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Maître Reda KOHEN
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Votre récolte est détruite et la taxe foncière reste due : qui paie entre bailleur et fermier, obtenir le dégrèvement et récupérer la ristourne devant le tribunal

La grêle a haché le blé sur pied au mois de juin, la gelée a brûlé les bourgeons au printemps ou l’inondation a noyé les parcelles pendant plusieurs jours. La récolte de l’année est perdue, en totalité ou pour moitié, et l’exploitant se demande comment il paiera le fermage. Puis arrive l’avis de taxe foncière, établi au nom du propriétaire, qui réclame au fermier sa part habituelle. Le preneur paie-t-il deux fois la catastrophe, une fois par la récolte perdue et une fois par l’impôt sur des terres qui n’ont rien rapporté ? La réponse tient en deux mécanismes que le droit rural articule mais ne confond pas. D’un côté, la remise du prix du fermage, régie par les articles 1769 à 1773 du code civil, permet au fermier dont la récolte a été enlevée par cas fortuit d’obtenir une réduction du loyer. De l’autre, le dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, prévu par l’article 1398 du code général des impôts, est accordé au contribuable, c’est-à-dire au bailleur, mais la loi rurale en reverse le bénéfice au fermier : l’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime dispose que la somme dont le bailleur est exonéré ou exempté bénéficie au preneur, par déduction du fermage ou par ristourne si le fermage a déjà été payé. Tout le litige pratique se joue dans l’articulation de ces deux voies : qui demande quoi, à qui, dans quel délai, avec quelles preuves, et devant quel tribunal en cas de refus. Cet article expose d’abord les règles de répartition de la taxe foncière entre bailleur et fermier et le sort du dégrèvement, puis la méthode complète pour l’obtenir et en récupérer le montant sans perdre le procès.

I. La taxe foncière reste due au nom du bailleur, mais la récolte détruite change le partage

A. Le propriétaire est le redevable de l’impôt, le fermier lui rembourse une part strictement encadrée

La nature du bien commande le régime fiscal. Les terres louées dans un bail rural sont des propriétés non bâties à usage agricole, occupées par un preneur à ferme en vertu d’un bail écrit ou verbal soumis au statut du fermage. Les parties sont le bailleur, propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition, et le preneur, exploitant des parcelles. Les actes en cause sont le bail rural, l’avis d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, en cas de sinistre, la décision de dégrèvement de l’administration fiscale. Cette identification préalable n’est pas formelle : elle détermine qui est redevable de l’impôt, qui peut réclamer le dégrèvement et qui peut agir devant quel juge.

Le principe fiscal est simple et il ne cède pas devant la perte de la récolte. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts, « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Le bail à ferme ne figure pas parmi les titres qui déplacent l’établissement de l’impôt vers l’occupant, contrairement au bail emphytéotique ou au bail à construction. L’avis de taxe foncière arrive donc au nom du bailleur, même si les parcelles sont exploitées par le fermier, et même si la récolte de l’année a été anéantie. Le preneur qui reçoit une demande de remboursement de son bailleur ne doit pas confondre cette demande privée avec l’obligation fiscale : seul le propriétaire est redevable envers le Trésor, et seul le bail ou la loi peut mettre une fraction de la taxe à la charge du fermier.

Cette fraction mise à la charge du preneur obéit à des règles d’ordre public que les parties ne peuvent pas aggraver à leur gré. La règle la plus nette concerne la taxe perçue au profit des chambres d’agriculture : l’article 1604 du code général des impôts prévoit que son montant « est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer ». La moitié, ni plus ni moins, et aucune clause du bail ne peut imposer davantage au preneur sur ce poste. Pour le surplus de la taxe foncière, la répartition entre bailleur et fermier résulte du bail lui-même, des usages locaux et des accords départementaux, dans les limites autorisées par le statut du fermage. La pratique décrite par les notaires ruraux, dans une analyse des notaires ruraux consacrée à la répartition de la taxe foncière entre le fermier et le bailleur (Ruranot, 19 septembre 2025), retient qu’à défaut d’accord amiable ou de règle départementale différente, une fraction de 20 %, soit un cinquième, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et sur les propriétés bâties est mise à la charge du preneur au titre des dépenses de voirie communale et rurale, majorée de frais de gestion. Cette présentation doctrinale et professionnelle ne remplace pas la vérification du bail et des usages du département, mais elle donne l’ordre de grandeur que les tribunaux paritaires connaissent bien : le fermier supporte chaque année une part minoritaire de la taxe, jamais la totalité, et le bailleur conserve la qualité de redevable légal. Lorsque la récolte est détruite, ce partage de droit commun subsiste, et c’est le dégrèvement qui vient corriger la charge réelle de chacun.

B. Le dégrèvement obtenu par le bailleur bénéficie au fermier, par déduction du fermage ou par ristourne

C’est ici qu’intervient la règle centrale du dossier, celle que beaucoup de bailleurs ignorent et que beaucoup de fermiers n’osent pas invoquer. L’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime renvoie aux articles 1769 à 1773 du code civil : « Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit », puis il ajoute le mécanisme propre à l’impôt : « Dans tous les cas où, à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du présent code, le bailleur d’un bien rural obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. » La loi est explicite sur la mise en œuvre : « En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. »

Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. Premièrement, le bénéficiaire économique du dégrèvement n’est pas le redevable fiscal. Le bailleur demande et obtient le dégrèvement en son nom, puisque l’impôt est établi à son nom, mais l’avantage chiffré revient au fermier. Le propriétaire qui encaisse le dégrèvement et continue de réclamer au preneur la part de taxe calculée sur l’impôt plein s’enrichit indûment de la catastrophe. Deuxièmement, le mode de reversement dépend de la chronologie des paiements. Si le fermage de l’année du sinistre n’est pas encore soldé lorsque le dégrèvement est fixé, le preneur déduit lui-même la somme correspondante du montant à payer. Si le fermage a déjà été réglé, c’est au bailleur de reverser, de sa propre initiative, le montant du dégrèvement au preneur. Troisièmement, le dégrèvement visé est celui qui fait suite à des dommages de nature climatique ouvrant droit aux dispositifs de gestion des risques en agriculture, ceux des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du même code. Le texte ne couvre donc pas n’importe quelle réduction d’impôt obtenue par le propriétaire pour un autre motif : l’exonération doit être liée au sinistre agricole de l’année. En pratique, il s’agit du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé pour pertes de récoltes, dont les conditions sont fixées par l’article 1398 du code général des impôts.

Un exemple chiffré éclaire le mécanisme. Supposons un fermage annuel de 8 000 euros, une part de taxe foncière à la charge du fermier de 600 euros calculée sur l’impôt plein, et un dégrèvement de 1 200 euros accordé au bailleur pour les parcelles sinistrées. Si le fermier n’a pas encore payé, il déduit 1 200 euros des sommes dues au titre de l’année du sinistre, dans la limite de ce qu’il doit, et conserve la preuve de la décision de dégrèvement pour justifier la déduction. Si le fermage et la part de taxe ont déjà été versés, le bailleur doit ristourner 1 200 euros au preneur. Dans les deux cas, le fermier ne récupère pas l’impôt auprès du fisc, il récupère son équivalent auprès du bailleur, et c’est cette distinction qui détermine le tribunal compétent en cas de litige, comme on le verra. Le fermier qui se trompe de débiteur, en réclamant le dégrèvement directement au service des impôts alors que l’avis est au nom du bailleur, ou en assignant l’administration au lieu du propriétaire pour la ristourne, perd des mois et s’expose à une fin de non-recevoir.

II. Obtenir le dégrèvement puis récupérer son montant exige une méthode rigoureuse et des preuves datées

A. La réclamation de dégrèvement obéit à des causes légales fermées, des délais stricts et une procédure collective possible

Le dégrèvement n’est ni automatique ni négociable : il est accordé sur réclamation, pour les seules causes prévues par la loi, et son refus se conteste devant le juge administratif dans des délais courts. L’article 1398 du code général des impôts dispose : « En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales. » Chaque mot compte. Il faut des récoltes sur pied, donc non encore séparées de la terre, ce qui exclut les stocks en grange et rejoint la condition posée par l’article 1771 du code civil pour la remise du fermage. Il faut une cause climatique ou un événement extraordinaire : la grêle, la gelée, l’inondation et l’incendie sont cités, la sécheresse et les autres aléas exceptionnels entrent dans la catégorie ouverte des événements extraordinaires. Il faut enfin des parcelles identifiées : le dégrèvement est proportionnel et s’applique à la taxe afférente aux parcelles atteintes pour l’année en cours, ce qui suppose un parcellaire précis, celui du bail et du cadastre, et une description datée des dommages parcelle par parcelle.

Deux pièges doivent être signalés immédiatement. Le premier concerne la grêle et l’assurance. Le même article 1398 prévient : « Il n’est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. » L’exploitant qui n’a pas souscrit d’assurance contre la grêle ne peut pas obtenir de dégrèvement pour ce sinistre, alors même que ses pertes sont réelles et massives. Cette condition d’assurabilité, propre à la grêle, s’articule avec le régime moderne de gestion des risques climatiques : l’article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime organise l’assurance récolte aidée et l’article L. 361-5 du même code définit les calamités agricoles comme des dommages « d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique », lorsque les moyens habituels de lutte n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants. Pour l’indemnisation publique des pertes de récolte, l’article L. 361-4-2 fixe un plancher sans ambiguïté : « Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. » Le fermier doit donc raisonner sur trois étages distincts : l’indemnisation assurantielle ou publique de ses pertes d’exploitation, la remise du fermage due par le bailleur, et le dégrèvement fiscal dont le bénéfice lui revient par ristourne. Confondre ces étages fait perdre des droits, car chacun a son débiteur, son délai et son juge.

Le second piège concerne la procédure et les délais. La réclamation est présentée par le contribuable, c’est-à-dire le bailleur, dans les formes et délais du livre des procédures fiscales. Lorsque les pertes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler une réclamation collective au nom de l’ensemble des contribuables intéressés, ce que prévoit expressément l’article 1398. Les services de l’État publient chaque année les modalités de ces dégrèvements pour pertes de récoltes, avec la liste des parcelles dégrevées transmise aux mairies, et les préfectures relaient les communiqués annuels de dégrèvement sur les propriétés non bâties. Le preneur avisé écrit donc sans tarder à son bailleur pour lui demander de déposer la réclamation ou de se joindre à la réclamation collective, en joignant son propre constat de pertes, et il écrit parallèlement en mairie pour signaler ses parcelles sinistrées. Si l’administration rejette la réclamation, le contentieux du dégrèvement relève du juge administratif, et les délais sont couperets : l’action doit être portée devant le tribunal administratif dans les deux mois de la réception de la décision de rejet, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Le Conseil d’État applique ce délai avec rigueur, comme l’illustre sa décision du 22 novembre 2021 qui rejette comme tardive une demande en décharge de taxe foncière présentée hors délai (CE, 8e ch., 22 nov. 2021, n° 450377). Le bailleur qui laisse passer le délai fait perdre le dégrèvement à tout le monde, et le fermier qui n’a pas mis son bailleur en demeure en temps utile se prive du recours en responsabilité contre lui.

B. La récupération du dégrèvement et la remise du fermage se plaident devant le tribunal paritaire avec des preuves distinctes

Une fois le dégrèvement accordé, la bataille se déplace du terrain fiscal au terrain du bail. Le fermier déduit ou réclame la ristourne auprès du bailleur, et à défaut d’accord c’est le tribunal paritaire des baux ruraux qui tranche. La demande est simple dans son principe : production de l’avis d’imposition, de la décision de dégrèvement mentionnant les parcelles et le montant, du bail et des quittances de fermage, puis calcul de la somme à déduire ou à ristourner au titre de l’année du sinistre. La lettre de mise en demeure adressée au bailleur, chiffrée et accompagnée des pièces, est indispensable : elle fait courir les intérêts, elle prouve la résistance du bailleur et elle évite le reproche d’une déduction opérée sans avertissement. Le preneur qui déduit sans prévenir s’expose à une mise en demeure pour fermage impayé et à une demande de résiliation ; le preneur qui prévient par écrit, chiffres et pièces à l’appui, place le débat sur le terrain du dégrèvement réellement obtenu. Si le bailleur soutient qu’il n’a obtenu aucun dégrèvement, le fermier peut lui demander la copie de la décision de l’administration, et le tribunal peut ordonner la production de la pièce. Si le bailleur n’a jamais déposé de réclamation alors que les conditions étaient réunies, le fermier ne peut pas déduire un dégrèvement inexistant, mais il peut rechercher la responsabilité du bailleur pour la perte de chance d’obtenir la ristourne, à condition d’avoir alerté le propriétaire en temps utile et de prouver que la réclamation aurait prospéré.

À côté de la ristourne du dégrèvement, le fermier dispose de la remise du prix du fermage pour destruction de récolte par cas fortuit, et les deux actions se cumulent lorsqu’elles sont chacune fondées. L’article 1769 du code civil prévoit pour les baux de plusieurs années : « Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. » Le texte ajoute que l’estimation définitive se fait à la fin du bail par compensation de toutes les années de jouissance, tout en permettant au juge de dispenser provisoirement le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte subie. Pour les baux d’une seule année, l’article 1770 du code civil dispose : « Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location », en précisant qu’aucune remise n’est due si la perte est moindre de moitié. Deux limites doivent être vérifiées avant d’assigner. D’abord, l’article 1771 du code civil exclut la remise « lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre », sauf bail à part de fruits, et lorsque « la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé ». Ensuite, l’article 1772 du code civil autorise le bail à mettre les cas fortuits à la charge du preneur « par une stipulation expresse », mais l’article 1773 du code civil restreint cette clause aux « cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure », les cas extraordinaires comme l’inondation à laquelle le pays n’est pas ordinairement sujet restant à la charge du bailleur sauf clause visant tous les cas fortuits prévus ou imprévus. La lecture du bail est donc décisive : une clause qui fait supporter au fermier tous les cas fortuits sans distinction doit être interprétée strictement, et une inondation exceptionnelle dans un secteur qui n’y est pas ordinairement sujet échappe à la clause ordinaire.

Devant le tribunal paritaire, la preuve se prépare dès le lendemain du sinistre. Constat d’huissier ou commissaire de justice avec photographies datées et localisation des parcelles, déclaration de sinistre à l’assureur, demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles avec le taux de perte, attestation de la mairie en cas de réclamation collective, relevés météorologiques du secteur, échanges écrits avec le bailleur, avis d’imposition et décision de dégrèvement : chaque étage du raisonnement a sa pièce. La remise du fermage se prouve par l’ampleur de la perte et l’absence d’indemnisation compensatrice ; la ristourne du dégrèvement se prouve par la décision fiscale et les paiements. Le fermier qui indemnise déjà ses pertes par l’assurance ou par la solidarité nationale ne peut pas demander une remise intégrale du fermage en plus, car l’article 1769 écarte la remise lorsqu’il est indemnisé par les récoltes précédentes, et les tribunaux appliquent le même esprit de non-cumul aux indemnisations effectivement perçues. Inversement, le bailleur qui a encaissé le dégrèvement sans le reverser ne peut pas opposer au fermier les indemnités d’assurance du preneur pour conserver l’avantage fiscal : la ristourne de l’article L. 411-24 est détachée de l’assurance du preneur, elle restitue au fermier l’équivalent de l’impôt annulé. Pour situer l’ensemble du contentieux du bail rural, le lecteur peut se reporter à la synthèse du cabinet sur le statut du fermage et la préemption à la lumière des arrêts de 2026, qui rappelle les réflexes de procédure devant le tribunal paritaire. Le dossier complet comporte ainsi deux juges possibles : le tribunal administratif pour le dégrèvement lui-même, saisi par le bailleur dans les deux mois du rejet, et le tribunal paritaire des baux ruraux pour la ristourne et la remise du fermage, saisi par le fermier ou le bailleur selon qui réclame. Se tromper de porte fait perdre l’année, et l’année perdue en matière agricole ne se rattrape pas.

La récolte détruite n’efface donc pas la taxe foncière, mais elle en change le bénéficiaire final. Le bailleur reste le redevable désigné par l’avis d’imposition, le fermier reste tenu de sa part contractuelle et légale, et le dégrèvement obtenu pour les parcelles sinistrées traverse ces positions pour profiter au preneur, par déduction du fermage de l’année du sinistre ou par ristourne lorsque le fermage est déjà payé. La remise du fermage pour cas fortuit complète le dispositif lorsque la perte atteint les seuils légaux et qu’aucune indemnisation ne l’a déjà compensée. Chacune de ces voies a ses conditions, ses délais et ses preuves, et l’échec vient presque toujours d’une confusion entre elles : réclamer la ristourne au fisc au lieu du bailleur, demander la remise sans constater la perte, invoquer le dégrèvement sans décision de l’administration, ou saisir le tribunal paritaire d’une question d’impôt qui appartient au juge administratif. Le fermier qui constate immédiatement, écrit à son bailleur et à la mairie, suit la réclamation de dégrèvement, chiffre sa déduction et met en demeure avant d’agir se donne les moyens de récupérer ce que la loi lui attribue. Le bailleur qui dépose la réclamation dans les délais, reverse spontanément la somme dégrevée et conserve les pièces du sinistre évite un procès qu’il perdrait sur le fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».