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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assigné à personne et vous gardez le silence : le jugement PARDI du 1er octobre 2026 vous condamne sans débat — comment répondre et le contester

Le 1er octobre 2026, une assignation délivrée à personne change de signification. À partir de cette date, le défendeur qui reçoit l’acte en mains propres et choisit de ne pas comparaître et de ne pas conclure s’expose à être condamné par un jugement qui n’examine ni ne motive le bien-fondé de la demande. C’est la procédure d’admission rapide des demandes incontestées, surnommée PARDI, créée par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, publié au Journal officiel le 29 juillet 2026 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026, selon les dispositions transitoires du décret. L’article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er octobre 2026 (créée par l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026), autorise le juge de première instance, lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, à faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Le Conseil national des barreaux dénonce une régression de l’office du juge, la doctrine s’alarme d’une justice rendue sans motivation, et dans le même temps la Cour de cassation continue de casser, au visa de l’obligation de motiver, les décisions qui n’examinent pas les pièces des parties. Défendeur assigné ou créancier qui assigne : les deux camps doivent revoir leur stratégie avant l’échéance.

I. Assigné à personne après le 1er octobre 2026 : pourquoi votre silence peut suffire à vous faire condamner

A. Que change l’article 472 du code de procédure civile pour le défendeur qui ne comparaît pas ?

Jusqu’au 30 septembre 2026, la règle est posée par l’article 472 du code de procédure civile dans sa version actuelle : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Autrement dit, l’absence du défendeur ne dispense pas le juge de contrôler la demande. Le magistrat doit vérifier la régularité de la procédure, la recevabilité de l’action et le bien-fondé des prétentions, au vu des seuls éléments fournis par le demandeur. Le silence du défendeur ne vaut pas acquiescement : le juge peut et doit rejeter une demande mal fondée, même si personne ne la conteste.

À compter du 1er octobre 2026, un troisième alinéa s’ajoute à ce texte. Aux termes de l’article 472 nouveau, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026, lorsque l’acte introductif d’instance aura été délivré à personne, le juge de première instance pourra, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et ne contrevient ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. La différence est considérable : le contrôle du bien-fondé disparaît. Le juge n’a plus à estimer la demande « bien fondée » ; il lui suffit de constater qu’elle est recevable et qu’elle ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental. Il peut alors condamner le défendeur absent sans examiner les pièces autrement que sous cet angle étroit, et sans motiver sa décision sur le fond du litige.

Cinq conditions cumulatives encadrent cette faculté nouvelle. Premièrement, l’acte introductif d’instance doit avoir été délivré à personne, c’est-à-dire remis en mains propres au défendeur : une assignation déposée à domicile, remise à un voisin ou à un gardien, ou une signification par dépôt à l’étude ne suffit pas. Deuxièmement, la procédure doit se dérouler en première instance ; les cours d’appel restent soumises à l’obligation de motiver et ne peuvent pas adopter les motifs d’un jugement rendu sur ce fondement, ce qui impose un réexamen complet de l’affaire en appel. Troisièmement, le demandeur ne doit pas s’y être opposé : chaque demandeur peut écarter la procédure, sans forme imposée, par exemple lorsqu’une décision motivée présente un intérêt pour son client, notamment en vue d’une exécution à l’étranger. Quatrièmement, la demande doit être recevable. Cinquièmement, elle ne doit être contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Deux limites supplémentaires protègent le procès. D’une part, la voie rapide sera fermée dès que le juge sera tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Autrement dit, dès que la loi impose une motivation spéciale — astreinte, provisions, mesures d’instruction — ou que le juge doit soulever d’office un moyen, par exemple une fin de non-recevoir ou sa propre incompétence, le juge devra examiner et motiver comme auparavant. D’autre part, le champ d’application est restreint par matière : par exception aux règles de l’article 749 du code de procédure civile, seules les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale pourront recourir à cette voie rapide. L’article 749, qui étend en principe les règles du livre premier aux matières sociale, rurale et prud’homale, est expressément écarté : ni le conseil de prud’hommes, ni les juridictions du contentieux social ou rural ne pourront juger sans motiver.

Enfin, la réforme modifie le contenu obligatoire de l’assignation. L’article 56 du code de procédure civile exige ainsi, à peine de nullité, que l’assignation contienne « L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». À compter du 1er octobre 2026, cette mise en garde doit renvoyer au troisième alinéa de l’article 472, et le barreau de Paris recommande de reproduire ce texte dans l’assignation elle-même, car un simple renvoi restera incompréhensible pour le justiciable. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, rappelons que l’article 763 du code de procédure civile oblige le défendeur à constituer avocat « dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation ». Passé ce délai sans constitution, le défendeur assigné à personne entre dans la zone de risque maximale : le juge pourra statuer sans l’entendre et sans motiver.

B. Jugement non motivé : pourquoi la Cour de cassation censure encore ce que la PARDI autorise ?

Le contraste avec l’état actuel de la jurisprudence est saisissant. L’article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Sur ce fondement, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sanctionne sans faiblir les juges qui statuent sans examiner les pièces et les conclusions des parties.

Le 3 septembre 2026, soit moins d’un mois avant l’entrée en vigueur de la PARDI, la Cour a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui avait déclaré inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, sans analyser une pièce déterminante produite par la caisse. Dans son arrêt n° 787 F-D du 3 septembre 2026, pourvoi n° B 24-13.414, la Cour rappelle : « Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. » Elle relève que la cour d’appel « n’a pas examiné, même sommairement », l’avis complémentaire du médecin conseil attestant de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, et en déduit que la cour « n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ». La sanction est la cassation en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée.

Quelques semaines plus tôt, le 26 juin 2025, la même chambre avait déjà censuré un tribunal judiciaire qui avait condamné un assuré au remboursement d’un indu d’indemnités journalières en retenant simplement que l’intéressé « ne conteste pas le principe de la dette », sans répondre à son moyen tiré de l’inclusion de l’indemnité de panier dans le salaire brut servant au calcul. Dans son arrêt du 26 juin 2025, pourvoi n° 23-14.550, la Cour énonce : « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. » Puis elle constate qu’« En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’assuré », le tribunal « a violé le texte susvisé ». Là encore, cassation en toutes ses dispositions.

Ces deux décisions illustrent l’exigence actuelle : le juge doit examiner, au moins sommairement, chaque pièce et répondre à chaque moyen, sous peine de cassation. Or la PARDI autorise exactement l’inverse dans son champ d’application : faire droit à la demande sans en examiner ni en motiver le bien-fondé, dès lors que le défendeur assigné à personne reste silencieux. La doctrine n’a pas manqué de relever la rupture. Le Conseil national des barreaux a dénoncé la procédure dès la publication du décret dit Magicobus III, et les commentaires publiés à la rentrée décrivent une régression de l’office du juge habillée d’un objectif de simplification. L’argument des défenseurs de la réforme tient en un mot : l’efficacité. Les juridictions civiles sont engorgées, et une partie des demandes non contestées correspondent à des créances incontestables dont l’examen approfondi consomme un temps de juge disproportionné. L’argument des critiques tient en un principe : la motivation est la garantie d’une justice transparente, compréhensible et non arbitraire, et le justiciable condamné sans un mot d’explication comprendra mal qu’un juge ait statué sans vérifier que la demande était fondée.

Le justiciable doit donc intégrer un paradoxe apparent : jusqu’au 30 septembre 2026, un jugement qui ne répond pas aux pièces encourt la cassation pour défaut de motifs ; à compter du 1er octobre 2026, un jugement PARDI qui ne motive pas le bien-fondé sera régulier, pourvu que les cinq conditions soient réunies. La clé de lecture tient au rôle du défendeur : la protection que l’article 455 assure joue pleinement pour celui qui comparaît et conclut ; elle s’efface pour celui qui, dûment assigné à personne, choisit le silence. Ne pas comparaître après une remise en mains propres ne sera plus une simple prise de risque sur l’issue du procès : ce sera accepter que le juge statue sans contrôle du bien-fondé.

II. Condamné par un jugement PARDI : comment répondre et contester utilement

A. Défendeur assigné à personne : comparaître, conclure et contester dans les délais, sinon l’appel pour tout recommencer

La première leçon pratique est directe : face à une assignation remise en mains propres à compter du 1er octobre 2026, le silence n’est plus une option neutre. Trois réflexes s’imposent dans l’ordre. D’abord, vérifier le mode de délivrance de l’acte : seule la remise à personne ouvre la voie rapide. Si l’assignation a été déposée à votre domicile en votre absence, remise à un tiers ou signifiée par dépôt à l’étude, la PARDI ne peut pas s’appliquer et le juge reste tenu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée. Ensuite, constituer avocat dans le délai de quinze jours lorsque la représentation est obligatoire, conformément à l’article 763 précité. Enfin, comparaître et conclure : dès que le défendeur comparaît ou dépose des conclusions, la condition du silence disparaît et le juge doit statuer et motiver dans les conditions du droit commun.

Le défendeur qui a plusieurs adversaires ou qui fait face à plusieurs défendeurs doit être attentif à une règle particulière : en présence de plusieurs défendeurs, la procédure suppose que tous aient été assignés à personne et qu’aucun ne comparaisse. La comparution d’un seul défendeur suffit donc à faire échec à la voie rapide pour l’ensemble de l’instance. De même, le demandeur peut s’opposer à la mise en œuvre de la procédure, sans forme imposée : si le demandeur a exprimé cette opposition, le juge doit examiner et motiver comme auparavant, et le défendeur absent conserve le bénéfice du contrôle du bien-fondé.

Lorsque le jugement PARDI est néanmoins rendu, les voies de recours obéissent à une logique implacable. L’article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Puisque la PARDI exige une délivrance à personne, le jugement PARDI est toujours réputé contradictoire. La conséquence est majeure : l’opposition est fermée. L’article 571 du code de procédure civile prévoit que « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut » et qu’« elle n’est ouverte qu’au défaillant », tandis que l’article 572 précise qu’elle « remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut ». Un jugement réputé contradictoire n’est pas un jugement par défaut : le condamné PARDI ne peut pas demander au même juge de rétracter sa décision.

Reste l’appel. L’article 538 du code de procédure civile fixe le délai de recours par voie ordinaire « d’un mois en matière contentieuse », courant à compter de la signification du jugement. Devant la cour d’appel, le condamné obtient un réexamen complet de l’affaire, puisque la cour ne peut pas adopter les motifs d’un jugement rendu sans motivation sur le fondement de la PARDI. Autrement dit, l’appel efface l’économie procédurale réalisée en première instance : tout le litige est réexaminé, pièces et moyens à l’appui. Pour le défendeur qui avait une défense sérieuse mais a négligé de comparaître, l’appel constitue donc une seconde chance réelle, au prix d’une année ou plus de procédure supplémentaire et du coût d’une instance d’appel. Pour le jugement rendu en dernier ressort — cas rare en pratique puisqu’il suppose un litige de faible montant — ni l’opposition ni l’appel ne sont ouverts, et seul le pourvoi en cassation subsiste, dans des conditions étroites.

Un dernier point de vigilance concerne l’assignation elle-même. L’article 56 exige à peine de nullité la mention des modalités de comparution et l’avertissement sur les conséquences de l’absence. À compter du 1er octobre 2026, cette mention doit renvoyer au troisième alinéa de l’article 472. Le défendeur condamné peut donc utilement faire vérifier par son avocat la régularité de l’assignation : mentions prescrites, exposé des moyens, bordereau des pièces, renvoi au texte nouveau. Une assignation irrégulière ouvre une exception de nullité qui, si elle est accueillie, anéantit la procédure, y compris le jugement qui en est issu. Mais attention : l’exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, et elle suppose en principe la démonstration d’un grief, de sorte qu’elle ne constitue pas une bouée de sauvetage automatique.

B. Créancier et demandeur : obtenir vite un titre sans perdre l’appel ni l’exécution à l’étranger

Du côté du demandeur, et en particulier du créancier commercial qui poursuit le recouvrement d’une facture impayée, la PARDI ressemble à une aubaine : plus besoin d’espérer que le débiteur conteste pour obtenir un jugement motivé, ni de passer par une procédure d’injonction de payer dont l’ordonnance peut se heurter à une opposition qui renvoie les parties devant le juge du fond. Si le débiteur est assigné à personne et reste silencieux, le juge peut faire droit à la demande sur simple constat de recevabilité et d’absence de contrariété à l’ordre public. Pour les créances commerciales simples — facture de prestations, loyers commerciaux impayés, solde de chantier reconnu — le gain de temps peut être substantiel, à condition que la signification à personne soit matériellement possible : encore faut-il localiser le débiteur et le rencontrer, ce qui suppose un commissaire de justice diligent et parfois plusieurs tentatives.

Mais le demandeur avisé ne foncera pas tête baissée. D’abord, il peut s’opposer lui-même à la PARDI, sans forme imposée, chaque fois qu’une décision motivée présente un intérêt pour son client. Le cas typique est celui de l’exécution à l’étranger : un jugement français dépourvu de toute motivation sur le bien-fondé risque d’être difficilement reconnu et exécuté hors de France, là où un jugement motivé circule selon des régimes de reconnaissance qui supposent un contrôle juridictionnel effectif. De même, lorsque la créance servira de fondement à d’autres procédures — action contre un garant, déclaration au passif d’une procédure collective, compensation complexe — une motivation détaillée sécurise la suite. Le demandeur doit donc arbitrer avant l’audience entre vitesse et solidité du titre, et formaliser son choix : s’opposer par écrit à la mise en œuvre de la procédure lorsque la motivation lui est utile, ou laisser le juge user de sa faculté dans le cas inverse.

Ensuite, le demandeur doit soigner son assignation comme jamais. Puisque le juge PARDI contrôle la recevabilité mais pas le bien-fondé, une demande irrecevable — prescription acquise, clause compromissoire, défaut de qualité ou d’intérêt à agir — sera rejetée sans autre examen, et le temps gagné se transformera en temps perdu. L’exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces bordereau à l’appui et la mention du renvoi au troisième alinéa de l’article 472 doivent figurer dans des actes délivrés à compter du 1er octobre 2026, ce qui impose de réviser, pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026, tous les modèles d’assignation du cabinet ou de l’entreprise. Lorsque l’acte introductif est notifié par le greffe, comme en déclaration au greffe ou en procédure sans audience, la même information doit apparaître de façon visible dans la notification.

Enfin, le demandeur doit intégrer le risque d’appel. Un jugement PARDI est par construction fragile devant la cour d’appel : faute de motivation au fond adoptable, la cour réexamine tout. Si le débiteur condamné découvre la procédure à la signification du jugement et interjette appel dans le mois, le créancier se retrouve pour une instance complète qu’il espérait éviter, avec un débiteur cette fois déterminé à se défendre. La parade consiste à n’assigner en voie rapide que les dossiers dont le fond est inattaquable — créance certaine, liquide et exigible, pièces complètes — et à réserver les dossiers discutables à la procédure classique, où une motivation solide dissuade l’appel. En pratique, la PARDI ne remplace ni l’injonction de payer européenne ou nationale pour les créances les plus simples, ni la procédure au fond avec motivation pour les litiges sérieux : elle occupe l’espace intermédiaire des défendeurs localisables mais silencieux, dont la passivité ne doit plus paralyser le juge sans priver le condamné de son double degré de juridiction.

Conclusion

Le 1er octobre 2026 marque un basculement discret mais profond de la procédure civile et commerciale. En autorisant le juge à faire droit sans motiver à la demande dirigée contre un défendeur assigné à personne qui garde le silence, le décret du 27 juillet 2026 transfère au justiciable la responsabilité de déclencher le contrôle juridictionnel : qui ne comparaît ni ne conclut accepte d’être jugé sans examen du bien-fondé, avec pour seule garantie la recevabilité de la demande et le respect de l’ordre public, des libertés protégées et des droits fondamentaux. Le Conseil national des barreaux dénonce une régression, la doctrine redoute une justice à deux vitesses, et la Cour de cassation, dans ses arrêts les plus récents, continue de casser les décisions qui n’examinent pas les pièces — signe que l’exigence de motivation reste la norme pour tous ceux qui participent au débat. Défendeurs : vérifiez le mode de délivrance de l’assignation, constituez avocat dans les quinze jours et concluez, car après un jugement PARDI, réputé contradictoire, il ne reste que l’appel et son réexamen complet. Demandeurs : ne sacrifiez la motivation à la vitesse que lorsque le titre n’aura pas à voyager ni à fonder d’autres actions, et révisez vos modèles d’assignation avant l’échéance. Quatre jours avant l’entrée en vigueur, le réflexe utile tient en une phrase : ne laissez jamais une remise en mains propres sans réponse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».