation du dossier, les mesures imposées et le rétablissement personnel : 30 jours, suspension des poursuites et conduite à tenir face à l’huissier

A. Plan conventionnel, mesures imposées et orientation vers le rétablissement personnel : ce que la commission peut décider et ce que le juge peut réformer

Après l’état du passif, la commission choisit une voie selon vos ressources et votre patrimoine réalisable. « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement » dans les conditions prévues par les textes, et « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge d’une demande de rétablissement personnel avec liquidation (article L. 724-1 du code de la consommation). Trois voies existent donc : le plan négocié, les mesures imposées sans votre accord ni celui des créanciers, et l’effacement avec ou sans vente des biens. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que vos ressources permettent un traitement, « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (article L. 732-1 du code de la consommation). En cas d’absence de conciliation ou d’échec de celle-ci, la commission peut imposer des mesures : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt, ou « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L. 733-1 du code de la consommation). Quand la situation est irrémédiablement compromise et que vous ne possédez que des meubles nécessaires à la vie courante, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (article L. 741-1 du code de la consommation), qui efface les dettes sans vendre. Et à l’occasion des recours, « le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L. 742-2 du code de la consommation). Pour suivre le détail officiel de ces étapes, la Banque de France décrit la procédure pas à pas (Banque de France, détail de la procédure de surendettement).

Contre les mesures imposées, le recours appartient à chaque partie, débiteur comme créancier : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission » en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. (article L. 733-10 du code de la consommation). Le décret fixe un délai de trente jours qui court à compter de la notification : la lettre de la commission « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier » (article R. 733-6 du code de la consommation). Ne confondez donc pas les deux délais qui structurent tout le contentieux : quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures imposées. La fiche officielle consacrée aux mesures imposées détaille ce recours et ses effets (justice.fr, surendettement : mesures imposées par la commission). En pratique, contestez mesure par mesure : durée du rééchelonnement intenable au regard du reste à vivre, taux maintenu trop élevé malgré votre situation, suspension de deux ans préférée à un rééchelonnement ruineux, vente d’un bien ordonnée alors qu’une autre solution existait, effacement refusé malgré l’absence d’actif réalisable. Chiffrez chaque grief : tableau de budget mensuel, montant du reste à vivre après mensualité contestée, estimation du bien avec frais de vente, devis ou attestations. Le juge peut réformer les mesures, substituer un autre calendrier, ordonner une vérification complémentaire, ou, avec votre accord, ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation quand le plan ne tient pas. Si votre dossier porte déjà sur des mesures imposées après l’échec d’un plan conventionnel, relisez l’analyse dédiée aux mesures imposées après l’échec du plan conventionnel et utilisez-la comme base de comparaison pour votre contestation.

L’orientation vers le rétablissement personnel mérite une attention particulière car elle conditionne l’effacement total ou partiel des dettes. Quand la commission impose un rétablissement sans liquidation, les créanciers peuvent contester et le débat porte sur l’existence d’un actif réalisable : un bien qui n’a pas de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur ne fait pas obstacle à cette voie. Quand la commission demande au juge un rétablissement avec liquidation, votre accord est requis et le juge vérifie la situation irrémédiablement compromise avant de désigner un liquidateur et d’ordonner la vente des biens saisissables. Dans les deux cas, préparez l’audience comme une démonstration comptable : inventaire précis du patrimoine avec estimations récentes, relevés de tous les comptes, justificatifs de l’absence de revenus complémentaires, et historique des tentatives de remboursement. Si un retour à meilleure fortune survient après un effacement partiel, sachez que les créanciers peuvent demander la révision, ce qui justifie de conserver toutes les pièces du dossier pendant plusieurs années. Et si votre premier dossier avait été déclaré irrecevable avant d’être redéposé avec succès, les règles du redépôt exposées dans le dossier consacré au dossier redéposé après irrecevabilité ou déchéance restent utiles pour comprendre comment le juge apprécie la nouvelle demande.

B. L’huissier poursuit malgré la recevabilité : suspension des voies d’exécution, nullités et réflexes à Paris et en Île-de-France

La protection la plus concrète apportée par la recevabilité tient en une phrase : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Cette suspension court « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 », puis jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Pendant cette période, un commissaire de justice ne peut ni pratiquer une saisie-attribution sur vos comptes pour une dette visée, ni faire vendre vos meubles, ni diligenter une saisie des rémunérations pour une dette non alimentaire. Seules les dettes alimentaires échappent à la suspension. Si un huissier vous signifie un acte d’exécution postérieur à la recevabilité, conservez l’enveloppe, relevez la date exacte de l’acte et adressez immédiatement une copie de la décision de recevabilité à l’huissier par écrit, en lui demandant la suspension et le retrait de la procédure, tout en alertant le secrétariat de la commission.

Quand un acte a été passé outre malgré l’interdiction, la loi prévoit sa nullité : Tout acte ou paiement effectué en violation de ces interdictions « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (article L. 761-2 du code de la consommation). Signalez donc sans attendre à la commission tout acte suspect : saisie pratiquée après la recevabilité, paiement prélevé de force, sûreté prise en garantie d’une dette antérieure. La commission dispose d’un an pour demander l’annulation au juge, et chaque semaine perdue réduit vos chances. Parallèlement, vous n’êtes pas démuni à titre personnel. Le 28 mars 2024, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Puis elle a posé le principe qui protège les débiteurs : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). Dans cette affaire, des débiteurs dont le dossier avait été déclaré recevable contestaient une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par des créanciers après la recevabilité : la Cour a admis qu’ils puissent agir eux-mêmes devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée ou le cantonnement de la mesure, sans attendre la commission. Retenez le mode d’emploi : écrivez à la commission pour qu’elle demande l’annulation devant le juge des contentieux de la protection, et, pour une mesure conservatoire comme une hypothèque provisoire, saisissez en parallèle le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée ou de cantonnement.

La suspension a un revers que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : pendant qu’elle dure, le débiteur lui-même est lié. « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » : payer une créance antérieure non alimentaire, désintéresser les cautions, céder un bien hors gestion normale du patrimoine ou constituer une sûreté sont interdits, car « elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » (article L. 722-5 du code de la consommation). Ne payez donc plus directement les créanciers visés par la procédure, même sous la pression d’un huissier, sauf les pensions alimentaires et les dettes nées après la recevabilité comme le loyer courant : tout paiement irrégulier peut être remis en cause et fragilise votre bonne foi. Ne vendez pas un bien, ne donnez pas une caution, ne constituez pas une sûreté sans autorisation : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Si la vente du logement est indispensable ou si un acte de disposition s’impose, demandez l’autorisation au juge avant de signer. En matière de saisie immobilière, la règle est encore plus stricte : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » (article L. 722-4 du code de la consommation). Si une adjudication est fixée malgré votre dossier recevable, alertez aussitôt la commission pour qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière, et préparez les causes graves : plan en cours d’élaboration, vente amiable mieux-disante engagée, pièces médicales ou familiales dûment justifiées.

À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Les huissiers franciliens agissent vite et les audiences du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris se préparent avec un dossier complet : décision de recevabilité, acte d’exécution contesté avec sa date, lettre recommandée adressée à l’huissier, signalement écrit à la commission, derniers bulletins de salaire, relevés bancaires montrant le blocage ou le prélèvement, et, pour une saisie immobilière, le commandement et l’assignation à l’audience d’orientation. Juridiction compétente : le tribunal judiciaire du domicile du débiteur, donc le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, avec des délais d’audiencement parfois courts quand une vente est imminente : sollicitez une date rapprochée en motivant l’urgence. Pièces à préparer en priorité : la preuve de la notification de la recevabilité à l’huissier, car c’est elle qui établit la violation de l’interdiction, et le décompte exact des sommes saisies pour obtenir la restitution. Canal procédural : demande d’annulation via la commission devant le juge des contentieux de la protection dans l’année de l’acte, et, pour les mesures conservatoires, contestation directe devant le juge de l’exécution. Points d’attention du ressort : les créanciers parisiens contestent fréquemment la recevabilité en invoquant la valeur de la résidence principale, alors que la loi précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même quand sa valeur égale ou dépasse le montant des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement ; anticipez cet argument avec une estimation récente et le calcul de votre reste à vivre. Enfin, ne laissez jamais un commandement de quitter les lieux ou un courrier d’huissier sans réponse écrite : à Paris comme ailleurs, le silence est interprété comme une acceptation, tandis qu’une contestation datée et envoyée en recommandé interrompt la mécanique des poursuites.

Conclusion

Contester utilement une décision de la commission de surendettement suppose de respecter trois impératifs : le bon délai, le bon destinataire et la bonne preuve. La recevabilité se conteste dans les quinze jours par déclaration au secrétariat de la commission, sans que le recours d’un créancier ne suspende la protection ; l’état du passif se fait vérifier par le juge à la demande du débiteur, avec un contrôle ligne par ligne des titres, des montants et de la prescription ; les mesures imposées et l’orientation se contestent dans les trente jours, mesure par mesure et chiffres à l’appui. Quand un huissier poursuit malgré la recevabilité, la suspension des voies d’exécution joue jusqu’au plan, aux mesures ou au jugement de rétablissement personnel, les actes passés outre sont annulables dans l’année à la demande de la commission, et le débiteur peut lui-même contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. Les quatre arrêts récents de la deuxième chambre civile cités dans cet article montrent que les juges contrôlent strictement la motivation des décisions : bonne foi examinée pour chaque époux, recours des créanciers enfermé dans ses formes, prescription neutralisée pendant la suspension, action personnelle du débiteur préservée. Rassemblez chaque notification avec sa date, répondez par écrit en recommandé, chiffrez chaque grief et saisissez le juge des contentieux de la protection sans attendre la fin des délais. C’est cette discipline procédurale, plus que l’éloquence à l’audience, qui fait gagner les contestations de surendettement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».