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Aliment pour chevaux rappelé le 22 septembre 2026 : ce que doivent décider fabricant, distributeurs et centres équestres

Le 22 septembre 2026, le site officiel Rappel Conso publie la fiche 2026-09-0200 : trois lots d’aliment pour équidés BELL HORSE CLUB en sacs de 25 kg contiennent des traces d’un produit dangereux pour la santé des équidés, avec des additifs et arômes non autorisés et des substances interdites au sens du règlement UE 37/2010. Le fabricant à l’origine de la fiche est la société ARRIVE NUTRITION ANIMALE, les distributeurs cités sont ARRIVE BELLANNE et CAPL, la commercialisation couvre la France entière du 1er juillet au 17 septembre 2026, et la compensation proposée est le remboursement ou l’échange. Les lots visés portent les dates de consommation recommandée du 5 décembre 2026, du 6 février 2027 et du 14 février 2027. Un sac de 25 kg ne s’achète pas pour un animal de compagnie : il finit dans les réserves des centres équestres, des écuries de propriétaires et des éleveurs, c’est-à-dire entre les mains de professionnels dont l’activité dépend de la santé de leurs chevaux.

Quand un maillon casse dans une chaîne d’approvisionnement, la secousse se propage dans les deux sens. Vers l’aval, les structures équestres qui ont nourri leurs chevaux avec ces lots doivent décider vite : arrêter la distribution, isoler les sacs, faire examiner les animaux, conserver les preuves et chiffrer les pertes. Vers l’amont, les distributeurs qui ont vendu ces sacs doivent retirer les stocks, prévenir leurs clients, tenir l’état chiffré des retraits et préparer leur recours contre le fabricant. La réponse tient en trois constats. D’abord, le retrait et la déclaration ne sont pas une politesse commerciale : les producteurs et les distributeurs d’aliments pour animaux y sont tenus par des textes précis, avec un état chiffré à tenir à disposition des agents habilités et une déclaration sur le site public. Ensuite, la garantie remonte la chaîne : le distributeur assigné par son client dispose d’une action récursoire contre le fabricant, avec un délai qui court à compter de sa propre assignation. Enfin, la réparation du préjudice des écuries se joue sur les preuves constituées dès les premières heures : certificats vétérinaires, sacs témoins, registres d’alimentation, factures. Deux réserves s’imposent : la fiche est une version 1 d’un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral, et son contenu peut être actualisé ; et aucun montant de préjudice ne se déduit d’un rappel, tout dépend des pièces et des examens. Ce qui suit est la carte de ces décisions, maillon par maillon.

I. Le fabricant et les distributeurs : retirer, chiffrer, déclarer

A. Le retrait n’attend pas : stocks bloqués, clients prévenus, état chiffré tenu

Le premier devoir est matériel : rien de ce qui est visé ne doit plus être vendu ni distribué. Les trois lots identifiés par la fiche, avec leurs dates de consommation recommandée du 5 décembre 2026, du 6 février 2027 et du 14 février 2027, doivent être isolés physiquement, étiquetés comme bloqués et exclus des préparations de rations. Le code de la consommation range côte à côte tous ceux qui font circuler le produit : « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché ». Ici, cela désigne le fabricant ARRIVE NUTRITION ANIMALE et les deux distributeurs cités, ARRIVE BELLANNE et CAPL, chacun pour son rôle dans la mise sur le marché.

Le deuxième devoir est documentaire, et il est souvent négligé alors que c’est lui que les agents contrôleront. « Dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Concrètement, chaque distributeur doit comptabiliser les sacs reçus, vendus, repris et détruits, lot par lot, et conserver les bons de livraison, les factures d’achat et de vente, et la liste des clients livrés. La fiche officielle elle-même renvoie vers une liste des clients livrés par lot : c’est la colonne vertébrale de la traçabilité, et c’est elle qui permettra de prévenir chaque client professionnel au lieu d’attendre qu’il se manifeste avec un cheval malade.

Le troisième devoir est la déclaration publique : les opérateurs qui procèdent au rappel le déclarent de façon dématérialisée sur le site mis à disposition par l’administration, ce qui est fait ici puisque la fiche existe, porte une référence et une version, et propose l’affichette récapitulative à afficher dans les points de vente. Un distributeur qui découvrirait des sacs visés encore en rayon chez un sous-distributeur ou un dépôt doit les faire remonter sans délai et actualiser son état chiffré : l’oubli d’un carton dans une réserve est précisément le type de faute qui transforme un incident géré en contentieux. Le numéro de contact indiqué sur la fiche et la procédure de remboursement ou d’échange doivent être relayés tels quels aux clients, sans y ajouter des conditions maison comme un ticket de caisse introuvable ou un délai inventé. Pour un distributeur, la décision du jour se résume ainsi : bloquer, compter, prévenir, déclarer, et garder une copie datée de chaque envoi. Celui qui tient ce dossier tient aussi son futur recours. Un point mérite une vigilance particulière : les clients livrés ne sont pas tous des acheteurs au comptoir. Quand la liste des clients par lot fait apparaître des pensions, des haras, des coopératives ou des dépôts qui ont eux-mêmes redistribué des sacs, la prévention doit descendre d’un cran supplémentaire. Le distributeur écrit à chacun de ces clients professionnels en visant la référence de la fiche et les lots, demande un accusé de réception, propose une reprise avec récépissé daté et note les non-réponses pour les relancer. Un client qui affirme n’avoir rien reçu alors que la liste le mentionne, un dépôt qui tarde à répondre, une coopérative qui a déjà reconditionné des sacs : chaque anomalie se consigne par écrit, car c’est elle qui établira plus tard qui a fait diligence et qui a laissé circuler le produit. À l’inverse, un client qui rapporte un sac d’un lot voisin non visé par la fiche ne doit ni se voir opposer un refus sec ni bénéficier d’un remboursement indu : on vérifie ensemble la référence exacte, on photographie l’étiquette, et on applique strictement le périmètre de la fiche, sans l’élargir ni le restreindre de sa propre initiative.

B. Entre vendeurs, la garantie remonte la chaîne jusqu’au fabricant

Le distributeur qui rembourse ses clients et reprend des sacs invendables subit un préjudice : sacs payés au fabricant, frais de reprise et de destruction, temps passé, et parfois sa réputation locale auprès des écuries. Ce préjudice ne reste pas nécessairement à sa charge : la garantie des défauts cachés permet au vendeur intermédiaire de se retourner contre son propre vendeur, jusqu’au fabricant. Le principe est posé par le code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un aliment pour équidés contaminé par des substances interdites, impropre à nourrir des chevaux sans danger, entre dans cette définition dès lors que le défaut est caché, antérieur à la vente et suffisamment grave.

Le calendrier de cette action obéit à une règle que la Cour de cassation a fixée en chambre mixte le 21 juillet 2023 : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Et pour l’action récursoire du vendeur contre le fabricant, la même décision précise que « cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. » Autrement dit, le distributeur assigné par une écurie ne voit pas son recours contre le fabricant enfermé dans un délai qui aurait couru depuis la vente initiale : le point de départ, pour lui, est sa propre assignation. La troisième chambre civile l’a confirmé le 8 février 2023 dans une chaîne de ventes en cascade : « l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation », avec suspension de la prescription de droit commun jusqu’à ce que sa responsabilité soit recherchée.

Pratiquement, le distributeur prépare ce recours dès maintenant, sans attendre d’être assigné : contrat-cadre ou conditions générales avec le fabricant, commandes et confirmations, certificats d’analyse à la réception s’il y en a, réclamations antérieures sur d’autres lots, et surtout la correspondance par laquelle il a informé le fabricant du rappel et mis en demeure de prendre en charge les conséquences. Si le fabricant propose une prise en charge partielle ou un avoir, rien n’oblige à l’accepter comme solde de tout compte : une acceptation sans réserve peut être lue comme une transaction. Mieux vaut répondre par écrit, chiffrer poste par poste, et réserver expressément ses droits pour les réclamations clients à venir, car les demandes des écuries arriveront par vagues, au rythme des examens vétérinaires. Dans le même temps, le distributeur déclare le sinistre à son propre assureur de responsabilité civile professionnelle, par écrit et dans les délais du contrat, en joignant la fiche officielle, son état chiffré provisoire et la copie de sa mise en demeure au fabricant. Cette déclaration ne préjuge pas de la répartition finale des responsabilités, mais elle ouvre le dossier et évite la forclusion. Si l’assureur du distributeur indemnise puis se retourne contre le fabricant par subrogation, le dossier constitué dès le premier jour servira deux fois : d’abord pour être garanti, ensuite pour garantir le recours. Enfin, quand le fabricant propose un protocole commun de gestion, comité de suivi, formulaire unique de réclamation, expertise conjointe, le distributeur y participe sans renoncer à rien : toute renonciation, toute acceptation d’un barème ou d’un plafond se fait par écrit séparé, après chiffrage complet, jamais par un simple courriel de remerciement qui pourrait être interprété comme un accord.

II. Les structures équestres : protéger les chevaux et chiffrer le préjudice

A. Les premières 48 heures : isoler, examiner, conserver

Pour un centre équestre, une écurie de propriétaires ou un éleveur, la priorité n’est pas juridique, elle est sanitaire : cesser immédiatement toute distribution des sacs visés, y compris les sacs entamés, et basculer les chevaux sur un aliment de substitution dont on conserve aussi l’étiquette et la facture. Chaque cheval ayant consommé les lots visés devrait être examiné par le vétérinaire traitant, même en l’absence de symptôme visible : certaines substances interdites laissent des traces ou des effets différés, et un examen daté vaut mieux qu’une supposition. Le compte rendu vétérinaire doit mentionner l’aliment incriminé, les lots et les quantités estimées, les signes observés, les analyses prescrites et les soins administrés. Si des analyses de sang, d’urine ou d’aliment sont réalisées, les résultats écrits du laboratoire rejoignent le dossier, avec les factures correspondantes.

La deuxième urgence est la conservation des preuves matérielles. Garder au moins un sac témoin par lot, fermé, avec son étiquette lisible et le ticket ou la facture d’achat ; photographier les étiquettes des trois lots, les numéros, les dates de consommation recommandée et les lieux de stockage ; extraire du registre d’alimentation ou du cahier d’écurie les pages mentionnant la distribution de cet aliment, sans les réécrire ni les raturer. Les échanges avec le vendeur, appels, courriels, messages, doivent être conservés avec leurs dates, et la demande de remboursement ou d’échange formulée par écrit en visant la fiche officielle et les lots concernés. Un client qui rapporte ses sacs au point de vente, comme la fiche l’y invite, exige un récépissé détaillé : nombre de sacs, lots, poids, état, et sort réservé. Sans ce papier, le sac rendu devient un sac perdu, et avec lui la preuve de la quantité achetée.

La troisième urgence est déclarative : informer l’assureur, notamment en responsabilité civile professionnelle et en mortalité du bétail si les chevaux sont assurés, dans les délais du contrat, par écrit avec accusé de réception. Une déclaration tardive ou purement orale donne à l’assureur un moyen de discuter sa garantie. Si des chevaux présentent des troubles, le vétérinaire sanitaire et, le cas échéant, la direction départementale de la protection des populations peuvent être saisis : la fiche relève des substances interdites au sens du règlement UE 37/2010, et les autorités suivent ces signalements pour mesurer l’ampleur réelle d’une contamination. Chaque signalement écrit, chaque récépissé, chaque analyse rejoint le même classeur, papier ou numérique, tenu jour par jour. Les structures qui hébergent des chevaux de tiers, pensions, travail, élevage en contrat, ajoutent un geste : informer chaque propriétaire par écrit, avec copie de la fiche officielle, description des lots distribués à son cheval et mesures prises. Le propriétaire d’un cheval de sport doit en outre interroger son vétérinaire sur un risque spécifique : des substances interdites au sens du règlement UE 37/2010 peuvent laisser des résidus détectables en contrôle antidopage, et un cheval engagé en compétition dans les semaines qui suivent pourrait être exposé. Sans dramatiser ni affirmer un résultat qui dépend de la substance exacte, des doses et des délais d’élimination, la prudence commande de suspendre les engagements le temps des analyses, d’en garder la trace écrite et de demander au vétérinaire une attestation sur la conduite à tenir. Un forfait d’engagement perdu avec son justificatif se chiffre ; une disqualification pour un produit contaminé dont on avait connaissance et qu’on a continué à distribuer ne se répare pas.

B. Qui paie : le vendeur, le fabricant, et la preuve du lien avec le dommage

Une fois les chevaux protégés et les preuves à l’abri, vient la question de l’argent : soins vétérinaires, analyses, aliment de remplacement, chevaux indisponibles pour les cours ou la compétition, pensions remboursées aux propriétaires, réputation d’une écurie dont les pensionnaires tombent malades. Le premier débiteur est le vendeur direct, sur le terrain de la garantie des défauts cachés : l’aliment contaminé, impropre à nourrir des équidés, rend la chose impropre à son usage, et l’action se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice. Le vendeur professionnel ne peut pas se retrancher derrière son ignorance du défaut : entre professionnels, celui qui vend un produit qu’il n’a pas fabriqué répond des vices cachés et ne s’exonère qu’en prouvant une cause étrangère, ce qui suppose des pièces, pas des affirmations.

Le deuxième terrain est la responsabilité du fait des produits défectueux contre le producteur, c’est-à-dire ici le fabricant. « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » Un aliment pour chevaux qui expose les animaux à des substances interdites n’offre pas la sécurité légitimement attendue d’un aliment pour animaux, et l’usage d’un sac de 25 kg en structure équestre est exactement l’usage raisonnablement attendu. La Cour de cassation a déjà appliqué ce régime au profit d’un professionnel : le 21 octobre 2020, elle a rejeté le pourvoi du producteur d’un herbicide contre un exploitant agricole, retenant que l’information sur le produit était insuffisante et qu’« un exploitant agricole n’étant pas un chimiste », la cause exclusive du dommage résidait dans ce manque d’information. Un centre équestre n’est pas davantage un toxicologue : c’est au fabricant d’alerter sur les risques, pas au client de les deviner.

Reste l’argument que les défendeurs opposeront presque sûrement : la faute de la victime. « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. » Continuer à distribuer l’aliment après la publication du rappel, mélanger les lots sans traçabilité, ou ne pas faire examiner les animaux malgré des signes visibles : voilà ce qui pourrait réduire l’indemnisation. C’est une raison de plus d’agir vite et de tout consigner : celui qui a cessé la distribution le 22 septembre, fait examiner ses chevaux et gardé ses sacs témoins se présente au débat avec un dossier net. Le chiffrage, enfin, doit être réel et daté : factures vétérinaires, analyses, aliment de substitution, cours annulés avec attestations des cavaliers, pensions remboursées, baisse de fréquentation documentée par les registres. Les pertes d’exploitation se prouvent par les comptes, pas par des estimations rondes. Avant d’assigner, une mise en demeure détaillée, chiffrée et accompagnée des pièces principales ouvre souvent la voie à une transaction, surtout quand le vendeur sait que son propre recours contre le fabricant est préservé. Cette mise en demeure gagne à être complète : rappel des faits avec la fiche officielle, liste des lots et des quantités achetées avec factures, description des troubles constatés avec certificats vétérinaires, décompte poste par poste des sommes réclamées, et délai de réponse raisonnable avec proposition de réunion ou de médiation. Elle est adressée en recommandé avec accusé de réception, et conservée avec sa preuve d’envoi. Quand des analyses d’aliment ou des examens complémentaires sont envisagés, la structure avise le vendeur et, par son intermédiaire, le fabricant, en les invitant par écrit à y participer ou à s’y faire représenter. Un prélèvement contradictoire, scellé en double exemplaire, avec un procès-verbal signé des présents, ne pourra pas être discuté ensuite sur son origine ou sa conservation, alors qu’une analyse unilatérale, même exacte, prête toujours le flanc à la contestation. Si le vendeur refuse de se déplacer, le constat d’huissier, commissaire de justice, dressé en présence du vétérinaire, avec photographies des sacs, des étiquettes et des conditions de stockage, prend le relais : il fige l’état des lieux à une date certaine et coûte infiniment moins cher qu’une expertise judiciaire ordonnée deux ans plus tard, quand les sacs ont disparu et que les registres se sont perdus. Si le vendeur ne répond pas ou conteste, la structure vérifie son contrat : clause attributive de juridiction, clause de médiation préalable obligatoire, conditions générales acceptées au dos des factures. À défaut de clause, le litige entre professionnels relève en principe de la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou du lieu de livraison, selon les règles de compétence, et l’assignation devra viser précisément les fondements retenus, vices cachés, produits défectueux ou les deux, car les délais et les preuves utiles ne sont pas identiques. Pour être accompagné dans ce chiffrage et dans le choix du bon débiteur, vous pouvez consulter un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris habitué aux chaînes de distribution et aux recours entre professionnels.

La carte des décisions tient donc en une phrase par maillon. Le fabricant organise le retrait, informe et provisionne les indemnisations, car sa responsabilité est engagée à la source. Les distributeurs bloquent les stocks, tiennent l’état chiffré lot par lot, préviennent chaque client livré et préparent leur recours récursoire en réservant leurs droits par écrit. Les structures équestres cessent la distribution, font examiner les animaux, conservent sacs témoins et registres, déclarent à leur assureur et chiffrent chaque poste de préjudice avant de mettre en demeure. Et chacun garde ses preuves, parce que dans six mois, quand les mémoires auront flanché, il ne restera que les papiers datés : la fiche du 22 septembre 2026, les étiquettes des trois lots, les certificats vétérinaires, les factures et les récépissés. C’est ce dossier, constitué dans l’urgence mais avec méthode, conservé sans tri ni ajout ultérieur, qui décidera qui paie quoi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».