Cabinet Kohen Avocats · Paris
Trêve hivernale et factures d’énergie impayées : ce que le fournisseur peut encore faire à votre compteur
Factures d’énergie impayées, coupure redoutée, compteur à puissance réduite et trêve hivernale. Maître Reda KOHEN intervient devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Paris, en conseil comme en procédure.
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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
La lettre est arrivée en septembre : deux factures d’électricité impayées, une menace de coupure, et l’hiver qui approche. Faut-il croire que la trêve hivernale protège de tout jusqu’au printemps, ou le fournisseur peut-il quand même intervenir sur le compteur ? La réponse tient en une phrase : du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, le fournisseur ne peut pas couper l’électricité ni le gaz d’une résidence principale pour des factures impayées, mais il peut réduire la puissance du compteur électrique, sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie ayant transmis leur attestation. Autrement dit, le courant reste, mais le logement fonctionne au ralenti : le chauffe-eau ne suit plus, le chauffage d’appoint fait disjoncter, et la vie quotidienne devient un exercice d’arbitrage entre les appareils. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, cette protection ne vaut que pour la résidence principale et pour l’électricité, le gaz et la chaleur : le fioul, le bois et le gaz en citerne n’y ouvrent aucun droit. Ensuite, la trêve ne fait que suspendre la coupure, elle n’efface pas la dette : au 1er avril, les coupures redeviennent possibles et les sommes restent dues. Enfin, tout repose sur les démarches accomplies avant et pendant l’hiver : échéancier négocié, attestation de chèque énergie transmise, dossier d’aide déposé auprès des services sociaux. Cet article expose d’abord le double régime applicable pendant la trêve, l’interdiction de couper et la réduction de puissance qui subsiste, puis la méthode complète qui permet d’éviter la coupure au printemps, à Paris comme ailleurs en France.
I. La trêve hivernale de l’énergie : ce qui est interdit, ce qui reste permis
A. L’interdiction de couper, une protection bornée dans le temps et dans l’espace
La première idée reçue consiste à croire que l’hiver interdit toute mesure du fournisseur. C’est à la fois vrai et incomplet. L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Chaque mot de cette phrase compte et mérite d’être pesé. La période est fixe : du 1er novembre au 31 mars, soit cent cinquante et un jours pour l’hiver 2026-2027. Le périmètre énergétique est fermé : électricité, chaleur, gaz. Le lieu est unique : la résidence principale. Et l’interdiction vise l’interruption, y compris celle qui passerait par une résiliation de contrat, ce qui ferme la voie d’un contournement par la rupture pure et simple de la relation contractuelle. Le site d’information du médiateur national de l’énergie, autorité publique indépendante, le résume dans les mêmes termes : pendant cette période, les fournisseurs n’ont pas le droit de demander aux gestionnaires de réseaux d’interrompre la fourniture d’électricité ou de gaz naturel aux particuliers dans leur résidence principale, même en cas d’impayé. La précision sur les gestionnaires de réseaux n’est pas anodine : en pratique, ce n’est pas le fournisseur qui coupe, c’est le gestionnaire du réseau de distribution, Enedis pour l’électricité ou GRDF pour le gaz, qui intervient à la demande du fournisseur. L’interdiction s’adresse donc bien au donneur d’ordre, et le consommateur n’a pas à démêler qui, du vendeur d’énergie ou de l’exploitant des câbles, porte la responsabilité d’une coupure survenue en plein mois de janvier.
Cette protection existe depuis 2013 et elle court sur les mêmes dates que la trêve des expulsions locatives, du 1er novembre au 31 mars. Mais ses frontières sont strictes et il faut les connaître pour ne pas se croire à l’abri quand on ne l’est pas. Première frontière, le logement : elle vaut uniquement pour la résidence principale. Pour une résidence secondaire, le fournisseur peut interrompre la fourniture en cas d’impayés, même en décembre. Le propriétaire d’un pied-à-terre en province ou d’un studio loué en meublé de tourisme ne peut donc pas invoquer la trêve pour ses propres factures : seules comptent les factures du logement où il vit habituellement. Deuxième frontière, l’énergie : les ménages qui se chauffent au fioul, au bois ou au gaz en citerne ne bénéficient d’aucune protection équivalente. Celui qui n’a plus les moyens de remplir sa cuve ne subira aucune coupure, mais aucune livraison non plus, et la commande impayée restera à la porte. Troisième frontière, la géographie procédurale : la mesure s’applique aussi dans les territoires d’outre-mer, où les mêmes dates valent malgré un climat différent.
Reste la question que posent tous les occupants en difficulté : la trêve efface-t-elle la dette ? Non, et c’est le point sur lequel les promesses commerciales des comparateurs entretiennent parfois une dangereuse ambiguïté. La trêve suspend l’interruption, elle ne suspend ni l’exigibilité des factures ni les relances ni, le plus souvent, les frais. Le compteur tourne, les échéances tombent, et le solde impayé grandit pendant que le foyer se croit protégé. Au 1er avril, le fournisseur recouvre l’intégralité de ses moyens, coupure comprise, et le ménage qui n’a rien entrepris pendant cinq mois se retrouve avec une ardoise majorée et une coupure imminente. C’est pourquoi il faut lire la trêve pour ce qu’elle est : un répit procédural de cent cinquante et un jours pour organiser le paiement, pas une remise de dette. Le bon réflexe consiste à utiliser ce répit dès l’automne, comme on le verra, plutôt qu’à le subir comme une parenthèse enchantée.
B. La réduction de puissance qui subsiste, entre compteur bridé et chèque énergie
La seconde idée reçue, symétrique de la première, consiste à croire que le fournisseur, privé de la coupure, ne peut plus rien faire pendant l’hiver. C’est faux, et c’est là que se joue la conséquence inattendue qui donne son titre à cet article : le compteur reste en service, mais bridé. La même phrase de l’article L. 115-3 qui interdit l’interruption ajoute aussitôt : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. » Autrement dit, pendant la trêve, le fournisseur d’électricité peut demander que la puissance disponible au point de livraison soit abaissée. Le courant ne disparaît pas, mais le logement ne peut plus faire fonctionner qu’un nombre limité d’appareils simultanément : dès que le chauffage d’appoint, le four et le chauffe-eau tournent ensemble, l’installation disjoncte. Avec les compteurs communicants, cette opération se fait à distance, sans déplacement d’agent, ce qui la rend à la fois indolore pour le fournisseur et très concrète pour l’occupant. Les seuils applicables, fixés par l’article 4 du décret du 13 août 2008 relatif à la procédure en cas d’impayés, ramènent la puissance à 3 kVA pour les contrats de 6 kVA et plus, et à 2 kVA pour les contrats de puissance inférieure. Concrètement, un foyer abonné à 9 kVA qui se retrouve à 3 kVA perd les deux tiers de sa capacité électrique : le quotidien devient un calcul permanent, et l’hiver, saison où l’on a le plus besoin de puissance, est précisément celle où l’on en dispose le moins.
Une seule catégorie d’occupants échappe à cette réduction pendant la trêve : les bénéficiaires du chèque énergie. Le renvoi de l’article L. 115-3 à l’article L. 124-1 du code de l’énergie vise ce dispositif, que le même code définit ainsi : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal, et il sert à payer directement le fournisseur. Mais l’exonération de réduction de puissance n’est pas automatique : elle suppose que le foyer ait transmis au fournisseur l’attestation reçue avec le chèque. Cette attestation, ce petit document joint au chèque, est trop souvent jetée avec l’enveloppe. Or c’est elle qui signale au fournisseur que le foyer relève du régime protégé et qui fait obstacle à la réduction. Le geste le plus rentable de l’automne tient donc en une enveloppe ou en quelques clics sur l’espace client : transmettre l’attestation, conserver la preuve de l’envoi, vérifier que le fournisseur l’a bien enregistrée. À défaut, le foyer éligible sera traité comme n’importe quel autre impayé et verra sa puissance réduite malgré son droit.
Le sort de l’eau mérite un développement à part, car il illustre la différence entre promesse commerciale et droit réel mieux que tout autre exemple. Beaucoup de ménages découvrent, en lisant trop vite les brochures, que l’eau serait simplement soumise au même régime que l’électricité. La réalité est plus protectrice : « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. » L’eau de la résidence principale ne peut donc être coupée à aucun moment de l’année pour impayé, trêve ou pas trêve. Et la Cour de cassation a fermé la dernière porte de sortie des distributeurs : dans un arrêt du 16 mai 2018 rendu sur le cas d’une régie des eaux du Gard qui avait réduit le débit d’une abonnée en retard de paiement par la technique dite du lentillage, la première chambre civile a cassé le jugement qui validait cette pratique et énoncé que « seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année » (Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-13.395, publié au Bulletin). Ni coupure ni réduction de débit, donc, pour l’eau : le distributeur qui bride le robinet commet une faute, et l’abonné peut en demander réparation. Cette solution, rendue en 2018 sous l’empire d’une rédaction antérieure du texte, demeure le fondement invoqué aujourd’hui encore par les associations de consommateurs, et la presse spécialisée énergie la rappelait à juste titre le 21 septembre 2026 à l’ouverture de la saison froide.
Hors trêve, enfin, la coupure n’est jamais un geste brutal et immédiat : elle est précédée d’une procédure dont la méconnaissance ouvre un recours. La loi impose d’abord une information écrite : « Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d’électricité, de chaleur, de gaz d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à internet ou le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement. » Ce courrier, avec ses délais, est une pièce maîtresse du dossier : sans avis préalable régulier, la mesure est contestable. Surtout, depuis le 1er avril 2023, une étape supplémentaire protège certains ménages : pour ces foyers, les fournisseurs doivent réduire la puissance pendant au moins soixante jours avant toute coupure pour impayé. Soixante jours de courant bridé avant toute coupure, donc, pour les foyers concernés : c’est à la fois un sursis et un signal d’alarme. Le foyer qui reçoit l’avis de réduction doit comprendre qu’un compte à rebours a commencé et qu’il lui reste deux mois pour négocier, demander une aide et éviter l’interruption. Passé ce délai sans solution, la coupure intervient dans son principe, et seule la trêve, si l’on est entre novembre et mars, y fait obstacle.
II. Agir avant et pendant la trêve : la méthode qui évite la coupure d’avril
A. Le calendrier des relances et les bons réflexes, de la première lettre au médiateur
Les fournisseurs ne coupent jamais sans écrire, et chaque courrier reçu est à la fois un avertissement et une pièce à conserver. La méthode commence donc par un classeur, physique ou numérique, où chaque facture, chaque relance, chaque mise en demeure et chaque réponse sont datés et archivés. La première relance amiable, souvent un simple rappel avec un délai de quelques jours, n’est pas encore une mesure : c’est le moment de téléphoner au service clients, de signaler une difficulté passagère et de demander un échéancier. Un échéancier négocié avant toute mesure vaut toujours mieux qu’un échéancier subi après réduction de puissance : il suspend généralement la procédure tant qu’il est respecté, et son existence prouve la bonne foi du ménage si le litige dégénère. À l’inverse, laisser les relances sans réponse jusqu’à l’avis de réduction ou de coupure fait perdre toute marge : le fournisseur, qui traite des milliers de dossiers, applique alors la procédure standard sans état d’âme. La règle d’or tient en trois mots : répondre, écrire, garder.
Le deuxième réflexe concerne le chèque énergie et les aides, dont l’activation conditionne tout le reste. Le chèque énergie de l’année doit être utilisé ou son attestation transmise au fournisseur dès réception, sans attendre la première relance : c’est cette transmission qui fait obstacle à la réduction de puissance pendant la trêve et qui impute directement une partie de la dette. Pour le surplus, deux guichets existent. Les services sociaux de la commune ou du département, centre communal d’action sociale ou service social départemental, peuvent contacter le correspondant solidarité-précarité du fournisseur pour demander un aménagement et orienter vers les aides disponibles, au premier rang desquelles le fonds de solidarité pour le logement, qui peut prendre en charge tout ou partie des factures d’eau comme d’énergie selon les règlements départementaux. La caisse d’allocations familiales, la caisse de retraite et les associations caritatives constituent des relais complémentaires pour les foyers qui n’osent pas pousser la porte des services sociaux. L’essentiel est de déposer une demande d’aide avant que la situation ne soit consommée : l’article L. 115-3 maintient la fourniture jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide, de sorte qu’un dossier déposé à temps fait gagner de précieuses semaines. Et chaque dépôt doit être prouvé : récépissé, accusé de réception, attestation de rendez-vous. Le droit des impayés d’énergie est un droit de papier, et le foyer qui ne garde rien se prive de ses meilleures armes.
Si la coupure ou la réduction intervient malgré tout, et à plus forte raison si elle survient pendant la trêve où elle est interdite, la réaction doit être immédiate et écrite. Premier temps : prévenir le fournisseur par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par message sur l’espace client conservé en copie, en rappelant la date de la mesure, le numéro de point de livraison et l’interdiction légale applicable. Un fournisseur de bonne foi rétablit en quelques jours une coupure intervenue par erreur de son sous-traitant, et ces erreurs existent : les coupures pour impayé sont souvent exécutées par le gestionnaire de réseau sur la base de fichiers transmis en masse, où les homonymies et les confusions de compteur ne sont pas rares. Second temps, si la situation ne se régularise pas rapidement : saisir le médiateur national de l’énergie, autorité publique indépendante ouverte à tout consommateur et dont les recommandations, même non contraignantes, sont très largement suivies par les fournisseurs. La saisine suppose d’avoir d’abord réclamé par écrit auprès du fournisseur et d’en conserver la preuve, d’où l’importance du classeur évoqué plus haut. Troisième temps, en cas d’échec : porter le litige devant le juge judiciaire, qui est seul compétent pour ordonner le rétablissement sous astreinte et indemniser le préjudice. Le dossier du demandeur s’articule alors autour de quatre blocs : les factures et l’historique du compte, les courriers échangés avec le fournisseur, les preuves des demandes d’aide et de la transmission de l’attestation de chèque énergie, et les justificatifs du préjudice, nuits sans chauffage attestées, aliments perdus du congélateur, frais d’hébergement chez des proches, constats du commissaire de justice. À Paris, où les logements sont souvent chauffés à l’électricité et où une coupure d’hiver frappe vite et fort, ces préjudices se chiffrent sans peine dès lors qu’ils sont documentés. Un avocat en droit immobilier à Paris aide à ordonner ces pièces, à chiffrer la demande et à choisir entre le référé, pour obtenir vite le rétablissement ou une provision, et l’assignation au fond, pour trancher définitivement et obtenir réparation.
Deux garde-fous collectifs méritent enfin d’être connus, parce qu’ils montrent que l’impayé individuel n’est pas seulement une affaire privée. Depuis un décret du 27 février 2014 pris en application de la loi du 15 avril 2013, les fournisseurs d’électricité, de gaz et de chaleur doivent transmettre chaque trimestre au médiateur national de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie les données relatives aux mesures prises pour impayés : réductions de puissance, suspensions de fourniture, résiliations de contrat. Ces chiffres, publiés chaque année, alimentent les tableaux de bord de l’observatoire national de la précarité énergétique et permettent de mesurer l’ampleur réelle des coupures. Le foyer en difficulté n’est donc pas un cas isolé : il participe d’un phénomène suivi par les autorités, et les associations comme les services sociaux disposent de données pour appuyer les demandes d’aide. C’est aussi la raison pour laquelle il ne faut jamais déchirer les courriers du fournisseur : ils font, à l’échelle individuelle, ce que les statistiques font à l’échelle nationale, la preuve d’une réalité que personne ne pourra contester.
B. Les confusions qui coûtent cher : expulsion, résidence secondaire et promesses des vendeurs
La confusion la plus coûteuse oppose la trêve des coupures d’énergie à la trêve des expulsions locatives. Les deux portent le même nom d’usage, courent sur les mêmes dates, et protègent des publics qui se recoupent largement : les ménages en difficulté. Mais elles n’ont ni le même objet ni le même régime. La trêve des expulsions résulte de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Autrement dit, l’huissier ne peut pas mettre à la rue un locataire en hiver, sauf relogement ou exceptions limitativement prévues pour les occupations sans droit ni titre. Cette protection vise la personne, pas le compteur : un locataire protégé contre l’expulsion peut parfaitement voir sa puissance électrique réduite pour ses propres factures impayées, et un propriétaire occupant qui n’est menacé d’aucune expulsion bénéficie pleinement de la trêve énergie pour ses factures. Les deux trêves se cumulent sans se confondre, et le locataire en impayés de loyers et en impayés d’énergie doit mener deux dossiers distincts : l’un avec son bailleur et le juge des contentieux de la protection pour le loyer, l’autre avec son fournisseur et les services sociaux pour l’énergie. Mélanger les deux, par exemple en croyant que la trêve des expulsions dispense de payer l’électricité, conduit droit à la réduction de puissance puis à la coupure d’avril.
La deuxième confusion concerne le logement lui-même. La trêve énergie ne protège que la résidence principale, et cette condition fait l’objet d’un contentieux discret mais réel : à qui appartient-il de prouver que le logement est la résidence principale ? En pratique, le fournisseur se fonde sur le contrat, dont l’adresse fait foi jusqu’à preuve du contraire, et c’est au consommateur qui conteste une coupure sur une résidence présentée comme secondaire d’apporter ses justificatifs : avis d’imposition, attestation d’assurance habitation, factures à son nom. Le propriétaire qui a conservé un contrat à son nom dans un logement qu’il loue en meublé de courte durée s’expose à une difficulté supplémentaire : les consommations du locataire de passage lui sont facturées, et la trêve ne s’applique qu’à sa propre résidence principale, pas au bien mis en location. De même, l’occupant dont le contrat a été résilié pour impayés avant la trêve se trouve dans une zone grise où le maintien de la fourniture dépend de l’appréciation du juge : la lettre du texte protège les personnes et familles dans leur résidence principale, mais la résiliation antérieurement acquise complique singulièrement la demande de rétablissement. Dans tous ces cas frontières, seule une analyse des pièces permet de dire si la mesure était régulière, et c’est là que l’accompagnement prend tout son sens : qualifier la situation avant de contester, plutôt que de multiplier des réclamations vouées à l’échec.
La troisième confusion, enfin, vient du marché lui-même : promesses commerciales, offres alléchantes et comparateurs entretiennent un brouillard dont il faut savoir se dégager. Aucune offre d’électricité ou de gaz ne peut promettre l’absence de coupure en cas d’impayé hors trêve, et aucun démarchage ne peut garantir un tarif qui effacerait la dette : le prix du kilowattheure relève du contrat et de la régulation, pas de la magie. Les pratiques de démarchage abusif dans l’énergie ont déjà nourri un contentieux fourni, et le foyer démarché en porte-à-porte ou par téléphone doit retenir une règle simple : ne jamais signer le jour même, comparer l’offre au tarif réglementé ou à son contrat en cours, vérifier les frais de mise en service et de résiliation, et conserver le bordereau de rétractation de quatorze jours. Surtout, changer de fournisseur ne fait pas disparaître les impayés : l’ancien fournisseur conserve sa créance et peut la recouvrer, y compris par voie judiciaire, et le nouveau contrat n’empêche pas les poursuites sur l’ancien solde. La bonne question n’est donc pas de savoir quelle marque promet le plus, mais quelle conduite paie le moins cher au total : négocier tôt, demander les aides auxquelles on a droit, transmettre l’attestation du chèque énergie, et garder chaque papier. C’est moins spectaculaire qu’une promesse de facture divisée par deux, mais c’est la seule méthode dont l’efficacité soit établie par les textes et par la pratique des médiateurs.
Conclusion
La trêve hivernale de l’énergie n’est ni un bouclier absolu ni une coquille vide : c’est un sursis de cent cinquante et un jours, du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, pendant lequel la lumière reste allumée mais sous contrainte. Retenez l’essentiel en quatre points. Premièrement, le fournisseur ne peut pas couper l’électricité, le gaz ou la chaleur de votre résidence principale pour des factures impayées entre ces deux dates, et l’eau ne peut être ni coupée ni réduite à aucun moment de l’année. Deuxièmement, le fournisseur d’électricité peut réduire la puissance de votre compteur pendant la trêve, sauf si vous avez transmis l’attestation du chèque énergie : un courant bridé à 2 ou 3 kVA change concrètement la vie d’un foyer en hiver. Troisièmement, la dette survit à la trêve et la coupure redevient possible au printemps, après soixante jours minimum de puissance réduite pour les ménages protégés : les mois d’hiver doivent servir à négocier un échéancier et à déposer les demandes d’aide, pas à oublier les factures. Quatrièmement, ne confondez pas les protections : la trêve des coupures n’est pas celle des expulsions, la résidence secondaire et le fioul en sont exclus, et changer de fournisseur n’efface rien. Deux limites doivent être dites honnêtement. La première est financière : ni la trêve ni le médiateur ne paient à votre place, et un foyer durablement insolvable devra envisager, avec les services sociaux, des solutions plus structurelles, du dossier de surendettement à la recherche d’un logement aux charges soutenables. La seconde est probatoire : sans courriers conservés, sans attestation transmise, sans demande d’aide déposée, même les meilleurs textes restent lettre morte. C’est pourquoi il faut agir dès l’automne : répondre à la première relance, transmettre l’attestation, pousser la porte des services sociaux, et conserver chaque preuve. En matière d’énergie comme en matière de logement, l’hiver se prépare en septembre, et le dossier qui évite la coupure d’avril est celui que l’on constitue dès aujourd’hui, pièce par pièce.
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Sources officielles :
- Article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, interdiction d’interruption en résidence principale, réduction de puissance possible sauf chèque énergie, information préalable par courrier : texte en vigueur sur Légifrance.
- Fiche Trêve hivernale du médiateur national de l’énergie, seuils de puissance réduite, attestation du chèque énergie, réduction de soixante jours minimum depuis le 1er avril 2023, résidence principale et énergies exclues : page energie-info.fr consultée et archivée le 23 septembre 2026.
- Article L. 124-1 du code de l’énergie, définition du chèque énergie comme titre spécial de paiement sous condition de revenu, un seul chèque par logement principal : texte en vigueur sur Légifrance.
- Cour de cassation, première chambre civile, 16 mai 2018, n° 17-13.395, publié au Bulletin, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent réduire la puissance pendant la période hivernale, interdiction pour les distributeurs d’eau de réduire le débit toute l’année : arrêt sur le site de la Cour de cassation.
- Article 4 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés sur les factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, seuils de puissance réduite de 3 kVA et 2 kVA.
- Décret du 27 février 2014 pris en application de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, transmission trimestrielle au médiateur national de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie des données de coupures et réductions pour impayés.
- Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, fondement de l’interdiction des coupures d’eau.
- Article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, sursis aux mesures d’expulsion du 1er novembre au 31 mars : texte en vigueur sur Légifrance.
- Article de la presse spécialisée énergie mis à jour le 21 septembre 2026 sur la trêve hivernale 2026-2027, calcul des 151 jours et rappel de l’arrêt du 16 mai 2018 : page selectra.info consultée et archivée le 23 septembre 2026.
- Observatoire national de la précarité énergétique, tableaux de bord des données de coupures et de précarité : site onpe.org consulté le 23 septembre 2026.