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Maître Reda KOHEN
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Vous divorcez et exploitez des terres louées : garder le bail rural, obtenir son attribution et contrer le bailleur devant le tribunal

Vous divorcez et la ferme est louée : votre conjoint veut garder les terres, ou au contraire vous laisse seul face au bailleur, et celui-ci assigne en résiliation du bail rural. Qui reste preneur après la séparation ? Le divorce transfère-t-il le bail à celui qui continue d’exploiter ? Faut-il demander au bailleur que le bail se poursuive à votre seul nom, sous peine d’expulsion ? Et que vaut la mention « libre d’occupation » glissée dans l’acte de partage ?

Ces questions se plaident chaque semaine devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Elles viennent encore de se jouer devant la cour d’appel d’Amiens, chambre des baux ruraux, le 18 novembre 2025 (RG n° 24/03759) : après un divorce prononcé en 2005, une attribution préférentielle de la parcelle à l’épouse puis un partage authentique de 2022, l’ex-mari a revendiqué un bail rural verbal sur la pâture et exigé l’accès aux terres sous astreinte. Le tribunal paritaire de Laon lui avait donné raison ; la cour d’appel a infirmé et l’a débouté de toutes ses demandes. La Cour de cassation, de son côté, a verrouillé le régime des époux copreneurs : le 30 novembre 2023 (troisième chambre civile, n° 21-22.539, publié au Bulletin) puis le 23 janvier 2025 (n° 23-18.985), elle a jugé que la formalité de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime n’est qu’une simple faculté et que son inobservation ne permet pas au bailleur de faire résilier le bail.

Ce dossier explique, pas à pas, qui exploite pendant la procédure de divorce, qui obtient le bail au partage, et comment répondre à l’assignation en résiliation du bailleur devant le tribunal.

I. Pendant la séparation et le divorce, le bail rural survit au couple

Le divorce ne résilie pas le bail rural et ne transfère pas, à lui seul, la qualité de preneur. Tout dépend d’une question préalable : les deux époux sont-ils copreneurs du bail, ou un seul d’entre eux l’a-t-il signé ? Les règles ne sont pas les mêmes, et les confondre fait perdre des procès.

A. Vous êtes copreneurs : le départ de votre conjoint ne met pas fin au bail et ne vous oblige à aucune formalité sous peine d’expulsion

Lorsque les deux époux ont ensemble la qualité de preneurs, le départ ou la cessation d’activité de l’un d’eux laisse en principe le bail subsister au profit de celui qui continue d’exploiter. L’article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ouvre seulement une faculté au copreneur restant : « Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. »

Le verbe « dispose » dit tout : il s’agit d’une possibilité offerte au preneur resté en activité, afin de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver sa faculté de le céder ensuite dans les conditions légales, et non d’une obligation dont la méconnaissance justifierait la résiliation. La Cour de cassation l’a tranché par un arrêt de principe du 30 novembre 2023 (troisième chambre civile, pourvoi n° 21-22.539, arrêt n° 775 FS-B) : des bailleurs reprochaient à l’épouse, restée seule à exploiter depuis que son mari n’exploitait plus, de ne pas avoir sollicité la poursuite du bail à son seul nom, et demandaient la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°. La Cour a rejeté le pourvoi et posé la règle en ces termes : « Ce texte ne crée donc, pour le copreneur resté en activité, qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l’article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°. »

Elle a confirmé cette lecture le 23 janvier 2025 (troisième chambre civile, pourvoi n° 23-18.985, arrêt n° 48 F-D) en cassant un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui avait prononcé la résiliation au motif que la copreneuse restée en activité n’avait pas demandé la poursuite des baux à son seul nom « alors que la loi lui en faisait obligation » : selon la Cour, le copreneur qui continue à exploiter « dispose de trois mois » pour le demander, ce qui exprime une faculté et non une obligation.

Concrètement, si votre conjoint quitte l’exploitation au moment de la séparation, vous pouvez continuer à exploiter sans que le bailleur puisse obtenir votre expulsion au seul motif que vous n’avez pas envoyé la lettre recommandée de l’article L. 411-35. L’assignation en résiliation fondée sur ce seul grief doit être rejetée, et c’est l’argument à opposer en défense devant le tribunal paritaire, pièces à l’appui : bail initial mentionnant les deux époux, attestations d’exploitation personnelle, avis d’imposition et relevés de la mutualité sociale agricole établissant que vous seul mettez le fonds en valeur.

Reste que la prudence commande d’utiliser la faculté plutôt que de la subir. Demander par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trois mois de la cessation de participation de votre conjoint, que le bail se poursuive à votre seul nom, fige la situation : le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans le délai réglementaire, et votre qualité de preneur unique devient opposable à tous, y compris dans le partage du divorce. À l’inverse, laisser subsister une copreneur fantôme expose à des contestations sur la mise à disposition des terres à une société (voir II, B) et complique le renouvellement, même si l’article L. 411-46, alinéa 2, du même code protège le conjoint qui poursuit l’exploitation en cas de départ de l’autre copreneur : « En cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail. »

Deux points de vigilance, enfin. D’abord, le copreneur parti reste tenu du bail tant que la poursuite à votre seul nom n’a pas été régularisée : exigez de lui, dans la convention de divorce ou le partage, qu’il signe la demande de poursuite à votre nom et qu’il renonce à tout droit sur le bail, faute de quoi le bailleur continuera de pouvoir l’appeler en paiement du fermage. Ensuite, si les terres ont été mises à la disposition d’une société d’exploitation, vérifiez que chaque copreneur est associé de cette société : la Cour de cassation juge que cette mise à disposition, en cas de pluralité de preneurs, suppose que tous en soient associés, sans quoi l’opération s’analyse en cession prohibée (troisième chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-24.520). Un ex-conjoint copreneur non associé, qui n’exploite plus, fragilise le bail entier.

B. Un seul époux est preneur : le divorce ne fait pas de l’autre un preneur et le bailleur peut refuser la transmission

Situation inverse et plus périlleuse : seul votre époux a signé le bail, et c’est vous qui exploitez ou voulez continuer après la séparation, ou bien c’est vous le preneur et votre ex-conjoint prétend rester sur les terres. Ici, le divorce ne crée aucun droit au bail au profit de celui qui n’est pas partie au contrat. Le droit rural est inflexible sur ce point. L’article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime énonce l’interdiction de principe : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. » Et le texte ajoute aussitôt la voie de recours : « A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. »

Trois conséquences pratiques en découlent pour les époux en instance de divorce. Premièrement, l’époux non preneur qui exploite de fait, même depuis des années aux côtés de son conjoint, n’a juridiquement aucun droit propre sur le bail : le bailleur est fondé à dire qu’il ne le connaît pas et à refuser qu’il se maintienne après le départ du preneur. La presse professionnelle agricole a déjà relayé ce cas d’école : une exploitante divorce et cesse son activité, son ex-mari réclame la continuation du bail à son profit, le bailleur s’y oppose parce qu’il ne connaît juridiquement que son ancienne cocontractante. La solution ne se trouve ni dans le jugement de divorce ni dans le régime matrimonial, mais dans la cession du bail sollicitée du vivant du contrat, avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire.

Deuxièmement, la transmission doit être anticipée avant que le preneur ne cesse d’exploiter. Tant que votre conjoint preneur participe à l’exploitation, demandez-lui de vous associer au bail en qualité de copreneur : le même article L. 411-35 le permet, avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint qui participe à l’exploitation. Une fois copreneur, vous bénéficiez du régime protecteur décrit au A, y compris du droit au renouvellement prévu par l’article L. 411-46, alinéa 2. Attendre le prononcé du divorce pour régulariser, c’est laisser au bailleur l’argument de la cession prohibée et l’occasion d’une demande en résiliation. Ce motif est prévu par l’article L. 411-31, II, 1°, du même code : « Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ».

Troisièmement, ne confondez pas le sort du bail avec le sort des terres dans le régime matrimonial. Le fait que les parcelles louées appartiennent aux deux époux, ou que l’un d’eux en devienne propriétaire au partage, ne modifie pas la qualité de preneur : le bail rural porte sur l’exploitation, et le propriétaire-bailleur d’un côté, le preneur de l’autre, peuvent parfaitement être d’anciens époux. C’est précisément la configuration jugée par la cour d’appel d’Amiens en novembre 2025 : l’épouse, devenue propriétaire de la pâture par attribution puis partage, se retrouvait bailleresse face à son ex-mari qui invoquait un bail verbal. La cour n’a jamais nié qu’un bail verbal ait existé entre les ex-époux de 2004 au partage ; elle a jugé qu’il avait été résilié d’un commun accord lors du partage (voir II, A). Autrement dit, le divorce redistribue la propriété, mais le bail, lui, suit ses règles propres : formation, preuve, résiliation amiable ou judiciaire.

En procédure, l’époux non preneur qui veut garder les terres doit donc agir sur deux fronts à la fois : devant le juge aux affaires familiales, solliciter l’attribution du bien ou, à défaut, des mesures provisoires lui permettant de continuer d’exploiter (article 267 du code civil : à défaut de règlement conventionnel, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle) ; devant le tribunal paritaire des baux ruraux, demander l’autorisation de cession du bail à son profit si le bailleur refuse son agrément. Laisser passer le divorce sans saisir le tribunal paritaire, c’est s’exposer à une expulsion comme occupant sans droit ni titre une fois le preneur parti.

II. Après le divorce, le partage et le bailleur rejouent la partie

Le jugement de divorce ne solde que rarement le dossier rural. Le partage attribue les terres, parfois à celui qui n’exploite pas, et le bailleur, informé de la séparation, en profite pour demander la résiliation ou refuser le renouvellement. Deux terrains contentieux dominent : l’acte de partage lui-même, et l’attaque du bailleur.

A. Le partage peut éteindre le bail sans le dire : la leçon de l’arrêt d’Amiens du 18 novembre 2025

L’arrêt rendu par la chambre des baux ruraux de la cour d’appel d’Amiens le 18 novembre 2025 (RG n° 24/03759) mérite une lecture attentive car il cumule tous les pièges du divorce rural. Les faits : un divorce prononcé en 2005 par le juge aux affaires familiales de Laon ; une parcelle de pâture de 4 hectares 43 acquise en indivision par les époux, attribuée préférentiellement à l’épouse par jugement confirmé en appel ; une liquidation-partage reçue par acte authentique le 22 mars 2022 dont le chapitre « situation locative » énonce que les biens sont libres de toute occupation ; puis l’ex-mari, exploitant agricole, qui assigne son ex-épouse devant le tribunal paritaire de Laon en faisant valoir un bail rural verbal conclu avec elle depuis le 1er janvier 2004, et obtient en première instance la reconnaissance de ce bail, l’ordre de libérer l’accès à la pâture sous astreinte de 25 euros par jour et 800 euros de frais.

La cour d’appel infirme presque tout et déboute l’ex-mari de l’ensemble de ses demandes, en retenant que le bail verbal, dont l’existence jusqu’au partage n’était pas discutée, avait été résilié d’un commun accord lors du partage. Le raisonnement tient en trois temps et fixe une méthode pour tous les divorces d’exploitants.

D’abord, la mention du partage fait présumer la résiliation amiable. L’acte authentique du 22 mars 2022 stipule que les biens sont libres de toute occupation, et cette mention participe de l’économie générale de la convention de partage entre les ex-époux. La cour en déduit que cette mention, qui participe de l’économie générale de la convention de partage entre les ex-époux, vaut présomption implicite mais nécessaire et non équivoque de la résiliation amiable du bail verbal sur cette parcelle (cour d’appel d’Amiens, chambre des baux ruraux, 18 novembre 2025, RG n° 24/03759). Autrement dit, signer un partage qui déclare les biens libres d’occupation, c’est accepter que le bail verbal consenti entre époux a pris fin ; soutenir ensuite le contraire suppose de rapporter la preuve d’une convention de continuation postérieure au partage, preuve que l’ex-mari n’a pas rapportée.

Ensuite, les preuves d’exploitation postérieures ne suffisent pas à contredire l’acte. L’ex-mari faisait valoir qu’il déclarait la parcelle à la mutualité sociale agricole et à la politique agricole commune depuis plus de vingt ans, qu’aucun bulletin de mutation n’avait été établi, qu’il était toujours exploitant et disposait de matériel. La cour écarte l’argument : le défaut de mise à jour administrative ne traduit pas une volonté commune contraire des parties. Surtout, il n’avait réglé aucun fermage après le 4 mars 2022, date du dernier paiement couvrant l’année culturale du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Or le fermage est la contrepartie du bail : cesser de le payer après le partage, c’est reconnaître que le bail a cessé. Retenez la hiérarchie des preuves qui s’en dégage : l’acte authentique de partage prime les déclarations administratives unilatérales, et le paiement effectif du fermage reste la meilleure démonstration de la persistance du bail.

Enfin, l’obstruction n’est pas caractérisée quand il n’y a plus de bail. Faute de bail en cours, l’épouse propriétaire qui bloque l’accès à sa pâture n’entrave aucune exploitation régulière, et la demande de dommages et intérêts pour perte d’herbe (7 600 euros réclamés sur la base de 8,59 tonnes à l’hectare) est rejetée comme l’avait déjà fait le tribunal paritaire.

Pour votre divorce, la leçon est directe. Si vous voulez conserver un bail sur des terres attribuées à votre ex-conjoint, faites écrire dans l’acte de partage, noir sur blanc, que le bail se poursuit, avec sa durée, son fermage et ses parcelles ; à défaut, la mention standard « libre de toute occupation » vous fera perdre le bail. Si au contraire vous récupérez les terres et voulez en finir avec l’occupation de votre ex-conjoint, faites constater par le notaire la libération des lieux et la résiliation amiable du bail, puis exigez l’arrêt des déclarations d’exploitation et la restitution des parcelles. Dans les deux cas, continuez ou cessez de payer le fermage en cohérence avec la solution retenue, par virement traçable, et régularisez sans délai votre situation auprès de la mutualité sociale agricole : ces pièces feront foi devant le tribunal paritaire.

B. Le bailleur contre-attaque après la séparation : résiliation, société d’exploitation et renouvellement

Informé du divorce, le bailleur dispose de trois leviers et les actionne souvent ensemble : demander la résiliation pour contravention au statut, contester la mise à disposition des terres à une société, et s’opposer au renouvellement. Chacun se neutralise avec la bonne pièce et le bon texte.

Premier levier, la résiliation pour contravention. L’article L. 411-31, II, du code rural et de la pêche maritime autorise le bailleur à agir dans des cas limitativement énumérés, dont « Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 », ou pour manquement aux obligations de mise en valeur. Mais ni le divorce lui-même, ni le départ d’un copreneur, ni l’absence de demande de poursuite à nom unique ne constituent une telle contravention, comme l’ont jugé les arrêts du 30 novembre 2023 et du 23 janvier 2025 cités plus haut. En défense, commencez donc par qualifier exactement le grief : si l’assignation ne vise que la séparation ou le non-usage de la faculté de l’article L. 411-35, alinéa 3, elle doit être rejetée. Sont en revanche de vraies contraventions la cession du bail à l’ex-conjoint sans agrément ni autorisation du tribunal paritaire, la sous-location des terres, ou l’abandon de l’exploitation. Vérifiez aussi la régularité de la mise en demeure préalable quand le grief porte sur des fermages impayés : deux défauts de paiement persistants trois mois après une mise en demeure qui rappelle les termes de la loi, à peine de nullité.

Deuxième levier, la société d’exploitation. Beaucoup d’exploitations sont mises à la disposition d’une société entre époux puis, après le divorce, d’une société que ne contrôle plus qu’un seul ex-conjoint. L’article L. 411-37, I, du code rural et de la pêche maritime autorise cette mise à disposition « à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée », avec l’identité de la société et les parcelles concernées, et impose d’aviser de même de toute cessation ou changement. Après un divorce, deux formalités sont donc urgentes : notifier au bailleur la nouvelle composition de la société et la nouvelle répartition des parcelles, et vérifier que chaque copreneur restant est bien associé. À défaut, la sanction est lourde : par arrêt du 21 janvier 2021 (troisième chambre civile, n° 19-24.520), la Cour de cassation a cassé un arrêt qui refusait la résiliation alors que l’époux copreneur, en incapacité d’exploiter depuis 2004, n’avait jamais été associé de l’exploitation agricole à responsabilité limitée à laquelle les terres étaient mises à disposition, au motif que « la faculté de mettre les biens loués à la disposition d’une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés ». Transposé au divorce, l’enseignement est net : l’ex-conjoint qui sort de la société tout en restant copreneur du bail fragilise l’ensemble du contrat ; régularisez sa sortie du bail en même temps que sa sortie de la société, par la demande de poursuite à nom unique de l’article L. 411-35.

Troisième levier, le renouvellement. Le divorce coïncide parfois avec l’échéance du bail, et le bailleur refuse le renouvellement au motif que l’exploitation est désorganisée. Le principe reste protecteur. « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires », sauf motif grave et légitime tiré de l’article L. 411-31 ou reprise régulière dans les formes des articles L. 411-57 et suivants. Le bailleur qui veut s’opposer au renouvellement doit donc établir un motif réel, par exemple le défaut d’entretien du fonds ou l’incapacité à l’exploiter, et non la seule circonstance du divorce. De votre côté, réunissez les conditions d’exploitation et d’habitation exigées pour la reprise en fin de bail et préparez le dossier comme une installation : relevés parcellaires, attestations de mise en valeur, justificatifs de paiement du fermage, notifications à jour. Le tribunal paritaire, saisi après l’échec de la conciliation préalable obligatoire, jugera sur ces pièces.

Pour replacer votre litige dans le cadre général du statut du fermage tel qu’il résulte de la jurisprudence récente, voir notre synthèse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage et la préemption. Dans tous les cas, la procédure suit le même chemin : conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des terres, puis jugement, avec appel devant la cour d’appel. Chaque étape se prépare par écrit : lettres recommandées au bailleur et à l’ex-conjoint, acte de partage relu avant signature, notifications de mise à disposition, quittances de fermage conservées. Le divorce défait le couple, pas le dossier : celui qui tient ses preuves garde ses terres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».