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Maître Reda KOHEN
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Démarché par téléphone sans avoir dit oui : imposer le stop, signaler, saisir la CNIL et obtenir réparation en 2026

Votre téléphone sonne en pleine journée, un numéro inconnu propose une isolation à un euro, une mutuelle ou un forfait. Vous n’avez jamais donné votre accord, vous aviez même demandé qu’on vous laisse tranquille, et les appels reprennent la semaine suivante. Cette situation, des millions de consommateurs la vivent chaque mois, et elle relève désormais d’un régime d’interdiction claire. Depuis le 11 août 2026, un professionnel n’a en principe plus le droit de vous démarcher par téléphone si vous ne lui avez pas donné votre consentement avant l’appel. La logique ancienne, qui obligeait chacun à s’inscrire sur une liste d’opposition pour espérer un répit, est inversée : l’appel commercial non sollicité est interdit par principe, sauf accord préalable. Le service Bloctel, devenu obsolète, est donc supprimé, comme l’explique l’administration chargée de l’économie et des finances dans sa page consacrée à la protection contre le démarchage abusif.

Ce basculement change tout pour les victimes d’appels répétés. Il ne s’agit plus seulement de s’inscrire quelque part en espérant être oublié, mais de faire valoir un droit : exiger la preuve du consentement, ordonner l’arrêt des appels, faire effacer vos coordonnées, signaler le professionnel, saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et, si un contrat a été signé au bout du fil ou si un préjudice persiste, demander au juge la nullité et la réparation. Le démarchage téléphonique repose en effet sur l’utilisation de votre numéro, qui est une donnée personnelle : le droit de la consommation et le droit des données personnelles s’appliquent ensemble, et leurs sanctions se cumulent. La CNIL a déjà infligé 500 000 euros d’amende à une société de démarchage qui poursuivait ses appels malgré les oppositions, sanction confirmée par le Conseil d’État. Les agents de la concurrence et de la consommation peuvent de leur côté prononcer jusqu’à 375 000 euros d’amende contre une personne morale.

Cet article décrit d’abord le nouveau régime applicable depuis août 2026 : ce que le professionnel doit obtenir avant de vous appeler, combien de temps vaut votre accord, et les rares cas où l’appel reste possible. Il expose ensuite la méthode complète quand les appels continuent malgré tout : les preuves à réunir dès le premier appel, l’ordre des signalements qui compte, les sanctions encourues par le démarcheur et les recours devant le juge pour faire annuler un contrat ou obtenir l’indemnisation de votre préjudice. Chaque étape s’appuie sur des textes applicables et sur des décisions rendues dans des affaires de démarchage, dont les références officielles sont indiquées au fil du texte.

I. Depuis août 2026, appeler un consommateur sans son oui préalable est interdit

Le principe tient en une phrase, inscrite à l’article L. 223-1 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le premier réflexe du consommateur appelé sans avoir rien accepté doit donc être de renverser la charge de la discussion : ce n’est pas à vous de démontrer que vous aviez refusé, c’est au professionnel de démontrer que vous aviez accepté. Le même article précise qu’« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli » dans les conditions légales. Cette preuve doit être conservée pendant trois ans : « Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. » Le contenu de la demande de consentement et ses modalités sont fixés par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, codifié aux articles R. 223-1 et R. 223-2 du code de la consommation. Concrètement, face à un appel non sollicité, la question utile n’est pas « comment me désinscrire », mais « montrez-moi la preuve de mon accord ».

A. Un consentement actif, éclairé et révocable, valable un an au maximum

Tous les accords ne se valent pas. Le consentement exigé avant tout démarchage doit résulter d’un acte positif clair de votre part : cocher vous-même une case qui n’est pas pré-cochée, puis valider ce choix, par exemple sur un site internet ou en magasin. Une case déjà cochée, un silence ou la simple poursuite d’une navigation ne constituent pas un consentement. Le professionnel doit en outre vous indiquer son identité et celle de l’entreprise qu’il représente, l’objet précis de la proposition d’appel ainsi que la durée de validité de votre accord. Cette durée est fixée à un an maximum et ne peut pas être renouvelée automatiquement : « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit », comme le précise l’article R. 223-1 du code de la consommation. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, y compris en plein appel, et le professionnel doit vous avoir informé de cette possibilité avant de recueillir votre accord. Ces exigences figurent dans la fiche officielle du service public consacrée au démarchage téléphonique, qui détaille le contenu de la demande de consentement : produits ou services concernés, possibilité de retirer l’accord à tout moment et possibilité de demander la preuve de l’accord.

Deux conséquences pratiques découlent de ce régime. D’abord, lorsque vos données téléphoniques sont recueillies, le professionnel doit vous informer que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose votre consentement préalable, et le contrat conclu à cette occasion doit le mentionner de manière claire et compréhensible : c’est l’obligation posée par l’article L. 223-2 du code de la consommation. Ensuite, le démarchage reste enfermé dans des jours et des horaires stricts : il n’est autorisé que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, et il est interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. Vous pouvez certes accepter d’être appelé à une date et à un horaire précis en dehors de ces plages, mais le professionnel doit pouvoir prouver cet accord exprès. Une exception existe lorsque vous avez vous-même demandé à être rappelé pour un produit ou un service : l’appel doit alors intervenir dans les cinq jours ouvrables suivant votre demande, porter uniquement sur ce produit ou ce service, et le professionnel doit prouver votre demande. Un appel reçu un dimanche après-midi ou six mois après une simple demande de documentation constitue donc, à lui seul, un indice sérieux d’irrégularité à consigner par écrit.

Le législateur a prévu deux limites au principe d’interdiction qu’il faut connaître pour calibrer votre contestation. La première tient au contrat en cours : la sollicitation reste possible lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et qu’elle a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Votre opérateur peut ainsi vous appeler au sujet de votre abonnement, mais pas pour vous vendre un produit sans rapport sous couvert de ce prétexte. La seconde limite est une interdiction renforcée : toute prospection téléphonique ayant pour objet des prestations, équipements ou travaux d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, d’économies d’énergie ou de production d’énergies renouvelables est interdite, sauf dans le cadre d’un contrat en cours au même sens. Les appels pour l’isolation à un euro ou les panneaux solaires, qui ont nourri l’essentiel des plaintes de la dernière décennie, sont donc prohibés dès lors que vous n’êtes pas déjà client de l’entreprise pour ce type de prestation.

B. SMS, courriels et appels automatisés : le consentement préalable reste la règle

Le téléphone n’est pas le seul canal concerné. La prospection directe par automate d’appel, télécopieur ou courrier électronique utilisant les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé préalablement son consentement est interdite par l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne qui vend des biens ou fournit des services, y compris les appels et messages qui incitent à rappeler un numéro surtaxé. Si vous recevez des SMS commerciaux d’un expéditeur à qui vous n’avez jamais rien demandé, le mécanisme juridique est le même que pour les appels : l’expéditeur doit prouver votre accord préalable.

Une seule souplesse existe pour le courrier électronique, et elle est étroitement encadrée : la prospection par courriel reste autorisée lorsque vos coordonnées ont été recueillies auprès de vous à l’occasion d’une vente ou d’une prestation, qu’elle concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne, et que vous avez été mis en mesure de vous opposer à cette utilisation, au moment du recueil puis à chaque envoi, de manière expresse et sans ambiguïté. C’est l’exception dite du client existant. Elle ne couvre ni les SMS, ni les appels vocaux, ni les courriels promouvant des produits sans rapport avec votre achat, ni les messages envoyés après que vous avez exercé votre opposition. Dans tous les cas, l’expéditeur doit indiquer des coordonnées valables permettant de demander l’arrêt des communications, et il lui est interdit de dissimuler son identité ou de présenter un objet sans rapport avec le contenu du message.

Derrière ces règles sectorielles se trouve le socle du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données : votre numéro de téléphone est une donnée personnelle, et son utilisation à des fins de prospection est un traitement qui doit reposer sur une base légale. Le consentement en est une, définie à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement : « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». L’article 7 du même règlement ajoute trois garanties essentielles : le responsable du traitement « est en mesure de démontrer » que vous avez consenti, vous pouvez « retirer [votre] consentement à tout moment » avec un retrait aussi simple que le don de l’accord, et un consentement noyé dans des conditions générales ou subordonné à une fourniture de service qui n’en a pas besoin n’est pas librement donné. Autrement dit, le démarcheur qui affirme que vous avez accepté doit produire un accord spécifique à la prospection, démontrable et révocable, faute de quoi le traitement de votre numéro est illicite.

Le droit d’opposition complète ce dispositif et vise directement la prospection. L’article 21, paragraphe 2, du règlement énonce que « Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection ». Le paragraphe 3 ajoute une formule sans équivoque : « Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins ». Aucun motif légitime du démarcheur ne peut primer ici, contrairement aux oppositions fondées sur votre situation particulière : en matière de prospection, votre opposition s’impose absolument. Ce droit doit vous être présenté « explicitement », « clairement et séparément de toute autre information », au plus tard lors de la première communication. Enfin, lorsque l’opposition a été exercée ou que le traitement était illicite dès l’origine, l’article 17, paragraphe 1, du règlement vous donne « le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant », et corrélativement au responsable « l’obligation d’effacer ces données ». Demander l’arrêt des appels et exiger la suppression de votre numéro du fichier de prospection sont donc deux demandes distinctes et cumulables, à formuler ensemble et par écrit.

II. Quand les appels continuent : preuves, signalements, sanctions et juge

Un appel isolé et de bonne foi, suivi d’un arrêt immédiat après votre refus, appelle une simple demande écrite de suppression. En revanche, des appels répétés sans preuve de consentement, un refus d’effacement, des appels le dimanche ou à 21 heures, ou un contrat signé au bout du fil imposent une riposte graduée : sécuriser les preuves, exiger par écrit l’arrêt et l’effacement, signaler aux autorités, puis saisir le juge si nécessaire. L’ordre compte, car chaque étape nourrit la suivante : un signalement sans preuve s’enlise, tandis qu’un dossier daté et chiffré déclenche des contrôles et fonde une demande d’indemnisation.

A. Le stop écrit, les preuves à réunir et les signalements qui déclenchent les contrôles

Commencez par formuler une demande double, par tout moyen permettant d’en conserver la preuve : courrier, courriel ou espace client avec accusé. Première demande, l’opposition : je m’oppose au traitement de mes données à des fins de prospection et je retire tout consentement éventuel. Seconde demande, l’effacement : effacez mon numéro et toute donnée me concernant de vos fichiers de prospection. Ajoutez la demande de preuve : communiquez-moi la preuve du consentement préalable que vous invoquez, avec sa date, son support et son périmètre. Adressez cet écrit à l’entreprise qui vous démarchait, et non au seul téléopérateur, car la loi présume responsable : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » Cette présomption, inscrite à l’article L. 223-1 du code de la consommation, vise directement les donneurs d’ordre qui externalisent leurs appels vers des centres d’appels : ils ne peuvent pas se retrancher derrière leur sous-traitant.

Tenez dès le premier appel un journal précis : date et heure de chaque appel, numéro affiché, nom de l’interlocuteur et de la société invoquée, objet proposé, capture d’écran du journal d’appels, enregistrement du message vocal éventuel, copie de vos écrits et des réponses reçues. Relevez les appels passés hors plages autorisées, les appels postérieurs à votre opposition et ceux qui ont suivi une demande d’effacement : chacun constitue un manquement distinct qui aggrave la situation du démarcheur. Conservez aussi tout contrat ou bon de commande signé à la suite d’un appel, car la nullité pourra en être demandée. Si le démarcheur prétend que vous aviez consenti, exigez le document : un consentement valable est daté, spécifique à la prospection téléphonique de cette entreprise, limité à un an et révocable. Une case pré-cochée, un accord général à « recevoir des offres de nos partenaires » ou un consentement de plus d’un an ne satisfont pas ces conditions.

L’étape suivante est le signalement, à choisir selon l’objet de votre plainte. Si vous avez reçu un appel sans accord préalable, signalez-le sur SignalConso, la plateforme de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : votre signalement alimente les enquêtes des agents, qui peuvent contrôler l’entreprise et prononcer des amendes administratives. Le montant encouru est dissuasif : l’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit une amende « dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », publiée aux frais de la personne sanctionnée. Si votre signalement concerne l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection, la fiche officielle du service public vous oriente vers la CNIL, et la page de la CNIL dédiée au démarchage par téléphone rappelle que, depuis le 11 août 2026, les sociétés doivent demander votre consentement avant tout démarchage et que vous pouvez le retirer à tout moment. Le parcours de plainte en ligne passe par le choix de la rubrique Téléphonie puis la précision « démarchage par téléphone ou SMS ». Joignez-y votre journal d’appels, vos écrits et l’absence de preuve de consentement : la Commission instruit d’abord par une mise en demeure de mise en conformité, puis, en cas de persistance, sa formation restreinte peut prononcer une sanction.

L’affaire ayant conduit à la délibération n° SAN-2019-010 de la CNIL du 21 novembre 2019, dont les termes sont repris par le Conseil d’État dans sa décision du 1er mars 2021 n° 437808, illustre concrètement cet enchaînement. Tout était parti de la plainte d’une particulière qui subissait un démarchage téléphonique malgré une opposition exprimée oralement auprès des opérateurs et par courrier au siège de la société, sans que les appels cessent plusieurs mois après. Le contrôle diligenté dans les locaux avait révélé une prospection confiée à des centres d’appels, sans mécanisme centralisé de prise en compte des oppositions, et dix-neuf courriels de refus adressés par des particuliers avaient été retrouvés. Après une mise en demeure restée sans mise en conformité complète, « la formation restreinte de la CNIL a infligé à la société Futura Internationale une amende de 500 000 euros, prononcé une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations issues des articles 5, paragraphe 1, point c), 12, 13, 14, 21 et 44 du RGPD, injonction assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant sa notification, et décidé de rendre la sanction publique pendant une durée de 2 ans à compter de sa publication avant anonymisation ». Le contrôle avait révélé une prospection confiée à des centres d’appels, sans mécanisme centralisé de prise en compte des oppositions : la poursuite des appels après l’opposition caractérisait le manquement au droit d’opposition à la prospection. Saisi du recours de la société, le Conseil d’État, par sa décision du 1er mars 2021 n° 437808, a tranché en trois mots au dispositif : « La requête de la société Futura Internationale est rejetée. » Cette confirmation juridictionnelle donne à la sanction valeur de référence : poursuivre des appels après une opposition, sans fichier d’opposition centralisé et sans preuve de consentement, expose à une sanction publique d’un demi-million d’euros.

B. Devant le juge : faire annuler le contrat et obtenir la réparation du préjudice

Lorsque le démarchage a débouché sur un contrat, la sanction civile est radicale. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose que « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». La nullité anéantit le contrat rétroactivement : les prestations doivent être restituées de part et d’autre, les sommes versées remboursées, et le professionnel ne peut exiger ni le prix ni des pénalités de résiliation. Devant le tribunal judiciaire, demandez la constatation de la nullité en démontrant l’absence de consentement préalable : produisez votre journal d’appels, l’appel à l’origine de la souscription, vos demandes de preuve restées sans réponse et, le cas échéant, le non-respect des jours et horaires ou l’objet prohibé de l’appel. C’est au professionnel de rapporter la preuve contraire, et un dossier silencieux sur ce point fait pencher la balance en votre faveur. Si le vendeur soutient que l’appel intervenait dans le cadre d’un contrat en cours, vérifiez le lien réel avec l’objet de ce contrat : un appel de votre fournisseur d’énergie pour vous proposer des panneaux solaires d’un partenaire n’entretient aucun rapport avec la fourniture d’électricité et ne relève pas de l’exception.

Indépendamment de tout contrat, la violation du règlement ouvre droit à réparation. L’article 82, paragraphe 1, du règlement prévoit que « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi ». Le harcèlement téléphonique répété, l’anxiété liée à des appels incessants, le temps perdu à réclamer l’arrêt, la persistance des appels après opposition et le maintien de vos données dans un fichier de prospection malgré une demande d’effacement constituent des préjudices moraux indemnisables dès lors qu’ils sont établis par pièces : journal d’appels, captures d’écran, attestations de proches, certificats médicaux si le retentissement est avéré, factures d’opposition ou de changement de numéro. Le responsable et, le cas échéant, son sous-traitant centre d’appels répondent du dommage dans sa totalité, et c’est à eux de prouver que le fait dommageable ne leur est « nullement imputable » pour s’exonérer. L’action en réparation se porte devant le tribunal judiciaire, et elle peut être jointe à la demande de nullité du contrat et à une injonction de suppression de vos données sous astreinte.

Deux précisions contentieuses méritent l’attention des dossiers les plus disputés. D’abord, le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, garanti par l’article 77 du règlement à toute personne qui estime que le traitement de ses données constitue une violation, ne prive pas du recours au juge : une plainte devant la Commission et une action en nullité ou en réparation peuvent être menées en parallèle, la première visant la sanction et la mise en conformité, la seconde votre situation individuelle. Ensuite, l’argument du consentement « revendu » par un premier collecteur à ses partenaires est fragilisé par la position du Conseil d’État : le 5 mai 2025, dans l’affaire opposant une société de télédistribution à la CNIL, la Haute juridiction a sursis à statuer et saisi la Cour de justice de l’Union européenne de la question de savoir si le consentement donné à un primo-collectant pour une catégorie de destinataires désignés comme ses « partenaires » vaut consentement éclairé permettant à chacun d’eux de prospecter sans nouvel accord, ou si chaque destinataire dont l’identité était inconnue doit recueillir lui-même le consentement avant de prospecter (voir la décision du Conseil d’État du 5 mai 2025 n° 490202). En pratique, tant que cette question reste pendante, tout démarcheur qui se prévaut d’un consentement donné à un tiers pour des « partenaires » non nommés s’expose à une contestation sérieuse, et le consommateur a intérêt à exiger la chaîne complète des consentements : qui a collecté, quand, pour quels partenaires nommément désignés, avec quelle information.

Pour les lecteurs déjà engagés dans l’exercice de leurs droits sur leurs données, l’article du cabinet consacré au droit d’accès RGPD quand l’organisme ne répond pas, avec la plainte CNIL, le juge et la réparation complète utilement cette fiche : il détaille la demande d’accès qui oblige l’organisme à répondre et les recours quand le silence persiste, là où le présent article traite du stop à la prospection et de ses sanctions propres. Enfin, si les appels s’accompagnent d’une tromperie sur l’identité de l’appelant, d’une usurpation ou d’une tentative d’extorsion de vos coordonnées bancaires, le dossier bascule vers l’escroquerie : conservez les preuves et déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie, comme le rappelle la fiche officielle, en parallèle des signalements consommation et données personnelles.

Conclusion

Depuis le 11 août 2026, la règle est simple : sans votre oui préalable, exprès et prouvable, un professionnel n’a pas le droit de vous démarcher par téléphone, et le fardeau de la preuve pèse sur lui. Votre accord, quand vous le donnez, vaut un an au maximum, se retire à tout moment et ne se présume jamais. Face à des appels qui persistent, la méthode tient en cinq temps : opposer et exiger l’effacement par écrit, sommer le démarcheur de produire la preuve de votre consentement, consigner chaque appel avec sa date et son heure, signaler sur SignalConso et déposer une plainte documentée devant la CNIL, puis saisir le juge pour faire constater la nullité d’un contrat éventuel et obtenir la réparation de votre préjudice. Les sanctions prononcées ces dernières années, dont 500 000 euros confirmés par le Conseil d’État contre une société qui ignorait les oppositions, montrent que les autorités prennent ces manquements au sérieux et que les dossiers précis aboutissent. Celui qui écrit, date, chiffre et conserve chaque pièce transforme des appels subis en un dossier gagnable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».