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Peut-on être enterré avec son chien ou son chat ? Ce que la loi interdit, ce qu’elle permet, et qui recueille l’animal d’un proche décédé

Le chien de votre père est resté seul dans l’appartement, l’urne de la chatte morte il y a deux ans attend sur une étagère, et le défunt avait dit, parfois même écrit, qu’il voulait reposer avec ses bêtes. Au moment d’organiser les obsèques, deux questions arrivent ensemble. L’animal, ou ses cendres, peut-il rejoindre la sépulture de son maître ? Et qui doit s’occuper, dès maintenant, de l’animal vivant, et à quels frais ?

La première question revient à chaque disparition d’une personnalité attachée à ses animaux. Alain Delon avait exprimé le souhait d’être enterré aux côtés de son chien Loubo ; après la mort de l’acteur, en août 2024, l’animal a été accueilli par ses proches. Au printemps 2026, après la mort de Loana à Nice, la presse s’est demandé si son chien Titi, mort lui aussi, reposerait près d’elle ; un proche a indiqué que l’animal avait été incinéré et que ses cendres étaient conservées dans une urne. La réponse du droit, elle, n’a pas varié : en avril 2025, le Gouvernement a encore écrit que le maire ne peut pas autoriser l’inhumation d’un animal ou de ses cendres dans le cimetière communal.

Cette interdiction ne règle pourtant pas tout. D’autres voies restent ouvertes, et la règle funéraire ne dit rien de l’animal vivant, qui entre dans la succession et que quelqu’un doit nourrir, soigner, parfois aller chercher en fourrière. Nous verrons ce que le droit funéraire interdit et ce qu’il permet (I), puis qui doit recueillir l’animal du défunt et qui en supporte les frais (II).

I. Peut-on reposer avec son animal ? Au cimetière, non ; ailleurs, sous conditions

Le droit funéraire distingue deux situations. Dans le cimetière communal, l’interdiction est nette et vaut pour toutes les formes de sépulture. En dehors du cimetière, des solutions existent, mais elles obéissent à deux corps de règles distincts, l’un pour le défunt, l’autre pour l’animal.

A. Au cimetière communal, ni le corps ni les cendres de l’animal, même dans le caveau de famille

Le cimetière se définit par sa destination. Chaque commune, ou l’intercommunalité compétente, dispose « d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts » et, à partir de 2 000 habitants, d’un site cinéraire « destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation » (article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales). Le droit d’y être inhumé est attaché à des personnes : la sépulture dans le cimetière d’une commune est due aux personnes décédées sur son territoire, à celles qui y étaient domiciliées, à celles qui y ont droit à une sépulture de famille et à certains Français établis hors de France (article L. 2223-3 du même code). Les concessions, enfin, sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs », et peuvent aussi porter sur des espaces réservés au dépôt ou à l’inhumation des urnes (article L. 2223-13).

Le Gouvernement en tire une conséquence constante. Interrogé par un sénateur sur le devenir des cendres d’un animal incinéré, il a répondu que le maire ne peut autoriser dans le cimetière l’inhumation d’un animal ou de ses cendres, qu’elle soit demandée par une famille ou par un propriétaire de caveau, et qu’il lui revient d’interdire l’inhumation d’un cadavre d’animal ou de ses cendres dans le cimetière, ainsi que « tout dépôt dans un cercueil » dont il aurait connaissance (réponse ministérielle à la question écrite n° 00454, JO Sénat du 13 juillet 2023, p. 4382). La même position a été répétée à l’Assemblée nationale, en réponse à un député qui proposait d’autoriser le dépôt des cendres de l’animal dans le cercueil fermé de son maître, ou l’ajout de son urne dans la case de columbarium : la réponse rappelle l’interdiction, cite l’arrêt du Conseil d’État du 17 avril 1963, Blois, n° 36746, fondé sur « la notion de dignité des morts », et précise qu’une modification du droit applicable supposerait une évolution législative, après avis du Conseil national des opérations funéraires (réponse à la question écrite n° 3153, JO AN du 8 avril 2025, p. 2470).

Ces réponses ne créent pas la règle : elles l’appliquent. Le pouvoir de refus du maire repose sur ses attributions de police, puisque « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » (article L. 2213-8) et que relèvent de ce pouvoir le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations (article L. 2213-9). Le code civil exprime, pour les restes humains, la même exigence : les restes des personnes décédées, y compris les cendres, « doivent être traités avec respect, dignité et décence » (article 16-1-1 du code civil).

Le caveau de famille ne change rien. Beaucoup de familles pensent qu’une concession leur appartient au point de pouvoir y placer ce qu’elles veulent. La concession confère pourtant le droit d’y fonder la sépulture du concessionnaire, de ses enfants et de ses successeurs, c’est-à-dire de personnes, et les deux réponses ministérielles visent expressément la demande d’un propriétaire de caveau. Service-Public, dans sa fiche vérifiée le 3 septembre 2026, le dit en une phrase : l’urne d’un animal ne peut pas être déposée dans un caveau familial situé dans un cimetière réservé à l’inhumation des humains (Service-Public, que faire lorsque son animal de compagnie est mort). Le site cinéraire obéit à la même logique, puisqu’il est destiné aux cendres des personnes décédées : la case de columbarium du défunt ne peut pas davantage recevoir l’urne de son animal, et la question posée au Gouvernement en 2025, qui visait précisément cette hypothèse, n’a reçu d’autre réponse que le rappel de l’interdiction. Les règles propres à la concession de famille, et notamment la question de savoir quels proches peuvent y être inhumés, sont détaillées dans notre article consacré au caveau familial.

La volonté du défunt ne permet pas de passer outre. La loi reconnaît à « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester » le droit de régler les conditions de ses funérailles, notamment leur caractère civil ou religieux et « le mode de sa sépulture », et elle donne à cette volonté, exprimée dans un testament ou une déclaration en forme testamentaire, la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens (article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles). Cette liberté s’exerce dans le cadre des règles de police du cimetière : un testament qui demande que les cendres du chien soient placées dans le cercueil n’oblige pas le maire, qui doit au contraire s’y opposer selon la position rappelée par l’administration. Elle reste en revanche décisive pour tout le reste, le choix entre inhumation et crémation, le lieu de sépulture, la cérémonie, et c’est sur elle que le juge s’appuie lorsque les proches se divisent, comme nous l’expliquons dans notre article sur les désaccords familiaux au sujet des obsèques.

Certaines familles contournent l’interdiction en glissant l’urne de l’animal, ou ses cendres dissimulées dans un objet, dans le cercueil ; une fondation de protection animale interrogée par la presse en novembre 2025 reconnaissait que la pratique existe. Elle n’en reste pas moins contraire à la règle rappelée par l’administration, qui demande au maire d’interdire tout dépôt de cette nature dont il a connaissance, et elle expose les proches à un refus et à un conflit avec la mairie au moment même des obsèques. Ce n’est pas une solution que nous puissions conseiller.

Le droit pourrait évoluer, mais il n’a pas évolué. Trois propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée nationale, le 8 février 2022 (n° 5007), le 2 novembre 2022 (n° 400) et le 15 décembre 2022 (n° 629), pour permettre aux maîtres de reposer avec leurs animaux de compagnie. Elles envisageaient, selon les textes, le dépôt de l’urne de l’animal dans le cercueil de son maître, l’accueil de ses restes dans la sépulture familiale, ou la réunion des cendres du défunt et de celles de ses animaux dans un cimetière animalier. Aucune n’a été adoptée, et la réponse ministérielle d’avril 2025 confirme qu’une loi serait nécessaire. À la date de cet article, la règle reste donc celle qu’énonce Service-Public dans sa version de septembre 2026.

B. Ce qui reste possible : la propriété privée, la dispersion des cendres, le cimetière animalier

Le code général des collectivités territoriales prévoit une alternative au cimetière : « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite » (article L. 2223-9). L’inhumation est alors autorisée par le préfet du département où se trouve la propriété, sur attestation que les formalités relatives à la fermeture du cercueil et à l’acte de décès ont été accomplies, et après avis d’un hydrogéologue agréé, avis qui « n’est pas requis pour l’inhumation d’une urne cinéraire » (article R. 2213-32). La démarche se prépare donc avant le décès lorsque c’est possible, ou dans les tout premiers jours, auprès de la préfecture.

L’animal relève d’un autre régime. Service-Public indique que la réglementation européenne sur les sous-produits animaux prévoit des règles dérogatoires pour les animaux familiers, chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie, et permet au propriétaire d’un animal mort de l’enterrer dans son jardin, sous réserve du règlement sanitaire départemental, qui peut imposer des règles particulières et dont la mairie peut indiquer le contenu (Service-Public, fiche précitée). Un défunt peut ainsi être inhumé, avec l’autorisation du préfet, dans une propriété de la famille située hors de l’enceinte des villes et des bourgs, et ses animaux peuvent y être enterrés, par le propriétaire du terrain, selon les règles qui leur sont propres. Les textes que nous avons vérifiés n’organisent pas pour autant une sépulture commune : l’autorisation du préfet porte sur l’inhumation du corps d’une personne, et tout projet qui associerait l’animal à cette sépulture doit être exposé à la préfecture avant d’être engagé. Les deux tombes peuvent en revanche voisiner sur le même terrain.

La crémation offre une voie plus accessible. À la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres du défunt sont conservées dans l’urne, inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire, ou bien dispersées dans l’espace aménagé à cet effet, ou encore « dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques » (article L. 2223-18-2). En cas de dispersion en pleine nature, cette personne en fait la déclaration à la mairie de la commune de naissance du défunt, et l’identité du défunt, la date et le lieu de la dispersion sont inscrits sur un registre (article L. 2223-18-3). L’urne du défunt ne peut pas, en revanche, être conservée durablement au domicile, cette destination ne figurant pas parmi celles que prévoit le texte ; les conflits sur la garde de l’urne sont traités dans notre article sur les cendres d’un défunt.

Pour l’animal, la crémation individuelle permet de récupérer l’intégralité des cendres, que la famille peut conserver chez elle ou disperser dans un lieu privé lui appartenant, dans un cimetière animalier, dans le jardin du souvenir d’un crématorium animalier ou en pleine nature, en évitant les voies et parcs publics et les champs de culture ; la crémation collective, elle, ne permet pas de récupérer les cendres (Service-Public). Les deux régimes admettent ainsi, chacun de son côté, la dispersion en pleine nature. C’est aujourd’hui la manière la plus simple de réunir symboliquement le maître et l’animal, à condition de respecter les deux séries de règles : déclaration à la mairie du lieu de naissance pour les cendres du défunt, éloignement des voies, des parcs et des cultures pour celles de l’animal. Si l’animal est mort avant son maître et que ses cendres ont été conservées, la famille peut aussi continuer à les garder, alors que l’urne du défunt doit rejoindre l’une des destinations légales.

Le cimetière animalier ne résout pas la question dans l’autre sens. Service-Public mentionne l’existence de quelques cimetières animaliers, dont le service est généralement payant. L’urne du défunt ne peut pas y être déposée : la proposition de loi n° 400 de 2022 envisageait précisément de permettre à une personne ayant choisi la crémation de faire placer ses cendres auprès de celles de ses animaux dans un cimetière animalier, ce qui suppose que le droit actuel ne le permet pas, et elle n’a pas été adoptée. La liste de l’article L. 2223-18-2, qui ne vise que les cimetières, les sites cinéraires et la pleine nature, ne comporte d’ailleurs pas cette destination.

Reste la mémoire de l’animal sur la tombe du maître. « Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire » (article R. 2223-8). Les réponses ministérielles portent sur l’inhumation de l’animal ou de ses cendres, non sur une simple évocation de celui-ci. Une mention de l’animal gravée sur la pierre doit donc être soumise au maire, texte à l’appui, avant la pose du monument ou de la plaque, comme toute autre inscription.

II. L’animal vivant du défunt : qui doit le recueillir, et qui paie ?

Pendant que la famille organise les obsèques, l’animal doit manger, sortir, être soigné. Le droit le saisit sous deux angles à la fois : c’est un être sensible, que son propriétaire doit traiter selon les besoins de son espèce, et c’est un bien, qui entre dans la succession.

A. Dans les jours qui suivent le décès : mettre l’animal à l’abri sans accepter la succession par mégarde

Le code civil pose le cadre en deux phrases : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » (article 515-14 du code civil). Un chien ou un chat est un bien meuble, puisque « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre » (article 528). Il fait donc partie de la succession, et « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » (article 724) : dès le décès, l’animal appartient aux héritiers, et non à la personne qui vivait avec le défunt si elle n’a pas cette qualité et ne prouve pas en être elle-même propriétaire. Lorsque les héritiers sont plusieurs, la question de savoir lequel le gardera se règle avec la succession.

Cette qualité de propriétaire emporte un devoir. « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime). Laisser le chien enfermé dans l’appartement du défunt en attendant le rendez-vous chez le notaire n’est donc pas envisageable : il faut organiser sans délai sa garde, par un proche, un voisin ou une pension.

Beaucoup d’enfants hésitent à s’en charger, de peur d’accepter une succession qu’ils envisagent de refuser. Le code civil les rassure : « Les actes purement conservatoires ou de surveillance », ainsi que les actes d’administration provisoire, « peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession », si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier (article 784). Nourrir l’animal, l’héberger le temps nécessaire, le conduire chez le vétérinaire s’analysent comme des actes de conservation : ils préservent un bien de la succession sans en disposer. La prudence commande en revanche de ne pas le donner définitivement ni le vendre sans l’accord des autres héritiers, car l’acceptation est tacite lorsque le successible accomplit un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et « qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant » (article 782). La même logique vaut pour les meubles et les effets personnels du défunt, comme nous l’expliquons à propos de la question de vider la maison d’un parent décédé avant la succession.

Confier l’animal à une association ou à une famille d’accueil peut être une solution d’attente, à condition d’en fixer le caractère provisoire par écrit. La cour d’appel de Chambéry a statué sur le cas d’une propriétaire qui, ne pouvant plus sortir sa chienne puis devant être hospitalisée, l’avait remise à une association, laquelle a refusé de la lui rendre et a lancé une pétition pour qu’elle lui soit retirée. Les messages échangés montraient que l’association elle-même parlait d’une solution provisoire. La cour a relevé que la carte d’identification de la chienne n’avait « pas valeur de titre », que la propriété n’était l’objet d’aucune contestation sérieuse et que « le refus de restitution constitue un trouble manifestement illicite » ; elle a confirmé la restitution ordonnée en référé sous astreinte de 200 euros par jour de retard (CA Chambéry, 24 juin 2025, n° 24/01006). L’affaire ne concernait pas un décès, mais sa leçon vaut pour les proches qui confient l’animal du défunt : un message ou un courriel indiquant que la remise est temporaire, dans l’attente du règlement de la succession, prévient ce type de contentieux.

Lorsque personne ne se manifeste, l’animal peut être conduit en fourrière. Le maire prescrit en effet que « les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière » (article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime). Si l’animal est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche son propriétaire « dans les plus brefs délais » ; à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, s’il n’a pas été réclamé, l’animal « est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière », qui peut, dans les départements indemnes de rage et après avis d’un vétérinaire, le céder à une fondation ou à une association de protection animale habilitée à le proposer à l’adoption (article L. 211-25). Le même délai s’applique à l’animal non identifié (article L. 211-26). Enfin, « Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde » (article L. 211-24).

Le décès ne suspend pas ces délais. L’identification des chiens, des chats et des furets est obligatoire dans les conditions fixées par le code rural (article L. 212-10), et le fichier désigne encore le défunt comme détenteur tant que personne n’a déclaré de changement : la fourrière cherchera donc à joindre une personne qui ne répondra plus. Les proches ont intérêt à contacter la mairie du lieu où l’animal a été recueilli dès qu’ils apprennent son placement, avec l’acte de décès et un justificatif de leur lien avec le défunt, et à régler les frais de garde, quitte à en faire compte ensuite avec les autres héritiers. Passé le délai de garde, ils ne pourront plus revendiquer l’animal comme le leur.

Si aucun proche ne peut ou ne veut l’accueillir, les héritiers peuvent aussi confier l’animal à un refuge, que le code rural définit comme un établissement à but non lucratif, géré par une fondation ou une association de protection animale désignée par le préfet, qui accueille notamment des animaux donnés par leur propriétaire (article L. 214-6). Ce don est définitif : mieux vaut qu’il soit décidé d’un commun accord entre les héritiers, pour les raisons tenant à l’acceptation de la succession évoquées plus haut.

B. Qui garde l’animal, et qui rembourse les frais engagés pour lui

Les conflits naissent souvent dans les semaines qui suivent le décès. La compagne qui vivait avec le défunt refuse de rendre le chien aux enfants ; une fille l’a emmené chez elle et ne veut plus s’en séparer ; un voisin l’a nourri pendant un mois et réclame ses frais. Trois règles permettent d’y répondre.

La première est que « la propriété d’un bien se prouve par tous moyens » (Cass. 1re civ., 11 janvier 2000, n° 97-15.406). La deuxième est qu’« En fait de meubles, la possession vaut titre » (article 2276 du code civil), mais que cette présomption a des limites. La première chambre civile l’a précisé dans une affaire où des héritiers revendiquaient des œuvres d’art détenues par un tiers : invoquée contre celui de qui le possesseur tient ses droits, la présomption « cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire » ; invoquée contre celui qui détient un titre de propriété, elle « cède alors devant la preuve d’une possession viciée » (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-23.822, publié au Bulletin).

La carte d’identification ne tranche pas, à elle seule, la question. Le tribunal judiciaire de Lille l’a jugé à propos d’un bichon revendiqué par une ancienne compagne : « La carte d’identification ne constitue pas un titre de propriété » ; la demanderesse, qui ne justifiait pas avoir payé le chien et ne le détenait plus, a été déboutée, le tribunal ajoutant que « Seule la possession actuelle vaut titre » (TJ Lille, 1er avril 2025, n° 24/07939). Transposée à un décès, la règle profite à celui qui peut produire le bon de commande, la facture ou la preuve du paiement à son nom : la compagne qui a elle-même acheté le chien et le détient peut s’opposer à la revendication des héritiers, tandis que celle qui ne peut rien prouver et a déjà remis l’animal aura du mal à le récupérer.

La troisième règle concerne la personne qui a recueilli l’animal. Le même tribunal a ordonné à une femme de rendre à son ancien compagnon la chienne qu’il lui avait confiée pendant un déplacement et qu’elle refusait de restituer, en jugeant qu’elle n’en était que la détentrice précaire et qu’elle ne pouvait tirer aucun droit de propriété de cette garde temporaire, même si elle avait ensuite assumé des frais d’entretien : « Ces actes d’entretien caractérisent seulement l’exercice matériel de la garde, mais non l’appropriation de l’animal. » La restitution a été ordonnée dans les quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, avec 1 000 euros au titre du préjudice moral et 500 euros pour résistance abusive (TJ Lille, 30 septembre 2025, n° 24/04708). L’ami ou le voisin qui a pris le chien du défunt pour le mettre à l’abri se trouve dans une situation comparable : il le garde pour le compte des héritiers et ne pourra le conserver qu’avec leur accord. L’enfant qui l’a recueilli n’en devient pas davantage seul propriétaire du seul fait de l’avoir chez lui.

Celui qui a nourri et soigné l’animal peut en revanche se faire rembourser. La gestion d’affaires vise celui qui, « sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui », à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire (article 1301 du code civil). En contrepartie, celui dont l’affaire a été utilement gérée « rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion », et « Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement » (article 1301-2). Le voisin ou l’ami qui a hébergé le chien, payé sa nourriture et sa visite chez le vétérinaire peut donc présenter ses factures aux héritiers, qui répondent de ces dépenses utiles. Lorsque c’est un héritier qui les a avancées, elles se régleront entre héritiers, avec les autres comptes de la succession.

Encore faut-il pouvoir chiffrer et prouver. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a jugé un litige né autour de deux bœufs et de trois chevaux laissés par un défunt sur une propriété qu’il avait léguée. La partenaire qui en avait assuré la garde et une autre héritière s’en disputaient la propriété ; devant le notaire, la première y a renoncé et la seconde s’est engagée à lui verser une indemnité pour les soins apportés du 1er septembre 2022 jusqu’à l’enlèvement des animaux, au plus tard le 30 septembre 2023, engagement qu’elle n’a pas exécuté. Le tribunal l’a condamnée à l’exécuter : il a retenu l’évaluation d’un expert foncier agricole, soit 10 540 euros de pension, calculés notamment à raison de 240 euros par mois et par cheval, et 549,63 euros de dépenses justifiées, parmi lesquelles des frais de vétérinaire, de maréchal-ferrant et d’assurance. Il a écarté les factures d’électricité et d’eau, faute de pouvoir isoler la part consacrée aux animaux, et jugé non démontré le défaut de soins invoqué en défense, une seule attestation professionnelle, sans photographie, ne suffisant pas (TJ Clermont-Ferrand, 23 janvier 2026, n° 24/01694). Un accord écrit, des factures au nom de celui qui paie, des photographies datées de l’animal et, si la garde se prolonge, l’estimation du coût d’une pension comparable forment le dossier qui permettra d’être remboursé.

Deux questions sortent enfin du champ funéraire. Le défunt a pu désigner par testament la personne qui recueillera son animal, et les héritiers peuvent ne pas s’entendre sur celui d’entre eux qui le gardera : l’interprétation du testament et l’attribution de l’animal lors du partage se traitent avec le notaire et relèvent du droit des successions. En attendant, les règles qui précèdent permettent de protéger l’animal et de conserver la trace de ce que chacun a fait et payé pour lui.

Conclusion : respecter la règle funéraire, protéger l’animal, garder les preuves

Au cimetière communal, l’animal ne peut pas rejoindre son maître : ni son corps, ni son urne, ni ses cendres glissées dans le cercueil, même dans le caveau de famille et même si le défunt l’a demandé par écrit. Le maire doit refuser, et la réponse ministérielle d’avril 2025 renvoie toute évolution à une future loi. Les familles qui veulent réunir le maître et l’animal disposent néanmoins de voies légales : l’inhumation du défunt dans une propriété particulière, autorisée par le préfet, sur le terrain de laquelle l’animal peut être enterré selon ses propres règles ; la dispersion des deux séries de cendres en pleine nature, chacune selon son régime ; la conservation des cendres de l’animal par la famille ; une mention sur la tombe soumise à l’approbation du maire.

L’animal vivant, lui, appartient dès le décès aux héritiers. Le mettre à l’abri, le nourrir et le soigner ne vaut pas acceptation de la succession, alors que le donner ou le vendre mérite l’accord de tous. S’il a été conduit en fourrière, il faut le réclamer dans le délai de garde de huit jours ouvrés et payer les frais. Celui qui l’a gardé n’en devient pas propriétaire, mais il peut se faire rembourser ses dépenses utiles, à condition d’en conserver les preuves. Dans tous les cas, un écrit, même bref, qui dit qui garde l’animal, à quel titre et à quel coût, prévient la plupart des litiges.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».