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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Client en redressement judiciaire : récupérer vos marchandises impayées grâce à la réserve de propriété et à la revendication

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous lui avez livré des marchandises qu’il ne vous a pas payées. Le réflexe le plus fréquent consiste à déclarer votre créance et à attendre un dividende qui, dans la plupart des procédures, ne couvre qu’une fraction de la facture. Il existe pourtant une voie plus directe : récupérer vos biens eux-mêmes, en nature, grâce à la clause de réserve de propriété et à l’action en revendication. Les chiffres rendent ce réflexe urgent. Au premier trimestre 2026, l’observatoire Altares a compté 5 767 redressements judiciaires ouverts, soit une hausse de 13,6 % sur un an, et les projections du réseau BPCE évoquent 69 000 défaillances d’entreprises sur l’ensemble de l’année 2026. Chaque semaine, des fournisseurs découvrent que leur client ne paiera pas et que leurs marchandises dorment encore dans ses entrepôts. Cet article explique comment reprendre vos matériels, vos stocks et vos équipements impayés, dans quel délai agir, quelle lettre envoyer et à qui, ce qui se passe si le bien a été revendu ou transformé, et comment sécuriser vos prochaines livraisons. Le propos s’adresse aux dirigeants, aux responsables commerciaux et aux services comptables des entreprises fournissoirs, qu’ils vendent des matériaux, des pièces détachées, du matériel professionnel ou des marchandises destinées à la revente.

I. Revendiquer vos marchandises impayées retrouvées en nature chez le client en procédure

A. Une clause de réserve de propriété valable : l’écrit conclu au plus tard à la livraison

La réserve de propriété est une garantie simple : le vendeur conserve la propriété du bien jusqu’au paiement complet du prix. Le code civil dispose que « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » (article 2367 du code civil). Le même texte précise que « La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » Concrètement, tant que votre client ne vous a pas réglé l’intégralité du prix, la marchandise reste juridiquement la vôtre, même si elle se trouve physiquement dans ses locaux. Lorsque le client entre en procédure collective, cette qualité de propriétaire vous place dans une situation bien plus favorable que celle d’un créancier chirographaire : au lieu de réclamer une somme d’argent dans une procédure où l’argent manque, vous réclamez votre propre bien.

En procédure collective, le texte de référence prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du code de commerce). Deux conditions se dégagent de cette phrase. La première tient à la clause elle-même : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause insérée après la livraison, par exemple sur une facture émise plusieurs semaines plus tard sans acceptation antérieure, ne remplit pas cette condition. En pratique, la réserve de propriété doit figurer dans vos conditions générales de vente acceptées par le client, dans le bon de commande signé, dans le contrat-cadre ou dans tout autre écrit antérieur ou concomitant à la livraison. Le même article ajoute une souplesse précieuse pour les relations suivies : « Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Un contrat-cadre annuel qui stipule la réserve de propriété couvre donc chaque livraison effectuée dans son champ, sans qu’il soit nécessaire de répéter la clause sur chaque bon de livraison. Vérifiez dès aujourd’hui vos conditions générales : si la clause n’y figure pas, ajoutez-la et faites-la accepter par écrit avant la prochaine expédition, car il sera trop tard une fois la procédure ouverte.

La seconde condition tient à la présence du bien en nature au jour du jugement d’ouverture. Si vos marchandises se trouvent toujours, identifiables, dans les entrepôts du client, la condition est remplie. Le législateur a prévu deux extensions utiles. D’abord, « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » (article L. 624-16 du code de commerce). Un moteur que vous avez livré et qui a été monté dans une machine du client peut donc être démonté et repris si le démontage ne l’endommage pas. Ensuite, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Les biens fongibles sont ceux qui se confondent par leur nature, comme des sacs de ciment, des litres de peinture ou des pièces standard : même si vos sacs précis ont été mélangés avec d’autres, vous pouvez revendiquer une quantité équivalente de biens de même nature et de même qualité encore détenus par le client. En revanche, si la marchandise a été consommée, incorporée de façon indissociable ou revendue à un tiers, la revendication en nature devient impossible et il faut basculer vers la revendication du prix, examinée dans la seconde partie. Dernier point à garder en tête : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Autrement dit, l’administrateur ou le débiteur peut conserver le bien en vous payant tout de suite, sur autorisation du juge-commissaire, et « Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. » Un paiement immédiat ou aménagé vous satisfait tout autant que la restitution, puisqu’il éteint votre impayé en totalité.

B. Le délai de trois mois et la procédure : lettre recommandée à l’administrateur puis juge-commissaire

Le droit de revendiquer n’est pas éternel : la loi enferme l’action dans un délai strict. Le code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et non la date à laquelle vous apprenez la nouvelle par votre client ou par un confrère. Trois mois passent vite lorsqu’une entreprise découvre la procédure avec retard, croit encore à un paiement amiable ou attend la fin des congés : chaque semaine perdue réduit vos chances de retrouver les biens avant qu’ils soient utilisés, déplacés ou revendus. La conduite à tenir dès l’annonce de la procédure consiste à identifier le jugement, à noter sa date de publication, à inventorier les livraisons impayées couvertes par une clause de réserve de propriété et à adresser sans attendre la demande en revendication. Un retard qui dépasse le délai de trois mois rend l’action irrecevable, et votre créance retombe au rang des créances chirographaires à déclarer au passif.

La procédure commence par une lettre. Le décret d’application prévoit que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (article R. 624-13 du code de commerce). Le même texte ajoute que « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » L’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été nommé un, est le destinataire principal ; à défaut d’administrateur, la lettre part directement au débiteur, avec dans tous les cas une copie au mandataire judiciaire. Cette lettre doit décrire précisément les biens revendiqués : références, numéros de série, quantités, dates de livraison, factures impayées correspondantes et copie de l’écrit qui stipule la réserve de propriété. Plus la description est exacte, plus l’identification des biens dans les stocks du débiteur est rapide, et moins l’administrateur aura de motifs de contester. Joignez systématiquement les bons de livraison signés, les factures et l’extrait de vos conditions générales ou du contrat-cadre contenant la clause. Conservez l’avis de réception : il prouve le respect du délai de trois mois.

Une fois la lettre reçue, l’administrateur ou le débiteur dispose d’un mois pour répondre. Le texte prévoit qu’« A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » (article R. 624-13 du code de commerce). Deux délais d’un mois s’enchaînent donc : un mois d’attente de la réponse, puis un mois pour saisir le juge-commissaire en cas de silence ou de refus. Manquer le second délai entraîne la forclusion, c’est-à-dire la perte définitive du droit de revendiquer. Notez que « Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. » et que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Vous n’avez pas à former une demande séparée pour obtenir la restitution effective : la revendication admise ordonne le retour du bien. Dans la pratique des tribunaux des activités économiques, le juge-commissaire vérifie la clause, la présence des biens en nature et le respect des délais, puis autorise la reprise. Si l’entreprise dispose d’un contrat dont la propriété a fait l’objet d’une publicité, le régime est encore plus simple : la loi prévoit que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » (article L. 624-10 du code de commerce), et il peut alors « réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». C’est le cas, par exemple, des ventes à crédit publiées ou des locations financières inscrites : la publicité rend votre droit opposable sans discussion sur la clause.

II. Quand le bien a disparu : récupérer le prix de revente et sécuriser la suite du contrat

A. Revendiquer le prix impayé entre les mains du sous-acquéreur

Il arrive que la marchandise livrée avec réserve de propriété ait déjà été revendue par votre client avant l’ouverture de la procédure. Tout n’est pas perdu : la loi organise le report de votre propriété sur le prix de revente. Le code de commerce dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-18 du code de commerce). Le même article ajoute que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Si le bien a péri et que l’assurance doit une indemnité, cette indemnité prend la place du bien dans votre garantie. Le code civil confirme ce mécanisme de report : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » (article 2372 du code civil). Concrètement, lorsque votre client a revendu vos marchandises sans vous avoir payé, et que son propre acheteur ne lui a pas encore réglé le prix au jour du jugement d’ouverture, vous pouvez revendiquer directement cette créance de prix entre les mains du sous-acquéreur. Vous captez ainsi l’argent au lieu du bien.

La Cour de cassation a précisé les contours de cette revendication du prix dans un arrêt du 3 novembre 2015 (pourvoi numéro 13-26.811) qui mérite une lecture attentive. Dans cette affaire, un fournisseur avait livré des marchandises avec réserve de propriété à une société qui les avait revendues à deux sous-acquéreurs avant d’être placée en redressement judiciaire. Le fournisseur revendiquait les marchandises ou, à défaut, leur prix. La chambre commerciale a jugé « qu’en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci » et « qu’il en résulte que, si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, numéro 13-26.811). La leçon pratique est nette : dès que vous apprenez que votre client a revendu vos marchandises, vérifiez si le sous-acquéreur a payé. S’il n’a jamais payé, la revendication du prix reste ouverte, même pour des règlements qui seraient intervenus après l’ouverture. En revanche, si le sous-acquéreur avait déjà réglé le prix avant le jugement d’ouverture, l’argent est entré dans le patrimoine du débiteur et se trouve confondu avec ses autres fonds : la revendication devient impossible et il faut déclarer votre créance au passif.

Le même arrêt du 3 novembre 2015 fixe une limite importante à ne pas méconnaître. Le fournisseur demandait aussi la restitution des marchandises en soutenant que les sous-acquéreurs, qui ne les avaient pas payées et les avaient eux-mêmes achetées avec réserve de propriété, les détenaient pour le compte de son client. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : elle a jugé « que du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte de la société BCR », et a cassé l’arrêt d’appel qui avait ordonné la restitution (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, numéro 13-26.811). Une marchandise revendue ne se retrouve plus en nature chez votre débiteur du seul fait qu’elle n’a pas été payée par le sous-acquéreur : la revendication en nature suppose une détention précaire réelle, comme un dépôt ou un prêt, et non une simple revente impayée. Ne demandez donc pas la restitution d’un bien revendu ; demandez le prix.

Un second arrêt, rendu le 9 décembre 2020 par la chambre commerciale (pourvoi numéro 19-16.542, arrêt numéro 827 FS-P+B publié au Bulletin), éclaire le conflit qui oppose souvent le vendeur avec réserve de propriété à un affactureur. Dans cette affaire, des logiciels vendus avec réserve de propriété avaient été revendus, et la créance du prix de revente était réclamée à la fois par le vendeur initial et par la société d’affacturage qui finançait le débiteur. La Cour de cassation a rappelé que « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur », en visant l’article 2372 du code civil, puis a précisé que la revendication du prix prévue par l’article L. 624-18 du code de commerce « tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre 2020, numéro 19-16.542). Cette décision protège le vendeur : son droit sur le prix de revente est opposable à la procédure collective. Elle signifie aussi que, face à un affactureur qui prétend avoir acquis la même créance, le débat se règle en comparant les droits concurrents sur cette créance, et la réserve de propriété régulièrement revendiquée donne au vendeur un titre solide. Si vous vendez avec réserve de propriété à un client qui affacture ses factures, agissez vite et faites constater votre revendication : c’est elle qui départagera les prétentions sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.

B. Contrats en cours et créances nouvelles : continuer à livrer sans perdre d’argent, à Paris comme en Île-de-France

Au-delà des livraisons déjà effectuées, une question surgit dans chaque dossier : faut-il continuer à livrer un client en redressement judiciaire, et à quelles conditions. La loi interdit au cocontractant de se libérer du contrat au seul motif de l’ouverture de la procédure. Le code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » et que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 622-13 du code de commerce). Ce texte, applicable au redressement judiciaire par renvoi, signifie que vous ne pouvez pas résilier un contrat-cadre ou suspendre vos livraisons au seul motif que le client est en procédure. En revanche, la poursuite du contrat se décide avec l’administrateur : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Si l’administrateur exige la poursuite des livraisons, il doit s’assurer, « au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ». Et si vous êtes inquiet pour l’avenir, la loi vous donne un levier : « Le contrat en cours est résilié de plein droit » après « une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur » restée sans réponse dans le délai fixé. Adressez cette mise en demeure par écrit dès l’ouverture : elle force l’administrateur à choisir entre poursuivre le contrat en payant vos nouvelles livraisons et le laisser se terminer.

Poursuivre les livraisons après le jugement d’ouverture présente un avantage financier décisif. Les créances nées après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation bénéficient d’un traitement préférentiel : la loi prévoit que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17 du code de commerce). Si elles ne sont pas payées à l’échéance, « ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances », à l’exception des salaires superprivilégiés, des frais de justice et de quelques autres catégories limitativement énumérées. Vos livraisons postérieures au jugement, effectuées à la demande de l’administrateur ou du débiteur autorisé, sont donc payées avant les dettes anciennes, y compris avant les créanciers munis de sûretés ordinaires. C’est l’inverse du sort des factures antérieures, qui doivent être déclarées au passif et subiront le plan ou les répartitions. Distinguez rigoureusement les deux masses dans votre comptabilité : d’un côté les impayés antérieurs au jugement, à revendiquer ou à déclarer ; de l’autre les livraisons nouvelles, à facturer séparément et à suivre comme des créances privilégiées payables à échéance. Exigez si possible un paiement comptant ou un acompte pour les nouvelles commandes, et stipulez à nouveau la réserve de propriété dans chaque écrit de commande.

Pour les sommes antérieures au jugement qui ne peuvent pas être récupérées par la revendication, la déclaration au passif reste obligatoire. La loi dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). En pratique, le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, avec des aménagements pour les créanciers avertis personnellement et pour les créanciers établis hors de France métropolitaine. La déclaration et la revendication ne s’excluent pas : un fournisseur prudent déclare sa créance au passif à titre conservatoire tout en revendiquant ses biens en nature ou le prix de revente. Si la revendication aboutit, la créance déclarée s’éteint à due concurrence ; si elle échoue, la déclaration préserve vos droits dans les répartitions. Ne choisissez pas entre les deux voies : exercez-les en parallèle, chacune dans son délai.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent ces démarches. Les procédures des entreprises franciliennes relèvent le plus souvent du tribunal des activités économiques de Paris, dont le greffe reçoit les requêtes en revendication et les déclarations, ou des tribunaux des activités économiques de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Pontoise et Versailles selon le siège du débiteur. Les juges-commissaires parisiens appliquent strictement les délais des articles L. 624-9 et R. 624-13 rappelés plus haut : une demande adressée au mauvais destinataire ou après l’expiration du délai de trois mois se heurte à une fin de non-recevoir. Les constats d’huissier, désormais dénommés commissaires de justice, sont couramment utilisés pour établir la présence de vos biens dans les entrepôts du débiteur avant qu’ils soient déplacés : un procès-verbal de constat dressé dans les jours qui suivent le jugement d’ouverture fige la preuve que les marchandises se retrouvaient en nature. Constituez un dossier complet avec les pièces à préparer : contrat-cadre ou conditions générales acceptées contenant la clause, bons de commande, bons de livraison émargés, factures impayées, relevé de compte client, échanges écrits sur les retards de paiement et, le cas échéant, coordonnées du sous-acquéreur. Les délais pratiques sont courts : comptez une à deux semaines pour réunir les pièces et faire constater la présence des biens, puis l’envoi immédiat de la lettre recommandée. Les entreprises dont le siège se trouve en petite ou en grande couronne appliquent exactement le même régime, seul le tribunal compétent change : vérifiez le jugement d’ouverture pour identifier le mandataire judiciaire, l’administrateur et la juridiction saisie avant d’écrire.

Conclusion

Face à un client placé en redressement judiciaire, le fournisseur qui a stipulé une réserve de propriété par écrit avant la livraison détient une arme que le créancier chirographaire n’a pas : la reprise de ses propres biens. Agissez dans les trois mois de la publication du jugement, écrivez à l’administrateur avec copie au mandataire judiciaire, décrivez vos biens avec précision, puis saisissez le juge-commissaire dans le mois si la réponse fait défaut. Si le bien a été revendu, revendiquez le prix encore dû par le sous-acquéreur ; s’il a péri, tournez-vous vers l’indemnité d’assurance. Déclarez parallèlement votre créance au passif pour préserver vos droits sur le surplus. Et pour l’avenir, généralisez la clause de réserve de propriété dans vos écrits commerciaux, exigez l’acceptation écrite du client et, dès l’ouverture d’une procédure, mettez l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite des contrats. Ces réflexes transforment un impayé subi en récupération organisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».