Quelques semaines après les obsèques, le courrier continue d’arriver au nom du défunt. Entre deux relevés bancaires, un avis de contravention pour un excès de vitesse relevé dix jours avant la mort, une lettre du Trésor public qui réclame une amende majorée, parfois l’extrait d’un jugement correctionnel rendu l’an dernier. Les enfants se demandent s’ils doivent payer, avec quel argent, et ce qu’ils risquent s’ils laissent ces courriers sans réponse.
La réponse dépend moins du montant que de la nature de la somme et du stade atteint au jour du décès. Une amende est une peine : elle ne frappe que l’auteur de l’infraction, et la mort arrête les poursuites engagées contre lui. Mais une amende devenue définitive de son vivant peut être recouvrée sur ses biens, et plusieurs sommes qui ressemblent à des amendes n’en sont pas : le forfait de post-stationnement, les intérêts de retard fiscaux, les dommages-intérêts dus à une victime.
Avant toute démarche, quatre éléments doivent être réunis : la date exacte du décès, portée sur l’acte de décès ; la date de l’infraction et celle du document reçu, qu’il s’agisse d’un avis de contravention, d’un avis d’amende forfaitaire majorée, d’un jugement, d’un avis de paiement de stationnement ou d’une proposition de rectification fiscale ; la position de chaque héritier sur la succession, acceptée, refusée ou encore en suspens, ainsi que son régime matrimonial ; enfin, pour la voiture, le ou les noms inscrits sur la carte grise et l’identité de ceux qui l’ont conduite depuis le décès. La première partie explique ce qui disparaît avec le défunt. La seconde traite de ce que la succession peut encore devoir et des moyens dont disposent les héritiers pour limiter ce qu’ils paient.
I. Ce qui disparaît avec le défunt : poursuites en cours, PV non réglés et amendes non définitives
A. Procès en cours, avis de contravention reçu après la mort, amende majorée : quand l’amende tombe-t-elle ?
Le point de départ tient en une phrase du code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du code pénal). Une amende sanctionne une personne pour ce qu’elle a fait ; elle ne se transmet pas comme une dette ordinaire. Le code de procédure pénale en tire la conséquence procédurale : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu » (article 6 du code de procédure pénale). L’action publique, c’est la poursuite exercée au nom de la société par le ministère public. Tant que la condamnation n’est pas devenue définitive, le décès l’arrête, quel que soit le stade atteint : enquête, audience, appel ou pourvoi en cassation.
La chambre criminelle a donné à ce principe une portée large. Dans un arrêt du 7 mai 2024 publié au Bulletin, elle examinait le pourvoi d’un homme condamné par la cour d’appel de Paris à une confiscation pour blanchiment, mort la même année que son recours ; sa veuve et ses autres héritiers avaient déclaré vouloir reprendre la procédure. La Cour a abandonné sa jurisprudence antérieure, qui laissait survivre la confiscation, et jugé que « l’extinction de l’action publique consécutive au décès du prévenu interdit que ce dernier soit déclaré coupable d’une infraction et condamné à une peine, quelle qu’en soit la nature » (Cass. crim., 7 mai 2024, n° 22-81.344). Elle en a déduit que le décès entraîne l’extinction de l’action publique, qui s’étend à la confiscation, et que le pourvoi devenait sans objet. Une amende prononcée par un tribunal ou une cour, mais frappée d’appel ou de pourvoi au jour de la mort, disparaît donc avec la personne poursuivie.
Le même arrêt ouvre une voie aux familles lorsque des biens avaient été saisis au cours de l’enquête. La Cour précise que « les ayants droit du demandeur peuvent présenter à la cour d’appel initialement saisie de la poursuite une requête aux fins de restitution des biens placés sous main de justice ». La restitution n’est pas automatique : le juge conserve le pouvoir de la refuser, car, selon les termes de l’arrêt, « la restitution d’un bien placé sous main de justice peut être refusée s’il constitue l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ». Les héritiers peuvent alors contester l’infraction elle-même, sans que la cour puisse déclarer coupable la personne décédée.
Un exemple plus modeste montre le même mécanisme. En 2015, le tribunal de police d’Auch avait condamné un homme à deux amendes contraventionnelles de 200 euros, l’une pour des violences commises sur son neveu, l’autre pour une dégradation légère du bien d’autrui. Il avait fait appel, puis il est mort en 2016 ; par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d’appel d’Agen a constaté l’extinction de l’action publique en raison de ce décès. Les deux amendes sont tombées avec lui. Ce dossier, jugé à nouveau par la cour d’appel d’Agen le 10 décembre 2025 (n° 24/00787) sur la seule question de l’indemnisation de la victime, est repris plus loin, car la dette de réparation, elle, obéit à d’autres règles.
La situation la plus fréquente est plus simple : un avis de contravention arrive après le décès pour une infraction que le défunt a commise quelques jours plus tôt, souvent relevée par un radar. Le contrevenant dispose d’un délai pour payer l’amende forfaitaire ou pour contester, et l’article 529-2 du code de procédure pénale prévoit qu’« A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit » et recouvrée par le Trésor public. Le décès ayant éteint l’action publique, aucune amende ne peut plus être infligée au défunt. La chambre criminelle applique l’article 6 aux contraventions routières traitées par la procédure automatisée : le 30 septembre 2025 (n° 24-86.935), elle a cassé sans renvoi un jugement qui avait condamné à 135 euros d’amende une société poursuivie pour ne pas avoir désigné le conducteur après un excès de vitesse, alors que le tribunal avait lui-même constaté sa liquidation judiciaire simplifiée et que l’action publique était éteinte à son égard. Laisser l’avis sans réponse a pourtant un inconvénient concret : la procédure continue, et une amende majorée peut être émise au nom d’une personne décédée. Mieux vaut écrire au service indiqué sur l’avis, par lettre recommandée, en joignant l’acte de décès et en invoquant l’article 6 du code de procédure pénale.
Pour les infractions constatées par radar, la contestation obéit à un formalisme strict. L’article 529-10 du code de procédure pénale dispose que la requête en exonération « n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », au moyen du formulaire joint à l’avis, et accompagnée soit d’un document limitativement énuméré (récépissé de plainte pour vol, destruction ou usurpation de plaque, déclaration de destruction du véhicule, désignation du conducteur, déclaration de cession, attestation de délégation de conduite), soit de la preuve d’une consignation égale au montant de l’amende. L’acte de décès ne figure pas dans cette liste, et aucun texte ne prévoit de formulaire propre au décès du titulaire de la carte grise. Si les héritiers choisissent de consigner pour que leur requête soit recevable, l’article 530-1 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de classement sans suite ou de relaxe « le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ».
Reste le cas de l’avis d’amende forfaitaire majorée, adressé plusieurs semaines ou plusieurs mois après la mort. Deux situations doivent être distinguées, et c’est la date de signature du titre exécutoire qui les sépare. Si la majoration est intervenue après le décès, parce que le délai de quarante-cinq jours a expiré après la mort, le titre repose sur une action publique déjà éteinte. L’article 530 du code de procédure pénale ouvre, dans les trente jours de l’envoi de l’avis, « une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire ». Ce délai est prolongé tant que la peine n’est pas prescrite s’il n’est pas établi que l’intéressé a eu connaissance de l’amende majorée ; pour les contraventions routières, la réclamation cesse toutefois d’être recevable trois mois après l’envoi recommandé de l’avis à l’adresse de la carte grise. Elle doit être accompagnée de l’avis majoré et, pour les infractions constatées par radar, de l’une des pièces de l’article 529-10 ou d’une consignation du montant majoré.
Une fois le titre annulé, le ministère public n’a plus que deux possibilités. La chambre criminelle l’a rappelé : « en cas de réclamation recevable du contrevenant, le ministère public ne peut que renoncer aux poursuites ou poursuivre l’intéressé par ordonnance pénale ou par citation devant la juridiction de jugement » (Cass. crim., 9 avril 2019, n° 18-83.215, publié au Bulletin). La seconde voie est fermée par le décès, puisque personne ne peut plus être poursuivi : il ne reste que l’abandon des poursuites.
Si le titre a été signé du vivant du défunt, l’analyse est plus délicate. Le même article 530 prévoit que ce titre « est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police » et que « La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire ». Le législateur traite donc l’amende majorée comme une peine à exécuter, ce qui permet au Trésor de soutenir qu’il s’agit d’une amende recouvrable après le décès, selon le régime décrit dans la seconde partie. La réclamation reste en principe ouverte dans les délais de l’article 530, mais aucun texte ne précise si les héritiers peuvent l’exercer à la place du contrevenant. Lorsque le désaccord porte sur l’exécution du titre, l’article 530-2 du code de procédure pénale prévoit que « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police ». Les articles du code de procédure pénale cités ici sont ceux en vigueur au 26 septembre 2026 ; Légifrance signale pour chacun d’eux, comme pour les articles 133-3 et 133-4 du code pénal et L. 322-1 du code de la route cités plus loin, une abrogation différée au 1er janvier 2029, et il faudra vérifier à cette date les textes qui les remplacent.
B. La voiture du défunt : PV, stationnement et carte grise après le décès
La voiture fait partie de la succession, mais la carte grise reste au nom du défunt tant que les héritiers ne l’ont pas fait modifier. Le site officiel service-public.fr indique que les héritiers peuvent vendre le véhicule dans les trois mois du décès sans le réimmatriculer à leur nom ; au-delà de trois mois, si la voiture a circulé depuis le décès, ils doivent d’abord demander une carte grise au nom d’un ou de plusieurs héritiers. Pendant cette période, les avis de contravention et les avis de paiement de stationnement continuent d’être adressés au défunt, à l’adresse figurant sur le certificat.
Lorsque l’infraction a été commise après la mort, le défunt ne peut pas en être l’auteur. Le principe est posé par l’article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. » Deux textes y dérogent. Selon l’article L. 121-2 du code de la route, « le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages » lorsque seule une amende est encourue, sauf force majeure ou renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable. L’article L. 121-3 du code de la route rend le titulaire redevable de l’amende pour une liste d’infractions fixée par décret, dont les excès de vitesse relevés par radar, en précisant que « La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. »
Ces deux articles organisent le transfert de cette responsabilité vers le locataire, l’acquéreur ou le représentant d’une personne morale ; ils ne règlent pas le décès du titulaire. L’acte de décès démontre que le titulaire ne pouvait pas conduire, mais il ne dit pas qui conduisait. L’héritier qui a pris le volant, ou qui sait quel membre de la famille l’a fait, dispose de la désignation prévue par l’article 529-10 du code de procédure pénale : une lettre « précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ». Si personne ne sait qui conduisait, par exemple parce que plusieurs proches ont utilisé la voiture, la contestation reste soumise aux conditions de recevabilité décrites plus haut.
Lorsque la carte grise est établie au nom des deux époux, le conjoint survivant est lui-même titulaire. L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions explique que l’avis est adressé au premier titulaire inscrit et que, si l’infraction a été commise par l’autre, il faut contester en invoquant le cas « prêt ou location » et désigner le second titulaire, qui reçoit alors un nouvel avis avec de nouveaux délais. Elle déconseille de payer l’amende initiale dans ce cas. Lorsque le premier titulaire est décédé et que le conjoint survivant conduisait, cette démarche permet de faire établir l’avis au nom du conducteur réel.
Le stationnement payant obéit à une autre logique. Le forfait de post-stationnement n’est pas une amende pénale : l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales en fait le tarif d’une redevance de stationnement instituée par la commune, applicable lorsque la redevance n’a pas été réglée ou l’a été insuffisamment, avec un paiement dans les trois mois de l’avis, puis une majoration. Le même article précise que « Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement. » Le conjoint survivant cotitulaire de la carte grise peut donc être poursuivi pour le tout. Le Conseil d’État a jugé que le débiteur du forfait et de sa majoration est le titulaire du certificat à la date d’émission de l’avis de paiement, sauf cession déclarée dans les délais (CE, 28 mai 2021, n° 447289).
N’étant pas une peine, le forfait émis du vivant du défunt ne disparaît pas avec lui : c’est une dette de la succession comme une facture impayée. Pour un forfait émis après le décès, le texte ne vise expressément que la location et la cession, pas la mort du titulaire. La contestation passe par un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune ou de son prestataire, dans le délai d’un mois indiqué par service-public.fr, puis, en cas de refus ou de silence, par le tribunal du stationnement payant. Ce recours ne suspend pas le délai de paiement de trois mois, au-delà duquel la majoration s’applique.
Un dernier mécanisme concerne directement les héritiers qui veulent vendre la voiture. Selon l’article L. 322-1 du code de la route, lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public peut s’opposer à tout transfert du certificat d’immatriculation, et ce texte ajoute : « Cette opposition suspend la prescription de la peine. Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée. » La même opposition est possible pour un forfait de post-stationnement impayé ayant donné lieu à un titre exécutoire. Or la vente exige la remise à l’acheteur d’un certificat de situation administrative daté de moins de quinze jours, selon la fiche officielle consacrée au véhicule hérité. Une amende majorée ignorée au nom du défunt peut ainsi bloquer la cession de la voiture plusieurs mois après le décès, ce qui justifie de traiter chaque avis dès sa réception.
II. Ce que la succession peut encore devoir, et comment les héritiers s’en protègent
A. Amende définitive, frais de justice, pénalités fiscales : ce que le Trésor peut réclamer aux héritiers
La mort n’efface pas tout. L’article 133-1 du code pénal pose que le décès du condamné empêche ou arrête l’exécution de la peine, puis ajoute : « il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après le décès du condamné ». Une peine de prison, un sursis, une suspension de permis ou un stage disparaissent avec la personne. L’amende, les frais de justice et la confiscation prononcés par une décision devenue définitive du vivant du condamné survivent, parce qu’ils portent sur son patrimoine, qui passe à ses héritiers.
Le recouvrement est confié à l’administration des finances publiques. L’article 707-1 du code de procédure pénale prévoit que « les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent », et il rappelle que « Le paiement du montant de l’amende doit toujours être recherché. » Le même texte permet l’incarcération d’un condamné qui ne paie pas, selon les conditions prévues par la loi, ce qui n’a plus d’objet après la mort ; il ne reste que le recouvrement sur les biens.
Ce recouvrement n’est pas illimité dans le temps. Pour un délit, « Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » (article 133-3 du code pénal). Pour une contravention, « Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » (article 133-4 du code pénal). L’article 707-1 du code de procédure pénale précise que les actes du Trésor tendant à l’exécution de l’amende interrompent cette prescription. Une amende contraventionnelle définitive depuis plus de trois ans, sans acte du Trésor tendant à son exécution dans l’intervalle, mérite donc d’être examinée avant tout paiement.
Contre les héritiers, le Trésor agit comme n’importe quel créancier de la succession. L’article 877 du code civil dispose : « Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. » L’article 873 du code civil ajoute que « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ». Chaque héritier qui a accepté purement et simplement répond donc personnellement de l’amende à proportion de sa part, y compris sur ses propres biens ; il n’en répond pour le tout qu’hypothécairement, c’est-à-dire sur un bien de la succession grevé d’une hypothèque.
Le juge de l’exécution de Saint-Nazaire en a donné une illustration le 8 janvier 2026, à propos des impôts sur le revenu de 2015 et 2016 d’un père mort en 2016 ; les articles du code civil qu’il applique valent pour les autres dettes de la succession recouvrées par un comptable public. Il rappelle que « des poursuites peuvent être dirigées contre les héritiers par le comptable public sous réserve de la signification du titre exécutoire au moins 8 jours avant aux héritiers du débiteur décédé » (TJ Saint-Nazaire, JEX, 8 janvier 2026, n° 25/00004). La fille avait accepté la succession et revendu en 2020, pour 133 100 euros, l’appartement hérité ; le Trésor réclamait 20 247,65 euros et voulait faire vendre la maison qu’elle possédait en communauté avec son mari.
Le juge a refusé, et cette partie du jugement intéresse tous les héritiers mariés sous le régime de la communauté. L’article 1411 du code civil prévoit que les créanciers d’un époux, pour les dettes dont se trouve grevée une succession qui lui échoit, « ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur », sauf si le mobilier hérité a été confondu dans le patrimoine commun. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé : « le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage, lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur » (Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 20-14.302). À Saint-Nazaire, le prix de l’appartement hérité était resté propre à la fille, et le Trésor n’a pas prouvé la confusion ; le juge en a conclu que « le gage des créanciers se trouve limité au patrimoine propre » de l’héritière. Une amende du défunt, dette qui grève sa succession, relève des mêmes textes : la maison commune du couple de l’héritier n’en répond pas, sauf confusion prouvée par le créancier.
Les héritiers doivent aussi connaître les limites de la contestation d’une saisie. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales s’applique au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires confié aux comptables publics. Il énonce que « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. » Pour les amendes, elles ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l’acte : les griefs tirés de l’obligation au paiement, du montant de la dette ou de son exigibilité sont réservés aux autres créances. Le juge de l’exécution de Paris l’a rappelé le 9 juillet 2026, à propos d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les comptes d’une société civile professionnelle pour 1 235 euros d’amendes forfaitaires majorées : sa compétence suppose « que la contestation ait été précédée d’un recours préalable » adressé à l’administration, « dans le délai de deux mois […] à partir de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée », et « une éventuelle contestation devant le juge de l’exécution ne peut, à peine d’irrecevabilité, être introduite avant l’expiration du délai de deux mois susvisé », laissé à l’administration pour répondre. Le recours avait été envoyé le 25 octobre 2025 et le juge saisi dès le 14 novembre : la contestation a été jugée irrecevable et la demande de mainlevée rejetée (TJ Paris, JEX, 9 juillet 2026, n° 25/82143). Le débat sur l’existence même de la dette, par exemple une condamnation qui n’était pas définitive au jour du décès, se porte donc devant le juge pénal : pour une condamnation prononcée par une juridiction, l’article 710 du code de procédure pénale dispose que « Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ».
Les pénalités fiscales suivent un régime propre, qu’il ne faut pas confondre avec celui des amendes routières. Le texte applicable se trouve dans le code général des impôts et vise les sanctions fiscales : « En cas de décès du contrevenant ou s’il s’agit d’une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation. » (IV de l’article 1754 du code général des impôts, signalé par Légifrance en abrogation différée au 1er janvier 2027). Saisi de ce texte, le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la Constitution le 4 mai 2012 (décision n° 2012-239 QPC). Il distingue les intérêts de retard et majorations qui réparent le paiement tardif, sans caractère punitif, des amendes et majorations qui répriment un comportement. Ces dernières ne sont transmises que si elles étaient dues par le défunt au jour du décès, et le texte ne permet pas de les prononcer directement contre ses héritiers. Ceux-ci peuvent engager ou poursuivre une contestation s’ils sont encore dans les délais, sans risque d’alourdissement de la sanction.
Reste la déclaration de succession. Le BOFiP rappelle que les dettes à la charge du défunt au jour de l’ouverture de la succession sont déduites de l’actif lorsque leur existence est dûment justifiée, en application de l’article 768 du code général des impôts. Une amende définitivement prononcée avant la mort et restée impayée est une dette existant au jour du décès. En revanche, le BOFiP précise que les dettes litigieuses ne sont pas déductibles ; si la dette est reconnue en justice après le dépôt de la déclaration, la déduction peut être obtenue par une réclamation, les droits payés en trop étant restituables dans le délai de répétition. Le notaire, ou l’héritier qui remplit lui-même la déclaration, doit donc disposer du jugement ou de l’avis, et savoir si une contestation est en cours.
B. Réparations dues aux victimes, option successorale et recours : limiter ce que l’on paie
Les dommages-intérêts dus à une victime ne sont pas des peines ; ils réparent un préjudice. Leur sort est celui d’une dette civile ordinaire, même lorsque le fait à l’origine du dommage était une infraction. Dans l’affaire d’Auch déjà évoquée, le neveu victime des violences, après l’extinction de l’action publique, a assigné en 2023 les deux héritières de l’auteur, en leur réclamant 10 453 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial et 23 123 euros au titre de son préjudice patrimonial. La cour d’appel d’Agen a posé le principe : « La dette de réparation prend donc naissance du vivant du responsable, elle a naturellement vocation à être transmise à ses ayants cause universels ou à titre universel. » (CA Agen, 10 décembre 2025, n° 24/00787). Elle a aussi écarté l’argument du procès inéquitable, puisque l’auteur avait pu se défendre de son vivant devant le tribunal de police.
La victime a pourtant perdu, parce que les deux héritières avaient renoncé à la succession en avril 2025, près de neuf ans après le décès. Restait à savoir si leur défense au procès, engagée en qualité d’héritières, valait acceptation. La cour a répondu que « Le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n’a, par lui-même, qu’un caractère conservatoire et n’implique pas l’intention d’accepter cette succession. » La renonciation étant régulière, elle a jugé les demandes d’indemnisation irrecevables, confirmé le rejet prononcé en première instance et condamné la victime à verser 1 500 euros aux deux héritières au titre de leurs frais d’appel. Cette décision montre que le moment de l’option compte autant que la nature de la dette.
Le code civil laisse à chaque héritier trois possibilités. L’article 768 du code civil énonce : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » Il peut aussi accepter à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Celui qui accepte purement et simplement « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent » (article 785 du code civil) : une amende définitive, des pénalités fiscales dues au décès ou une indemnité due à une victime peuvent alors être payées sur ses propres biens, pour sa part.
Cette acceptation n’est pas toujours irréversible pour une dette découverte tardivement. L’article 786 du code civil permet à l’héritier de demander à être déchargé de son obligation à « une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation », lorsque son paiement obérerait gravement son patrimoine personnel. L’action doit être introduite dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette. Une condamnation pénale ignorée de la famille, assortie d’une lourde amende ou d’une indemnisation importante, peut relever de ce texte si ces conditions sont réunies.
L’acceptation à concurrence de l’actif net protège davantage lorsqu’un passif incertain est pressenti. L’article 791 du code civil donne à l’héritier l’avantage « De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ». Les créanciers, Trésor public compris, doivent alors déclarer leurs créances, et l’article 792 du code civil prévoit qu’à défaut de déclaration dans les quinze mois de la publicité de l’acceptation, « les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci ». La renonciation, enfin, écarte toute obligation : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. » (article 806 du code civil), sous la seule réserve, prévue par le même article, des frais funéraires d’un ascendant ou d’un descendant, à proportion de ses moyens.
Le temps de la réflexion est encadré. L’article 771 du code civil dispose que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. » Passé ce délai, un créancier de la succession, par exemple le Trésor public qui réclame une amende définitive, peut le sommer de prendre parti. L’article 772 du code civil lui laisse alors deux mois pour choisir ou demander un délai au juge ; faute de réponse, il est réputé acceptant pur et simple. Sans sommation, l’option reste ouverte longtemps : « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. » (article 780 du code civil), l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai étant réputé renonçant. Faute de sommation et d’acte valant acceptation, c’est ce délai qui a permis aux deux héritières de l’affaire d’Agen de renoncer utilement près de neuf ans après le décès.
Pendant cette période, certains paiements peuvent être faits sans accepter la succession. L’article 784 du code civil répute purement conservatoire le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, « des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent », à condition que le successible n’y prenne pas le titre ou la qualité d’héritier. Encore faut-il que la somme soit due : régler une amende éteinte par le décès revient à payer une somme que personne ne devait plus.
L’ordre des démarches se déduit de ces règles. D’abord, classer chaque document selon sa nature : avis de contravention, amende majorée, jugement, pénalité fiscale, forfait de stationnement, réclamation d’une victime. Ensuite, comparer la date de l’infraction, celle de la décision ou du titre et celle du décès : ce qui n’était pas définitif au jour de la mort est éteint, ce qui l’était peut être recouvré. Puis répondre dans les délais propres à chaque document : quarante-cinq jours pour l’avis initial, trente jours pour la réclamation contre l’amende majorée, un mois pour le recours contre un forfait de stationnement, deux mois pour contester la forme d’une saisie. Enfin, choisir l’option successorale en connaissance de ce passif, avant toute sommation si possible.
Conclusion
Une amende ne se transmet pas comme une dette ordinaire. Tant qu’elle n’était pas définitive au jour du décès, qu’il s’agisse d’un avis de contravention en attente, d’une condamnation frappée d’appel ou de pourvoi, ou d’une amende majorée émise après la mort, l’extinction de l’action publique l’emporte, et les héritiers n’ont rien à payer à ce titre. Il leur appartient toutefois de le faire savoir, acte de décès à l’appui, avant que la procédure automatisée ne produise un titre exécutoire, une saisie ou une opposition sur la carte grise.
À l’inverse, l’amende et les frais de justice fixés par une décision devenue définitive du vivant du défunt, les pénalités fiscales dues au jour du décès et les dommages-intérêts dus à une victime sont des dettes de la succession. Le Trésor, pour les amendes et les pénalités, et la victime, pour son indemnisation, peuvent les réclamer aux héritiers qui ont accepté, chacun pour sa part ; le Trésor doit d’abord leur signifier son titre, et il ne peut saisir les biens communs du couple de l’héritier sauf confusion prouvée. Le forfait de post-stationnement, redevance et non peine, relève du stationnement payant organisé par la commune et engage aussi le conjoint cotitulaire de la carte grise.
Le choix entre acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net et renonciation reste la protection principale lorsque le passif est incertain, et l’action en décharge de l’article 786 offre un recours pour la dette découverte après coup. Les difficultés de répartition entre cohéritiers sont traitées sur la page consacrée au partage successoral, et l’accompagnement proposé aux familles est présenté sur la page du cabinet consacrée au droit patrimonial.
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Avis de contravention ou amende majorée au nom d’un parent décédé, lettre du Trésor public réclamant une amende ou des pénalités, saisie sur un compte de la succession, carte grise bloquée par une opposition, victime qui assigne les héritiers : pour un avis sur votre dossier en droit des successions, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, au 06 46 60 58 22, ou écrire au cabinet par le formulaire de contact. Préparez l’acte de décès, les avis, jugements ou lettres reçus avec leurs dates d’envoi, la carte grise du véhicule et, s’il existe, l’acte de notoriété : ils permettent d’examiner votre situation.