Votre facture est impayée depuis des mois, les relances et la mise en demeure n’ont rien donné, et votre avocat a assigné le débiteur devant le tribunal de commerce. À l’audience, surprise : le tribunal soulève lui-même son incompétence et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire. La raison tient en trois lettres : votre adversaire est une SEL, une société d’exercice libéral. Le 18 mai 2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon vient de le rappeler avec netteté dans un jugement qui concerne une SELAS de pharmacie : dès lors qu’une société d’exercice libéral est partie au litige, en demande comme en défense, la juridiction consulaire n’est pas compétente et doit renvoyer devant le tribunal judiciaire. La semaine précédente, la Cour de cassation avait tracé la frontière inverse le 28 mai 2025 : une simple SARL qui exerce une activité civile, comme un cabinet vétérinaire, reste une société commerciale et relève bien du tribunal de commerce. Entre ces deux décisions, tout dirigeant qui s’apprête à saisir un tribunal en 2026 doit vérifier la forme exacte de la société adverse, sous peine de perdre des mois de procédure. Ce guide explique la règle, le piège des apparences, la nouvelle carte des tribunaux des activités économiques et la méthode pour saisir la bonne juridiction du premier coup, à Paris comme en Île-de-France.
I. Pourquoi le tribunal de commerce refuse votre assignation quand une société d’exercice libéral est partie
A. La règle qui renvoie les SEL devant le tribunal judiciaire
Le point de départ est l’article L. 721-3 du code de commerce, qui dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » (article L. 721-3 du code de commerce). À première vue, une société commerciale qui facture un client commerçant semblerait relever sans discussion de la juridiction consulaire. L’exception se trouve à l’article L. 721-5 du même code : « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. » (article L. 721-5 du code de commerce). Depuis le 1er septembre 2024, cette rédaction vise les sociétés issues de l’ordonnance du 8 février 2023, qui a refondu l’exercice en société des professions libérales réglementées et remplacé l’ancienne loi du 31 décembre 1990.
Le jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 18 mai 2026, rendu sous le numéro 2025 015335, illustre la mécanique. Une société spécialisée dans l’informatisation des officines de pharmacie avait livré du matériel en mars 2019, puis émis en juillet 2023 une facture de 7 592,82 euros faute de restitution, avant d’assigner la pharmacie débitrice par exploit du 7 octobre 2025. La débitrice était une SELAS, une société d’exercice libéral par actions simplifiée. À l’audience du 16 mars 2026, le tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence. Le tribunal tranche d’abord une confusion fréquente sur son propre nom : après avoir corrigé la dénomination exacte de la juridiction, il rappelle que « ce dernier, lorsqu’il juge au fond, statue selon les règles de droit commun ». Autrement dit, le changement de plaque ne change pas les règles de compétence au fond : le TAE juge comme jugeait le tribunal de commerce, et « Il n’est qu’en matière de prévention des difficultés des entreprises ou de procédures collectives que les compétences ont été étendues par la loi. » (jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 18 mai 2026).
Le tribunal rappelle ensuite que « aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce (ou des activités économiques) connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, des contestations relatives aux sociétés commerciales et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes », puis fait jouer l’exception (jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 18 mai 2026) : « D’autre part, le texte renvoie à la compétence des tribunaux civils les litiges dans lesquels une société d’exercice libéral est partie, que ce soit en demande ou en défense, ce qui est le cas en l’espèce, en dépit, en outre, de l’existence de dispositions légales, règlementaires ou contractuelles contraires. » (jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 18 mai 2026). La formule est absolue : aucune clause du contrat, aucun statut, aucun règlement ne peut faire échec à cette répartition, car l’article L. 721-5 s’applique « nonobstant toute disposition contraire ». Le tribunal ajoute une maxime d’interprétation stricte : « Enfin, il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. » Peu importe donc que la SEL exerce une activité de pharmacie, ancrée dans le commerce de détail : « le tribunal de commerce ou des activités économiques, n’est pas compétent pour juger d’une affaire dans laquelle est partie une société d’exercice libéral », et cela « exerceraitelle une activité de pharmacie ». La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante des cours d’appel, que le jugement reprend : « C’est sur la base de ce raisonnement que la cour d’appel de Lyon, notamment, estime avec toute la sobriété qui s’impose, que dans la mesure où « (…) l’appelante (…) est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée de la profession de pharmacien, l’exception d’incompétence du tribunal de commerce (…) est fondée » (Lyon, 21 septembre 2017, n° 16/03291, cité par le tribunal ; jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 18 mai 2026).
Le dispositif est sans appel : « Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon, désigné comme seul compétent pour en connaître », tandis que « Les dépens sont réservés, comme relevant de la juridiction de renvoi. » (jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 18 mai 2026). Pour le créancier, la sanction pratique est claire : près de sept mois entre l’assignation d’octobre 2025 et le jugement d’incompétence de mai 2026, sans un euro recouvré, avec un dossier à recommencer devant une autre juridiction. D’où la première vérification à opérer avant toute assignation : l’extrait Kbis de l’adversaire et la mention de sa forme. Si le Kbis porte SELAS, SELARL, SELASU, SELAFA ou SELCA, ou plus généralement une société constituée selon l’ordonnance du 8 février 2023, la saisine directe du tribunal judiciaire s’impose, même si le litige porte sur une facture commerciale classique.
B. Le piège inverse : une SARL à activité civile reste une société commerciale
L’erreur symétrique guette les dirigeants qui raisonnent sur l’activité plutôt que sur la forme. Une société qui exerce une profession de nature civile, comme vétérinaire, architecte non inscrit ou consultant, mais constituée en SARL classique, demeure une société commerciale par la forme. L’article L. 210-1 du code de commerce est explicite : « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » (article L. 210-1 du code de commerce). La nature civile de l’activité ne retire rien au caractère commercial de la société, et le contentieux qui la concerne relève du tribunal de commerce.
La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a jugé le 28 mai 2025, dans un arrêt n° 288 F-B rendu sur le pourvoi n° Z 24-14.148 et publié au Bulletin. Une associée d’une SARL d’activité vétérinaire, révoquée de ses fonctions de co-gérante, avait assigné la société devant le tribunal judiciaire en soutenant que la profession de vétérinaire, rattachée à une activité civile, excluait la compétence consulaire. La cour d’appel de Montpellier lui avait donné raison le 15 février 2024. La Cour de cassation censure cette analyse : « Selon le premier de ces textes, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Selon le second, une société à responsabilité limitée est une société commerciale à raison de sa forme, quel que soit son objet. » Elle en déduit qu’une contestation relative à une SARL entre dans la compétence exclusive des tribunaux de commerce, et précise la portée de l’exception : « Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils. » (arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025, n° 288 F-B).
En l’espèce, la SARL n’était pas constituée sous la forme d’une société d’exercice libéral régie par la loi du 31 décembre 1990 alors applicable, et le litige opposait l’associée à la société à propos de la révocation de son mandat de gérante. La Cour juge que le litige « portait sur une contestation relative à une société commerciale et relevait, en conséquence, de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que la société ait une activité civile et que la demanderesse à l’action n’ait pas la qualité de commerçant ». Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elle « Déclare le tribunal de commerce de Rodez matériellement compétent » et « Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Rodez », en condamnant l’associée aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025, n° 288 F-B).
La leçon opérationnelle tient en un test en deux temps. Premier temps : la société adverse est-elle une société d’exercice libéral au sens de l’ordonnance du 8 février 2023 ? Si oui, direction le tribunal judiciaire, en demande comme en défense, et toute contestation entre associés de cette société suit le même chemin. Second temps : à défaut, la société est-elle commerciale par sa forme, SARL, SAS, SA, SNC, ou son litige porte-t-il sur un acte de commerce ? Si oui, le tribunal de commerce, devenu dans douze ressorts le tribunal des activités économiques, est compétent, même si l’activité exercée paraît civile et même si l’associé qui agit n’est pas commerçant. Seule nuance : la personne non commerçante extérieure au pacte social, qui n’appartient pas aux organes de la société, conserve un droit d’option entre le tribunal civil et le tribunal de commerce. Pour tous les autres, la compétence est exclusive et l’erreur de juridiction se paie en mois perdus. Avant d’assigner, demandez donc le Kbis, lisez la forme sociale et, en cas de doute entre SARL classique et SELARL, interrogez le greffe ou votre conseil : une lettre ne change pas tout, mais ici la différence entre SARL et SELARL change de tribunal.
II. Où saisir en 2026 et comment sauver votre procédure quand la compétence est contestée
A. La nouvelle carte : tribunal des activités économiques, seuils et procédures collectives
Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce expérimentent un nouveau nom et des compétences élargies : Depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, douze tribunaux de commerce sont renommés tribunaux des activités économiques dans le cadre d’une expérimentation nationale décrite par le ministère de la justice : quand votre activité se situe dans un territoire concerné, c’est au tribunal des activités économiques qu’il faut adresser toute procédure de prévention ou de traitement des difficultés. L’extension concerne les procédures amiables et collectives qui relevaient jusque-là soit du tribunal de commerce, soit du tribunal judiciaire : mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. Le ministère ajoute que Les règles de fond des procédures amiables et collectives restent inchangées devant le TAE : ce qui change, c’est le guichet, pas le droit applicable.
Concrètement, le TAE de votre ressort traite les difficultés des commerçants et artisans comme avant, mais aussi celles des professions libérales, des agriculteurs et des autres professionnels indépendants de son territoire. Pour les grandes entreprises, le mécanisme du ressort étendu demeure : quatre tribunaux spécialisés désignés TAE, dont Paris et Nanterre pour la région parisienne, attirent les procédures qui répondent aux seuils de l’article L. 721-8 du code de commerce. Cet article retient notamment « Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros » et « Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros » (article L. 721-8 du code de commerce), ainsi que les groupes qui atteignent ces niveaux consolidés. Une société francilienne qui dépasse ces seuils peut donc voir sa procédure ouverte à Paris ou à Nanterre alors même que son siège se trouve dans un autre département du ressort. Les procédures déjà ouvertes avant le 1er janvier 2025 restent devant leur juridiction d’origine et ne sont pas transférées.
Le rappel des textes de la prévention et du traitement des difficultés aide à choisir la bonne porte. Le président du tribunal « peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission » (article L. 611-3 du code de commerce), et le débiteur peut même proposer le nom du mandataire. La sauvegarde, procédure reine de l’anticipation, est décrite par l’article L. 620-1 : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. » (article L. 620-1 du code de commerce). Dès que la cessation des paiements est caractérisée, le redressement s’ouvre devant le tribunal désigné, qui statue dans les conditions de l’article L. 621-1 : « Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. » (article L. 621-1 du code de commerce). Quand le redressement est manifestement impossible, l’article L. 640-1 bascule vers la liquidation : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » (article L. 640-1 du code de commerce). Chacune de ces demandes obéit à des formulaires, des pièces et des délais propres, disponibles au greffe, et une erreur de guichet retarde la désignation des organes de la procédure et la protection qui en découle.
À Paris et en Île-de-France, la vigilance est redoublée. Le tribunal des activités économiques de Paris absorbe un contentieux considérable et applique les seuils du ressort étendu avec rigueur : une holding parisienne qui contrôle des filiales doit consolider effectifs et chiffres d’affaires avant de déposer sa demande, au risque d’un renvoi vers Nanterre ou d’une incompréhension sur le tribunal compétent. Les professions libérales parisiennes, avocats en SELASU, médecins en SELARL, architectes en SEL, ont tout intérêt à saisir directement le tribunal judiciaire de Paris pour leurs litiges au fond, conformément à l’article L. 721-5, et à réserver le TAE aux seules procédures de prévention et de traitement de leurs difficultés. Préparez dans tous les cas un dossier complet : Kbis de moins de trois mois des deux parties, contrat et conditions générales, factures et relevés de compte, mise en demeure avec accusé de réception, échanges précontentieux, statuts de la société adverse pour établir sa forme, et, en matière de difficultés, comptabilité, état des créances et des dettes, et prévisionnel de trésorerie. Un dossier qui établit d’emblée la forme sociale de l’adversaire et le fondement de la compétence choisie désamorce la plupart des exceptions d’incompétence.
B. L’exception d’incompétence soulevée contre vous : renvoi, contredit et bons réflexes
Quand l’adversaire soulève l’incompétence du tribunal que vous avez saisi, ou quand le juge la relève d’office comme à Avignon, la procédure n’est pas perdue, mais elle change de rails. Le code de procédure civile organise le renvoi : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. » (article 81 du code de procédure civile). C’est l’article 81, appliqué par le TAE d’Avignon qui a désigné le tribunal judiciaire comme seul compétent. L’article 82 règle la suite matérielle : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. » (article 82 du code de procédure civile). Le greffe de la juridiction désignée invite ensuite les parties à poursuivre l’instance et, le cas échéant, à constituer avocat dans le mois. Concrètement, vous n’avez pas à réassigner : le dossier voyage seul, mais vous devez surveiller la lettre du greffe et constituer avocat dans le délai indiqué, sous peine de radiation du dossier.
La voie de recours contre le jugement d’incompétence mérite une attention particulière. Le jugement qui se déclare incompétent et désigne la juridiction compétente est susceptible d’appel, et cet appel s’exerce par la voie du contredit, dans un délai court de quinze jours à compter de la notification. Le contredit est porté devant la cour d’appel, qui tranche la question de compétence avant tout examen du fond. Pendant ce délai, le dossier n’est pas transmis. Si vous estimez que le tribunal s’est trompé, par exemple parce que la société adverse n’est pas une véritable société d’exercice libéral mais une SARL classique à activité civile au sens de l’arrêt du 28 mai 2025, le contredit est votre seul moyen de faire corriger l’erreur sans recommencer toute la procédure. À l’inverse, si l’incompétence est évidente, mieux vaut laisser le délai s’écouler et préparer la poursuite devant la juridiction désignée : assigner à nouveau devant un autre tribunal pendant que le renvoi est en cours expose à un doublon coûteux.
Quatre réflexes protègent vos délais et vos droits. D’abord, soulevez vous-même la question en amont quand vous défendez : l’exception d’incompétence doit être présentée avant toute défense au fond, faute de quoi elle est irrecevable, et elle doit indiquer la juridiction que vous estimez compétente. Ensuite, vérifiez la représentation : devant le tribunal judiciaire, la constitution d’avocat est en principe obligatoire, alors que devant le tribunal de commerce les parties peuvent se défendre seules ou se faire assister ; le changement de juridiction peut donc imposer de prendre un avocat, avec le coût et le délai correspondants. Troisièmement, surveillez la prescription et les délais de garantie : le renvoi ne fait pas courir un nouveau délai, et une créance qui se prescrit pendant le transfert peut être définitivement perdue, d’où l’intérêt d’actes interruptifs quand l’enjeu est proche de l’échéance. Enfin, exploitez l’audience de renvoi : le juge de renvoi est lié par la désignation, mais pas par l’analyse du fond, et un dossier complété entre-temps, avec l’extrait Kbis adverse, les statuts et la démonstration de la forme sociale, accélère la mise en état devant la nouvelle juridiction.
Pour les litiges entre associés d’une société d’exercice libéral, la règle est la même, avec une soupape : l’article L. 721-5 réserve les contestations entre associés aux tribunaux civils, tout en précisant que « les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société » (article L. 721-5 du code de commerce). Une clause compromissoire statutaire bien rédigée permet donc de confier les conflits d’associés à l’arbitrage, à condition qu’elle figure dans les statuts et qu’elle soit opposable à chaque associé. En revanche, une clause attributive de juridiction qui désignerait le tribunal de commerce dans un contrat conclu avec une SEL est privée d’effet face à la compétence exclusive des tribunaux civils, puisque l’article s’applique « nonobstant toute disposition contraire ». Relisez vos contrats-cadres avec les professions de santé, les auxiliaires de justice et les professions techniques : si vos conditions générales désignent systématiquement le tribunal de commerce, ajoutez une stipulation de repli vers le tribunal judiciaire pour les cocontractants constitués en société d’exercice libéral.
Conclusion
La compétence se joue sur la forme sociale, pas sur l’activité. Quand une société d’exercice libéral est partie au procès, le tribunal de commerce et le tribunal des activités économiques doivent se déclarer incompétents et renvoyer devant le tribunal judiciaire, comme vient de le faire le TAE d’Avignon le 18 mai 2026 pour une SELAS de pharmacie. Quand la société est une SARL classique, même à objet civil comme un cabinet vétérinaire, la compétence consulaire est exclusive, comme l’a tranché la Cour de cassation le 28 mai 2025 en renvoyant l’affaire au tribunal de commerce de Rodez. En 2026, ajoutez à ce test le réflexe TAE : douze ressorts expérimentent jusqu’au 31 décembre 2028 une juridiction qui concentre la prévention et le traitement des difficultés, avec des seuils chiffrés pour les grandes entreprises et un ressort étendu piloté depuis Paris et Nanterre en Île-de-France. Vérifiez le Kbis adverse avant d’assigner, choisissez le tribunal judiciaire pour tout litige au fond contre une SEL, réservez le TAE aux procédures collectives et amiables, et traitez toute exception d’incompétence comme une étape technique, contredit dans les quinze jours ou poursuite devant le juge désigné, jamais comme une défaite. Les mois perdus dans la mauvaise juridiction ne se rattrapent pas ; une vérification de cinq minutes sur la forme sociale les évite.
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Liens officiels : article L. 721-3 du code de commerce, article L. 721-5 du code de commerce, article L. 210-1 du code de commerce, article L. 721-8 du code de commerce, article L. 620-1 du code de commerce, article L. 621-1 du code de commerce, article L. 640-1 du code de commerce, article L. 640-2 du code de commerce, article L. 611-3 du code de commerce, article 81 du code de procédure civile, article 82 du code de procédure civile, arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025, n° 288 F-B, pourvoi n° 24-14.148, jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 18 mai 2026, RG 2025 015335.