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Menacé d’expulsion de votre logement : commandement de quitter les lieux, délai de deux mois, trêve hivernale et recours devant le juge de l’exécution

Ouest-France racontait le 23 septembre 2026 la mobilisation de près de deux cents personnes à Alençon, dans l’Orne, contre l’expulsion de trois familles dont douze enfants. Selon le journal, une lettre de mise en demeure a été adressée aux familles, les associations ont déposé une motion en préfecture pour demander au préfet d’utiliser son droit de réquisition, et la solution proposée aux familles serait l’aide au retour volontaire. Derrière les banderoles, les situations décrites sont lourdes : une mère qui dit avoir fui pour éviter l’excision de ses filles, un père qui se dit condamné à mort dans son pays. La préfecture, contactée par le journal, n’avait pas pu répondre dans les délais. L’espèce est posée : des familles avec enfants, un toit menacé, une procédure d’expulsion qui avance. La question de droit, elle, ne se limite pas à Alençon. Chaque année, des milliers de ménages reçoivent un commandement de quitter les lieux et découvrent un droit de l’expulsion réglé au jour près : qui peut les mettre dehors, avec quel papier, dans quel délai, et quelles protections suspendent la mesure quand il y a des enfants, quand vient l’hiver ou quand le relogement est impossible. Cet article expose la procédure complète, les décisions qui la tranchent et les recours qui restent ouverts.

I. Expulsion d’un logement : qui peut vous mettre dehors et avec quel papier ?

A. Expulsion après jugement : le commandement de quitter les lieux et le délai de deux mois

Premier principe, le plus méconnu : en France, personne ne peut être expulsé d’un lieu habité sans décision de justice, et même avec cette décision, l’expulsion ne peut pas avoir lieu du jour au lendemain. Le propriétaire qui change les serrures, fait couper l’eau ou dépose les meubles sur le trottoir de sa propre initiative s’expose à voir sa mesure anéantie par le juge : la loi impose un passage obligé par l’huissier de justice et par des délais écrits noir sur blanc. La pierre angulaire du dispositif figure à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » Le commandement de quitter les lieux, signifié par commissaire de justice, fait donc courir un délai plancher de deux mois pendant lequel l’occupant peut payer, partir, contester ou demander des délais. Ce délai n’est pas une faveur : c’est une condition de régularité de l’expulsion.

Ce délai de deux mois connaît toutefois des limites que le même texte énonce : « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » (article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) Autrement dit, l’occupant entré par effraction ou par violence dans le domicile d’autrui ne bénéficie pas du délai de grâce de deux mois. Cette exclusion, introduite par la loi du 23 novembre 2018, a été contestée jusque devant la Cour de cassation par des familles avec enfants, comme on le verra, et la haute juridiction l’a validée. Pour l’occupant de bonne foi en revanche, locataire dont le bail est résilié ou occupant dont le titre a expiré, les deux mois courent et le propriétaire doit les respecter.

Deuxième verrou, trop souvent ignoré des occupants : dès le commandement, le préfet doit être saisi. L’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. » La saisine du préfet ouvre deux portes concrètes : la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, qui cherche des solutions sociales et financières avant l’expulsion, et la commission de médiation DALO, qui peut reconnaître le ménage prioritaire pour un relogement. Et la sanction du manquement est redoutable pour le poursuivant : « A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. » Un commandement non notifié au préfet paralyse donc le compte à rebours. Dans l’affaire d’Alençon, c’est exactement ce rôle d’alerte et de recherche de relogement que les associations demandent à la préfecture de jouer, en invoquant jusqu’au droit de réquisition de logements vacants.

Troisième étape, celle que redoutent les occupants et qu’attendent les propriétaires : le concours de la force publique. Quand l’occupant ne part pas à l’expiration des délais, l’huissier dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion et demande au préfet l’assistance de la police ou de la gendarmerie. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution est limpide sur le principe : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » Le préfet peut refuser ou différer ce concours pour des motifs d’ordre public ou sociaux, notamment la présence d’enfants ou l’absence de solution de relogement, mais ce refus a un prix : l’Etat doit indemniser le propriétaire privé de l’exécution de sa décision. Symétriquement, une expulsion exécutée avec un concours régulièrement accordé est inattaquable sur ce terrain, comme l’a jugé très récemment la cour d’appel de Chambéry. Retenez la chaîne complète : jugement d’expulsion, commandement de quitter les lieux, deux mois minimum, saisine du préfet et de la commission de prévention, puis seulement concours de la force publique. Chaque maillon manquant est un moyen de contestation.

B. Occupant sans droit ni titre : l’indemnité d’occupation et les dommages dus au propriétaire

Rester dans les lieux après la fin de son droit, même avec des enfants et même de bonne foi, a un coût juridique précis : l’occupant sans droit ni titre doit une indemnité d’occupation au propriétaire, et parfois des dommages et intérêts en plus. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de sa troisième chambre civile du 6 mai 2021, pourvoi n° 20-10.992, qui tranche une situation fréquente : l’acheteur qui s’installe avant la vente définitive. Le 30 juin 2016, un vendeur consent une promesse de vente d’un appartement et, le même jour devant notaire, une convention d’occupation précaire autorisant l’acquéreur à occuper les lieux pendant neuf mois, jusqu’au 31 mars 2017, moyennant une redevance modique, en attendant l’acte authentique conditionné par l’obtention d’un crédit immobilier. La vente n’intervient pas, l’occupant se maintient, le vendeur l’assigne en expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation et en dommages et intérêts. La cour d’appel d’Angers, le 8 octobre 2019, le déclare occupant sans droit ni titre, ordonne l’expulsion et le condamne à des dommages et intérêts.

L’occupant se pourvoit en soutenant que sa convention d’occupation précaire aurait dû être requalifiée en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, ce qui lui aurait donné un vrai droit au maintien. La Cour de cassation rejette : « Elle a ainsi caractérisé l’existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, permettant de retenir la qualification de convention d’occupation précaire » (pourvoi n° 20-10.992), à savoir l’attente de l’acte authentique conditionné par le crédit, consignée dans l’acte et limitée à neuf mois. Et elle conclut : « Le moyen n’est donc pas fondé. » L’enseignement est net : une occupation précaire adossée à des circonstances objectives et temporaires ne devient pas un bail, et son bénéficiaire qui reste après l’échéance devient un occupant sans droit ni titre expulsable. Peu importe qu’il paie une redevance : seule la qualification du titre compte.

Second enseignement du même arrêt, financier : l’occupant maintenu doit plus que le loyer. La Cour approuve les 1 500 euros de dommages et intérêts alloués au vendeur au-delà de l’indemnité d’occupation, car, selon les motifs repris par la haute juridiction, « le maintien dans les lieux de M. [B] avait empêché M. [V] de disposer de son bien » (pourvoi n° 20-10.992), qu’il souhaitait vendre pour se procurer un capital, « et que cette situation lui avait causé un préjudice non entièrement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation » (pourvoi n° 20-10.992). L’indemnité d’occupation compense la jouissance ; les dommages réparent le préjudice distinct du propriétaire privé de la disposition de son bien. Pour les familles menacées d’expulsion, la leçon est double : contester la qualification de son titre quand elle est discutable, mais mesurer que chaque mois de maintien sans droit alourdit la dette. Et pour le propriétaire, la leçon est symétrique : faire constater l’occupation sans droit et chiffrer le préjudice distinct de la simple perte de loyers.

II. Expulsion en hiver ou avec des enfants : ce qui suspend vraiment la mesure

A. Trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars : qui en profite et qui en est exclu

La protection la plus connue, et la plus mal comprise, est la trêve hivernale. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, relayé par l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, dispose : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Trois précisions décisives. D’abord, le sursis joue « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés », donc même contre un jugement définitif. Ensuite, il ne suspend que les mesures non encore exécutées au 1er novembre : une expulsion déjà réalisée en octobre n’est pas remise en cause. Enfin, le relogement proposé doit respecter l’unité et les besoins de la famille : disperser les enfants ou proposer un hébergement inadapté ne lève pas le sursis.

Mais la trêve n’est pas universelle, et c’est là que le récit d’Alençon rejoint le droit le plus dur. Le même article ajoute : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution) L’occupant entré par effraction ou violence dans le domicile d’autrui est donc expulsable même en plein hiver. Et le juge peut en outre « supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa » (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution). Ces exclusions, issues de la loi du 23 novembre 2018, ont été attaquées devant la Cour de cassation par des familles avec enfants exactement dans la situation des récits de presse : des occupants poursuivis en expulsion, domiciliés au CCAS, qui dénonçaient une rupture d’égalité et une atteinte à la dignité, au droit au logement et à la vie familiale.

La réponse de la haute juridiction, deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, n° 19-40.023, mérite d’être lue de près car elle concerne des familles avec enfants occupant le bien d’autrui. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal d’instance de Villeurbanne dans une instance en expulsion visant des époux et leurs enfants, la Cour refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Motif central, cité mot pour mot : « un occupant entré par voie de fait dans des lieux appartenant à autrui se trouve dans une situation différente de celle de tout autre occupant, et que la différence de traitement induite par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution […] fondée sur le critère objectif de voie de fait, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». La Cour ajoute que ces dispositions « tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les exigences constitutionnelles dont la méconnaissance est arguée, qu’il appartient au législateur de mettre en oeuvre ». Dispositif : « DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ». La présence d’enfants mineurs, aussi poignante soit-elle, ne suffit donc pas à paralyser l’expulsion ni à faire censurer la loi : le juge met en balance le droit de propriété et les exigences sociales, et c’est au législateur, puis au juge de l’exécution au cas par cas, de concilier. Pour les familles d’Alençon comme pour toutes les autres, la protection hivernale joue à plein sauf entrée par voie de fait dans un domicile, et le relogement proposé doit respecter l’unité familiale.

B. Expulsion et dettes : délais du juge de l’exécution, surendettement et concours de la force publique

Quand l’expulsion est ordonnée et que le départ est impossible à la date fixée, le recours décisif est le juge de l’exécution. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder lui-même ces délais. La durée est encadrée par l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Et le même texte liste les critères que le juge doit peser : « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations », ainsi que l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun, les diligences de relogement, le droit à un logement décent et les recours DALO engagés. Concrètement, le dossier gagnant devant le juge de l’exécution se prépare : preuves de recherche active d’un logement, attestations de ressources, certificats médicaux, enfants scolarisés, saisine de la commission de médiation DALO, dossier de surendettement déposé. L’occupant qui ne fait aucune diligence perd son meilleur argument, car la loi fait de sa bonne volonté un critère exprès.

Quand l’expulsion sanctionne des loyers impayés, un second levier existe du côté de la dette elle-même : les délais de grâce. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». L’effet est puissant : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier », et « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Payer l’arriéré, même échelonné, peut ainsi sauver le toit quand la dette est apurable en deux ans. En revanche, il faut cesser de croire que le surendettement bloque à lui seul l’expulsion du logement. La cour d’appel de Chambéry, deuxième chambre, arrêt du 2 octobre 2025, RG 24/00107, l’a jugé dans une affaire où un locataire expulsé en 2013 avec le concours de la force publique contestait douze ans plus tard la régularité de la mesure en invoquant sa procédure de surendettement. La cour confirme que l’expulsion était régulière car l’intéressé « ne disposait d’aucun droit au maintien dans les lieux », en l’occurrence que « M. [P] ne disposait d’aucun droit au maintien dans les lieux », et écarte l’argument du surendettement : la protection légale alors applicable « n’est relatif qu’aux mesures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur », c’est-à-dire les saisies sur ses biens, pas l’expulsion du logement. Le dossier de surendettement reste utile pour apurer les dettes et obtenir des délais de paiement, mais il ne fait pas échec par lui-même au départ des lieux ordonné par le juge.

Reste la fin de la chaîne : le concours de la force publique et sa réparation. Quand le préfet accorde son concours, l’huissier procède à l’expulsion avec la police ou la gendarmerie, dresse procès-verbal et fait réinstaller le propriétaire. Quand le préfet refuse ou diffère, le plus souvent pour des raisons humanitaires ou d’ordre public tenant aux enfants ou à l’absence de relogement, le propriétaire n’est pas sans recours : l’Etat engage sa responsabilité et doit l’indemniser de la perte de loyers et de la privation de son bien pendant la période de refus. C’est le revers exact du principe de l’article L. 153-1 : le concours est un devoir de l’Etat, et son refus ouvre droit à réparation. Pour l’occupant, un refus de concours est un répit, jamais une victoire définitive : le titre d’expulsion demeure et l’indemnité d’occupation continue de courir. Pour le propriétaire lassé d’attendre, la demande d’indemnisation contre l’Etat se chiffre au montant des loyers perdus et se forme devant le tribunal administratif. Chacun a donc intérêt à traiter la période du refus comme une négociation : relogement, départ volontaire aidé, échéancier de la dette. C’est d’ailleurs ce que réclament les soutiens des familles d’Alençon quand ils demandent à la préfecture des logements plutôt qu’une aide au retour.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Aucune expulsion d’un lieu habité ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, et l’huissier doit saisir le préfet dès le commandement, à peine de suspension du délai (article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution). L’occupant sans droit ni titre peut être expulsé et doit une indemnité d’occupation, voire des dommages et intérêts pour le préjudice distinct causé au propriétaire privé de son bien (Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 mai 2021, n° 20-10.992). La trêve hivernale suspend toute expulsion non exécutée du 1er novembre au 31 mars sauf relogement respectant l’unité et les besoins de la famille, mais elle ne profite pas à l’occupant entré par voie de fait dans le domicile d’autrui, et la présence d’enfants ne suffit pas à faire censurer cette différence de traitement (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, n° 19-40.023).

Conclusion

Le récit d’Alençon, avec ses trois familles, ses douze enfants et ses deux cents soutiens, concentre tout le droit de l’expulsion : une mise en demeure qui doit devenir un commandement en bonne et due forme, un délai de deux mois qui doit courir, un préfet qui doit être saisi et qui doit chercher un relogement, une trêve hivernale qui suspendra les mesures non exécutées au 1er novembre, un juge de l’exécution qui peut accorder d’un mois à un an de délais renouvelables selon la bonne volonté de l’occupant et sa situation de famille. Aucune de ces protections ne tombe du ciel : le délai se vérifie sur l’acte d’huissier, la saisine du préfet se contrôle, les diligences de relogement se prouvent, le DALO se saisit, le juge de l’exécution se saisit vite. Et l’envers vaut aussi : l’occupation sans droit ni titre expose à l’expulsion, à l’indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts, le surendettement ne bloque pas à lui seul le départ des lieux, et l’entrée par voie de fait prive du délai de deux mois comme de la trêve hivernale. Familles menacées comme propriétaires impayés ont donc le même réflexe à adopter : faire dater chaque étape, chiffrer chaque somme, saisir chaque commission et chaque juge dans les délais. C’est dans ces dossiers précis, pièces contre pièces, que se joue le maintien sous un toit ou la récupération d’un bien.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».