Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable est interdit en France, et la tendance Google du 26 septembre 2026 le confirme : la requête « démarchage » dépasse les 10 000 recherches avec une progression de 1 000 %, portée par les 26 000 signalements enregistrés en un mois et demi sur la plateforme SignalConso et par le sort des centres d’appels, comme la société saintaise BTO Call qui annonce 90 emplois menacés après avoir investi 320 000 euros de mise en conformité. Au milieu de ce bouleversement, une question précise se pose aux entreprises qui prospectent et aux professionnels qui reçoivent ces appels : l’interdiction vise « un consommateur », selon les termes mêmes du nouvel article L. 223-1 du code de la consommation. Faut-il comprendre que la prospection téléphonique entre professionnels, le B2B, échappe à la règle ? La réponse décide de la survie de pans entiers de l’activité commerciale : un dirigeant qui fait appeler des artisans, des commerçants ou des sociétés pour leur proposer des services adaptés à leur activité joue gros, entre amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale, nullité des contrats conclus et publication de la sanction aux frais de l’entreprise. Cet article explique le nouveau régime applicable depuis le 11 août 2026, puis isole le cas particulier des appels vers des professionnels : ce que la loi interdit vraiment, ce qui reste permis sous conditions, et comment prouver, contester ou obtenir réparation.
I. L’interdiction du démarchage téléphonique depuis le 11 août 2026 : le cadre que toute entreprise qui appelle doit maîtriser
A. Démarchage téléphonique interdit sans consentement : la règle, la preuve et les mentions obligatoires
Le principe nouveau figure au premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Trois éléments retiennent l’attention du dirigeant. D’abord, l’interdiction couvre aussi bien l’appel passé par les salariés de l’entreprise que celui confié à un prestataire : le texte vise le démarchage « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte », et le dernier alinéa du même article ajoute : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». Autrement dit, externaliser les appels vers un centre d’appels ne protège pas le donneur d’ordre : il est présumé responsable et doit démontrer son extranéité à la violation, ce qui suppose des contrats de sous-traitance assortis d’audits et de clauses de conformité documentées. Ensuite, le consentement exigé n’est pas une simple absence d’opposition : la loi le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Une case pré-cochée, un silence ou une relation ancienne ne suffisent pas ; il faut un acte positif clair, spécifique à la prospection téléphonique, et révocable à tout moment. Enfin, la charge de la preuve pèse sur l’entreprise : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Concrètement, chaque numéro appelé doit être rattaché à une preuve horodatée du consentement : formulaire conservé, enregistrement de l’opt-in, traçabilité du recueil. En cas de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’absence de cette preuve vaut manquement, et l’amende administrative peut atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, en application de l’article L. 242-16 du code de la consommation, qui dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », avec publication de la décision aux frais de la personne sanctionnée. La presse s’en fait l’écho : TF1 Info relève 26 000 signalements en un mois et demi et une amende pouvant atteindre 75 000 euros pour les entreprises fautives, tandis que la suppression de la liste d’opposition Bloctel, jugée inefficace, concentre désormais tous les signalements sur SignalConso (TF1 Info, reportage de septembre 2026 sur la poursuite des appels malgré l’interdiction).
Le deuxième pilier du dispositif pèse sur le recueil des numéros. L’article L. 223-2 du code de la consommation, entré en vigueur à la même date, impose : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » Et lorsque ce recueil se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, l’interdiction de démarcher sans consentement préalable. Pour une entreprise, cela signifie revoir tous les points de collecte : bons de commande, formulaires en ligne, cartes de fidélité, inscriptions à des devis. Chaque support doit informer et recueillir l’acte positif clair ; à défaut, les appels ultérieurs sont illicites même si le client a spontanément laissé son numéro. La seule respiration prévue par la loi tient à l’exception du contrat en cours : la sollicitation reste possible lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et qu’elle a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Une banque peut ainsi appeler son client pour un service lié à son compte, un fournisseur d’énergie pour une offre complémentaire d’entretien ; en revanche, un tiers sans lien contractuel ne peut pas invoquer cette exception. Les entreprises doivent donc segmenter leurs fichiers : clients sous contrat en cours avec lien d’objet d’un côté, prospects sans consentement de l’autre, ces derniers étant tout simplement inappelables. S’y ajoutent les contraintes de jours, horaires et fréquence fixées par décret, le texte renvoyant à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation, avec une seule souplesse : le professionnel peut appeler en dehors des créneaux s’il prouve que le consommateur a consenti explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. Là encore, l’écrit probant fait tout.
B. Rénovation énergétique et photovoltaïque : l’interdit absolu qui annule les contrats
Un cran plus loin, la loi frappe d’une interdiction totale la prospection téléphonique des consommateurs pour les travaux et équipements liés au logement : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours ». Panneaux solaires, pompes à chaleur, isolation, adaptation au handicap : aucun appel sortant vers un consommateur, même avec un discours policé et même via un intermédiaire apporteur de rendez-vous, sauf contrat en cours portant sur le même objet. La sanction civile est radicale : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Les tribunaux appliquent cette nullité avec constance. Le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, par jugement du 27 avril 2026 (RG 24/00812), a ainsi annulé l’installation d’une centrale photovoltaïque facturée 29 900 euros à un particulier démarché par téléphone en avril 2022, retenant que l’objet du contrat entrait dans le champ de l’interdiction alors en vigueur et jugeant : « La nullité du contrat sera par conséquent prononcée. », avant de fixer la créance du client au passif de la liquidation judiciaire de l’installateur à hauteur du prix payé. La Cour de cassation, elle, avait déjà encadré les montages où l’appel téléphonique n’est que la première marche : par arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-18.391, publié au Bulletin), la première chambre civile rappelle que « est soumis aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services », tout en censurant la cour d’appel qui avait retenu le démarchage à domicile « sans constater que le devis avait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel ». L’enseignement vaut pour 2026 : rendez-vous à domicile décroché par téléphone, devis signé hors la présence du vendeur, pourparlers ultérieurs, rien de tout cela ne purge le vice initial quand l’appel tombait sous l’interdiction. Pour le consommateur démarché en violation des textes, deux armes se cumulent : la nullité du contrat avec restitution du prix, et le droit de rétractation de quatorze jours prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation, selon lequel : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ». Pour l’entreprise du secteur, la conclusion est sans appel : sans contrat en cours, tout appel vers un consommateur pour de l’énergie ou des travaux est une prise de risque juridique qui expose à rembourser l’intégralité des chantiers.
II. Prospection téléphonique d’entreprise : démarcher des professionnels sans consentement, à quelles conditions
A. Démarchage téléphonique professionnel : le professionnel appelé n’est pas un consommateur, mais la frontière se surveille
C’est ici que l’angle B2B prend toute sa portée. L’article L. 223-1 n’interdit pas le démarchage téléphonique en général : il interdit de démarcher « un consommateur ». Or le code de la consommation donne à ce mot un sens étroit. Son article liminaire dispose : « Pour l’application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Appeler le numéro professionnel d’une société, d’un artisan, d’un commerçant ou d’une profession libérale pour lui proposer un service en rapport avec son activité, ce n’est pas démarcher un consommateur au sens du texte. La prospection téléphonique de personne à personne vers des professionnels pour leurs besoins professionnels échappe donc au consentement préalable de l’article L. 223-1, à son interdiction absolue en matière de rénovation énergétique, à la nullité automatique et au régime probatoire décrit plus haut. Le contraste avec la prospection électronique éclaire la logique du législateur : l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit sans consentement préalable la prospection par automates d’appel, télécopieur ou courriers électroniques adressés à une personne physique (« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen »), c’est-à-dire les robots d’appel, les fax et les courriels de masse, mais pas l’appel téléphonique classique de commercial à professionnel. En pratique, une entreprise peut donc continuer à faire prospecter par téléphone des professionnels, à trois conditions cumulatives que la prudence commande de traiter comme des obligations. Premièrement, l’appel doit viser l’activité professionnelle du destinataire : proposer une solution de caisse à un restaurateur, un contrat d’entretien à un garagiste, un logiciel de paie à une PME. Dès que le discours glisse vers la sphère privée de l’interlocuteur, le bénéfice du régime B2B s’efface et l’interdiction grand public reprend. Deuxièmement, le numéro appelé doit être un numéro professionnel affecté à l’activité, pas le mobile personnel du dirigeant obtenu on ne sait comment : l’utilisation de données personnelles issues d’une collecte déloyale expose aux plaintes devant la CNIL et ruine toute défense en cas de contrôle. Troisièmement, chaque appel doit ouvrir un droit d’opposition effectif et immédiat : annoncer l’identité de l’appelant, proposer le retrait de la base, et honorer sans délai toute demande de ne plus être rappelé, avec traçabilité. Sur ce terrain, les entreprises les plus exposées sont celles qui achètent des fichiers : le vendeur du fichier garantit rarement l’origine professionnelle exclusive des numéros, et l’acheteur qui appelle un particulier en croyant joindre un prospect commet un manquement à L. 223-1 sans pouvoir invoquer sa bonne foi, puisque la preuve du consentement lui incombe. Autre zone de danger : les micro-entrepreneurs et entrepreneurs individuels, personnes physiques dont le numéro sert à la fois pour l’activité et la vie privée. Devant la répression des fraudes comme devant le juge, c’est la qualité réelle dans laquelle la personne a été sollicitée qui compte, et un faisceau d’indices (horaire de l’appel, objet du discours, nature du numéro) départagera le B2B licite du démarchage illicite. Les centres d’appels spécialisés dans la prise de rendez-vous pour le compte d’artisans et de PME, comme celui de Saintes décrit par Sud Ouest qui revendique 300 000 contacts et 120 000 rendez-vous honorés sans aucun signalement à la CNIL, illustrent que le modèle B2B documenté reste défendable, à condition d’en apporter la preuve appel par appel (Sud Ouest, article de septembre 2026 sur une société saintaise menacée de disparition). En somme, depuis le 11 août 2026, le fichier B2B propre, segmenté et traçable vaut de l’or, et le fichier mixte ou acheté sans garantie vaut un procès-verbal.
B. Sanctions, nullité, prescription et recours : ce que risque l’entreprise et comment agir vite
Le volet répressif frappe vite et fort. Outre l’amende administrative de l’article L. 242-16, publiée aux frais du sanctionné, le professionnel qui a tiré profit d’appels illicites est présumé responsable même quand un sous-traitant a composé les numéros, et tout contrat conclu à la suite d’un appel interdit est nul, avec restitution du prix. L’entreprise qui découvre qu’un commercial ou un prestataire a appelé sans consentement doit donc réagir dans l’heure : suspendre la campagne, geler le fichier litigieux, identifier les contrats signés dans la foulée pour provisionner les restitutions, et préparer les preuves de conformité pour la procédure contradictoire devant l’autorité administrative. Car la sanction se conteste : l’amende est prononcée après une procédure contradictoire, et le recours juridictionnel permet de discuter la matérialité des appels, la qualité de consommateur des personnes jointes et la réalité du consentement. Pour le démarché, la marche à suivre est symétrique et commence par la preuve : conserver les journaux d’appels du téléphone avec numéros, dates et heures, enregistrer si possible l’objet du discours tenu, garder tous les documents remis ou signés, et déposer un signalement détaillé sur SignalConso, plateforme unique depuis la suppression de Bloctel, en joignant ces pièces. Ce signalement alimente les contrôles de la répression des fraudes et fait courir, en pratique, le risque d’amende qui pousse l’entreprise à transiger. Sur le terrain civil, le client démarché en violation de l’article L. 223-1 demande au tribunal la nullité du contrat et la restitution des sommes versées, comme l’a obtenu le particulier de Cherbourg avec 29 900 euros fixés au passif de son installateur en liquidation. Et le temps joue en sa faveur plus qu’on ne le croit : par arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-13.869), la première chambre civile de la Cour de cassation juge, à propos d’une action en nullité d’un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, que « le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat », jugeant : « La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat ». Autrement dit, le fait d’avoir signé un contrat qui recopie les textes ne fait pas courir la prescription et ne vaut pas ratification tacite : le client peut agir des années après, dès lors qu’il démontre qu’il n’avait pas connaissance effective du vice. Enfin, les entreprises victimes du démarchage agressif d’un concurrent disposent d’une arme propre au droit des affaires : l’action en concurrence déloyale. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 30 novembre 2023 (RG 21/06649) dans le litige opposant EDF à ENI au sujet de campagnes de démarchage systématique à domicile et par téléphone accompagnées d’usurpation de nom, a confirmé des mesures de cessation sous astreinte de 20 000 euros par acte constaté et la publication du dispositif du jugement dans la presse dans la limite de 120 000 euros hors taxe (CA Versailles, 30 novembre 2023, RG 21/06649). Une société dont un concurrent démarche sa clientèle en se faisant passer pour elle ou en la dénigrant peut donc faire cesser les appels sous astreinte, obtenir la diffusion de la condamnation et réclamer des dommages et intérêts, devant le tribunal des activités économiques. C’est tout le contentieux B2B qui se dessine derrière la tendance du jour : non plus seulement le consommateur harcelé, mais l’entreprise dont le fichier client est siphonné par un concurrent sans scrupule.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique des consommateurs sans consentement préalable est interdit, prouvé par l’entreprise, sanctionné jusqu’à 375 000 euros pour une personne morale avec publication de la décision, et privé d’effet civil par la nullité des contrats conclus en violation de l’interdiction. La prospection vers des professionnels pour leurs besoins professionnels échappe à ce texte parce qu’un professionnel agissant dans son activité n’est pas un consommateur, mais ce couloir B2B reste étroit : numéro professionnel, objet en rapport avec l’activité, fichiers propres et opposition honorée, à défaut de quoi la requalification guette et avec elle tout l’arsenal répressif. Entreprises qui prospectent comme professionnels démarchés ont donc le même réflexe à adopter : tracer. Tracer les consentements et les mentions d’information d’un côté, tracer les appels reçus et les signaler sur SignalConso de l’autre. La vague de 26 000 signalements montre que l’administration regarde, et la jurisprudence récente, de Cherbourg à la Cour de cassation, que les juges annulent et restituent. Dans ce contexte, un audit du fichier d’appels et des scripts de prospection coûte toujours moins cher qu’une amende publiée.
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