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Vous avez quitté vos terres après un congé pour reprise et le bénéficiaire n’exploite pas : obtenir votre réintégration et des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire

Vous avez quitté vos terres après un congé pour reprise et, quelques mois plus tard, vous apprenez que le fils du bailleur n’y met jamais les pieds : les parcelles sont en friche, confiées à un voisin sans papier, ou déjà remises en vente. Ou, à l’inverse, vous êtes bailleur et votre ancien fermier vous assigne en réintégration alors que vous exploitez chaque jour vos terres reprises. Dans les deux cas, le litige ne porte plus sur le congé lui-même, déjà validé ou exécuté, mais sur ce qui s’est passé après : la reprise a-t-elle été suivie d’effet, ou n’était-elle qu’un moyen de vous évincer ? Le code rural organise ce second contrôle et lui attache des sanctions propres : maintien dans les lieux, réintégration dans le fonds ou dommages-intérêts. Trois décisions rendues en 2025, dont deux arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, montrent comment les juges vérifient l’exploitation réelle du bénéficiaire, ce qu’ils exigent comme preuve et où ils s’arrêtent. Cet article distingue le contrôle exercé avant votre départ de celui qui reste possible après, puis donne la méthode pour obtenir votre réintégration ou vos dommages-intérêts devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

I. La reprise se juge deux fois : avant votre départ, puis après

A. Avant de partir : le bénéficiaire doit prouver un projet sérieux, une habitation et une capacité

Le premier contrôle porte sur le congé et sur la personne désignée pour reprendre. L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime impose au propriétaire qui s’oppose au renouvellement de notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire, avec à peine de nullité les motifs, l’identité complète du bénéficiaire et la reproduction de l’alinéa premier de l’article L. 411-54. Le preneur dispose ensuite du délai de l’article R. 411-11, soit quatre mois à compter de la réception, pour déférer le congé au tribunal paritaire, la forclusion n’étant pas encourue si le congé est donné hors délai ou sans les mentions exigées. Sur le fond, le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions des articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67, dont le détail se trouve à l’article L. 411-59 : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. » Le même texte ajoute qu’« Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. » Enfin, « Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe », et « doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »

La cour d’appel de Bourges a appliqué ces exigences avec rigueur le 20 juin 2025, dans un litige opposant un propriétaire à un groupement agricole d’exploitation en commun sur des parcelles louées par bail notarié du 1er octobre 2016, avec un congé pour reprise délivré le 7 mars 2019 (arrêt du 20 juin 2025, RG 24/00003). Les terres reprises ne comportaient aucun bâtiment d’habitation, et le congé se bornait à indiquer que le repreneur, domicilié à une trentaine de kilomètres, bénéficierait d’un hébergement permanent chez sa mère, dans une maison située à proximité immédiate des parcelles, sans préciser la distance ni produire la moindre attestation de la mère ou le moindre justificatif de domicile. Sur le projet d’exploitation lui-même, le congé ne mentionnait aucune activité précise, et le repreneur avait avancé ensuite, devant le tribunal, un élevage d’ovins puis une prise en pension d’animaux avec production de foin. La cour en a déduit qu’« Il apparaît donc que deux des conditions exigées par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas remplies et qu’au total, la volonté réelle d’exploiter du reprenant est insuffisamment caractérisée faute de projet sérieux et précis. » Elle a jugé en conséquence qu’« Il convient donc d’infirmer le jugement et de déclarer nul le congé pour reprise délivré par M. [D] au GAEC des Bruyères. » Le bail s’est trouvé renouvelé à la date à laquelle le congé annulé aurait dû prendre effet, et la cour a dit « que le bail rural se trouve renouvelé le 11 novembre 2020 pour une durée de 9 ans jusqu’au 10 novembre 2029 », conformément au principe du renouvellement du preneur et au bilan des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

La leçon de cet arrêt vaut pour les deux camps. Pour le fermier qui reçoit un congé, chaque affirmation du bénéficiaire doit être vérifiée pièce par pièce : où habitera-t-il vraiment, avec quel justificatif, pour quelle production, avec quel cheptel et quel matériel, avec quel diplôme ou quelle autorisation d’exploiter au sens de l’article L. 331-2. Pour le bailleur qui prépare une reprise, le congé doit décrire un projet précis et documenté, car un hébergement allégué sans attestation et une activité définie après coup ne passent pas l’examen du juge. Ce premier contrôle se joue avant l’éviction, dans le délai de quatre mois, et il conditionne tout le reste : un congé validé puis exécuté ne pourra plus être discuté sur ces moyens, et seul le contrôle a posteriori, avec ses propres règles, restera ouvert.

B. Après votre départ : le juge contrôle les faits nouveaux, même si le congé a été validé

Une fois le congé validé par une décision passée en force de chose jugée et exécuté, le preneur évincé conserve une action propre, fondée sur l’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime : « Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. » Ce texte fait de la reprise une obligation de résultat durable : le bénéficiaire doit exploiter réellement, et toute fraude ouvre au preneur évincé le choix entre revenir sur les terres, y revenir avec une indemnité, ou obtenir une indemnité seule.

La Cour de cassation a précisé le 4 septembre 2025 l’office du juge saisi de ce contrôle a posteriori (arrêt n° 381 FS-D, pourvoi n° E 22-17.411). Elle y rappelle d’abord la règle applicable : « Selon l’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. » Elle ajoute que, saisi d’une demande formée sur ce fondement, « le juge doit prendre en considération les éléments survenus postérieurement à la date d’effet du congé (3e Civ., 13 octobre 1999, pourvoi n° 98-10.189, Bull. 1999, III, n° 204) ». Dans cette affaire, une société d’exploitation contestait une reprise au motif que des décisions administratives postérieures, refusant l’enregistrement de la déclaration d’exploiter de la bénéficiaire, démontraient l’impossibilité d’une exploitation effective et personnelle. La Cour a rejeté le pourvoi, en retenant que les juridictions judiciaires avaient déjà statué sur la conformité de la bénéficiaire au regard du contrôle des structures dans le cadre du contrôle a priori, que le congé avait été exécuté en 2017, et que des décisions administratives rendues postérieurement à l’exercice régulier du droit de reprise ne pouvaient porter atteinte à ce droit ni heurter l’autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires.

Cet arrêt encadre strictement la seconde bataille. Le contrôle a posteriori existe et porte sur les faits nouveaux, mais il ne permet pas de rejouer le contrôle a priori sous un autre habit : ce qui a été définitivement jugé sur la validité du congé et sur la situation du bénéficiaire au regard du contrôle des structures ne peut pas être remis en cause par des pièces administratives postérieures lorsque la reprise a été régulièrement exercée. Pour le preneur évincé, la conséquence est directe : l’action en réintégration doit s’appuyer sur des faits d’inexploitation ou de fraude constatés après le départ, comme une vente, une relocation ou un abandon cultural, et non sur une nouvelle lecture des pièces du premier procès. Pour le bailleur qui exploite réellement, l’arrêt sécurise la reprise exécutée contre les recours fondés sur des événements administratifs ultérieurs sans lien avec l’exploitation effective des terres.

II. Gagner le contrôle a posteriori : fraude, preuves et limites

A. Prouver la fraude ou le défaut d’exploitation : vente, relocation et abandon cultural

Le texte vise en premier lieu la fraude, avec des exemples qui parlent d’eux-mêmes : vendre le bien repris, le donner à ferme à un tiers, ou se contenter de vendre la récolte sur pied d’herbe ou de foin sans exploiter. Chacun de ces comportements contredit l’engagement d’exploitation personnelle de neuf ans et caractérise le détournement de la reprise. La preuve se construit avec des pièces simples et datées : acte de vente publié, annonce immobilière, bail consenti à un tiers, constats d’huissier établissant l’absence de travaux et l’état des parcelles, relevés culturaux et déclarations de surfaces, attestations de voisins et de fournisseurs, photographies datées sur plusieurs saisons. Un faisceau d’indices concordants, étalé dans le temps, pèse davantage qu’une visite isolée : le juge cherche une exploitation effective et permanente, non une présence de façade organisée pour les besoins de la cause.

Mais tout changement dans l’organisation de l’exploitation reprise ne constitue pas une fraude, et la Cour de cassation l’a montré le 3 juillet 2025 (arrêt n° 341 F-D, pourvoi n° D 24-12.565). Dans cette affaire, un propriétaire avait repris en 2014 pour exploiter personnellement, avec un congé validé par un jugement de 2016 confirmé en 2019, puis avait mis quatre parcelles à la disposition d’une société civile d’exploitation agricole constituée avec son fils, également exploitant, en sollicitant en 2022 une autorisation d’exploiter. La Cour a relevé « que M. [I] était associé exploitant majoritaire quasi-exclusif de cette société, avec 1 896 parts sur 1 897, la dernière part étant dévolue à son fils », et que ce montage, engagé près de sept ans après la date d’effet du congé, préfigurait le transfert de l’exploitation au-delà des neuf années suivant la reprise, comme annoncé dès 2018 devant la cour d’appel saisie de la nullité du congé. Elle a ensuite rappelé « à bon droit, que, si l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime obligeait le bénéficiaire de la reprise à se consacrer à l’exploitation du bien repris, il lui permettait de le faire soit à titre individuel soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale », avant de constater que l’intéressé poursuivait toujours l’exploitation personnelle des terres. Elle en a « exactement déduit que ce dernier n’enfreignait pas ce texte et que cette mise à disposition ne constituait pas davantage une fraude aux droits du preneur évincé, peu important que, dans le congé, il n’en ait pas informé le preneur. » Le pourvoi du preneur évincé a été rejeté.

La distinction est nette et doit guider la stratégie des deux parties. La mise à disposition des terres reprises au profit d’une société dont le bénéficiaire reste l’associé exploitant très majoritaire, avec une autorisation d’exploiter sollicitée et une exploitation personnelle qui se poursuit, entre dans le cadre de l’article L. 411-59 et ne constitue pas une fraude, même si le congé initial annonçait une exploitation individuelle. À l’inverse, la vente rapide des parcelles, leur relocation à un tiers, ou l’absence durable de toute mise en valeur caractérisent le détournement et ouvrent la réintégration ou l’indemnisation. Pour le preneur évincé, il faut donc documenter non pas la forme juridique de l’exploitation actuelle, mais la réalité du travail des sols : qui laboure, qui sème, qui récolte, avec quel matériel et depuis quand. Pour le bailleur, toute évolution vers une société doit être anticipée et tracée : parts détenues, qualité d’associé exploitant, demande d’autorisation d’exploiter, continuité des travaux, afin de démontrer que la reprise produit toujours ses effets au lieu de se dissoudre dans un montage.

B. Choisir la bonne demande : maintien, réintégration ou dommages-intérêts, sans dépasser le plafond de surface

L’article L. 411-66 offre trois voies, et le choix dépend de l’état d’exécution de la décision qui a validé le congé. Si cette décision n’a pas encore été exécutée et que vous êtes toujours en place, demandez le maintien dans les lieux : c’est la voie la plus protectrice, car elle évite le départ et ses coûts. Si vous avez déjà quitté les lieux, demandez la réintégration dans le fonds ou la reprise en jouissance des parcelles, avec ou sans dommages-intérêts pour la période d’éviction, la perte de récoltes et les frais exposés. Si le retour n’est plus possible ou plus souhaité, parce que les terres ont été revendues à un tiers de bonne foi, parce que vous avez reconstruit votre exploitation ailleurs, ou parce que le conflit rend le voisinage intenable, demandez des dommages-intérêts seuls, chiffrés avec des pièces comptables et des références de fermage. Les trois demandes se portent devant le tribunal paritaire des baux ruraux, avec le congé, la décision qui l’a validé, la preuve de l’exécution ou de son absence, et le dossier de faits postérieurs constitué comme indiqué ci-dessus.

La réintégration connaît toutefois une limite légale que beaucoup de plaideurs découvrent trop tard. Le même article L. 411-66 prévoit que « La réintégration prévue à l’alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. » Autrement dit, le preneur qui, depuis son éviction, a repris ou agrandi une autre exploitation ne peut pas cumuler ce nouvel outil avec les terres réintégrées au-delà du seuil du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Avant de réclamer le retour, faites le compte exact des surfaces que vous mettez en valeur par ailleurs, vérifiez le seuil applicable dans votre région au jour où le juge statuera, et préparez une demande subsidiaire en dommages-intérêts pour le cas où la réintégration serait écartée sur ce fondement. Cette anticipation évite de perdre le procès sur un moyen que le bailleur soulèvera systématiquement dès que votre situation foncière a évolué.

Deux réflexes de calendrier complètent la méthode. D’abord, ne laissez pas le temps effacer les preuves : les constats doivent intervenir dès les premiers signes d’abandon ou de revente, et se répéter sur deux campagnes culturales pour établir la durée du manquement. Ensuite, articulez les deux contrôles sans les confondre : le délai de quatre mois de l’article R. 411-11 gouverne la contestation du congé avant l’éviction, tandis que l’action sur le fondement de l’article L. 411-66 se juge sur les faits postérieurs à la date d’effet du congé et suppose, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 4 septembre 2025, de rapporter des éléments nouveaux distincts de ceux définitivement tranchés lors du premier procès. Un dossier qui mélange les deux époques sans les distinguer expose le demandeur à se voir opposer l’autorité de la chose jugée, alors qu’un dossier qui sépare nettement la validité initiale du congé et l’exécution réelle de la reprise donne au juge exactement ce qu’il attend pour statuer.

En définitive, la reprise n’est jamais un chèque en blanc remis au bailleur le jour du congé : c’est un engagement d’exploiter pendant neuf ans, contrôlé avant l’éviction sur le projet, l’habitation et la capacité, puis contrôlé après sur les faits. Le fermier qui surveille ses anciennes terres et documente leur abandon dispose d’une action réelle pour y revenir ou être indemnisé. Le bailleur qui exploite sérieusement, même au travers d’une société dont il reste l’associé exploitant, dispose des arrêts de 2025 pour faire échec aux demandes fondées sur la seule forme du montage ou sur des décisions administratives postérieures sans effet sur le travail des sols. Dans les deux cas, le tribunal paritaire tranche sur des preuves concrètes et datées, et le dossier le mieux documenté l’emporte sur les affirmations générales.

Conclusion

Un congé pour reprise validé ne clôt pas le débat : le bénéficiaire doit exploiter réellement pendant neuf ans, et le preneur évincé qui rapporte la preuve d’une vente, d’une relocation ou d’un abandon cultural peut obtenir son maintien, sa réintégration ou des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 411-66. Les arrêts de 2025 fixent la méthode des deux côtés : projet sérieux et documenté avant l’éviction, preuves datées et étalées dans le temps après, demande calibrée en fonction de l’exécution déjà intervenue et des surfaces exploitées par ailleurs. Le tribunal paritaire tranche sur des faits, et le dossier le mieux établi l’emporte.

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Conclusion et sources : décisions Judilibre et textes Legifrance

Décisions et textes cités : troisième chambre civile, 4 septembre 2025, pourvoi n° E 22-17.411 ; troisième chambre civile, 3 juillet 2025, pourvoi n° D 24-12.565 ; cour d’appel de Bourges, 20 juin 2025, RG 24/00003 ; articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-54, L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66, L. 411-67 et R. 411-11, L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur au 26 septembre 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».