Vous avez obtenu gain de cause en première instance, mais pas sur tous les points. Votre adversaire relève appel et vous devenez intimé. Vous voudriez à votre tour remettre en cause les chefs du jugement qui vous sont défavorables, par exemple des demandes rejetées ou des montants accordés au rabais. La voie prévue par le code de procédure civile est l’appel incident, que l’article 548 ouvre à l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés. Mais la rédaction de vos conclusions conditionne la survie de ce recours : faut-il recopier, dans leur dispositif, les chefs du dispositif du jugement dont vous demandez l’infirmation ? Pendant plusieurs années, des cours d’appel ont répondu par l’affirmative et ont déclaré des appels incidents non avenus pour ce seul motif formel. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de trancher à trois reprises : le 11 juin 2026, dans deux arrêts dont l’un rendu en formation de section et publié au Bulletin, puis le 10 septembre 2026. La réponse est non pour les instances soumises au droit antérieur au décret du 29 décembre 2023, et la Cour a précisé dans le même mouvement le sort de l’appel incident greffé sur un appel principal qui ne demande rien. Ce décryptage expose ces trois décisions, les textes qui les fondent et les réflexes de rédaction qui protègent votre recours, que vous soyez une société engagée dans un litige commercial ou un particulier confronté à une saisie immobilière.
I. L’appelant incident n’a pas à recopier dans son dispositif les chefs du jugement critiqués
A. Ce que la Cour de cassation a jugé le 11 juin et le 10 septembre 2026
La première affaire opposait des sociétés autour d’un marché de travaux. Un tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des sociétés prestataires contre un bailleur social maître de l’ouvrage. Ce dernier avait relevé appel principal, et les sociétés intimées avaient formé un appel incident dans leurs conclusions du 7 mars 2022, déposées dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile. La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 7 septembre 2023, avait jugé qu’elle n’était saisie d’aucun appel incident, au motif que les intimés n’avaient pas indiqué dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du jugement expressément critiqués, puis elle avait confirmé le jugement sur les chefs non visés par l’appel principal. Saisie du pourvoi, la deuxième chambre civile censure cette analyse au visa des articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017. Elle rappelle d’abord le cadre : aux termes de l’article 542, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. » Elle rappelle ensuite que l’article 909 impose à l’intimé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. Elle décrit enfin le contenu exigé des conclusions par l’article 954 dans sa version applicable : un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, sachant que, dans cette version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. De l’ensemble de ces textes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la Cour déduit la solution de principe : l’appelant incident n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs du jugement dont il demande l’infirmation. La cour d’appel, qui avait exigé cette reprise en combinant les articles 954 et 562 du code de procédure civile, a violé les textes visés. La Cour casse donc partiellement l’arrêt de Rouen et renvoie les parties devant la cour d’appel de Caen (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 23-22.048, ECLI:FR:CCASS:2026:C200631, publié au Bulletin).
Le second moyen du pourvoi, qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, a été écarté sans décision spécialement motivée en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
La troisième décision, rendue le 10 septembre 2026, confirme cette lecture dans un litige entre deux sociétés de construction jugé par la cour d’appel de Douai. La société appelante incidente avait sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, sans y énoncer les chefs du jugement critiqués. La cour d’appel avait déclaré cet appel incident irrecevable, en estimant que la demande d’infirmation ne pouvait opérer d’effet dévolutif sans l’énoncé des chefs critiqués, par application de la règle dégagée le 17 septembre 2020 pour l’appelant principal. La deuxième chambre civile casse au visa de l’article 954 dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, en jugeant qu’il résulte de ce texte que l’appelant n’est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du dispositif du jugement dont il demande l’infirmation. La portée de la cassation est totale : en application de l’article 625 du code de procédure civile, aux termes duquel la cassation « entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire », l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 2022 est cassé et l’arrêt du 19 juin 2025 qui en était la suite est annulé, avec renvoi devant la cour d’appel de Douai autrement composée. Retenez l’enseignement commun aux deux espèces : sous le droit antérieur au décret du 29 décembre 2023, l’effet dévolutif de l’appel incident ne dépend pas de la recopie des chefs du jugement dans le dispositif des conclusions de l’intimé. Une demande d’infirmation exprimée dans ce dispositif suffit, dès lors que les conclusions ont été remises dans le délai de l’article 909. Les cours d’appel qui ajoutaient une condition de mention expresse des chefs dans le dispositif se trompaient de texte, et leurs arrêts encourent la cassation.
B. Comment rédiger le dispositif de vos conclusions d’intimé sans perdre votre appel incident
La solution dégagée en 2026 ne dispense pas l’intimé de toute rigueur. Elle supprime une exigence, elle n’efface pas les autres, et une conclusion d’appel incident mal construite reste exposée à l’irrecevabilité. Le premier réflexe porte sur le délai. L’article 909 dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » Le point de départ est donc la notification des conclusions de l’appelant, pas la déclaration d’appel, et la sanction est relevée d’office par la cour, ce qui signifie que votre adversaire n’a même pas besoin de la soulever. Dans l’affaire jugée le 11 juin 2026, les conclusions d’appel incident du 7 mars 2022 avaient été déposées dans ce délai, et c’est précisément ce respect du calendrier qui a permis à la Cour de cassation de sanctionner la cour d’appel sur le seul terrain du dispositif. Concrètement, dès réception des conclusions de l’appelant, faites partir le décompte de trois mois, programmez une marge de sécurité d’au moins deux semaines et ne laissez jamais passer l’échéance en misant sur la tolérance du conseiller de la mise en état, car il n’en a aucune en ce domaine.
Le deuxième réflexe porte sur le contenu du dispositif lui-même. Ce que la Cour n’exige pas, c’est la recopie des chefs du jugement. Ce qu’elle continue d’exiger, c’est une demande d’infirmation ou d’annulation exprimée dans ce dispositif. Dans l’affaire tranchée le 10 septembre 2026, la société intimée avait bien sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions, et c’est cette mention qui a suffi à déclencher l’effet dévolutif. À l’inverse, un dispositif qui se bornerait à demander à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant ou de statuer sur les dépens, sans formuler aucune critique du jugement, ne porte aucun appel incident, quand bien même la discussion développerait des griefs. La règle symétrique vaut pour l’appelant principal depuis l’arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, publié au Bulletin) : en l’absence, dans le dispositif de ses conclusions, d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Formulez donc dans le dispositif une phrase nette, par exemple en demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté telle demande ou condamné au paiement de telle somme, puis déclinez dans la discussion les moyens de fait et de droit qui soutiennent chaque prétention, avec l’indication des pièces et leur numérotation, ainsi que le bordereau récapitulatif annexé. L’énoncé des chefs de jugement critiqués conserve toute son utilité dans le corps des conclusions, où l’article 954 l’attend expressément, et il éclaire la cour sur l’étendue de la dévolution définie par l’article 562, selon lequel « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
Le troisième réflexe concerne l’articulation avec l’appel principal. Avant de conclure, vérifiez ce que l’appelant demande réellement dans le dispositif de ses propres conclusions. Si son appel est vide de toute demande d’infirmation ou d’annulation, la cour ne pourra que confirmer le jugement sur les chefs qu’il attaque, mais votre appel incident, formé dans le délai, conserve sa portée sur les chefs distincts que vous critiquez. C’est l’apport du deuxième arrêt du 11 juin 2026, examiné dans la seconde partie de ce décryptage. Si au contraire l’appel principal est caduc ou irrecevable, votre appel incident formé après l’expiration du délai d’appel tombe avec lui, par l’effet de l’article 550 du code de procédure civile. La vérification du sort de l’appel principal n’est donc pas un luxe doctrinal : elle détermine l’étendue exacte de ce que la cour pourra juger en votre faveur. Enfin, anticipez le droit applicable à vos conclusions. Les trois arrêts de 2026 statuent sous la rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023. Pour les conclusions remises sous l’empire du droit nouveau, dont l’article 954 impose désormais à l’appelant d’indiquer dans son dispositif s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et d’énoncer, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, la prudence commande de faire figurer ces chefs dans le dispositif, y compris pour un appel incident, tant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’extension de cette exigence à l’intimé. En procédure d’appel, la sécurité l’emporte toujours sur l’élégance : une mention de trop ne nuit jamais, une mention manquante peut coûter le procès.
II. L’appel incident greffé sur un appel principal vide reste recevable, dans la limite des chefs distincts
A. Quand l’appel principal ne demande rien : confirmation obligatoire et survie de l’incident
Le deuxième arrêt du 11 juin 2026, rendu en formation de section sous le numéro 23-19.119 et publié au Bulletin, répond à une question redoutable de pratique quotidienne : que devient l’appel incident lorsque l’appel principal existe formellement mais ne demande rien ? L’espèce concernait une saisie immobilière poursuivie par une banque contre deux emprunteurs. Après un jugement d’orientation, une vente amiable à 180 000 euros et un jugement de distribution judiciaire du prix du 19 novembre 2020, les emprunteurs avaient relevé appel, puis la banque avait formé un appel incident sur la répartition des fonds. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 27 octobre 2022, avait constaté que les premières conclusions des appelants ne comportaient aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, ce qui lui imposait de confirmer celui-ci, tout en déclarant recevable l’appel incident de la banque et en statuant sur ses prétentions. Les emprunteurs reprochaient à la cour d’avoir statué sur cet incident après avoir constaté qu’elle n’était saisie d’aucun appel principal, en invoquant la violation des articles 542, 905-2, 908, 909, 910-1, 910-4 et 954. La Cour de cassation approuve le principe retenu par la cour d’appel, mais censure son dispositif pour un motif précis qui éclaire toute la matière (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 23-19.119, FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:C200625, publié au Bulletin).
Le raisonnement tient en quatre temps, qu’il faut lire dans l’ordre. D’abord, l’article 542 donne à l’appel sa finalité : la critique du jugement en vue de sa réformation ou de son annulation. Ensuite, l’article 550, alinéa 1er, organise la dépendance de l’incident : l’appel incident peut être formé en tout état de cause, même par une partie forclose à titre principal, mais « il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc ». Puis la Cour rappelle sa jurisprudence du 17 septembre 2020 : en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions de l’appelant principal, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Enfin vient l’articulation décisive : la confirmation ainsi prononcée du jugement n’entre pas dans les prévisions du premier alinéa de l’article 550, car ce texte n’envisage que l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel principal. Autrement dit, un appel principal recevable mais vide n’est ni irrecevable ni caduc, et la confirmation qu’il impose ne fait pas tomber l’incident. La Cour ajoute que, sauf s’il a été formé dans le délai d’appel, l’appel incident, relevé dans un second temps et greffé sur l’appel principal, reste dépendant des sanctions prévues par l’article 550 : l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel principal, lorsqu’elles sont prononcées, conduisent à l’irrecevabilité ou à la caducité de cet appel incident. Elle en déduit la règle positive : lorsque l’appel principal est recevable et que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement faute de demande d’infirmation ou d’annulation dans les conclusions de l’appelant principal, l’appel incident ou l’appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti reste recevable.
Cette recevabilité n’est pourtant pas sans limite, et c’est sur cette limite que l’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé. La Cour pose que, si la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs du dispositif attaqués par l’appel principal, même lorsque l’appel incident les attaque aussi, elle statue en revanche sur les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l’appel principal. La cour d’appel avait omis de vérifier que les chefs critiqués par la banque étaient distincts de ceux attaqués par les emprunteurs, et sa décision est privée de base légale. L’enseignement opérationnel est double. Pour l’intimé qui forme un appel incident, identifiez dans vos conclusions des chefs du jugement distincts de ceux visés par l’appel principal, et critiquez-les expressément : si vous attaquez exactement les mêmes chefs que l’appelant, et que celui-ci n’a formulé aucune demande d’infirmation, la cour confirmera sur ces chefs sans pouvoir vous donner gain de cause. Pour l’appelant principal, la leçon est symétrique et sévère : des conclusions sans demande d’infirmation ni d’annulation dans le dispositif neutralisent votre propre appel, puisque la cour ne pourra que confirmer, tout en laissant le champ libre à l’appel incident de votre adversaire sur les chefs distincts. Dans l’affaire de saisie immobilière, les sommes en jeu dépassaient 170 000 euros de répartition entre la banque et les emprunteurs, ce qui montre que ces questions de pure forme commandent des conséquences financières directes. Vérifiez donc toujours, avant l’audience, le dispositif adverse : un appel principal vide n’est pas une victoire assurée pour l’intimé, mais une situation à double tranchant qu’il faut exploiter avec des chefs distincts.
B. Le futur : ce que le décret du 29 décembre 2023 change pour vos prochains appels
Les trois arrêts de 2026 ont été rendus sous la rédaction des textes antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, et c’est ce rattachement temporel qui explique la formule répétée par la Cour : les solutions valent « dans leur rédaction antérieure » à ce décret. Pour les instances en cours et les appels formés depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le paysage a changé sur au moins trois points que tout plaideur doit intégrer. D’abord, l’article 954 nouveau resserre le formalisme du dispositif : les conclusions comprennent un dispositif « dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ». Le texte vise l’appelant, et la question de savoir si l’appelant incident, qui est intimé, se voit imposer la même énonciation reste ouverte, d’où le « futur incertain » relevé par la doctrine. Dans l’attente d’un arrêt tranchant cette extension, la conduite raisonnable consiste à énoncer les chefs critiqués dans le dispositif de tout appel incident formé sous le droit nouveau : cette mention ne peut pas nuire à la recevabilité, alors que son absence expose à un débat que les trois arrêts de 2026 ne ferment pas pour l’avenir. Ensuite, la numérotation des textes a évolué : l’article 550 en vigueur réserve désormais l’appel incident « Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910 », et les praticiens habitués aux anciens renvois aux articles 905-2 et 910-1 doivent mettre à jour leurs modèles de conclusions, car une erreur de visa n’est jamais élégante et peut semer le doute sur la maîtrise du dossier. Enfin, la réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification et d’accélération de la procédure d’appel, qui renforce les pouvoirs du conseiller de la mise en état et la sanction des conclusions tardives ou non conformes. L’esprit de cette évolution est lisible dans les trois arrêts de 2026 : la Cour de cassation refuse de transformer le formalisme en piège pour les parties qui respectent les délais et expriment clairement leur demande d’infirmation, mais elle ne pardonne ni le retard ni l’absence de demande.
Concrètement, avant de confier vos conclusions au greffe, appliquez une grille de contrôle en cinq points. Premièrement, le calendrier : appel incident formé dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, avec une marge de sécurité, car l’irrecevabilité est relevée d’office. Deuxièmement, le dispositif : demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement, complétée, sous le droit nouveau, par l’énoncé des chefs du dispositif critiqués. Troisièmement, la discussion : moyens de fait et de droit développés au soutien de chaque prétention, avec les pièces numérotées et le bordereau récapitulatif, puisque la cour n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Quatrièmement, l’articulation avec l’appel principal : relevez les chefs qu’il attaque et construisez votre incident sur des chefs distincts, seule configuration où la cour pourra statuer en votre faveur si l’appel principal s’avère vide. Cinquièmement, le droit applicable : identifiez si vos conclusions relèvent de la rédaction antérieure ou postérieure au décret du 29 décembre 2023, car les trois arrêts de 2026 ne sécurisent que la première. Cette grille vaut pour les litiges commerciaux portés devant les cours d’appel comme pour les procédures de saisie immobilière, de distribution du prix ou de construction : la deuxième chambre civile juge toutes ces matières, et ses exigences formelles sont transversales. Les sociétés comme les particuliers y sont soumis de la même manière, et l’aide juridictionnelle, accordée dans l’affaire 23-19.119, ne dispense pas davantage de ces règles. Un appel incident bien construit coûte quelques lignes de rédaction supplémentaires ; un appel incident perdu par irrecevabilité coûte le procès.
Conclusion
En trois arrêts rendus entre le 11 juin et le 10 septembre 2026, la deuxième chambre civile a redessiné le régime pratique de l’appel incident. D’une part, l’intimé qui forme un appel incident dans le délai de trois mois n’a pas à recopier dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement dont il demande l’infirmation, pour les instances soumises au droit antérieur au décret du 29 décembre 2023 : une demande d’infirmation exprimée suffit à produire l’effet dévolutif, et les cours d’appel qui exigeaient davantage ont été censurées à Rouen comme à Douai. D’autre part, l’appel incident greffé sur un appel principal recevable mais vide de toute demande d’infirmation ou d’annulation reste recevable lorsqu’il a été formé dans le délai imparti, car la confirmation que cet appel vide impose à la cour n’entre pas dans les cas d’irrecevabilité ou de caducité visés par l’article 550 ; la cour statue alors sur les chefs critiqués par l’incident, à condition qu’ils soient distincts de ceux attaqués par l’appel principal. Ces solutions protègent les plaideurs diligents contre les pièges du formalisme, sans relâcher l’exigence des délais ni celle de la demande expresse. Pour l’avenir, le décret du 29 décembre 2023 resserre le formalisme du dispositif et laisse ouverte la question de son extension à l’appelant incident, ce qui impose une rédaction prudente : énoncez les chefs critiqués, demandez expressément l’infirmation, respectez le délai de trois mois et construisez votre incident sur des chefs distincts. Devant la cour d’appel, la forme n’est pas l’ennemie du fond, elle en est le véhicule, et les arrêts de 2026 montrent que ce véhicule, bien conduit, mène jusqu’à la cassation des arrêts qui l’avaient refusé.
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