Votre téléphone sonne chaque jour pour des offres que vous n’avez jamais demandées, malgré vos refus répétés et vos inscriptions passées sur les listes d’opposition. Depuis le 11 août 2026, la règle a changé en votre faveur : le démarchage téléphonique est interdit dans tous les secteurs dès lors que vous n’avez pas donné votre accord préalable, en application de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Le service Bloctel, devenu obsolète puisque les appels non consentis sont désormais interdits par principe, a été supprimé. Ce renversement de logique, détaillé par la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes et par Bercy, donne au consommateur une position nettement plus forte : c’est au professionnel de prouver qu’il avait votre consentement, et chaque appel passé sans cet accord expose son auteur à une amende administrative et à une plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les SMS et courriels commerciaux non sollicités obéissent à un régime voisin, avec des réflexes simples comme l’envoi de « stop » et le signalement au 33 700. Et lorsque le harcèlement téléphonique ou électronique vous cause un préjudice réel, perte de temps, anxiété, divulgation de vos coordonnées à des partenaires inconnus, le juge peut indemniser votre dommage moral sur le fondement du règlement général sur la protection des données, sans exiger un préjudice d’une gravité particulière. Cet article expose le nouveau cadre applicable, les gestes qui protègent efficacement et les recours qui permettent d’obtenir réparation en 2026.
I. Depuis le 11 août 2026, tout démarchage téléphonique sans votre accord préalable est interdit
Avant la réforme, vous deviez vous inscrire sur Bloctel pour tenter de bloquer les appels non sollicités, avec une efficacité limitée. Désormais, la protection est automatique : les professionnels doivent obtenir votre accord explicite avant de vous appeler à des fins commerciales, et un appel passé sans cet accord est illicite, sauf lorsqu’il porte sur un contrat en cours. Cette interdiction de principe s’articule avec les règles européennes du consentement et de l’opposition, qui encadrent aussi les SMS, les messages vocaux automatisés et les courriels publicitaires.
A. Un consentement actif, éclairé et révocable, dont la preuve incombe au professionnel
Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation pose l’interdiction en des termes directs : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le consentement visé n’est pas une simple absence d’opposition : il s’agit de « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Concrètement, un silence, une case pré-cochée ou une mention noyée dans des conditions générales ne valent pas accord. La DGCCRF précise les trois conditions cumulatives : un accord actif, par exemple cocher volontairement une case ou dire « oui » de manière enregistrée, un accord éclairé, avec l’identité du professionnel et de l’entreprise représentée, l’objet précis de la proposition d’appel et la durée de validité du consentement, fixée à un an maximum sans renouvellement automatique, et un accord révocable à tout moment, y compris oralement pendant l’appel. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement organise ces modalités pratiques. Surtout, c’est au professionnel d’apporter la preuve que votre consentement a été recueilli dans ces conditions, et il lui est interdit de vous appeler pour obtenir ce consentement : la sollicitation initiale doit passer par un autre canal. Lorsqu’il recueille vos coordonnées téléphoniques, le professionnel doit en outre vous informer que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose votre consentement préalable, et le contrat conclu à cette occasion doit mentionner clairement cette interdiction, comme l’impose le nouvel article L. 223-2 du code de la consommation.
Deux exceptions seulement permettent un appel sans consentement préalable. D’abord, la sollicitation qui intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et qui a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Votre opérateur, votre banque ou votre assureur peuvent donc vous appeler au sujet de votre contrat, mais pas pour vous vendre un produit sans lien avec celui-ci sans votre accord. Ensuite, certains démarchages sectoriels restent encadrés par des interdictions renforcées préexistantes, notamment pour les travaux de rénovation énergétique et l’adaptation des logements, où la prospection téléphonique fait l’objet d’un interdit spécifique. En dehors de ces cas, tout appel commercial non consenti constitue un manquement passible d’une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, en vertu de l’article L. 242-16 du code de la consommation. La publicité de la sanction, effectuée aux frais de l’auteur du manquement, obéit aux garanties de l’article L. 522-6 du code de la consommation, prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette sanction administrative s’ajoute aux pouvoirs de la CNIL lorsque l’appel illicite repose sur un traitement de données personnelles non conforme au règlement européen, car un numéro de téléphone et un fichier de prospection constituent des données personnelles dont l’usage commercial suppose une base légale valable. Le règlement européen sur la protection des données retient la même exigence sous un angle voisin : le consentement n’est valable que s’il résulte d’un « acte positif clair », libre, spécifique, éclairé et univoque, et son article 7 impose au responsable du traitement de prouver cet accord, puisqu’il « est en mesure de démontrer » que la personne a consenti. Si le consentement figure dans une déclaration écrite qui concerne aussi d’autres questions, la demande doit se distinguer clairement des autres clauses, dans une forme compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Vous disposez donc d’une double protection convergente : le droit de la consommation interdit l’appel sans accord préalable, et le droit des données personnelles exige un consentement démontrable pour l’utilisation de vos coordonnées à des fins de prospection.
B. Les SMS, les messages vocaux automatisés et les courriels restent soumis à l’opt-in et au droit d’opposition
Le téléphone vocal n’est pas le seul canal concerné. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Sont visés les appels automatisés, les télécopies et les courriels, y compris les messages qui incitent à rappeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message surtaxé. Une seule exception assouplit ce principe pour les courriels : la prospection reste autorisée lorsque vos coordonnées ont été recueillies directement auprès de vous à l’occasion d’une vente ou d’une prestation, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978, qu’elle porte sur des produits ou services analogues fournis par le même professionnel, et que vous avez été mis en mesure de vous opposer simplement, sans frais, au moment de la collecte puis à chaque envoi. Dans tous les cas, l’expéditeur doit indiquer des coordonnées valables permettant de demander l’arrêt des messages, sans dissimuler son identité ni afficher un objet sans rapport avec l’offre. Les manquements sont sanctionnés par une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, sans préjudice de l’articulation avec les sanctions de l’ARCEP prévue par l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, et la CNIL « peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements » à cet article.
Pour les SMS et MMS publicitaires, le régime pratique est le même : aucun message commercial sans votre accord préalable, sauf relation commerciale existante portant sur des produits analogues avec possibilité de refus à chaque étape. Face à un SMS indésirable, envoyez le mot « stop » au numéro expéditeur : l’expéditeur doit confirmer la prise en compte et supprimer vos coordonnées de ses fichiers. Pour identifier la société qui vous écrit, envoyez le mot « contact » au même numéro : vous devez recevoir sa dénomination, son immatriculation et ses coordonnées de service client. Ces deux commandes, rappelées par Bercy, fonctionnent pour les messages commerciaux réguliers ; s’il s’agit d’une arnaque, d’un faux colis ou d’un faux conseiller bancaire, ne répondez pas et signalez. Au niveau européen, le droit d’opposition renforce encore votre position : l’article 21 du règlement européen sur la protection des données reconnaît à chacun le « droit de s’opposer à tout moment » au traitement de ses données à des fins de prospection, y compris au profilage lié à cette prospection. Cette opposition n’a pas à être motivée et s’impose sans délai : dès que vous l’exprimez, le professionnel doit cesser d’utiliser vos données pour prospecter. Un démarchage qui se poursuit après votre opposition cumule donc les violations : appel ou message sans base légale, méconnaissance du droit d’opposition et, souvent, absence d’information sur vos droits, autant de manquements que la CNIL peut sanctionner et que le juge peut indemniser.
II. Appels et SMS malgré tout : bloquer, signaler et obtenir réparation
Connaître l’interdiction ne suffit pas quand les appels persistent, parfois depuis des numéros masqués ou changeants, ou quand vos coordonnées circulent entre des « partenaires » que vous n’avez jamais identifiés. La méthode efficace combine des réflexes immédiats qui font cesser la pression et constituent vos preuves, puis des recours gradués : signalement, plainte devant la CNIL, signalement à la DGCCRF et, lorsque le préjudice est établi, action en réparation devant le juge. Chaque étape alimente la suivante : un dossier documenté transforme des appels isolés en un manquement démontrable.
A. Les réflexes immédiats : retirer votre consentement, envoyer stop, signaler au 33 700 et conserver les preuves
Premier réflexe pendant l’appel : retirez clairement votre consentement et demandez la suppression de vos coordonnées, par une phrase simple dont vous gardez la trace, par exemple en notant la date, l’heure, le numéro affiché, le nom annoncé et l’objet de l’appel. Le retrait est libre à tout moment, y compris oralement pendant l’appel, et le professionnel doit le prendre en compte sans exiger de formalité supplémentaire. S’il vous recontacte ensuite, il commet un manquement caractérisé, puisque votre opposition est datée. Vérifiez aussi vos anciens consentements : une case cochée il y a plus d’un an ne vaut plus accord, car la durée de validité ne peut excéder un an et ne se renouvelle jamais automatiquement, et une case pré-cochée n’a jamais valu consentement. Passez en revue les formulaires de vos contrats, comptes en ligne et programmes de fidélité pour décocher les autorisations de prospection par des tiers, et conservez des captures d’écran de chaque modification.
Pour les SMS et MMS commerciaux, envoyez « stop » au numéro expéditeur et conservez le message de confirmation de désinscription, qui prouve la date de votre opposition. Envoyez « contact » pour obtenir l’identité de l’expéditeur et enrichir votre dossier. Pour les spams vocaux, les SMS frauduleux et les appels suspects, signalez au 33 700 : soit par SMS en transférant le message ou en écrivant « spam vocal » suivi du numéro appelant, soit directement sur le site du dispositif 33700, présenté par Bercy. Ce signalement alimente les enquêtes des opérateurs et des autorités, et votre accusé de signalement rejoint vos preuves. Bloquez ensuite les numéros récidivistes dans votre téléphone et activez les filtres anti-spam de votre opérateur. Tenez un tableau simple : date, heure, numéro, identité annoncée, objet, durée, retrait exprimé, captures des messages, confirmations de stop, accusés de signalement au 33 700. Demandez aussi à votre opérateur vos relevés d’appels détaillés : ils établissent la fréquence et la persistance des sollicitations mieux que votre seule mémoire, et ils permettent d’identifier les plages horaires et les numéros réutilisés par le même émetteur malgré des présentations changeantes. Conservez les factures et relevés sur plusieurs mois, car une série d’appels étalée démontre le caractère systématique du démarchage et fonde plus solidement la demande de sanction comme la demande d’indemnisation. Photographiez aussi les mentions de consentement litigieuses sur les sites où vos coordonnées ont été collectées, car un professionnel qui prétend détenir votre accord devra démontrer un consentement actif, éclairé et limité dans le temps, ce qu’une case pré-cochée ou une mention générique « nos partenaires » peine à établir. Cette question des « partenaires » est précisément au cœur du contentieux actuel : par sa décision du 5 mai 2025, le Conseil d’État a sursis à statuer sur le recours du groupe Canal+ contre une amende de 600 000 euros et saisi la Cour de justice de l’Union européenne de la question de savoir si un consentement donné à un primo-collectant pour ses « partenaires » peut valoir consentement éclairé permettant à chacun de ces partenaires de prospecter sans nouvel accord, ou si chaque destinataire inconnu au moment du consentement doit recueillir lui-même votre accord avant toute prospection. Dans l’attente de cette réponse, conservez tout : un consentement vague invoqué par un partenaire que vous n’avez jamais identifié reste contestable, et votre dossier chronologique fera la différence devant la CNIL comme devant le juge. Retrouvez cette décision sous la référence Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 5 mai 2025, n° 490202.
B. Les recours : signalement DGCCRF, plainte CNIL et action en réparation devant le juge
Lorsque les appels ou messages persistent malgré vos retraits et signalements, passez aux recours institutionnels. Pour les appels vocaux non consentis, signalez les faits à la DGCCRF via la plateforme SignalConso, en joignant votre tableau d’appels et vos preuves de retrait : l’autorité peut contrôler le professionnel et prononcer l’amende administrative prévue par le code de la consommation. Pour l’usage illicite de vos données personnelles, fichiers de prospection sans consentement, revente à des partenaires non identifiés, absence d’information sur vos droits, poursuite après opposition, adressez une plainte à la CNIL. La plainte doit décrire les faits dans l’ordre chronologique, identifier le responsable supposé grâce à vos demandes « contact » et captures, et joindre les pièces : relevés d’appels, messages, confirmations de stop, accusés 33700, retraits datés, copies des formulaires litigieux. L’aboutissement récent le plus parlant est, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui organise les pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL, la délibération SAN-2023-015 du 12 octobre 2023, par laquelle la formation restreinte de la CNIL a prononcé 600 000 euros d’amende contre le groupe Canal+ pour des opérations de prospection et des manquements aux droits des personnes, sanction aujourd’hui contestée devant le Conseil d’État sur la question du consentement aux « partenaires ». Ce montant montre que les autorités traitent la prospection non consentie comme un manquement grave, et votre plainte individuelle, même modeste, s’inscrit dans cette politique de contrôle. Si vous êtes client du professionnel en cause, exercez aussi vos droits directement auprès de lui avant ou parallèlement à la plainte : droit d’accès pour savoir quelles données il détient et d’où elles viennent, droit d’opposition à la prospection, droit à l’effacement de vos coordonnées des fichiers commerciaux, droit à la limitation pendant l’instruction. Adressez ces demandes par écrit et conservez les réponses, car un silence ou un refus injustifié constitue un manquement supplémentaire.
Enfin, lorsque le démarchage abusif vous a causé un dommage réel, vous pouvez demander réparation au juge. L’article 82 du règlement européen sur la protection des données ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement le droit d’obtenir « réparation du préjudice subi » auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Trois conditions se dégagent : une violation du règlement, par exemple prospection sans consentement valable, poursuite après opposition ou transmission de vos données à des partenaires sans information, un dommage matériel ou moral, comme des frais, une perte de temps importante, une anxiété avérée face à des appels répétés, une atteinte à la tranquillité de votre vie privée, et un lien entre les deux. La Cour de justice a apporté deux précisions décisives dans son arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Post, C-300/21 : d’une part, la simple violation du règlement ne suffit pas à « conférer un droit à réparation », de sorte qu’il faut démontrer un préjudice concret et pas seulement l’existence du manquement ; d’autre part, le droit européen refuse toute condition de « degré de gravité » pour indemniser un dommage moral réel. Autrement dit, un préjudice moral même modeste, s’il est réel et prouvé, peut être indemnisé : relevés d’appels montrant des dizaines de sollicitations, messages conservés, attestations de proches, certificat médical si l’anxiété est médicalement constatée, temps passé à bloquer et signaler. Dirigez l’action contre le bon défendeur : le professionnel qui vous a appelé, mais aussi, selon les cas, le donneur d’ordre qui a fourni le fichier et le prestataire de prospection, en distinguant responsable du traitement et sous-traitant à partir des mentions contractuelles et des réponses à vos demandes d’accès. Les clauses de vos contrats commerciaux et les documents du prestataire éclairent souvent cette répartition des rôles, et leur analyse conditionne le succès de la demande. Le juge peut alors ordonner la cessation des sollicitations sous astreinte et allouer des dommages et intérêts proportionnés au préjudice établi, en plus des sanctions administratives prononcées par ailleurs. Ce pouvoir de cessation s’appuie aussi sur l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Présentez votre préjudice de façon concrète : nombre d’appels et de messages sur la période, heures intrusives, démarches accomplies pour les faire cesser, réponses ou silences du professionnel, retentissement sur votre vie quotidienne. Joignez systématiquement vos retraits datés et les confirmations de désinscription, car ils prouvent que le responsable vous a démarché en connaissance de cause après une opposition claire.
Depuis le 11 août 2026, vous n’avez plus à justifier d’une inscription sur une liste d’opposition pour refuser le démarchage : l’appel commercial sans votre accord préalable est interdit, votre consentement doit être actif, éclairé et limité à un an, et sa preuve incombe au professionnel. Retirez ce consentement à tout moment, envoyez « stop » aux SMS commerciaux, signalez les abus au 33 700, documentez chaque fait, puis saisissez la DGCCRF et la CNIL et, en cas de préjudice réel, demandez réparation au juge. Un dossier chronologique et complet reste l’arme décisive, car il établit à la fois le manquement et l’étendue de votre dommage.
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