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Maître Reda KOHEN
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Sous-traitant non payé par l’entreprise principale : action directe, caution et référé pour récupérer vos factures (2026)

Votre entreprise a exécuté les travaux, livré les lots, mobilisé les équipes et avancé la trésorerie. Puis l’entreprise principale cesse de payer, invoque des difficultés, entre en procédure collective ou disparaît. Le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler avec netteté que le sous-traitant agréé n’est pas démuni dans cette situation : lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas exigé la caution bancaire qui aurait garanti le paiement, il engage sa responsabilité et doit indemniser le sous-traitant, y compris pour les travaux supplémentaires commandés dans le cadre du marché principal. Dans un contexte où les défaillances du bâtiment et des travaux publics se multiplient à la rentrée 2026, cet arrêt offre aux sous-traitants impayés une feuille de route précise : action directe contre le maître de l’ouvrage, mobilisation de la caution ou de la délégation de paiement, mise en demeure documentée, puis référé-provision pour obtenir rapidement une avance sur les sommes dues. Ce guide explique pas à pas comment récupérer vos factures, quelles pièces réunir, dans quels délais agir et devant quel tribunal saisir à Paris et en Île-de-France.

I. Faire payer l’entreprise principale et le maître de l’ouvrage quand vos factures de sous-traitance restent impayées

Quand l’entreprise principale ne paie plus, beaucoup de sous-traitants croient qu’ils n’ont qu’un seul débiteur et qu’ils doivent attendre l’issue d’une procédure collective. Le droit de la sous-traitance organise au contraire plusieurs voies de paiement : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, la garantie bancaire prévue par la loi du 31 décembre 1975 et la délégation de paiement. La décision rendue le 3 septembre 2026 par la Cour de cassation montre comment ces mécanismes s’articulent et protègent le sous-traitant, même pour les travaux ajoutés en cours de chantier par avenant.

A. Comment exiger le paiement direct de vos travaux auprès du maître de l’ouvrage

La première arme du sous-traitant impayé est l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). Grâce à elle, le sous-traitant agréé dont les conditions de paiement ont été acceptées peut réclamer directement au maître de l’ouvrage les sommes que l’entreprise principale lui doit, dans la limite de ce que le maître de l’ouvrage reste devoir à cette entreprise. Concrètement, si vous avez réalisé un lot de plomberie, d’électricité ou de peinture pour 120 000 euros et que l’entreprise générale, placée ensuite en liquidation judiciaire, ne vous a réglé que 40 000 euros, vous pouvez assigner le maître de l’ouvrage en paiement des 80 000 euros restants, à condition que celui-ci doive encore au moins cette somme à l’entreprise principale.

Trois conditions doivent être réunies pour exercer cette action directe. D’abord, vous devez avoir été accepté comme sous-traitant par le maître de l’ouvrage et vos conditions de paiement doivent avoir été agréées. Cette acceptation peut résulter d’un écrit du maître de l’ouvrage, d’un procès-verbal de chantier, d’un ordre de service ou d’échanges de courriers qui établissent sa connaissance de votre intervention. Ensuite, votre créance contre l’entreprise principale doit être certaine, liquide et exigible : les travaux doivent avoir été exécutés, réceptionnés ou au moins constatés, et la facture doit être arrivée à échéance. Enfin, le maître de l’ouvrage doit encore être débiteur de l’entreprise principale au jour où vous agissez, car l’action directe ne peut pas lui faire payer deux fois les mêmes travaux.

La mise en demeure préalable est une étape décisive. Adressez à l’entreprise principale une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant chaque facture, son montant, sa date d’échéance et les pénalités de retard. Adressez en parallèle au maître de l’ouvrage une lettre l’informant de l’impayé et de votre intention d’exercer l’action directe, en lui demandant de bloquer entre ses mains les sommes restant dues à l’entreprise principale. Cette double démarche fige la situation : elle interrompt la prescription, elle empêche le maître de l’ouvrage de se libérer valablement entre les mains de l’entreprise principale et elle constitue la preuve de votre diligence devant le tribunal.

Les délais de paiement entre professionnels sont strictement encadrés par le code de commerce. L’article L. 441-10 dispose que « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ». Les parties peuvent convenir d’un délai qui « ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture », et toute clause qui dépasserait ces plafonds est réputée non écrite. Dès le premier jour de retard, des pénalités de retard sont exigibles de plein droit, au taux prévu dans vos conditions générales ou, à défaut, au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points. L’article L. 441-10 ajoute que les conditions de règlement précisent « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date », et l’article D. 441-5 du même code fixe ce montant : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». Vos mises en demeure doivent donc réclamer le principal, les pénalités calculées jour par jour et l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée.

Vos conditions générales de vente jouent ici un rôle central. L’article L. 441-1 du code de commerce prévoit que « Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». Communiquez systématiquement vos conditions générales avant le démarrage des travaux, faites-les signer ou au minimum accusez-en réception par écrit, et prévoyez un taux de pénalités, une clause de réserve de propriété quand elle est possible et une clause attributive de juridiction. Un sous-traitant qui produit des conditions générales communiquées et acceptées obtient plus vite une provision en référé, car l’obligation apparaît alors comme non sérieusement contestable.

Si l’entreprise principale fait l’objet d’une procédure collective, l’action directe conserve tout son intérêt : elle s’exerce contre le maître de l’ouvrage, qui n’est pas en procédure collective, et échappe à l’arrêt des poursuites qui frappe l’entreprise défaillante. Vous devez en revanche déclarer votre créance au passif de l’entreprise principale dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, pour préserver vos droits dans la procédure, tout en poursuivant le maître de l’ouvrage au titre de l’action directe. Les deux démarches sont complémentaires et doivent être menées de front.

B. Comment faire condamner le maître de l’ouvrage qui n’a pas exigé la caution bancaire garantissant votre paiement

La loi impose au maître de l’ouvrage une obligation de vigilance : quand il connaît la présence d’un sous-traitant sur le chantier, il doit mettre l’entreprise principale en demeure de respecter ses obligations, et quand le sous-traitant est accepté avec des conditions de paiement agréées, il doit exiger que l’entreprise principale justifie avoir fourni une caution bancaire garantissant le paiement, sauf si une délégation de paiement a été mise en place. Le cautionnement est défini par le code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Concrètement, une banque s’engage à payer le sous-traitant si l’entreprise principale fait défaut. À défaut de caution, la délégation de paiement permet au maître de l’ouvrage de payer directement le sous-traitant. La délégation est définie par le code civil : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ». Et le code ajoute : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre » (article 1338 du code civil). Surtout, une fois la délégation signée, le maître de l’ouvrage ne peut plus se retrancher derrière les différends qui l’opposent à l’entreprise principale pour refuser de vous payer : « Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »

C’est sur ce terrain que l’arrêt du 3 septembre 2026 apporte un éclairage majeur (Cass. 3e civ., 3 sept. 2026, n° 24-15.620). Dans cette affaire, une société civile immobilière avait confié la restructuration et l’extension d’un immeuble destiné à une exploitation hôtelière à une entreprise générale, qui avait sous-traité plusieurs lots à une société dont le contrat avait été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires. L’entreprise principale ayant été placée en liquidation judiciaire, la sous-traitante, restée impayée, avait assigné le maître de l’ouvrage en indemnisation. La cour d’appel de Paris avait limité la condamnation à 57 213,60 euros, correspondant au seul solde du marché principal, au motif que le maître de l’ouvrage n’avait pas eu connaissance de l’intervention du sous-traitant pour les travaux supplémentaires. La Cour de cassation censure ce raisonnement et casse partiellement l’arrêt.

La Cour rappelle d’abord la règle applicable : « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution ». Elle précise ensuite le fondement de l’action : « Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice », sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le point décisif de l’arrêt concerne l’étendue de l’indemnisation. La Cour juge : « Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux ». Elle en déduit : « Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues ». Autrement dit, le maître de l’ouvrage négligent doit compenser tout ce que la caution ou la délégation aurait payé. Et s’agissant des travaux supplémentaires, la Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal » : dès lors que l’avenant s’inscrit dans le marché principal pour lequel le sous-traitant était agréé, la garantie aurait dû couvrir aussi ces travaux, et l’indemnisation doit les inclure.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Déjà, le 7 mars 2024, la troisième chambre civile avait jugé que le maître de l’ouvrage qui omet d’exiger la caution « prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux » et que « Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309). Plus récemment, le 27 novembre 2025, la même chambre a rappelé la force de la délégation de paiement : une fois signée, le maître de l’ouvrage délégué doit payer le sous-traitant délégataire et ne peut réduire unilatéralement la facture en invoquant des pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-21.762). Pour le sous-traitant, la leçon pratique est claire : faites constater par écrit votre acceptation et l’agrément de vos conditions de paiement, exigez dès le départ une délégation de paiement signée des trois parties ou la justification d’une caution bancaire, et si ces garanties font défaut, conservez toute preuve de la connaissance qu’avait le maître de l’ouvrage de votre présence sur le chantier, car c’est elle qui fondera sa responsabilité.

En pratique, adressez au maître de l’ouvrage une mise en demeure spécifique : rappelez-lui qu’il vous a accepté pour tel marché, que vos conditions de paiement ont été agréées, qu’aucune caution ne vous a été présentée et qu’aucune délégation n’a été signée, puis chiffrez le préjudice comme la différence entre ce que vous auriez dû recevoir avec la garantie et ce que vous avez effectivement perçu, avenants compris. Joignez le contrat de sous-traitance, l’avenant, les situations de travaux visées, les factures et les relances restées sans réponse. Ce chiffrage, construit exactement comme la Cour de cassation le définit, est celui que le tribunal reprendra pour fixer l’indemnisation.

II. Récupérer vite et sécuriser la suite : preuves, délais et tribunal compétent à Paris et en Île-de-France

Obtenir gain de cause sur le principe ne suffit pas : il faut être payé vite, avant que le maître de l’ouvrage ne règle le solde à l’entreprise principale ou que les fonds ne s’évaporent. La seconde partie de ce guide décrit la méthode de recouvrement rapide : les pièces à réunir dès les premiers impayés, les délais à respecter impérativement et le juge à saisir en urgence, avec les particularités parisiennes et franciliennes.

A. Quelles pièces réunir et dans quels délais agir quand l’entreprise principale ne paie plus

La première urgence est documentaire. Constituez un dossier complet : contrat de sous-traitance signé, preuve de votre acceptation par le maître de l’ouvrage et de l’agrément de vos conditions de paiement, ordres de service, avenants pour travaux supplémentaires, situations de travaux mensuelles visées par l’entreprise principale ou le maître d’œuvre, procès-verbaux de réception avec ou sans réserves, constats d’huissier de justice de l’avancement, photographies datées du chantier, bons de livraison, factures avec leurs dates d’échéance, relances et mises en demeure avec accusés de réception, relevés des paiements partiels reçus et, si elle existe, copie de la caution bancaire ou de la délégation de paiement. Chaque situation de travaux doit être visée : une situation visée par l’entreprise principale et le maître d’œuvre établit la réalité des prestations et leur montant, comme l’illustre l’affaire jugée le 27 novembre 2025 où la facture de 68 093,06 euros, visée par l’entreprise principale et son liquidateur, fondait la demande du sous-traitant. Faites établir un constat par un commissaire de justice dès que l’accès au chantier risque de vous être refusé : ce procès-verbal fige l’état d’avancement et vaut preuve devant tous les tribunaux.

La deuxième urgence concerne les délais. La prescription de droit commun en matière commerciale est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’agir, mais plusieurs délais spéciaux sont beaucoup plus brefs et piègent les sous-traitants inattentifs. Si l’entreprise principale entre en redressement ou en liquidation judiciaire, vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire ou du liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sous peine de forclusion. Si le maître de l’ouvrage est une personne publique et que le marché relève du code de la commande publique, des délais de réclamation propres aux marchés publics s’appliquent et doivent être vérifiés marché par marché. Enfin, l’action directe suppose que le maître de l’ouvrage soit encore débiteur de l’entreprise principale : chaque jour qui passe sans mise en demeure augmente le risque que le maître de l’ouvrage paie le solde à l’entreprise défaillante et oppose ensuite l’extinction de sa dette. Agissez donc dans les jours qui suivent le premier impayé, sans attendre la fin du chantier.

La troisième urgence est conservatoire. Dès la mise en demeure restée sans effet, envisagez une saisie conservatoire des créances que l’entreprise principale détient contre le maître de l’ouvrage, sur autorisation du juge de l’exécution : cette mesure bloque les fonds entre les mains du maître de l’ouvrage et garantit l’efficacité du jugement à venir. Si vous disposez déjà d’un titre exécutoire, comme une ordonnance de référé accordant une provision ou un jugement définitif, vous pouvez pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du débiteur ou entre les mains du maître de l’ouvrage. Parallèlement, vérifiez la caution : si une banque s’est portée caution, mettez-la en demeure de payer en lui adressant le décompte certifié de votre créance, car la caution est tenue de payer à la défaillance du débiteur principal. Si une délégation de paiement a été signée, assignez directement le maître de l’ouvrage délégué en paiement, en rappelant qu’il ne peut vous opposer les exceptions tirées de ses relations avec l’entreprise principale.

Calculez votre réclamation de façon exhaustive : principal des factures impayées, travaux supplémentaires d’avenants exécutés dans le cadre du marché principal, pénalités de retard au taux contractuel ou légal majoré, indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, frais de constat et de recouvrement sur justificatifs, et préjudice complémentaire documenté comme le recours à un affacturage coûteux ou la perte d’un autre chantier faute de trésorerie. Un décompte précis, facture par facture, avec les dates d’échéance et les paiements partiels imputés, donne au juge une base de calcul qu’il peut reprendre telle quelle dans sa décision et accélère l’obtention d’une provision.

B. Devant quel juge agir à Paris et comment faire exécuter la décision

Le choix du tribunal dépend de la nature du litige et de la qualité des parties. Entre deux sociétés commerciales, pour une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce est compétent : à Paris, il s’agit du tribunal de commerce de Paris, qui connaît bien le contentieux de la sous-traitance dans le bâtiment. L’action en responsabilité quasi-délictuelle contre le maître de l’ouvrage fondée sur l’article 1240 du code civil peut également être portée devant le tribunal judiciaire si les règles de compétence le permettent, notamment quand le maître de l’ouvrage n’est pas commerçant. Vérifiez vos clauses contractuelles : une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris doit être respectée, tandis qu’en l’absence de clause, le tribunal du domicile du défendeur ou du lieu d’exécution des travaux peut être saisi. Pour les chantiers franciliens, le lieu d’exécution situé en Île-de-France offre un rattachement solide aux juridictions parisiennes, et les constats comme les assignations peuvent être délivrés rapidement par les commissaires de justice du ressort.

La voie la plus rapide pour obtenir des fonds est le référé-provision devant le président du tribunal. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président « peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Concrètement, si vous produisez le contrat, l’acceptation, les situations visées et les factures échues, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris peut condamner le maître de l’ouvrage ou l’entreprise principale à vous verser une provision de plusieurs dizaines de milliers d’euros en quelques semaines, sans attendre un procès au fond qui durerait des mois. L’ordonnance de référé est exécutoire par provision : vous pouvez la faire exécuter immédiatement, y compris par saisie, même si l’adversaire fait appel.

Préparez l’audience de référé comme une audience au fond en miniature : un jeu de pièces numérotées et communiquées à l’adversaire avant l’audience, un décompte clair, les mises en demeure, la preuve de l’acceptation et, si possible, l’arrêt du 3 septembre 2026 qui conforte votre analyse. Anticipez les défenses classiques : la contestation de la réalité des travaux supplémentaires, que vous réfuterez par les situations visées et le constat ; l’argument selon lequel le maître de l’ouvrage ignorait votre intervention sur les avenants, auquel vous opposerez que seule compte l’inscription de ces travaux dans le marché principal pour lequel vous étiez agréé ; l’exception de compensation ou de pénalités de retard du chantier, à laquelle vous répondrez que le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant. Chaque moyen adverse doit recevoir une réponse pièce à l’appui.

Une fois la décision obtenue, faites-la exécuter sans tarder par un commissaire de justice : signification du jugement, commandement de payer, puis saisie-attribution sur les comptes bancaires ou saisie des créances entre les mains du maître de l’ouvrage. Si le débiteur est insolvable, l’indemnisation mise à la charge du maître de l’ouvrage au titre de sa responsabilité prend le relais, et la caution bancaire, si elle existe, peut être appelée. Pensez enfin à publier et à suivre : vérifiez que le jugement est bien exécuté, que les fonds saisis vous sont reversés et que les mentions au registre des procédures collectives protègent votre déclaration de créance. À Paris, les délais de signification et d’exécution sont brefs quand le commissaire de justice est mandaté immédiatement, et c’est souvent cette rapidité qui sépare le sous-traitant payé de celui qui supporte définitivement l’impayé.

Pour les entreprises parisiennes et franciliennes, quelques réflexes locaux méritent d’être soulignés. Les chantiers du Grand Paris et les opérations de rénovation énergétique en Île-de-France multiplient les chaînes de sous-traitance et les avenants : exigez systématiquement une délégation de paiement tripartite dès la signature du contrat, car les circuits de décision y sont longs et les retards fréquents. Faites constater l’avancement par un commissaire de justice parisien avant toute rupture d’accès au site, les expulsions de chantier étant courantes en cas de conflit. Saisissez le tribunal de commerce de Paris en référé dès la première échéance impayée d’un montant significatif : la juridiction parisienne traite chaque semaine ce contentieux et les provisions y sont accordées quand le dossier est documenté. Enfin, si le maître de l’ouvrage est une société foncière ou un investisseur institutionnel domicilié à Paris, l’assignation et l’exécution s’en trouvent facilitées, sans déplacement hors du ressort.

Conclusion

Le sous-traitant impayé dispose d’un arsenal complet : action directe contre le maître de l’ouvrage, caution bancaire ou délégation de paiement, pénalités de retard et indemnité forfaitaire, saisie conservatoire puis référé-provision exécutoire en quelques semaines. L’arrêt du 3 septembre 2026 renforce décisivement cet arsenal en jugeant que le maître de l’ouvrage qui n’a pas exigé la caution doit indemniser le sous-traitant de tout ce que la garantie aurait couvert, travaux supplémentaires compris dès lors qu’ils s’inscrivent dans le marché principal. Ne laissez pas un impayé s’installer : mettez en demeure l’entreprise principale et le maître de l’ouvrage, bloquez les fonds, réunissez les preuves d’acceptation et d’exécution, déclarez votre créance en cas de procédure collective et saisissez le juge des référés pour obtenir une provision. Documenté tôt et chiffré selon la méthode de la Cour de cassation, votre dossier maximise vos chances d’être payé intégralement, sans supporter seul la défaillance d’autrui.

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