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L’inaliénabilité des biens dans le plan de cession d’entreprise : régime légal de l’article L. 642-10 du Code de commerce, sanction de la nullité et procédure de mainlevée

L’inaliénabilité des biens dans le plan de cession d’entreprise : régime légal de l’article L. 642-10 du Code de commerce, sanction de la nullité et procédure de mainlevée

La cession judiciaire d’entreprise constitue une mesure de sauvetage économique dont l’organisation rigoureuse obéit à des impératifs d’intérêt général particulièrement stricts. En vertu de l’article L. 642-1 du Code de commerce, ce mécanisme légal vise en priorité le maintien durable des activités et des emplois. Or la pérennité de l’exploitation économique reprise exige fréquemment la conservation intégrale de l’outil industriel et des actifs corporels ou incorporels indispensables à l’activité. Afin de prémunir l’entreprise contre les risques de démantèlement rapide ou de spéculation financière, le législateur a prévu un instrument d’encadrement patrimonial hautement efficace. Ce dispositif restrictif confère à la juridiction consulaire la faculté d’assortir le jugement de cession d’une interdiction temporaire d’aliéner les éléments repris.

Aux termes de l’article L. 642-10 du Code de commerce, la juridiction consulaire dispose du pouvoir d’interdire toute cession sans son autorisation préalable expresse. Cette mesure d’ordre public économique affecte directement les prérogatives du repreneur en limitant l’exercice normal de son droit de propriété sur les actifs acquis. Dès lors, les juridictions spécialisées en droit des entreprises en difficulté veillent à concilier la liberté d’entreprendre avec la pérennité économique de l’ensemble repris. Par ailleurs, l’efficacité concrète de cette prohibition légale repose sur un système rigoureux de publicité destiné à avertir l’ensemble des tiers cocontractants. Toute méconnaissance de cette indisponibilité temporaire expose l’acquéreur défaillant à des sanctions civiles énergiques pouvant anéantir rétroactivement les opérations de disposition intervenues.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de l’article L. 642-10 du Code de commerce pour préserver l’outil économique. À cet égard, l’analyse des décisions récentes révèle une volonté marquée d’assurer la sécurité juridique des transactions tout en prévenant les dérives frauduleuses. Il apparaît dès lors fondamental d’examiner minutieusement le régime juridique applicable à cette inaliénabilité avant d’aborder les modalités de son contentieux. Cette étude transversale examinera d’abord les conditions d’institution de l’inaliénabilité et son opposabilité aux tiers selon les textes réglementaires applicables. Elle analysera ensuite les sanctions de la violation de l’interdiction ainsi que la procédure d’autorisation préalable requise pour céder valablement les biens.

I. Le régime juridique de l’inaliénabilité temporaire des biens cédés dans le plan de cession

A. Les conditions et la portée du prononcé judiciaire de l’inaliénabilité selon l’article L. 642-10

L’adoption d’un plan de cession emporte le transfert forcé d’éléments patrimoniaux au profit d’un repreneur sélectionné par les juges consulaires. Ce transfert s’opère selon les conditions strictes définies dans l’offre d’acquisition validée par le tribunal compétent lors de l’audience de reprise. Or le jugement qui arrête la cession peut restreindre considérablement les prérogatives du cessionnaire sur les actifs transmis durant plusieurs années. Cette faculté découle directement de l’article L. 642-10 du Code de commerce dont le premier alinéa organise une protection patrimoniale spécifique. Ce texte autorise en effet la juridiction saisie à frapper d’une clause d’inaliénabilité temporaire tout ou partie des biens composant l’entreprise reprise.

Le législateur a conçu cette mesure restrictive pour prévenir le démembrement immédiat des structures productives par un cessionnaire motivé par la spéculation. À cet égard, l’institution de cette indisponibilité juridique répond aux objectifs cardinaux fixés par l’article L. 642-1 du Code de commerce. Ce texte fondamental assigne expressément à la cession judiciaire le but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome et de sauvegarder l’emploi. Cette orientation a été solennellement réaffirmée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2024, numéro 23-50.013. La Haute juridiction y souligne l’obligation pour les juges d’apprécier souverainement les offres au regard de la satisfaction de ces finalités protectrices.

Pour garantir le succès durable du redressement économique, le tribunal peut donc geler la circulation marchande des outils opérationnels essentiels de l’entreprise. En conséquence, le repreneur se trouve temporairement privé du pouvoir de revendre, d’échanger ou d’apporter en société les actifs déclarés expressément inaliénables. L’étendue matérielle de cette interdiction englobe aussi bien les immobilisations corporelles que les droits incorporels attachés à l’exploitation commerciale du fonds. Elle s’applique usuellement au fonds de commerce, aux brevets industriels, aux marques commerciales ainsi qu’aux matériels techniques nécessaires à la production. Cette pratique judiciaire courante est illustrée par le tribunal de commerce de Paris, 4 septembre 2026, numéro 2026073291.

Dans cette espèce emblématique concernant une entreprise de design, le tribunal a ordonné l’inaliénabilité générale des actifs incorporels et corporels cédés. La juridiction parisienne a énoncé que les biens cédés seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d’entrée en jouissance. Cette même exigence temporelle de deux années a été retenue par le tribunal de commerce de Nantes, 22 juillet 2026, numéro 2026005011. De surcroît, le tribunal consulaire nantais a rappelé les prescriptions impératives issues de l’article L. 642-9 du même code pour sécuriser le paiement. Tant que le prix d’acquisition n’est pas intégralement réglé par le cessionnaire, toute aliénation ou mise en location-gérance demeure rigoureusement prohibée.

Une injonction similaire se retrouve dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes, 10 avril 2026, numéro 2026002250. Dans cette affaire industrielle, la juridiction commerciale a prescrit une inaliénabilité de deux ans en parallèle à la purge des nantissements. Dès lors, les repreneurs accompagnés par un avocat en procédures collectives doivent mesurer l’impact capitalistique d’une telle mesure d’indisponibilité. Toutefois, le prononcé de cette clause restrictive ne revêt aucun caractère automatique lors de l’arrêt du plan par la juridiction compétente. La mise sous séquestre légal des actifs cédés constitue en réalité une simple faculté ouverte à la prudence appréciative des juges consulaires.

Cette caractéristique fondamentale a été précisée avec force par la cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 22 mai 2024, numéro 24/01081. La cour d’appel a souligné que l’article L. 642-10 du Code de commerce n’institue qu’une faculté dont l’exercice requiert une motivation circonstanciée du tribunal. Les magistrats parisiens ont censuré une décision de première instance ayant imposé une inaliénabilité de deux années refusée par le candidat repreneur. La cour a constaté que l’offre initiale ne prévoyait aucun engagement de conservation des titres de participation litigieux détenus sur des filiales. Par ailleurs, ces participations n’apparaissaient nullement indispensables à la poursuite pérenne de l’activité opérationnelle de la société objet de la reprise.

La juridiction d’appel a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter unilatéralement aux conditions de l’offre en imposant une contrainte supplémentaire. Cette jurisprudence équilibrée confirme que l’inaliénabilité ne saurait être détournée pour alourdir indûment les charges financières pesant sur le candidat cessionnaire. Les juges doivent caractériser la nécessité impérieuse de maintenir les actifs sous main judiciaire pour préserver les emplois et l’exploitation autonome. Ce contrôle judiciaire rigoureux protège le repreneur contre une atteinte disproportionnée à l’exercice normal de ses prérogatives de gestionnaire d’entreprise. En conséquence, la validité de l’interdiction prononcée selon l’article L. 642-10 du Code de commerce dépend de l’utilité des éléments cédés.

B. Les formalités de publicité légale et l’opposabilité de la mesure aux tiers selon l’article R. 642-12

L’inaliénabilité ordonnée par la juridiction consulaire ne produit sa pleine efficacité pratique que si elle est portée à la connaissance des tiers. En l’absence de mesure de publicité adéquate, les tiers acquéreurs ignoreraient l’indisponibilité juridique frappant les biens acquis de bonne foi. Pour remédier à cette incertitude, l’article R. 642-12 du Code de commerce organise un régime complet de publication légale sur les registres officiels. Ce texte d’application précise que la mesure d’inaliénabilité est mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables sont inscrits. Cette diligence incombe expressément à l’administrateur judiciaire désigné ou, à défaut de maintien en fonction de celui-ci, au mandataire liquidateur.

La mission dévolue aux organes de la procédure collective a été délimitée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 février 2020, numéro 18-19.576. La chambre commerciale a rappelé que l’administrateur judiciaire ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession. L’accomplissement régulier des formalités de publicité de la clause d’inaliénabilité fait partie intégrante de ces diligences obligatoires de régularisation. À défaut de registre spécialisé, la mention est portée au registre des sûretés mobilières prévu à l’article R. 521-1 du Code de commerce. Par ailleurs, l’inscription modificative doit être requise auprès du registre du commerce et des sociétés conformément aux prescriptions des textes en vigueur.

La diversité des éléments d’actifs composant le périmètre de la cession commande une pluralité de démarches auprès d’organismes distincts. Lorsqu’un bien immobilier fait partie des actifs cédés, la mention de l’inaliénabilité doit être publiée au service de la publicité foncière compétent. S’agissant des brevets d’invention ou des marques d’exploitation, l’inscription modificative est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Pour les fonds de commerce, les diligences d’un avocat en cession de fonds de commerce permettent de vérifier l’inscription exacte de la mention au greffe consulaire. L’article R. 642-12 impose en outre que la publicité accomplie mentionne avec précision la durée exacte de l’inaliénabilité ordonnée par les juges.

L’opposabilité de l’indisponibilité du bien dépend directement de l’accomplissement préalable et régulier de cette indispensable publicité légale auprès des registres. Cette exigence protectrice du commerce a trouvé une illustration majeure devant la cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 23 avril 2026, numéro 25/05250. Dans cette affaire retentissante, un cessionnaire indélicat avait revendu trois presses industrielles avant la signature formelle de l’acte notarié de cession. La cour d’appel lyonnaise a constaté que ces ventes de machines avaient été conclues avant la publication de la clause d’inaliénabilité au registre. Les magistrats en ont déduit que cette indisponibilité n’était pas connue des tiers et demeurait par conséquent totalement inopposable à leur égard.

Les sous-acquéreurs ayant agi sans connaître l’interdiction ont été qualifiés de tiers de bonne foi dont les acquisitions ne pouvaient être annulées. Cette décision souligne l’importance déterminante de la publication pour paralyser efficacement toute velléité de disposition frauduleuse de la part du repreneur. Or la transmission d’une unité économique transfère simultanément au cessionnaire les contrats nécessaires au maintien de l’exploitation de l’entreprise. À cet égard, les contrats d’assurance couvrant les biens inaliénables se transmettent de plein droit au nouveau titulaire du fonds de commerce cédé. Cette règle résulte de la décision de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019, numéro 18-15.994.

La Haute juridiction y a affirmé le caractère impératif de la transmission du contrat d’assurance accessoire à la cession d’actifs en redressement judiciaire. Dès lors, l’assurance continue de plein droit sans distinguer selon le mode d’aliénation ou la nature corporelle ou incorporelle de la chose assurée. En revanche, les droits des créanciers inscrits sur les biens aliénés font l’objet d’un cantonnement spécifique prévu par le Code de commerce. Il appartient au tribunal d’affecter une quote-part du prix aux biens grevés selon la Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2023, numéro 21-15.864. Cette quote-part détermine l’assiette du droit de préférence sans faire obstacle au gel temporaire de la revente ordonné par le jugement d’arrêt.

Lorsque le candidat retenu bénéficie d’une faculté de substitution, la clause d’inaliénabilité s’impose à la société nouvelle substituée dans la reprise. Cette règle de solidarité a été consacrée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, numéro 17-15.036. La chambre commerciale a rappelé que l’auteur de l’offre retenue demeure garant solidaire des engagements souscrits lors de la préparation du plan. Cette opposabilité globale garantit que les actifs cédés demeureront affectés à l’entreprise nonobstant les restructurations sociétaires opérées au sein du groupe repreneur. En conséquence, la publicité légale constitue le verrou indispensable qui confère à l’inaliénabilité son efficacité juridique face à l’ensemble du monde des affaires.

II. La mise en œuvre contentieuse de l’inaliénabilité : sanctions de l’inobservation et procédure de mainlevée

A. L’action en nullité triennale des actes de disposition accomplis en violation de l’interdiction

La méconnaissance délibérée ou par négligence de la clause d’inaliénabilité déclenche un arsenal répressif civil d’une redoutable sévérité pour le repreneur. Le législateur a instauré une sanction spécifique destinée à anéantir rétroactivement les actes de transmission consentis au mépris du jugement d’arrêt. Aux termes de l’article L. 642-10 du Code de commerce, tout acte passé en violation de l’interdiction est annulé à la demande de tout intéressé. Cette action en nullité peut également être exercée d’office par le ministère public afin de sauvegarder l’ordre public économique et l’emploi. Le délai de prescription applicable à cette action en nullité est strictement enfermé dans une durée de trois années à compter de l’acte.

Lorsque l’opération litigieuse est soumise à une obligation de publication légale, le délai triennal commence à courir à compter de cette publicité. Cette computation protège efficacement les créanciers et les salariés contre les aliénations clandestines dissimulées par un repreneur peu scrupuleux pendant la période. Or la nature exacte de cette sanction a suscité d’importants débats doctrinaux quant à son articulation avec la résolution du plan lui-même. La Haute juridiction a tranché cette difficulté majeure par un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mai 2024, numéro 22-22.968. La chambre commerciale y énonce que la violation de l’interdiction d’aliéner est sanctionnée par la nullité et non par la résolution du plan.

Les juges du quai de l’Horloge ont précisé que la vente prohibée ne pouvait entraîner automatiquement l’anéantissement global du plan de sauvetage. Cette distinction technique protège l’entreprise reprise contre une remise en cause brutale qui compromettrait l’ensemble des contrats et des emplois sauvegardés. En conséquence, l’annulation frappe uniquement l’acte juridique de transmission litigieux en remettant les parties dans leur état patrimonial antérieur à l’opération. Toutefois, la situation juridique devient radicalement différente lorsque la cession illicite d’actifs traduit une inexécution globale et persistante des engagements du cessionnaire. Dans cette hypothèse aggravée, les organes de la procédure peuvent mobiliser l’action en résolution régie par l’article L. 642-11 du Code de commerce.

Ce texte autorise le tribunal à prononcer la résolution du plan lorsque le repreneur n’exécute pas les engagements financiers ou d’exploitation souscrits. Cette dualité de sanctions a été mise en œuvre de façon exemplaire par la cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 23 avril 2026, numéro 25/05250. Dans ce litige, le cessionnaire avait revendu trois presses d’usinage représentant plus de quarante pour cent du prix total de la cession. La cour de Lyon a prononcé la résolution du plan de cession sans restitution du prix d’acquisition qui est resté définitivement acquis. Par ailleurs, les juges d’appel ont ordonné la restitution en nature de tous les actifs subsistants sous une astreinte financière comminatoire.

En revanche, la cour d’appel a refusé d’annuler les ventes conclues au profit de tiers acquéreurs de bonne foi avant la publicité légale. Cette décision démontre la gravité encourue par le repreneur en cas de méconnaissance délibérée de l’article L. 642-10 du Code de commerce. Dès lors, l’assistance d’un avocat en contentieux commercial s’avère indispensable pour apprécier la validité des actes de gestion envisagés par le repreneur. La notion d’aliénation prohibée ne se restreint pas aux seules ventes définitives portant sur la pleine propriété des biens corporels de l’entreprise. Elle englobe toute opération juridique qui transfère un droit réel ou consent un démembrement risquant d’affaiblir durablement la consistance de l’actif.

À cet égard, l’apport en société ou l’octroi d’un droit d’usage privatif sans autorisation judiciaire est susceptible de caractériser une aliénation illicite. La constitution de sûretés réelles sans autorisation de l’article L. 642-10 du Code de commerce fait l’objet d’une vigilance contentieuse accrue. Un nantissement de fonds de commerce ou une hypothèque conventionnelle consentie sans accord préalable fragilise la garantie d’exécution due aux créanciers de l’entreprise. De surcroît, le cessionnaire substitué ne peut s’affranchir de cette contrainte légale en invoquant sa propre personnalité morale distincte de l’offrant initial. Cette limitation s’évince des principes posés par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, numéro 19-11.759.

La Haute juridiction rappelle que l’exécution des obligations résultant du plan s’impose rigoureusement au repreneur substitué désigné par la décision judiciaire d’homologation. La menace d’une annulation triennale pèse ainsi comme une épée de Damoclès sur les partenaires contractuels traitant avec une entreprise reprise judiciairement. Les tiers doivent exiger la production du jugement arrêtant le plan afin de vérifier l’absence d’inscription d’une mesure d’indisponibilité sur les registres. Cette vérification préalable écarte le risque d’éviction ultérieure consécutive à l’exercice d’une action en nullité intentée par le mandataire judiciaire en fonction. En conséquence, la sanction de la nullité garantit l’intégrité du patrimoine professionnel cédé contre les dérives patrimoniales contraires à la pérennité économique.

B. La procédure de demande d’autorisation d’aliéner et l’intervention obligatoire du ministère public

L’inaliénabilité temporaire instituée par le jugement arrêtant le plan de cession ne constitue pas une interdiction absolue insusceptible de tout aménagement ultérieur. Le législateur a judicieusement prévu un mécanisme d’assouplissement permettant d’adapter la gestion de l’entreprise aux impératifs économiques imprévus de l’exploitation commerciale. En vertu de l’article L. 642-10 du Code de commerce, le tribunal dispose de la compétence exclusive pour autoriser la cession d’un bien inaliénable. Cette saisine judiciaire préalable requiert le respect d’un formalisme procédural d’ordre public dont l’inobservation vicie irrémédiablement la décision entreprise d’illégalité. Le troisième alinéa du texte dispose formellement que le tribunal saisi statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.

Cette exigence procédurale sanctionnée par la nullité textuelle met en exergue le rôle fondamental dévolu au parquet dans les procédures collectives commerciales. Le ministère public doit être mis en mesure d’exprimer son appréciation éclairée sur l’opportunité de l’aliénation envisagée par le repreneur requérant. Cette garantie procédurale indispensable a été rappelée dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 24 avril 2026, numéro 2026F00296. Dans cette affaire immobilière, la juridiction consulaire a statué sur requête après avoir recueilli l’avis écrit et circonstancié du ministère public compétent. Le tribunal a autorisé la levée de l’inaliénabilité grevant un ensemble immobilier en affectant directement le produit de la vente au règlement des créanciers.

L’intervention du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur judiciaire constitue le second pivot incontournable de cette procédure d’autorisation préalable. Cet organe de contrôle est chargé de déposer un rapport détaillé évaluant l’incidence de la disposition projetée sur la pérennité de l’activité. Cette instruction préalable a trouvé une illustration particulièrement limpide devant le tribunal de commerce de Dijon, 8 septembre 2026, numéro 2026004593. Le tribunal dijonnais a prononcé la mainlevée de l’inaliénabilité du fonds de commerce et autorisé la vente de titres de filiales stratégiques. Les magistrats consulaires ont relevé que l’opération projetée permettait d’apurer l’intégralité du passif exigible tout en préservant l’activité principale de la société.

Lorsque la levée de l’interdiction dégage des liquidités substantielles servant l’intérêt des créanciers, les tribunaux accueillent favorablement la demande du cessionnaire. Or cette souplesse prétorienne permet à l’entreprise reprise de réaliser des arbitrages patrimoniaux opportuns sans compromettre ses capacités productives fondamentales. Une démarche semblable avait été validée dans la décision de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, numéro 18-26.280. La Haute juridiction y mentionne la décision du tribunal ayant levé l’inaliénabilité sur des parcelles pour autoriser une cession au profit d’un tiers. Cette faculté d’adaptation confère une réelle flexibilité opérationnelle indispensable pour réussir le redressement économique d’un groupe industriel en restructuration.

Toutefois, le tribunal rejette impérativement la requête lorsqu’il apparaît que la vente projetée risque de dépecer l’outil industriel au détriment de l’emploi. Les juges consulaires examinent scrupuleusement si le bien dont la vente est sollicitée demeure indispensable à la poursuite normale de l’exploitation économique. À cet égard, l’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet de structurer un dossier solide et convaincant. Le repreneur doit démontrer que l’aliénation envisagée s’accompagnera d’un réinvestissement productif ou d’un remboursement anticipé bénéfique à la procédure collective. Dès lors, comme l’a jugé le tribunal des activités économiques d’Avignon, 27 mai 2026, numéro 2026007194, la preuve pèse sur le repreneur.

Le jugement autorisant l’aliénation emporte mainlevée corrélative des mentions de publicité précédemment inscrites sur les registres publics tenus par les greffes. Les tiers acquéreurs peuvent alors conclure la vente définitive en toute sécurité sans craindre le risque d’une action en nullité triennale ultérieure. Par ailleurs, les voies de recours formées contre ces jugements d’autorisation obéissent aux règles posées par l’article L. 642-10 du Code de commerce. Les contestations portées devant la cour d’appel ne sont recevables que dans des hypothèses très limitées encadrées par la jurisprudence commerciale. Cette limitation légale des recours garantit la célérité et la stabilité indispensables aux opérations complexes de reprise et de restructuration d’entreprises.

La procédure d’autorisation d’aliéner concilie ainsi harmonieusement la sauvegarde de l’intérêt collectif des créanciers et la liberté de redéploiement du repreneur. Elle offre un cadre juridique transparent et sécurisé qui prévient tout contentieux ultérieur relatif à la régularité des actes de disposition accomplis. En conséquence, les dirigeants avertis privilégient systématiquement cette voie légale de l’autorisation préalable plutôt que de s’exposer aux foudres de l’annulation. Cette discipline procédurale consolide la reprise économique et protège durablement la valeur patrimoniale des actifs industriels ou commerciaux acquis à la barre. Le contrôle exercé par la juridiction consulaire garantit ainsi le respect des objectifs économiques fondamentaux fixés par l’article L. 642-1 du Code de commerce.

Conclusion

En vertu de l’article L. 642-10 du Code de commerce, l’inaliénabilité constitue une clé de voûte pour la pérennité des reprises d’entreprises. Ce mécanisme légal concilie la protection de l’emploi et le désintéressement des créanciers avec la nécessaire liberté d’action dévolue au repreneur économique. Or l’efficacité concrète de cette protection patrimoniale dépend de la diligence apportée à l’accomplissement des formalités de publication sur les registres. À cet égard, l’absence de publicité légale paralyse l’opposabilité de l’interdiction et protège les tiers acquéreurs ayant contracté de bonne foi avec l’entreprise. Dès lors, les organes désignés selon l’article R. 642-12 du Code de commerce doivent inscrire la durée d’inaliénabilité ordonnée par les juges.

En cas de transgression de cette interdiction, l’action en nullité triennale régit l’application rigoureuse de l’article L. 642-10 du Code de commerce. Par ailleurs, la possibilité d’obtenir une autorisation judiciaire d’aliéner permet d’adapter intelligemment la structure patrimoniale aux impératifs nouveaux de l’exploitation. Cette flexibilité contrôlée requiert toutefois l’avis obligatoire du ministère public à peine de nullité irrémédiable de la décision consulaire rendue sur requête. L’anticipation de ces contraintes procédurales lors de la rédaction de l’offre de reprise demeure la meilleure garantie d’un redressement durable et serein. En conséquence, le respect scrupuleux des exigences de l’article L. 642-1 du Code de commerce s’impose à tout repreneur d’entreprise en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».