Le mot « escroquerie » compte parmi les recherches qui progressent le plus vite sur Google France ce 22 septembre 2026, avec plus de 5 000 recherches et une croissance à quatre chiffres. La raison se lit dans la presse locale : à Gennes-Val de Loire, dans le Maine-et-Loire, la commune alerte sur une vague d’appels de faux gendarmes qui annoncent une fraude bancaire imaginaire, réclament le code confidentiel de la carte, puis envoient un soi-disant coursier récupérer la carte découpée au domicile de la victime. Le procédé vise des particuliers, mais la mécanique est exactement celle qui frappe les entreprises sous un autre nom : la fraude au président. Un faux dirigeant, un faux fournisseur, un message urgent, et c’est la comptable qui saisit elle-même le virement vers un compte à Hong Kong ou ailleurs. Quand l’argent part sur ordre authentifié, la banque répond souvent que l’opération était autorisée et refuse de rembourser. Cet article explique ce que le droit permet alors d’exiger : la définition pénale de l’escroquerie appliquée à l’entreprise, les variantes qui contournent les contrôles internes, les réflexes des premières heures entre banque et plainte, puis ce que la Cour de cassation impose aux banques face à des ordres suspects.
I. Fraude au président : définition, exemple et mode opératoire
A. Un exemple de fraude au président : du faux appel du dirigeant au virement exécuté
Le scénario le plus courant commence par un courriel ou un appel qui semble venir du dirigeant : adresse presque identique à la vraie, ton directif, demande présentée comme confidentielle et urgente. Une acquisition à régler discrètement, un contrôle fiscal à apurer, un fournisseur stratégique à payer sans délai. La comptable ou le trésorier reçoit ensuite les coordonnées d’un compte bénéficiaire situé hors de France, souvent hors zone Sepa, puis saisit un ou plusieurs virements après les avoir fait valider par le circuit interne. Ce n’est qu’après le départ des fonds que le dirigeant, joint par un autre canal, déclare n’avoir jamais rien demandé. L’argent a déjà quitté le compte, parfois en plusieurs virements rapprochés sur quelques jours, pour un montant total qui atteint fréquemment plusieurs centaines de milliers d’euros.
Pénalement, ce montage entre dans la définition de l’escroquerie donnée par l’article 313-1 du code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Le texte vise expressément la personne morale : l’entreprise trompée est la victime directe, même si c’est son salarié qui a cliqué et saisi l’ordre. L’usurpation de l’identité du dirigeant correspond à l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, et le scénario complet, faux messages, faux documents, mise en scène de l’urgence, constitue l’emploi de manoeuvres frauduleuses. Le même article fixe la peine : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
Le lien avec l’actualité du jour est direct. Quand les escrocs se présentent comme des gendarmes, ils prennent indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique, et l’article 313-2 du code pénal prévoit que « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée : 1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ». Dans la fraude au président visant une entreprise, c’est la qualité du dirigeant qui est usurpée, et la même logique d’aggravation peut se discuter quand l’escroc se pare d’une qualité officielle pour faire pression. Dans les deux cas, la plainte doit décrire avec précision la qualité mensongère invoquée, car elle détermine la qualification retenue par le parquet.
B. Faux RIB de fournisseur, messages WhatsApp et urgence : les variantes qui contournent les contrôles
La fraude au président n’est que la forme la plus connue d’une famille d’arnaques aux faux ordres qui partagent le même ressort : faire exécuter par l’entreprise elle-même un virement vers le compte de l’escroc. La variante du faux changement de RIB consiste à adresser au service comptable un message présenté comme venant d’un vrai fournisseur, annonçant de nouvelles coordonnées bancaires ; les prochaines factures, pourtant authentiques, sont alors réglées sur le compte des escrocs. La variante du faux ordre par messagerie instantanée utilise un numéro WhatsApp affiché au nom du dirigeant, parfois avec sa photo récupérée en ligne, pour exiger un paiement immédiat en contournant la chaîne de validation habituelle. D’autres montages combinent les deux : un premier message prépare le terrain en annonçant une opération confidentielle, un second donne l’ordre de payer, un troisième confirme que tout est normal quand la banque appelle pour vérifier.
Le point commun de ces variantes tient au contournement des contrôles internes par la pression psychologique. L’urgence alléguée interdit de vérifier, la confidentialité alléguée interdit d’en parler, et l’autorité usurpée interdit de désobéir. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement exposées parce que le comptable connaît personnellement le dirigeant, exécute vite et dispose souvent seul des accès de paiement. Les entreprises dotées d’une double signature ne sont pas à l’abri pour autant : l’escroc demande simplement que le second signataire soit écarté au nom de la confidentialité, ou fournit un faux justificatif qui lève les doutes du second valideur. La parade organisationnelle la plus efficace reste la vérification par un canal indépendant et connu d’avance : rappeler le dirigeant sur son numéro habituel, vérifier un changement de RIB par un appel au contact commercial historique du fournisseur, jamais en répondant au message suspect ni en composant un numéro fourni dans ce même message.
Sur le plan bancaire, ces virements présentent une difficulté propre : ils ont été saisis et authentifiés par un préposé habilité de l’entreprise, avec le dispositif de sécurité du compte. La banque les traite donc comme des opérations autorisées et oppose ce consentement à toute demande de remboursement automatique. L’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose en effet qu’« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » Autrement dit, quand l’IBAN saisi est celui de l’escroc, la banque n’est pas responsable du seul fait que le vrai fournisseur n’a rien reçu. Le même article lui impose toutefois une obligation d’assistance : « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. » Et si cette tentative échoue, « il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. » La banque peut en outre, si la convention de compte le prévoit, « imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement ». Retenir ce point change la stratégie : exiger de la banque qu’elle écrive à la banque du bénéficiaire pour tenter un retour des fonds, puis qu’elle fournisse par écrit les informations utiles au procès, plutôt que de se heurter à un simple refus de remboursement.
II. Fraude au président : que faire pour récupérer l’argent de l’entreprise
A. Réagir en urgence : banque, plainte et preuves à conserver dès la découverte
Les premières heures décident souvent du sort des fonds, surtout quand ils ont quitté l’espace européen. Le premier appel va à la banque de l’entreprise : demander immédiatement une tentative de rappel du virement auprès de la banque du bénéficiaire, exiger un écrit horodaté qui constate la demande et la réponse, et solliciter la communication des informations détenues sur le compte destinataire pour préparer le recours en justice, comme l’article L. 133-21 l’exige du prestataire. Quand plusieurs virements ont été émis sur plusieurs jours, chaque ordre fait l’objet d’une demande distincte, car un retour partiel reste possible sur les derniers ordres si le compte de réception n’a pas encore été vidé. En parallèle, l’entreprise fait cesser tout nouveau paiement vers les mêmes coordonnées et révoque les accès que les escrocs ont pu obtenir, notamment si un poste a été pris en main à distance ou si des identifiants ont circulé.
Le deuxième réflexe est pénal : déposer plainte pour escroquerie en visant les articles 313-1 et, le cas échéant, 313-2 du code pénal, avec constitution de partie civile pour obtenir réparation dans le procès pénal. La plainte se dépose au commissariat ou à la gendarmerie du siège de l’entreprise, en apportant un dossier déjà ordonné : messages d’usurpation avec leurs en-têtes techniques complets, captures des conversations, ordres de virement et relevés horodatés, fausses factures ou faux RIB, identité des salariés ayant échangé avec les escrocs et journal précis des appels. Un signalement sur la plateforme 17Cyber du ministère de l’Intérieur et sur cybermalveillance.gouv.fr complète la plainte sans la remplacer : ces dispositifs orientent vers des prestataires de réponse aux incidents et conservent une trace utile, mais seule la plainte ouvre l’enquête et permet la réquisition des données bancaires et de connexion. L’entreprise déclare aussi le sinistre à son assureur, contrat cyber ou garantie fraude du contrat multirisque professionnelle, dans le délai de la police. Sur ce point, l’article L. 113-1 du code des assurances rappelle que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » : l’entreprise victime d’une manipulation n’est pas l’auteur intentionnel de sa perte, mais l’assureur examinera les exclusions formelles de la police, notamment celles qui visent le défaut de procédure interne de validation, d’où l’importance de produire les règles de contrôle en vigueur au jour des faits.
Le troisième réflexe est calendaire. Pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à « L’utilisateur de services de paiement » de signaler « sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », tout en précisant que « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. » Une entreprise peut donc se voir opposer un délai contractuel plus court que treize mois, prévu par sa convention de compte : vérifier cette clause dès le premier jour évite une forclusion qui fermerait toute discussion avec la banque. Et quand l’opération contestée est non autorisée au sens du code, le régime est protecteur puisque l’article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit que « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf fraude suspectée de l’utilisateur lui-même, signalée par écrit à la Banque de France. Dans la fraude au président classique, la banque soutiendra que l’ordre était autorisé ; la contestation porte alors sur le terrain de son obligation de vigilance, qui fait l’objet de la jurisprudence la plus récente.
B. Fraude au président : ce que la Cour de cassation impose à la banque face à des ordres suspects
La décision de référence est récente, publiée au Bulletin, et porte exactement sur une fraude au président. Par arrêt du 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.282, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué sur le litige opposant la société Le Cerf & Bachelet à la banque CIC Nord-Ouest. Les faits constatés par les juges du fond tiennent en quelques lignes : « entre le 11 et le 22 décembre 2017, la comptable de la société Le Cerf & Bachelet (la société) a adressé à la société banque CIC Nord-Ouest (la banque) sept ordres de virement d’un montant total de 2 121 903,81 euros au profit du compte d’une société située à Hong-Kong. » La société expliquait que sa salariée avait agi en exécution de courriels adressés par un tiers usurpant l’identité de son dirigeant, et réclamait la restitution des sommes. La cour d’appel de Douai avait condamné la banque à payer 1 060 951,90 euros en réparation du préjudice, et la banque se pourvoyait en cassation en invoquant son obligation de non-ingérence dans les affaires du client.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l’analyse de la cour d’appel sur le point central : les ordres présentaient des anomalies apparentes que la banque ne pouvait ignorer. Dans son arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-13.282), la chambre commerciale retient que les ordres litigieux, « par leur caractère rapproché et répété, par la période de l’année à laquelle ils intervenaient, leurs montants élevés par rapport aux ordres habituellement donnés et par le fait qu’ils étaient établis au bénéfice de sociétés ne faisant pas partie des relations d’affaires de la société et situées en dehors de l’espace habituel de son activité, auraient dû conduire la banque à se renseigner sur leur validité directement auprès du dirigeant supposé. » La formule mérite d’être relue par tout trésorier d’entreprise : ce n’est pas un indice isolé qui déclenche l’alerte, mais la combinaison d’ordres rapprochés et répétés, de montants inhabituels, d’une période sensible de fin d’année et de bénéficiaires étrangers sans relation d’affaires. La Cour en déduit, dans ce même arrêt publié au Bulletin, que « la cour d’appel a exactement retenu que la banque était tenue d’alerter la société afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance. » Le sommaire officiel de cet arrêt, publié au Bulletin, retient la même règle pour les virements émis vers un compte situé hors zone Sepa : dès que des anomalies apparentes entourent les ordres, la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant, parce que les circonstances inhabituelles laissent supposer une possible fraude au président
Deux précisions de l’arrêt intéressent directement les entreprises victimes. D’abord, la banque avait soutenu qu’elle s’était contentée d’appeler la comptable, émettrice des ordres ; la Cour approuve les juges d’appel d’avoir jugé cet appel insuffisant, car la salariée n’était pas la détentrice du pouvoir de valider les virements. La Cour juge, dans ce même arrêt du 2 octobre 2024, que « la banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider. » Ensuite, la banque plaidait que cette vérification n’était pas prévue par la convention de compte ; la Cour écarte l’argument, l’obligation de vigilance s’imposant quelle que soit la rédaction du contrat. Le fondement de la condamnation est contractuel, sur l’ancien article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Concrètement, l’entreprise n’obtient pas le remboursement automatique des virements, mais des dommages et intérêts réparant la perte de chance d’éviter le détournement si la banque avait alerté à temps, ici près de la moitié des sommes détournées.
Le dirigeant lui-même n’est pas à l’abri d’une mise en cause. Quand l’enquête révèle l’absence de toute procédure de validation des paiements, de tout contrôle des changements de RIB et de toute formation du personnel aux arnaques, la société ou ses associés peuvent reprocher au dirigeant une faute de gestion. L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Pour les SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce prévoit que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Et l’article L. 227-8 du code de commerce étend le régime aux SAS : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Laisser le service comptable exécuter seul des virements internationaux sur simple courriel, sans contre-appel ni double validation, s’analyse comme une faute commise dans la gestion dès lors que la fraude au président est un risque connu des entreprises. La défense du dirigeant passe par la preuve inverse : procédure écrite de validation, plafonds d’engagement, liste des bénéficiaires vérifiés et traçabilité des contrôles.
Conclusion
La fraude au président prospère sur un paradoxe : l’entreprise envoie elle-même l’argent à l’escroc, avec ses propres codes, si bien que la banque oppose le consentement donné et refuse le remboursement de plein droit. Le droit ne laisse pas pour autant la victime sans recours. Pénalement, l’usurpation du dirigeant et les manoeuvres d’urgence caractérisent l’escroquerie de l’article 313-1 du code pénal, et la plainte avec constitution de partie civile reste le seul moyen d’obtenir une enquête avec réquisitions bancaires. Civilement, la jurisprudence de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 impose à la banque un contrôle actif dès que des anomalies apparentes entourent les ordres : virements rapprochés, montants inhabituels, bénéficiaires étrangers hors relations d’affaires, et vérification auprès du dirigeant seul habilité. En pratique, les fonds partis hors d’Europe se récupèrent rarement en intégralité, d’où l’importance d’agir dans l’heure, de conserver chaque preuve et de déclarer le sinistre à l’assureur dans les délais de la police. À froid, la mesure la plus rentable reste organisationnelle : double validation des paiements, contre-appel systématique sur les changements de RIB et formation du personnel comptable, car un dirigeant qui documente ces contrôles protège à la fois la trésorerie de la société et sa propre responsabilité.
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