Une boîte de sardines à l’huile d’olive, marque Carrefour Classic, format 135 grammes, lot p l26/2194, date de durabilité minimale au 30 juin 2031, commercialisée dans toute la France entre le 21 juillet et le 24 septembre 2026, est rappelée parce qu’une pince de crabe a été retrouvée dans une conserve du lot et que l’allergène crustacé ne figure pas dans la liste des ingrédients. La fiche officielle du rappel est publiée sur RappelConso sous le numéro 23617, le rappel est présenté comme volontaire sans arrêté préfectoral, le numéro de contact indiqué est le 0805908070 et la consigne est simple : les personnes allergiques ou intolérantes aux crustacés ne doivent pas consommer le produit, elles peuvent le détruire ou demander le remboursement au point de vente, tandis que les personnes non allergiques peuvent le consommer sans risque. Le magazine 60 Millions de consommateurs a relayé l’alerte le 26 septembre 2026 dans un article consacré à ces sardines Carrefour Classic, et la fiche RappelConso désigne comme fabricant une conserverie installée au Parque Industrial de Laúndos, lote 46, 4570-311 Laúndos, au Portugal.
Pour un consommateur, l’affaire se résume à vérifier un lot dans un placard. Pour les professionnels de la chaîne, elle ouvre une carte de décisions beaucoup plus large : la conserverie portugaise qui a fabriqué et conditionné, la centrale Carrefour qui a donné l’ordre sous sa marque de distributeur, les magasins intégrés et franchisés qui ont mis en rayon, les épiceries indépendantes et les restaurateurs qui ont acheté des cartons pour leurs préparations. Chaque maillon détient une partie des preuves et supporte une partie du coût, et c’est l’articulation entre ces maillons qui décidera qui paie quoi. La réponse tient en trois constats, avec leurs réserves. Premier constat : dès la publication de la fiche, chaque professionnel qui détient le lot doit le retirer de la vente, l’isoler, le compter et tracer ce qu’il en fait, car l’état chiffré des produits retirés ou rappelés conditionnera tous les recours vers l’amont. Deuxième constat : le coût du retrait, analyses, destruction, logistique, remboursement des clients, perte de marge, se reporte vers l’amont par les contrats de distribution et la garantie des vices cachés entre professionnels, mais seulement si l’acheteur prouve l’antériorité du défaut et agit dans le délai de deux ans à compter de sa découverte. Troisième constat : quand le fabricant est établi dans un autre État membre, le recours reste possible mais il se prépare en France, avec des pièces françaises, et il suppose d’identifier le bon débiteur entre le fabricant étranger, l’importateur et le donneur d’ordre de la marque de distributeur. Réserves : ce rappel volontaire organise le retrait et le remboursement des consommateurs, il ne règle pas à lui seul l’indemnisation des préjudices professionnels indirects ; les montants dépendent de chaque contrat, de chaque marge et de chaque preuve conservée ; et cet article traite de la chaîne professionnelle, pas du recours individuel d’un consommateur allergique, qui obéit pour partie à des règles propres et à une analyse au cas par cas. Pour situer l’accompagnement du cabinet sur ces litiges de chaîne de distribution, les professionnels peuvent consulter la page consacrée au contentieux commercial et droit des affaires à Paris.
I. La carte de la crise : qui détient quelle preuve
A. En amont, la conserverie et le donneur d’ordre de la marque de distributeur
Le premier réflexe consiste à identifier qui a mis le produit sur le marché français et à quel titre. La fiche RappelConso mentionne une conserverie portugaise comme lieu de fabrication et Carrefour comme auteur du rappel sous sa marque Classic. Dans une marque de distributeur, le magasin ne se contente pas de revendre la boîte d’un industriel : la centrale définit le cahier des charges, valide les recettes et l’étiquetage, organise les contrôles et assume face au public la qualité du produit qui porte son nom. Cette architecture contractuelle est décisive parce que le droit français fait peser sur le premier metteur sur le marché une obligation de vérification. L’article L. 411-1 du code de la consommation dispose que « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. » Le même article ajoute que « Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. » Et il précise qu’« A la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués. » Concrètement, la centrale qui exploite la marque de distributeur doit être en mesure de produire les contrôles qu’elle a effectués ou fait effectuer sur le lot incriminé, et la conserverie doit être en mesure de retracer la fabrication du lot p l26/2194, les matières premières entrées dans ce lot, les lignes de production utilisées et les autocontrôles réalisés avant expédition.
Le code de la consommation donne par ailleurs une définition large des personnes tenues par ces obligations. L’article L. 421-1 prévoit que « Pour l’application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits ». Dans notre chaîne, cette définition couvre à la fois la conserverie portugaise, l’importateur si un intermédiaire a fait entrer les palettes en France, et la centrale de distribution qui a mis les boîtes en rayon sous son nom. Aucun de ces acteurs ne peut se retrancher derrière le suivant pour échapper à ses propres obligations de traçabilité et de retrait. Chacun doit conserver ses bons de commande, ses bons de livraison, ses factures, ses certificats d’analyse, ses enregistrements de températures et de production, ses échanges sur les non-conformités antérieures éventuelles et, surtout, l’exemplaire du cahier des charges applicable au lot visé, avec les tolérances convenues et les plans de contrôle.
La question de l’étiquetage des allergènes mérite une attention particulière parce qu’elle constitue le cœur juridique du rappel. Les crustacés comptent parmi les substances dont la présence doit être signalée au consommateur, et l’omission de cette mention sur un produit qui en contient, même de façon fortuite, suffit à caractériser une non-conformité. Le droit français encadre strictement les conditions de l’étiquetage et du conditionnement des marchandises. L’article L. 412-1 du code de la consommation prévoit que « Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. » et que ces textes déterminent notamment « Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ». Pour la conserverie, l’enjeu probatoire est donc double : démontrer d’où vient la contamination par du crabe, corps étranger d’origine animale dans une ligne de sardines, et démontrer que son plan de contrôle était de nature à détecter un tel incident. Pour la centrale, l’enjeu est de démontrer qu’elle avait imposé un cahier des charges conforme, organisé des audits et des analyses libératoires, et réagi sans délai dès la découverte de la pince. Les professionnels de l’aval qui voudront se retourner contre l’amont devront réclamer ces pièces par écrit, par lettre recommandée ou par courriel conservé, et noter chaque refus ou retard de communication, car ces échanges feront la preuve de la diligence ou de la carence de chaque maillon.
L’expérience des litiges alimentaires entre professionnels montre que la bataille se joue presque toujours sur l’antériorité du défaut. Un arrêt récent de la cour d’appel de Riom, rendu le 12 mars 2025 dans un dossier de fromages contaminés par une bactérie de type listeria entre un groupement producteur et une fromagerie chargée de l’affinage, l’illustre avec netteté : la fromagerie demandait la résolution des ventes de plusieurs semaines de livraison et le remboursement des lots détruits pour une valeur de plus de vingt-deux mille euros, outre les frais d’analyses et de destruction, mais le tribunal puis la cour l’ont déboutée parce qu’il ne pouvait être exclu que la contamination se soit produite pendant la phase d’affinage, de sorte que l’antériorité du vice caché à la vente n’était pas rapportée (décision consultable sur le site de la Cour de cassation). La leçon vaut pour les sardines : le magasin ou le restaurateur qui invoque un vice caché devra établir que la pince de crabe se trouvait déjà dans la boîte lors de la livraison, ce qui suppose de conserver des boîtes fermées du lot, de faire constater l’anomalie par un huissier ou un laboratoire indépendant, et de ne pas se contenter d’une boîte ouverte dont l’adversaire soutiendra qu’elle a pu être contaminée après ouverture. Les autocontrôles de l’affineur dans l’affaire de Riom, les analyses semaine par semaine, l’expertise judiciaire ordonnée en première instance et les frais d’expertise mis à la charge du demandeur débouté rappellent aussi une règle pratique : analyser coûte moins cher que perdre un procès sans preuve, et chaque analyse doit être contradictoire ou au moins notifiée à l’adversaire pour avoir un poids réel devant le juge.
B. En aval, les magasins, les franchisés et les clients professionnels
En aval, la crise se propage à trois cercles de professionnels qu’il faut distinguer parce que leurs obligations et leurs preuves ne sont pas identiques. Le premier cercle est celui des magasins du réseau Carrefour, intégrés ou franchisés, qui ont détenu et vendu le lot entre le 21 juillet et le 24 septembre 2026. Le deuxième cercle est celui des commerces indépendants, épiceries fines, supérettes, grossistes et cash-and-carry, qui ont pu acheter des cartons par l’intermédiaire de la centrale ou du commerce de gros. Le troisième cercle est celui des utilisateurs transformateurs, restaurateurs, traiteurs, cantines d’entreprise, qui ont incorporé les sardines dans des préparations ou les ont servies à leurs propres clients. Pour ces trois cercles, la première décision est la même : vérifier immédiatement les stocks, retirer de la vente toutes les boîtes du code-barres 3245412542831 portant le lot p l26/2194, les isoler dans une zone identifiée, et cesser toute utilisation en cuisine. La fiche RappelConso et l’article de 60 Millions donnent les identifiants exacts, et c’est à partir de ces identifiants que chaque professionnel doit éditer son état des stocks, ses sorties de caisse et ses bons de livraison à ses propres clients.
La deuxième décision concerne l’information et la traçabilité vers l’aval. Le magasin qui a vendu des boîtes du lot à des consommateurs doit afficher l’avis de rappel, conserver la preuve de l’affichage avec photographies datées, et tenir le registre des retours et remboursements. Le grossiste ou la centrale qui a livré des cartons à des professionnels doit les alerter individuellement, par écrit, avec l’identification précise du lot, et conserver les accusés de réception. Le restaurateur qui a servi des sardines du lot doit identifier les services concernés, vérifier s’il a reçu des plaintes, et préparer le cas échéant l’information de ses clients et de son assureur. Le code de la consommation impose aux opérateurs qui mettent en œuvre des mesures de retrait ou de rappel une discipline documentaire stricte. L’article L. 423-3 dispose que « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Le même article ajoute que les opérateurs qui procèdent au rappel en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site dédié mis à disposition par l’administration. Pour un magasin franchisé, cet état chiffré doit distinguer les quantités reçues, vendues, retournées par les clients, détruites et encore détenues, avec les dates et les pièces justificatives. C’est ce document, plus que les affirmations générales, qui permettra ensuite de chiffrer le préjudice et de le reporter vers l’amont.
La troisième décision concerne la conservation des preuves du préjudice propre à chaque entreprise. Un contentieux de chaîne alimentaire ne se gagne pas avec des principes, il se gagne avec un classeur. Le magasin doit conserver les factures d’achat du lot, les bons de livraison, les relevés de ventes, les tickets de remboursement, les frais de main-d’œuvre liés au retrait des rayons, les constats d’affichage, les échanges avec la centrale et, le cas échéant, les signalements d’incidents allergiques portés à sa connaissance avec les certificats médicaux transmis. Le franchisé doit en outre conserver son contrat de franchise et les instructions reçues de la tête de réseau, car ces documents détermineront s’il a agi sur ordre ou de sa propre initiative, et qui supporte les coûts d’exécution du retrait. Le restaurateur doit conserver ses factures d’achat, ses fiches techniques, ses menus datés, ses registres d’autocontrôles sanitaires, et la preuve du remplacement des plats par d’autres approvisionnements, avec le surcoût correspondant. Un arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 12 février 2026 dans un litige entre un distributeur exploitant une centaine de magasins et un grossiste en articles d’hygiène, liés par un contrat de référencement suivi d’une commande de stock de gel pour les mains, montre comment le juge commercial dissèque ces relations de distribution : il examine le contrat-cadre, les commandes passées en exécution, la conformité des marchandises livrées et les manquements allégués de chaque partie, sans jamais présumer qu’un désaccord commercial vaut inexécution (décision consultable sur le site de la Cour de cassation). La leçon pour les magasins de la chaîne sardines est directe : chaque commande du lot, chaque réserve émise à la livraison, chaque réclamation écrite adressée à la centrale ou au fournisseur constitue une pièce, et l’absence de réserve écrite sera exploitée par l’adversaire pour soutenir que la marchandise avait été acceptée sans objection.
II. Les décisions à prendre : retraits, garanties et recours
A. Le retrait et le rappel : une mesure volontaire qui n’éteint pas les responsabilités
La nature juridique du rappel, volontaire sans arrêté préfectoral, est parfois mal comprise des professionnels. Volontaire ne signifie pas facultatif au sens où chacun ferait ce qu’il veut : cela signifie que l’opérateur a pris l’initiative de la mesure, sous le contrôle des autorités, avant qu’une injonction ne soit nécessaire. Une fois la fiche publiée, le retrait des boîtes du lot s’impose à tous les détenteurs professionnels, et le maintien en vente d’un produit dont on connaît le rappel expose à des sanctions et à une aggravation considérable de la responsabilité en cas d’accident allergique. Le fondement de cette exigence de sécurité figure dans le code de la consommation. L’article L. 422-1 prévoit que « Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits » et les prestations ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité « sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1. » Une conserve contenant un allergène non déclaré, susceptible de provoquer une réaction grave chez une personne sensibilisée, entre sans difficulté dans le champ d’un produit ne présentant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le professionnel qui, informé du rappel, continuerait à servir ces sardines à ses clients prendrait un risque juridique majeur, y compris sur le terrain pénal de la mise en danger et de l’homicide ou des blessures involontaires, sans préjudice des qualifications civiles et commerciales.
En pratique, l’exécution du retrait doit suivre un ordre rigoureux que chaque entreprise peut adapter à sa taille. D’abord, désigner un responsable unique du dossier, avec délégation pour engager les dépenses de retrait, d’analyses et de communication. Ensuite, bloquer les stocks en informatique et en physique, éditer l’inventaire du lot, et notifier par écrit à tous les destinataires professionnels livrés depuis le 21 juillet 2026. Puis afficher l’avis en magasin, activer la procédure de remboursement, et enregistrer chaque retour avec le nom du client, la quantité, le numéro de lot et le montant remboursé. Enfin, décider du sort des boîtes retirées : en conserver un échantillon suffisant sous scellés pour les analyses et l’expertise contradictoire, et ne détruire le surplus qu’après accord écrit du fournisseur ou autorisation documentée, avec procès-verbal de destruction et pesées. Les frais correspondants doivent être comptabilisés au jour le jour : heures de personnel, affranchissements et communications, honoraires de laboratoire, frais d’huissier, coût du stockage isolé, décote des produits détruits. L’arrêt de Riom déjà cité donne l’échelle des postes réclamés dans ce type de dossier : remboursement des marchandises détruites, frais d’analyses et frais de destruction, chacun documenté facture par facture. Le demandeur qui se présente devant le juge avec un tableau détaillé, des factures acquittées et des constats inspire une considération différente de celui qui réclame une somme globale sans pièces.
Les franchisés du réseau doivent en outre gérer la relation avec la tête de réseau sans perdre de vue leurs propres intérêts. La tête de réseau diffuse en général une instruction de retrait, organise la reprise des stocks et négocie avec le fournisseur, et le franchisé a intérêt à exécuter ces instructions rapidement, tout en conservant la preuve de ce qu’il a exécuté et des coûts qu’il a exposés. Si la tête de réseau tarde à donner des instructions ou si ses instructions paraissent insuffisantes au regard de la fiche officielle, le franchisé ne doit pas attendre : il applique la fiche RappelConso, qui est la référence opposable, et il en informe la tête de réseau par écrit. Les litiges ultérieurs entre franchiseur et franchisés sur la répartition des coûts du rappel se règlent à partir du contrat de franchise, des manuels opératoires et des instructions écrites échangées pendant la crise. Un franchisé qui aurait tout exécuté oralement, sans tracer ses demandes de reprise ni ses alertes, se privera de l’essentiel de ses moyens. À l’inverse, celui qui écrit, qui chiffre et qui relance met toutes les chances de son côté, y compris pour obtenir une prise en charge amiable avant tout procès.
Les clients professionnels transformateurs, restaurateurs et traiteurs, doivent gérer un risque supplémentaire : celui des recours de leurs propres clients. Un convive allergique qui aurait consommé les sardines avant le retrait peut engager la responsabilité du restaurateur, et le restaurateur devra alors appeler en garantie son fournisseur. La chaîne des appels en garantie suppose que chaque maillon ait mis en cause le précédent dans les délais et les formes, avec une assignation ou au moins une mise en demeure conservatoire qui interrompt la prescription et préserve les droits. Le restaurateur avisé adresse donc sans délai à son fournisseur une lettre recommandée décrivant le lot, les quantités achetées, les plats servis, les plaintes reçues et les mesures prises, en lui demandant de confirmer par écrit la prise en charge du retrait et des conséquences. Il déclare le sinistre à son assureur de responsabilité civile professionnelle dans le délai contractuel, avec copie de la fiche de rappel et de ses factures d’achat. Et il prépare, avec son conseil, l’articulation entre le règlement amiable du dommage subi par son client et le recours contre le fournisseur, car payer vite son propre client sans s’être ménagé la preuve contre l’amont revient à payer deux fois.
B. La garantie des vices cachés et les recours entre professionnels
Une fois le retrait exécuté, vient le temps du report des coûts vers l’amont, et c’est ici que le droit commun de la vente entre professionnels prend le relais des règles de sécurité sanitaire. Le texte de référence est l’article 1641 du code civil, aux termes duquel « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une conserve de sardines contenant un fragment de crabe non signalé, impropre à la commercialisation en l’état pour un distributeur tenu d’informer les consommateurs allergiques, entre dans cette définition dès lors que le défaut était caché au moment de la livraison, ce qui est le cas pour un corps étranger scellé dans une boîte métallique. L’acheteur professionnel dispose alors, selon les cas, de l’action rédhibitoire en résolution de la vente avec restitution du prix, ou de l’action estimatoire en réduction du prix, outre les dommages et intérêts lorsque le vendeur connaissait le vice ou est présumé le connaître en sa qualité de professionnel.
La distinction entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi commande l’étendue de l’indemnisation. L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » À l’inverse, l’article 1646 prévoit que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » Entre professionnels, la jurisprudence présume souvent que le vendeur professionnel connaissait le vice affectant la chose qu’il a fabriquée ou qu’il a mise sur le marché sous sa marque, sauf à démontrer une cause d’exonération. Pour la conserverie fabricante et pour la centrale donneuse d’ordre sous marque de distributeur, cette présomption est lourde de conséquences : elles devront, pour échapper aux dommages et intérêts au-delà du prix, établir que le corps étranger était indécelable malgré des contrôles conformes aux règles de l’art, ce qui suppose de produire les plans de contrôle, les enregistrements et les audits. Pour le magasin ou le grossiste demandeur, l’enjeu symétrique consiste à chiffrer tous les postes au-delà du prix des boîtes : frais de retrait, d’analyses et de destruction, remboursements aux clients, perte de marge, atteinte à l’image du rayon, et, pour le restaurateur, surcoût des plats de remplacement et perte d’exploitation pendant la rupture d’approvisionnement.
Le délai d’action est bref et il se calcule à partir de la découverte du vice, non de la livraison. L’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En l’espèce, la découverte du vice coïncide pour l’aval avec la publication de la fiche de rappel ou la réception de l’alerte du fournisseur, soit la fin du mois de septembre 2026 pour les professionnels diligents. Ce délai de deux ans est un délai maximum qui n’interdit pas au juge de sanctionner une inaction prolongée, et il ne dispense pas de respecter les délais contractuels de réclamation souvent prévus dans les contrats de distribution, parfois de quelques jours après livraison pour les défauts apparents et de quelques semaines pour les défauts découverts ultérieurement. La prudence commande donc d’adresser la réclamation écrite dans les jours qui suivent le retrait, de proposer une expertise amiable contradictoire, puis, faute d’accord, d’assigner avant l’expiration du délai légal en visant les bons fondements. La mise en demeure doit identifier le lot, rappeler les quantités et les montants, détailler les postes de préjudice avec les pièces, et impartir un délai raisonnable de réponse. Elle interrompt les délais de prescription applicables et elle marque le point de départ des intérêts moratoires.
La dimension transfrontalière du dossier, avec une conserverie établie au Portugal, ne doit ni effrayer ni paralyser les professionnels français, mais elle impose une méthode. Un arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 7 avril 2026 dans un litige entre une société française spécialisée dans la nutrition infantile et une société espagnole chargée de fabriquer un lait infantile, sans contrat écrit signé, montre comment le juge commercial français traite ces fabrications transfrontalières : il examine les commandes, les échanges techniques, les alertes sanitaires reçues et les responsabilités respectives dans la gestion du risque, sans que l’absence de contrat-cadre ne prive le demandeur de tout recours, mais en lui imposant une preuve d’autant plus rigoureuse (décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Pour les sardines, les professionnels français agiront en priorité contre leur cocontractant direct en France, centrale ou grossiste, qui appellera lui-même en garantie le fabricant portugais, plutôt que d’assigner d’emblée une société étrangère devant une juridiction inconnue. Les clauses attributives de juridiction et de droit applicable des contrats de fourniture et de distribution devront être relues avec soin, car elles détermineront le tribunal compétent et la loi applicable au litige. Et les échanges avec le fabricant étranger devront être conduits en préservant la preuve : courriers traduits, accusés de réception, constats d’huissier exploitables à l’étranger, analyses réalisées par un laboratoire accrédité selon des méthodes normalisées.
Reste la question que chaque dirigeant pose en pratique : faut-il aller au procès ou transiger. La réponse dépend du montant, de la qualité du dossier et de la relation commerciale future. Quand le préjudice se limite à quelques cartons et aux frais de retrait, une réclamation documentée auprès de la centrale aboutit souvent à un avoir commercial ou à une prise en charge négociée, surtout dans un réseau intégré où la tête de réseau a intérêt à préserver ses franchisés. Quand le préjudice comprend des remboursements en nombre, une destruction massive, une rupture d’approvisionnement ou un incident allergique avec un client, la transaction doit être écrite, chiffrée poste par poste, et ne porter que sur les chefs expressément visés, sans renonciation générale et anticipée aux dommages qui se révéleraient ultérieurement. Dans tous les cas, le professionnel qui a constitué dès septembre 2026 un dossier complet, état chiffré du retrait, échantillons conservés, analyses contradictoires, échanges écrits avec l’amont, déclaration à l’assureur, négociera en position de force et, s’il doit plaider, plaidera utilement. Celui qui a tout géré par téléphone, sans écrire et sans compter, découvrira que la crise sanitaire se gagne dans les rayons et que le contentieux se gagne dans les pièces.
Conclusion
Une pince de crabe dans une boîte de sardines ne devrait être qu’un incident de production. Elle devient une crise en chaîne parce qu’une marque de distributeur, des magasins franchisés, des grossistes et des restaurateurs ont tous détenu le même lot et supportent chacun une part du retrait. Les professionnels qui traversent cet épisode sans dommage durable sont ceux qui appliquent la même discipline dans le même ordre : retirer et isoler le lot dès la fiche 23617, informer par écrit chaque client professionnel livré, tenir l’état chiffré des quantités retirées, rappelées, remboursées et détruites, conserver des boîtes fermées pour l’expertise contradictoire, déclarer le sinistre à l’assureur, réclamer par écrit à l’amont dans les jours qui suivent, puis chiffrer chaque poste avant de négocier ou d’assigner dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La conserverie et la centrale devront répondre sur leurs contrôles et leur étiquetage, les magasins sur leur diligence de retrait, les transformateurs sur leur traçabilité vers leurs propres clients. C’est cette répartition des preuves, plus que l’indignation sur l’incident, qui décidera qui supporte finalement le coût des sardines rappelées.
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