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Carburants prix coûtant : l’exploitant de station-service face aux prix imposés, à l’affichage et à la revente à perte

Le mardi 22 septembre 2026, la tendance Google France la plus chaude du matin est sans ambiguïté : les carburants. Le gouvernement s’apprête à annoncer à 17 heures de nouvelles aides pour les Français les plus touchés par la flambée des prix à la pompe, pendant que l’exécutif propose d’inscrire dans le projet de loi de finances 2027 une règle d’or « zéro profit » pour l’État : le surplus de TVA né de la hausse des prix serait intégralement reversé aux Français sous forme d’aides. C’est ce que révèle BFMTV ce 22 septembre, en précisant que l’État assure ne pas avoir gagné d’argent depuis le début de la crise en mars et en avoir même perdu. En parallèle, TF1 suit en direct les arbitrages du jour sur l’essence, le gazole et le sans-plomb 98, tandis que Les Echos détaillent les cinq mesures d’urgence qu’Emmanuel Macron demande à Bruxelles pour faire baisser les prix. Derrière ces annonces, les requêtes des internautes explosent : « prix carburants », « prix des carburants », « taxe sur les carburants », « aide carburants » et « carburants prix coutant » figurent parmi les recherches associées en plus forte progression. Cet article ne raconte pas la crise : il répond aux questions de droit qu’elle pose côté comptoir, pour l’exploitant de station-service. Les automobilistes qui contestent un prix affiché à la pompe relèveront plutôt du volet consommateurs, détaillé dans notre article sur les recours quand le prix à la pompe est faux : le présent article traite le versant de l’exploitant, seul responsable de son affichage et de son prix de revente face à la tête de réseau. Pouvez-vous vendre à prix coûtant sans violer l’interdiction de revente à perte ? Que doit afficher votre totem pour passer un contrôle ? Que faire quand la tête de réseau vous impose prix, volumes et implantation d’une station discount à 900 mètres ? Les textes applicables et les décisions rendues par les juges tranchent, point par point.

I. Carburants prix coûtant : pouvez-vous vendre à perte sans être sanctionné ?

A. Revente à perte et prix d’achat effectif : le calcul qui décide de tout

Quand les internautes tapent « carburants prix coutant », ils imaginent un prix débarrassé de toute marge. Pour un exploitant, vendre à prix coûtant signifie vendre au prix payé au fournisseur, sans prélever de marge de distribution. La question juridique est immédiate : cette vente est-elle une revente à perte interdite ? L’article L. 442-5 du code de commerce répond : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. » (article L. 442-5 du code de commerce). La sanction est donc financière et proportionnée au chiffre d’affaires, ce qui, pour une station à fort volume et faible marge, représente un risque réel.

Tout se joue alors sur la définition du prix d’achat effectif, car le prix coûtant n’est pas le prix facturé brut. Le même article précise : « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » (article L. 442-5 du code de commerce). Concrètement, l’exploitant part du prix net sur la facture du pétrolier, déduit les avantages financiers consentis par le vendeur (remises, ristournes exprimées en pourcentage), puis ajoute la TVA, les taxes spécifiques sur les produits énergétiques et le coût du transport jusqu’à la cuve. Le seuil légal de revente se situe à ce niveau, pas un centime en dessous.

Trois conséquences pratiques en découlent pour la station qui prépare une opération prix coûtant. D’abord, toute remise arrière du fournisseur abaisse le seuil : si le pétrolier accorde 2 % d’avantages financiers, le prix plancher baisse d’autant, et l’exploitant doit conserver la preuve écrite de ces avantages pour la présenter aux enquêteurs. Ensuite, le transport et les taxes s’ajoutent : un prix affiché égal au prix facturé hors transport peut déjà constituer une revente à perte, puisque le prix d’achat effectif intègre le prix du transport. Enfin, l’annonce elle-même est visée : le texte punit aussi le fait d’annoncer la revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif, et ajoute que « Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. » (article L. 442-5 du code de commerce). Un bandeau « prix coûtant » sur le totem ou une publication locale qui affiche un prix sous le seuil expose donc autant que la vente elle-même, avec une amende adossée au budget publicitaire.

Le texte prévoit toutefois des exceptions, dont une mérite l’attention des stations : « Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat » (article L. 442-5 du code de commerce). Quand le cours du brut recule et que la nouvelle livraison arrive moins chère, l’exploitant peut aligner son prix sur cette nouvelle facture sans craindre la qualification de revente à perte, à condition de tenir la facture nouvelle à disposition. À l’inverse, quand les cours montent, le stock ancien acheté moins cher ne permet pas de vendre durablement sous le prix de la dernière facture : chaque réapprovisionnement en hausse remonte le plancher. Les autres exceptions (cessation d’activité, fin de saison, produits démodés, alignement d’un petit commerce sur un concurrent de la même zone) concernent rarement les carburants, dont la vente n’a rien de saisonnier.

Face à un procès-verbal, la défense se construit sur pièces : factures d’achat successives, justificatifs des avantages financiers du fournisseur, factures de transport, calcul daté du prix d’achat effectif au jour de l’opération. L’exploitant qui a fait valider son calcul par écrit avant l’opération, et qui a conservé la preuve que le prix affiché restait égal ou supérieur au seuil, renverse la démonstration des enquêteurs. Celui qui a suivi un mot d’ordre national de prix coûtant dicté par la tête de réseau sans vérifier son propre seuil reste seul responsable devant la loi, car l’amende frappe le revendeur, pas le fournisseur qui a suggéré l’opération.

B. Carburants prix autour de moi et affichage : ce que le contrôle vérifie sur votre totem

La deuxième requête en flèche, « prix carburants autour de moi », dit beaucoup du réflexe des automobilistes : comparer avant de rouler. Cette comparaison n’existe que parce que l’affichage des prix est une obligation légale, et les contrôles se multiplient en période de crise. L’article L. 112-1 du code de la consommation impose : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services » (article L. 112-1 du code de la consommation). Pour une station-service, cela signifie un affichage lisible depuis la voie publique, des prix par type de carburant conformes à ce qui est facturé à la pompe, et une mise à jour immédiate à chaque changement de tarif.

Le manquement à cette obligation n’est pas une simple contravention technique : un affichage trompeur bascule dans les pratiques commerciales déloyales, interdites par l’article L. 121-1 du code de la consommation. Ce texte dispose : « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » (article L. 121-1 du code de la consommation). Un prix d’appel affiché sur le totem qui ne correspond pas au prix réellement servi, une mention « prix coûtant » alors que la marge est maintenue, ou un carburant annoncé disponible quand la cuve est vide orientent le comportement de l’automobiliste qui a déjà fait le détour : le caractère déloyal se caractérise dès que la décision du consommateur a pu être faussée.

Plus précisément, l’article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique qui « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » (article L. 121-2 du code de la consommation), notamment sur le prix, ses caractéristiques et sa disponibilité. Trois situations de crise tombent directement sous ce texte. Premièrement, le totem non mis à jour après une hausse : l’automobiliste entre sur la foi d’un prix affiché et découvre un prix supérieur à la pompe. Deuxièmement, l’annonce « prix coûtant » sans calcul réel : si le prix affiché intègre encore une marge alors que la communication affirme le contraire, l’allégation est fausse. Troisièmement, l’affichage d’un carburant indisponible : en période de tensions d’approvisionnement, maintenir au totem un prix pour un produit en rupture attire le client pour rien et l’incite à acheter un autre carburant plus cher, ce qui fausse son choix.

En pratique, l’exploitant sécurise son affichage avec une discipline simple : synchroniser le totem et les pompes à chaque changement de prix, horodater les changements, photographier le totem après chaque modification, retirer immédiatement du totem tout produit en rupture, et n’employer la mention « prix coûtant » que si le calcul du prix d’achat effectif a été établi par écrit et reste disponible. Les enquêteurs de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôlent la concordance entre prix affichés et prix facturés, la lisibilité depuis la voie publique et la véracité des allégations promotionnelles. Un dossier de traçabilité des prix, tenu au jour le jour, transforme un contrôle subi en contrôle passé sans suite.

Reste la question des comparateurs et des applications « prix autour de moi » : l’exploitant n’est pas responsable des prix affichés par un tiers, mais il a intérêt à vérifier que ses propres déclarations de prix sur la plateforme gouvernementale des prix des carburants sont exactes et actualisées, car des écarts répétés entre prix déclarés et prix pratiqués attirent les contrôles et nourrissent les signalements de consommateurs. En période de flambée, chaque signalement compte, et une station irréprochable sur l’affichage écarte d’emblée tout un pan de contentieux.

II. Prix imposés par le pétrolier : comment contester sans rompre votre contrat ?

A. Contrat de mandat et prix imposés : exiger la coopération de la tête de réseau

La plupart des stations aux couleurs d’une marque ne sont pas des commerçants indépendants qui achètent et revendent : elles exploitent sous contrat de commission ou de mandat, vendant pour le compte du pétrolier qui fixe les prix. C’est dans cette dépendance que naissent les litiges les plus graves, quand la tête de réseau impose à la fois les prix, les volumes et l’implantation d’une station concurrente à proximité. Le tribunal judiciaire de Nanterre a tranché un cas d’école le 12 mai 2025 : un exploitant reprochait à la société TotalEnergies d’avoir installé à quelques centaines de mètres de sa station une station automatisée pratiquant des prix inférieurs à ceux qui lui étaient imposés. Le tribunal a retenu que « le contrat de commission par lequel la société TotalEnergies donnait mandat à la société Garage 66 de vendre ses carburants sous sa marque ne permettait pas à cette dernière de maîtriser l’activité de vente de ses carburants dans la mesure où la société TotalEnergies décidait seule des prix, du litrage imposé et des implantations des stations service auxquelles elle donnait mandat, et ne laissait ainsi au commissionnaire aucune liberté dans la gestion du risque d’exploitation. » (tribunal judiciaire de Nanterre, 12 mai 2025, RG 22/01366).

Le tribunal a précisé que la station concurrente, implantée à 900 mètres, proposait « des carburants à prix discount, de l’ordre de 9 à 15 centimes de moins que pour les prix de vente imposés à la société Garage 66 », et il a jugé que le contrat devait conduire les parties « à une obligation de coopération » interdisant au commettant « tout comportement de nature à entraver l’activité de son mandataire ». Le dispositif est net : « Condamne la société TotalEnergies Marketing France à payer à M. [M] [P] la somme de 23 920 euros en réparation de son préjudice financier » (tribunal judiciaire de Nanterre, 12 mai 2025, RG 22/01366), plus 8 000 euros de préjudice moral. Le fondement, rappelé par le jugement, tient en deux phrases du droit commun : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi » et « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Le tribunal ajoute que « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255). »

Pour l’exploitant d’aujourd’hui, l’enseignement est direct. Quand la tête de réseau décide seule des trois leviers de votre rentabilité (le prix de vente, le volume imposé, l’environnement concurrentiel), elle ne peut pas se comporter comme si vous étiez un commerçant indépendant assumant seul son risque. Documentez chaque décision imposée : barèmes de prix reçus, consignes de litrage, refus d’ajustement tarifaire face à la station discount voisine, demandes écrites de compensation restées sans réponse. Faites constater par huissier les écarts de prix entre votre station et la station du même réseau à proximité, conservez vos chiffres d’affaires avant et après l’implantation concurrente, et chiffrez la perte. C’est ce dossier qui a permis au tribunal de Nanterre de réparer le préjudice financier et moral de l’exploitant, après la liquidation judiciaire de sa société.

Le deuxième levier tient aux conditions générales de vente et à la négociation commerciale. L’article L. 441-1 du code de commerce dispose que « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. » (article L. 441-1 du code de commerce), et l’article L. 441-4 ajoute que « La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente » (article L. 441-4 du code de commerce). Exigez chaque année la communication des conditions générales de vente, négociez des conditions particulières écrites (objectifs de volumes réalistes, clause de compensation si une station du réseau ouvre dans votre zone, mécanisme de révision du prix d’achat en cas de flambée), et refusez les avenants qui vous imposent des obligations nouvelles sans contrepartie.

Car la loi sanctionne le déséquilibre imposé. L’article L. 442-1 du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). La Cour de cassation a déjà sanctionné sur ce fondement une centrale de référencement qui imposait à ses fournisseurs des clauses créant « un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, résultant de deux clauses inscrites dans le contrat intitulé « Accord Commercial marque nationale 2009 » » (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2015, n° 13-25.043). Une clause qui vous interdit de vous approvisionner ailleurs, vous impose des volumes en toute circonstance et vous laisse sans recours quand le réseau installe un concurrent moins cher à 900 mètres s’analyse de la même façon : exigez la réécriture de la clause, par écrit, avant de signer le renouvellement.

B. Rupture brutale, préavis et trésorerie : partir ou renégocier sans tout perdre

Quand la relation avec le pétrolier devient intenable, la tentation est de claquer la porte ou, à l’inverse, de subir jusqu’à l’asphyxie. Les deux réflexes sont dangereux, car la rupture d’une relation commerciale établie obéit à des règles strictes qui protègent aussi l’exploitant. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 6 février 2026 dans un litige opposant un gérant de station à une société réunionnaise de produits pétroliers : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 11, 6 février 2026, RG 24/20090). Le même arrêt rappelle la soupape de sécurité : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »

Ce contentieux, né d’un contrat de location-gérance de station-service d’une durée de deux ans stipulant qu’à l’arrivée du terme, « En aucun cas la simple poursuite des relations entre les Parties au-delà du terme ne pourra être analysée comme ayant opéré une reconduction tacite du contrat » (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 11, 6 février 2026, RG 24/20090), montre que la tête de réseau tente souvent de verrouiller par écrit l’absence de relation établie au-delà du terme. La cour examine alors si la relation présentait un caractère suivi, stable et habituel permettant d’anticiper une continuité du flux d’affaires, malgré les courriers de reproches sur la qualité de service ou la gestion des stocks. Pour l’exploitant, la leçon est double : conservez la preuve de la continuité réelle (commandes régulières, investissements imposés, exclusivité de fait), et ne signez pas sans la faire relire une clause qui nie par avance toute relation établie, car elle servira à justifier une éviction sans préavis.

En pratique, si c’est le pétrolier qui rompt sans préavis suffisant (déréférencement, non-renouvellement brutal, bascule de vos volumes vers la station discount voisine), chiffrez le préavis manquant au regard de la durée de la relation : plusieurs années d’exclusivité appellent plusieurs mois de préavis, et dix-huit mois de préavis écrit sécurisent totalement l’auteur de la rupture. Assignez en réparation du préjudice né de la brutalité, distinct du débat sur le fond du non-renouvellement. Si c’est vous qui envisagez de partir (changement d’enseigne, passage en indépendant, reconversion du site), donnez vous-même un préavis écrit suffisant : une station qui rompt brutalement avec son fournisseur s’expose au même texte, et le contentieux croisé affaiblit toute demande indemnitaire.

Dernier point, vital en période de flambée : la trésorerie. Les aides annoncées ce 22 septembre 2026 visent les consommateurs et les grands rouleurs, pas directement les pompistes. L’exploitant en difficulté doit donc activer ses propres leviers : demander au fournisseur un étalement ou une révision temporaire des conditions de paiement par écrit, solliciter un délai auprès de l’Urssaf et de l’administration fiscale en cas de tension passagère, et éviter de combler le trou par des ventes durablement sous le seuil de revente à perte, qui ajouteraient un risque pénal et administratif à la difficulté économique. Si la cessation des paiements menace, le mandat ou la location-gérance ne protège pas : consultez avant qu’il soit trop tard sur la déclaration de cessation des paiements, le mandat ad hoc et la conciliation, qui permettent de négocier avec le pétrolier sous l’égide du tribunal sans attendre la liquidation que l’exploitant de Nanterre n’a pas pu éviter.

Conclusion

La crise des carburants de septembre 2026, avec sa règle d’or « zéro profit » pour l’État, ses aides annoncées et ses cinq mesures réclamées à Bruxelles, ne change pas d’elle-même vos obligations d’exploitant : elle les rend plus visibles et plus contrôlées. Vendre à prix coûtant n’est licite que si le prix affiché reste au moins égal à votre prix d’achat effectif, calculé facture par facture avec les avantages du fournisseur déduits et le transport et les taxes ajoutés. Afficher un prix impose une exactitude absolue entre le totem, la pompe et la disponibilité réelle, sous peine de pratiques trompeuses. Subir des prix imposés n’est pas une fatalité : le contrat de mandat oblige le commettant à coopérer loyalement, et le tribunal de Nanterre a condamné une tête de réseau qui avait installé une station discount à 900 mètres de son mandataire sans lui laisser aucune liberté de gestion. Enfin, rompre avec le pétrolier ou être évincé sans un préavis écrit proportionné à la durée de la relation ouvre droit à réparation, dans la limite protectrice des dix-huit mois. Gardez vos factures, photographiez vos totems, écrivez à votre fournisseur avant de subir : en droit de la distribution des carburants, le dossier écrit vaut autant que le prix affiché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».