Une concession achetée il y a quinze ans dans la commune de ses parents, alors que l’on vit désormais à l’autre bout du pays. Une place réservée à côté d’un conjoint, puis le choix de la crémation. Un emplacement acquis dans l’urgence, par l’intermédiaire des pompes funèbres, qui ne servira finalement pas. Ou une vieille concession perpétuelle, restée vide, dont les héritiers ne savent que faire. Dans tous ces cas revient la même question : peut-on rendre la concession à la mairie, et récupérer une partie de ce qu’elle a coûté ?
La réponse tient dans un mot que peu de familles connaissent, la rétrocession. Aucun texte ne l’organise : elle repose sur la jurisprudence, que le gouvernement a rappelée le 4 juin 2026 en répondant à un sénateur de l’Eure. Seul le titulaire d’origine peut rendre sa concession, à condition qu’elle soit vide de tout corps et que la commune l’accepte. Les héritiers, eux, ne le peuvent pas, et le gouvernement n’entend pas changer la règle (réponse à la question écrite n° 08056, JO Sénat du 4 juin 2026, p. 2708).
Nous verrons d’abord qui peut demander la rétrocession, à quelles conditions, pour quel remboursement et ce que vaut le silence ou le refus de la mairie (I). Nous verrons ensuite les voies qui restent aux héritiers, et ce qu’il est interdit ou permis de faire d’une concession entre particuliers : la vendre, la donner, la transmettre (II).
I. Rendre sa concession à la mairie : qui peut le demander, pour quelle concession, contre quel remboursement
La rétrocession n’est pas un droit de retrait. C’est un accord entre le titulaire et la commune, qui met fin au contrat de concession avant son terme. Pour savoir si elle est possible, il faut comprendre la nature de ce contrat, identifier la seule personne qui peut y renoncer, puis vérifier l’état de l’emplacement. Viennent ensuite les questions d’argent, et la réaction à adopter lorsque la mairie refuse ou se tait.
A. Une résiliation amiable réservée au titulaire, pour une concession vide de tout corps
La concession funéraire est un contrat par lequel la commune met un terrain de son cimetière à la disposition d’une personne qui désire y fonder sa sépulture et celle de sa famille. Le code précise que « Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux » (article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales). Les communes peuvent proposer des concessions temporaires de quinze ans au plus, trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles, sans être tenues d’offrir toutes ces catégories (article L. 2223-14 du même code). Le titulaire n’est pas propriétaire du sol, qui reste dans le domaine public de la commune. Il détient pourtant un droit solide : le Tribunal des conflits y voit « un droit réel immobilier » (Tribunal des conflits, 9 décembre 2019, n° C4170). La cour administrative d’appel de Paris en tire une conséquence directe : la décision qui attribue une concession perpétuelle est créatrice d’un droit réel immobilier, que la commune ne peut retirer, si elle est illégale, que dans les quatre mois, sauf fraude ou demande du bénéficiaire (CAA Paris, 30 juin 2023, n° 22PA02546). La commune ne peut donc pas reprendre une concession à sa guise ; c’est au titulaire de prendre l’initiative.
Encore faut-il qu’une sortie existe. Le titulaire ne peut pas céder sa concession à prix d’argent, car elle est hors du commerce ; nous y reviendrons. La seule sortie admise est la rétrocession, c’est-à-dire la renonciation du titulaire au profit de la commune. Le ministère de l’Intérieur reconnaissait dès 2017 qu’« aucun texte ne réglemente la procédure » (réponse à la question écrite n° 93261, JO AN du 14 février 2017, p. 1305). La réponse du 4 juin 2026 précise que l’opération s’analyse comme une « résiliation amiable de la concession », et non comme une cession : les deux parties mettent fin au contrat qui les lie. Elle ajoute que cette opération ne peut donner lieu à aucun bénéfice pour le titulaire.
Première condition, la demande ne peut venir que du titulaire. Selon la réponse de 2017, elle ne peut émaner que de « celui qui a acquis la concession ». Le guide juridique de la direction générale des collectivités locales ajoute que, si l’acte désigne plusieurs titulaires, leur accord à tous doit être recueilli au préalable (guide juridique relatif à la législation funéraire, DGCL, juillet 2017, p. 81). Le titulaire est la personne nommée dans l’acte de concession, pas celle qui a payé. Le tribunal judiciaire de Lyon l’a rappelé à une grand-mère qui avait financé en 2013 une concession cinquantenaire attribuée à sa petite-fille, seule domiciliée dans la ville. Son mari y reposait déjà et elle voulait l’y rejoindre ; la petite-fille, installée au Royaume-Uni, s’y opposait. Le tribunal a relevé que la concession avait été accordée à la petite-fille, « qui en est donc la concessionnaire exclusive », et il a débouté la grand-mère (TJ Lyon, 17 octobre 2025, n° 24/07620). Le Conseil d’État raisonne de la même manière pour le renouvellement : l’héritier qui renouvelle une concession agit « au profit de l’ensemble des héritiers » et n’en devient pas le seul titulaire (CE, 9 mai 2005, n° 262977). Avant toute démarche, il faut donc relire l’acte : c’est lui qui dit qui peut rendre la concession.
Deuxième condition, la concession doit être vide. Le ministère l’exige en 2017 comme en 2026 : soit l’emplacement n’a jamais servi, soit les corps ont été exhumés auparavant, la commune ne pouvant attribuer de nouveau qu’un terrain « vide de tout corps ». Si des défunts reposent dans la concession, chaque exhumation suit la procédure ordinaire. « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte », et l’autorisation est délivrée par le maire de la commune où l’opération doit avoir lieu (article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales). Il faut donc, pour chaque défunt, l’accord de son plus proche parent et un nouveau lieu où recevoir ses restes. Ces opérations ont un coût, qu’il vaut mieux chiffrer par devis avant de proposer la rétrocession, puisque la commune ne rembourse, au mieux, que le prix de la concession. Les mêmes règles valent pour une case de columbarium, que Service-Public range parmi les concessions funéraires en précisant que « Les règles sont les mêmes » (Service-Public, fiche sur la concession funéraire).
Dernière condition, qui surprend souvent : la rétrocession doit intervenir du vivant du titulaire. À son décès, la concession passe à ses héritiers, qui ne peuvent plus la rendre. Ce point, qui concerne un grand nombre de familles, est traité plus loin.
B. Remboursement, caveau, silence ou refus : ce que la commune décide seule
La commune n’a aucune obligation d’accepter. Le conseil municipal statue, ou le maire s’il a reçu délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22, dont le 8° vise le pouvoir « De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières » (article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales). Selon le ministère, l’autorité municipale « demeure libre de refuser », ce qui oblige alors le titulaire à respecter ses obligations contractuelles. Le guide de la DGCL précise que le conseil municipal doit accepter formellement, « ce qu’il n’est jamais obligé de faire ». Un intérêt commun existe pourtant souvent : la commune qui récupère un emplacement vide peut l’attribuer à une autre famille, ce qui compte dans les cimetières où la place manque.
Le remboursement n’est pas davantage un droit. Aucune règle nationale ne le chiffre. Le guide de la DGCL indique que, sauf disposition particulière adoptée par la commune, la rétrocession donne lieu à un « remboursement prorata temporis » de la somme versée, et la réponse ministérielle de 2017 évoque une partie du prix calculée « en fonction de la durée déjà écoulée ». Service-Public distingue selon la durée : pour une concession temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, le remboursement dépend du temps restant à courir ; pour une concession perpétuelle, de la décision du conseil municipal. La fiche ajoute que la commune applique ses propres règles, et que « ce n’est pas une obligation pour elle » (Service-Public, peut-on vendre, donner ou léguer une concession funéraire). À titre d’illustration, pour une concession trentenaire payée 900 euros il y a dix ans, un remboursement au prorata des vingt années restantes représenterait 600 euros. La commune peut prévoir moins, voire aucun remboursement, puisqu’il ne s’agit pas d’une obligation pour elle ; le titulaire ne peut en revanche jamais obtenir davantage que ce qu’il a versé, l’opération ne devant lui procurer « aucun bénéfice ».
Reste la part du centre communal d’action sociale. L’ordonnance du 6 décembre 1843 réservait un tiers du prix des concessions aux pauvres ou aux établissements de bienfaisance. La loi du 21 février 1996 a explicitement abrogé cette répartition, et le reversement d’une quote-part au centre communal d’action sociale n’est plus qu’une faculté pour les communes (réponse à la question écrite n° 21768, JO Sénat du 9 mars 2000, p. 884). Lorsque la commune a affecté une part du prix à ce centre, cette part n’est pas remboursée : Service-Public écrit que « ce montant n’est jamais remboursé », et le ministère parle d’un remboursement défalqué de la somme éventuellement attribuée au centre, en règle générale un tiers du prix. Il est donc utile de demander à la mairie la délibération tarifaire applicable à la date de l’achat : elle seule dit si une part a été affectée au centre communal d’action sociale, et comment la commune calcule ses remboursements.
Le sort du caveau et du monument mérite une attention particulière, parce qu’un caveau peut coûter bien plus que le terrain : dans l’affaire parisienne évoquée plus loin, 11 250 euros pour le caveau, contre 3 732 euros pour la concession. Les réponses ministérielles et le guide de la DGCL ne visent que le remboursement du prix de la concession ; rien n’y oblige la commune à indemniser un caveau ou une pierre tombale. Pour les concessions arrivées à échéance et non renouvelées, les cours administratives d’appel jugent que les monuments non repris par la famille dans les deux ans entrent dans le domaine privé de la commune (CAA Nancy, 23 novembre 2021, n° 19NC02091 ; CAA Bordeaux, 22 décembre 2021, n° 19BX04989). Le ministère indique, de son côté, qu’une commune peut mettre en vente un caveau repris, à un prix fixé par le conseil municipal après examen du caveau (réponse à la question écrite n° 22712, JO Sénat du 10 novembre 2016, p. 4949). Aucune règle comparable n’est écrite pour la rétrocession. Avant d’accepter les conditions de la mairie, il faut donc fixer par écrit ce que deviennent le caveau, la pierre et les plaques : enlèvement par la famille et à sa charge, abandon à la commune, ou reprise à un prix si la délibération communale le prévoit.
Que faire, enfin, si la mairie ne répond pas ? En principe, « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » (article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration). Mais le même code prévoit que ce silence vaut au contraire rejet, notamment lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte, ou lorsqu’elle présente un caractère financier (article L. 231-4 du même code). La rétrocession n’étant organisée par aucun texte, et la demande de remboursement qui l’accompagne présentant un caractère financier, deux mois de silence doivent à notre sens s’analyser comme un refus. Ce refus implicite peut être contesté devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa naissance (article R. 421-2 du code de justice administrative). Ce délai n’est toutefois pas opposable au demandeur si la mairie ne lui a pas transmis d’accusé de réception, ou si cet accusé ne comporte pas les indications exigées (article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration). Comme la commune demeure libre de refuser, l’intérêt d’un recours reste limité : nous n’avons trouvé, dans les décisions publiées consultées, aucun jugement annulant un refus de rétrocession. La négociation, sur le caveau ou sur le montant du remboursement, reste en pratique le levier le plus utile.
II. Héritiers, ventes et donations : les autres voies quand la rétrocession est fermée
La rétrocession suppose un titulaire vivant, une concession vide et une commune d’accord. Beaucoup de situations sortent de ce cadre : le fondateur est mort depuis longtemps, une place a été cédée entre parents, ou la famille voudrait transmettre la concession à l’un des siens. Le droit offre alors d’autres voies, plus lentes ou plus étroites, et il en ferme certaines.
A. Héritiers d’une concession dont personne ne veut : renoncer, laisser expirer, attendre la reprise
Les héritiers ne peuvent pas demander la rétrocession. Le ministère l’écrivait en 2017 : ils sont tenus de respecter les contrats passés par leur auteur, et une telle demande irait à l’encontre de la volonté du fondateur de la sépulture. Le 4 juin 2026, interrogé par le sénateur Hervé Maurey, qui relevait que des héritiers souhaitant rendre une concession vide ne le peuvent pas alors que les cimetières manquent de place, le gouvernement a maintenu cette position. Après le décès du fondateur, les héritiers doivent respecter les stipulations du contrat et la destination familiale de la concession ; ils « ne peuvent légalement formuler une demande » de rétrocession, et le gouvernement n’envisage pas de modifier les règles. La concession reste donc dans la famille, sous la forme d’une indivision que Service-Public qualifie de perpétuelle, en précisant qu’il n’est pas possible d’en sortir, sauf pour chaque héritier à renoncer à ses propres droits.
Cette indivision ne s’éteint pas avec le temps. La cour d’appel de Basse-Terre rappelle que les concessions « se transmettent à l’ensemble des enfants et successeurs du propriétaire de la concession sous la forme d’une indivision perpétuelle » (CA Basse-Terre, 25 septembre 2025, n° 24/00656). Une concession ancienne et vide n’est pas perdue pour autant. La cour administrative d’appel de Marseille a donné raison aux héritiers d’un homme qui avait obtenu en 1910 une concession perpétuelle, restée inutilisée pendant des décennies : le maire ne pouvait pas refuser de leur attribuer un nouvel emplacement au motif que tous les héritiers n’avaient pas exprimé leur accord, et la commune a été condamnée à verser 2 000 euros à l’un d’eux en réparation de son préjudice moral (CAA Marseille, 24 juin 2019, n° 17MA02041). Une concession dont personne ne veut aujourd’hui peut donc resservir, des années plus tard, à un membre de la famille.
Chaque héritier peut, en revanche, renoncer à ses propres droits. Service-Public indique que l’ayant droit qui veut sortir de l’indivision doit rédiger un « acte de renonciation à ses droits » et le faire enregistrer par un notaire (Service-Public, fiche sur la concession funéraire). Le guide de la DGCL admet aussi que certains héritiers renoncent à leurs droits au bénéfice d’autres membres de la famille, y compris lorsque cette renonciation s’accompagne du remboursement des dépenses engagées (guide juridique de la DGCL, p. 79). Cette voie convient lorsqu’un seul enfant veut garder et entretenir la tombe : les autres se retirent, sans que la concession sorte de la famille. Pour savoir qui garde, après ces renonciations, le droit d’être inhumé dans la sépulture, on se reportera à notre article sur les droits des héritiers dans un caveau familial.
Que se passe-t-il si tous les héritiers renoncent ensemble au profit de la commune ? Le ministère n’y voit pas une rétrocession possible, mais une commune peut accepter cet abandon, comme l’a fait Bergerac. Dans cette commune, une demi-concession perpétuelle accordée en 1944 avait fait l’objet d’un premier constat d’abandon en 2014. En 2016 et 2017, l’héritière des fondateurs a écrit à la mairie qu’elle abandonnait la sépulture, en joignant des demandes de rétrocession signées par les héritiers. La commune a détruit le caveau, placé les restes à l’ossuaire, puis pris en novembre 2017 un arrêté de rétrocession de l’emplacement, déclaré libre de tout corps. La fille de cette héritière, qui soutenait que la famille avait demandé à être prévenue de l’ouverture du caveau, réclamait 30 000 euros. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande : la rétrocession reposait sur la volonté expresse des héritiers, aucun texte n’impose d’avertir les héritiers qui renoncent à leurs droits des opérations d’exhumation et de destruction, et la commune n’avait pris aucun engagement en ce sens (CAA Bordeaux, 21 décembre 2023, n° 22BX01175). L’arrêt ne fait état d’aucun remboursement. La leçon est pratique : l’héritier qui tient à assister à l’exhumation, ou à récupérer une plaque ou un objet, doit obtenir un engagement écrit de la mairie avant de signer.
Pour une concession temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, la voie la plus simple consiste à ne pas la renouveler. À défaut de paiement du renouvellement, « le terrain concédé fait retour à la commune », qui ne peut cependant le reprendre que deux années révolues après l’échéance ; pendant ce délai, les concessionnaires et leurs ayants cause peuvent encore renouveler. Depuis février 2022, le texte ajoute que « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement » (article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales). Selon le ministère, les frais de libération de l’emplacement « incombent à la commune », qu’elle ait ou non informé la famille (réponse à la question écrite n° 22712 précitée). Les monuments et emblèmes funéraires non repris dans les deux ans passent en revanche au domaine privé communal : si vous voulez garder une plaque ou une pierre, c’est pendant ce délai qu’il faut agir. À l’inverse, une commune qui reprend sans avoir cherché à prévenir la famille engage sa responsabilité. À Épinal, un père a obtenu 5 000 euros après avoir découvert que la tombe de sa fille, dans une concession de quinze ans arrivée à échéance, avait été enlevée et l’emplacement attribué à une autre famille ; la commune ne produisait qu’un courrier revenu avec la mention « destinataire non identifiable », et elle n’établissait pas avoir consigné le nom de l’enfant dans le registre tenu à la disposition du public (CAA Nancy, 23 novembre 2021, n° 19NC02091).
Pour une concession perpétuelle, il n’y a pas d’échéance. La commune peut seulement engager la procédure de reprise pour état d’abandon : lorsqu’une concession a cessé d’être entretenue après une période de trente ans, le maire constate cet état par procès-verbal et, « Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon », le conseil municipal peut décider la reprise (article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales). Cette procédure appartient à la commune, non à la famille, et elle s’étend sur plus d’un an après le premier constat. Ses étapes, le sort des restes et les recours sont détaillés dans notre article sur la reprise d’une concession funéraire par la mairie.
B. Vendre, donner, transmettre : ce qui est nul et ce qui tient
Rendre une concession à un voisin, la revendre à un cousin, céder une place dans le caveau familial : ces arrangements sont fréquents, et ils ne tiennent pas. Le code civil ne permet de vendre que ce qui est dans le commerce : « Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation » (article 1598 du code civil). Or la concession funéraire est, selon la réponse ministérielle du 4 juin 2026, hors du commerce, et elle ne peut faire l’objet d’une cession entre particuliers. La cour d’appel de Basse-Terre l’a jugé à propos d’un caveau dont le fondateur avait, en 1969, cédé trois loges à des membres de sa famille pour 1 000 francs chacune, par des attestations visées par le maire. Les concessions « ne peuvent, à ce titre, pas faire l’objet d’une cession à titre onéreux », a rappelé la cour, et les héritiers des acquéreurs « n’ont aucun droit sur les loges du caveau » (CA Basse-Terre, 25 septembre 2025, n° 24/00656). Le visa de la mairie apposé en 1969 n’a pas suffi à donner effet à ces cessions.
La même logique vaut lorsque la concession a été achetée par l’intermédiaire d’une entreprise de pompes funèbres. Devant le tribunal judiciaire de Paris, un homme avait signé chez lui, dans les deux mois suivant le décès de son frère, un contrat prévoyant notamment l’achat d’une concession perpétuelle et la construction d’un caveau. Or le code interdit les offres de services funéraires pendant les deux mois qui suivent un décès, et précise que « Sont interdites les démarches à domicile » (article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales). Le tribunal a annulé le contrat et condamné l’entreprise à restituer 13 130,70 euros, dont 11 250 euros pour le caveau. Il a en revanche refusé de lui faire rembourser les 3 732 euros de la concession, au motif que « la concession funéraire constitue un contrat formé entre une personne nécessairement physique et la commune » ; l’entreprise n’avait été qu’un intermédiaire, et seul le surplus facturé, soit 216,70 euros, a été restitué (TJ Paris, 1er octobre 2024, n° 22/03390). Pour récupérer le prix d’une concession, c’est donc vers la commune, par la rétrocession, qu’il faut se tourner, avec les limites décrites plus haut.
La donation est la seule transmission entre vifs admise, et elle obéit à des formes strictes. « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats » (article 931 du code civil), et la donation ne produit effet que du jour où elle a été « acceptée en termes exprès » (article 932 du code civil). Le bénéficiaire doit ensuite demander au maire la rédaction d’un nouvel acte de concession, en présentant l’acte notarié. Le guide de la DGCL recommande un acte de substitution entre l’ancien titulaire, le maire et le nouveau, et indique que le maire ne peut refuser l’opération que pour des « motifs tirés de l’ordre public ». Une simple lettre ne suffit pas : la cour administrative d’appel de Toulouse a refusé de tenir compte d’une donation de caveau familial consentie par courrier à un neveu, faute de preuve d’un acte notarié et d’une acceptation expresse en la forme authentique (CAA Toulouse, 5 novembre 2024, n° 23TL00665). La cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle, de son côté, qu’une concession ne s’acquiert pas tacitement : une donation notariée portant sur les biens d’un couple, listés dans l’acte sans mention de la concession, ne l’avait pas transmise (CAA Bordeaux, 22 décembre 2021, n° 19BX04989).
Reste à savoir à qui l’on peut donner. Service-Public distingue deux cas. Une concession déjà utilisée ne peut être donnée ou léguée qu’à un membre de la famille, même éloigné, à l’exclusion des amis et de la famille par alliance ; une concession vide peut l’être à la personne de son choix (Service-Public, peut-on vendre, donner ou léguer une concession funéraire). La Cour de cassation a jugé valable, dès 1973, la donation d’un caveau où reposaient déjà un mari et un petit-enfant, consentie par une veuve à sa fille : aucune disposition légale n’interdit de donner une concession déjà utilisée à un héritier par le sang, et l’héritier de la fille a pu refuser l’inhumation de son oncle et de sa tante (Cass. 1re civ., 6 mars 1973, n° 71-11.419). La donation est irrévocable : le donateur perd ses droits sur la concession, « y compris celui d’y être inhumé », prévient Service-Public, qui signale aussi que le bénéficiaire d’une concession perpétuelle doit acquitter des droits de donation selon son lien avec le donateur. Le fondateur peut enfin léguer sa concession par testament, dans les mêmes limites ; ce choix relève de la préparation de sa succession.
Le juge ne peut pas non plus contraindre le titulaire à céder sa concession. Le tribunal judiciaire de Chambéry a rejeté la demande d’enfants qui voulaient obtenir, sans contrepartie, le transfert de la concession achetée par une légataire pour y inhumer leur mère, au motif qu’« il ne relève toutefois pas de l’office du juge d’ordonner une cession d’un bien à titre gratuit » (TJ Chambéry, 16 octobre 2025, n° 24/00206). À l’inverse, tant qu’aucune rétrocession n’a été acceptée, la concession reste à son titulaire ou à ses héritiers, même inutilisée. La commune de Châtenet-en-Dognon, qui avait attribué par erreur à une autre famille un emplacement déjà concédé à perpétuité en 2003, a ainsi été condamnée à verser 500 euros aux premiers titulaires, qui n’y avaient encore ni construit ni inhumé (CAA Bordeaux, 19 novembre 2020, n° 18BX04466). Et lorsqu’une reprise irrégulière éteint le droit réel du titulaire, l’indemnisation relève du juge judiciaire, tandis que les injonctions adressées à la commune relèvent du juge administratif (Tribunal des conflits, 9 décembre 2019, précité).
Conclusion : quatre vérifications avant d’écrire à la mairie
Première vérification, l’acte de concession. Il indique qui est titulaire, pour quelle durée et pour quelles personnes. Seul le titulaire nommé, de son vivant, peut proposer une rétrocession ; s’il y a plusieurs titulaires, tous doivent signer. Celui qui a payé sans être nommé dans l’acte n’a pas ce pouvoir.
Deuxième vérification, l’état de l’emplacement. Une concession vide peut être rendue ; une concession occupée suppose d’abord l’exhumation de chaque défunt, à la demande de son plus proche parent et avec l’autorisation du maire. Ces opérations se chiffrent avant de s’engager, le remboursement éventuel ne portant que sur le prix de la concession.
Troisième vérification, les règles de la commune. Demandez, avec votre lettre, la délibération qui fixe le calcul du remboursement et, le cas échéant, la part affectée au centre communal d’action sociale. Réglez par écrit le sort du caveau, du monument et des plaques. Sans réponse dans les deux mois, votre demande doit à notre sens être regardée comme rejetée ; un recours reste possible, mais la commune demeure libre de refuser.
Quatrième vérification, si vous êtes héritier : la rétrocession vous est fermée, et le gouvernement l’a confirmé le 4 juin 2026. Vous pouvez renoncer à vos droits par un acte enregistré chez un notaire, laisser expirer une concession temporaire en récupérant ce qui vous importe dans les deux ans, ou proposer à la commune un abandon collectif en fixant vos conditions par écrit. Ne vendez jamais une concession ni une place dans un caveau : une telle vente est dépourvue d’effet. Lorsque la difficulté touche aussi les droits de chacun dans la succession du fondateur, elle rejoint le droit des successions.
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