Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mairie vous dit que votre permis de construire est périmé : contester, proroger et sauver votre chantier en 2026

Vous recevez un arrêté du maire qui « constate la péremption » de votre permis de construire, ou un courrier qui vous annonce que votre autorisation n’est plus valable et que les travaux doivent s’arrêter. Le chantier est parfois en cours, les fondations sont coulées, les artisans sont engagés, le prêt est débloqué. Cette situation, brutale, n’a pourtant rien d’irréversible : la péremption obéit à des délais précis, la charge de la preuve est encadrée par le juge administratif, et une demande de prorogation bien calibrée peut sauver l’autorisation. Encore faut-il vérifier le point de départ du délai, mesurer exactement l’interruption reprochée et choisir la bonne voie de contestation, car une erreur sur le terrain du droit applicable se paie comptant : un permis jugé périmé expose à une mise en demeure d’interrompre les travaux, puis à des poursuites pénales pour construction sans autorisation.

I. La péremption n’est jamais automatique : deux délais à contrôler avant d’accepter le constat de la mairie

A. Trois ans pour commencer les travaux, puis une interruption d’un an au maximum

Le mécanisme tient en deux phrases de l’article R*424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. » (article R*424-17 du code de l’urbanisme). Le même article ajoute que ces dispositions s’appliquent à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque la déclaration porte sur une opération comportant des travaux. Trois vérifications concrètes en découlent pour le bénéficiaire qui reçoit un constat de péremption.

D’abord, le point de départ du délai de trois ans. Il court à compter de la notification de l’arrêté exprès ou de la date de la décision tacite, et non de la délivrance du récépissé de dépôt ni de la déclaration d’ouverture de chantier. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation, si cette date est postérieure : c’est ce que prévoit l’article R*424-20 du code de l’urbanisme (article R*424-20 du code de l’urbanisme). Un projet soumis à autorisation environnementale, à fouilles archéologiques préalables ou à une autre police spéciale peut donc voir son délai glisser, à condition de le démontrer pièces à l’appui.

Ensuite, la durée applicable à votre permis. Le délai de trois ans résulte du droit en vigueur depuis le 7 janvier 2016. Pour les permis délivrés avant cette date, le délai était de deux ans, comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Lyon à propos d’un permis du 17 juillet 2012 : « il résulte des dispositions applicables à la date de délivrance de ce permis que sa caducité était acquise dans un délai de deux ans à compter de sa notification, ces dispositions étant restées en vigueur jusqu’au 7 janvier 2016 » (CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 24LY01513). Vérifier la date de notification de votre permis est donc la première étape, avant même de discuter de l’existence d’une interruption.

Enfin, le régime dérogatoire issu du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, pris pour soutenir les secteurs du logement et de la construction. Par dérogation aux articles R424-17 et R424-18, le délai de validité des permis et des décisions de non-opposition intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans, et ces autorisations portées à cinq ans ne peuvent ensuite plus être prorogées sur le fondement des articles R424-21 à R424-23 (décret n° 2025-461 du 26 mai 2025). Pour les autorisations intervenues entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022, le délai est prorogé d’un an. Le décret ne s’applique qu’aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. La fiche officielle du service public résume ainsi la règle : un permis de construire a une durée de validité de trois ans, portée à quatre ans pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 et à cinq ans pour celles délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, ces dernières ne pouvant pas être prolongées (service-public.fr, permis de construire). Avant de conclure à la péremption, il faut donc dater précisément l’autorisation et vérifier si le décret du 26 mai 2025 l’a maintenue en vie.

B. L’interruption de plus d’un an ne se présume pas : à la mairie d’établir, à vous de prouver

Le second temps du raisonnement porte sur l’interruption. La cour administrative d’appel de Nantes l’a formulé avec netteté dans un arrêt du 2 juin 2026 : « l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans, imparti par le premier alinéa de l’article R. 424-17 » (CAA Nantes, 2 juin 2026, n° 24NT02232). Autrement dit, le délai d’un an ne commence qu’une fois épuisé le délai initial de trois ans : une pause de chantier pendant la troisième année ne suffit pas à faire périmer le permis. Dans cette affaire, un permis de 2012 avait donné lieu à des fondations réalisées avant février 2015, puis à une ossature bois édifiée entre avril 2018 et septembre 2019 ; la cour a jugé établi que les travaux s’étaient interrompus pendant plus d’un an après les fondations, entre 2015 et avril 2018, et a validé l’arrêté municipal du 1er décembre 2019 qui constatait la péremption.

La même décision éclaire la question des travaux dits « écrans », réalisés pour la seule forme afin d’éviter la caducité : « pour caractériser la péremption d’un permis de construire mentionnée à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme alors que des travaux ont été entrepris au cours de l’année écoulée, il appartient seulement au juge de rechercher si les travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire » (CAA Nantes, 2 juin 2026, n° 24NT02232). Des gestes symboliques, sans consistance ni continuité avec le projet autorisé, ne sauvent pas le permis. Les pétitionnaires de l’affaire nantaise en ont fait l’expérience : leurs factures d’achat de matériaux de 2015 à 2017 ne permettaient pas de déduire qu’ils avaient servi à la maison plutôt qu’au centre équestre voisin, la photographie de l’adjoint au maire attestait seulement de fondations et d’une structure ouverte sans lien démontré avec la maison autorisée, et l’attestation d’un voisin évoquait une simple « présence au travail sur le chantier » sans précision. La cour en a déduit l’interruption de plus d’un an.

Symétriquement, lorsque aucun commencement d’exécution n’est constaté, c’est au bénéficiaire du permis d’apporter « la preuve, par tous moyens, de l’absence de péremption de cette autorisation », selon la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 24LY01513). Dans cette espèce, le titulaire d’un permis de 2012 pour l’extension d’un pavillon, contrôlé en septembre 2021, produisait des attestations mentionnant un début de travaux à « l’été » 2014 sans date précise et des photographies non datées ; il ne démontrait ni que les travaux avaient débuté avant l’expiration du délai de validité, ni l’absence d’interruption entre 2014 et 2021, alors que le préfet opposait l’absence d’évolution de l’emprise du bâtiment sur les photographies satellites entre 2014 et 2020. Le recours a été rejeté.
La leçon pratique de ces deux arrêts est directe : conservez dès l’ouverture du chantier des preuves datées et rattachées au projet autorisé. La déclaration d’ouverture de chantier, que le bénéficiaire adresse au maire en trois exemplaires en application de l’article R424-16 du code de l’urbanisme (article R*424-16 du code de l’urbanisme), fixe un repère mais ne prouve pas l’avancement réel. Factures de gros œuvre libellées à l’adresse du terrain, constats d’huissier ou de commissaire de justice datés, photographies géolocalisées et datées, attestations circonstanciées d’artisans mentionnant la nature et les dates des interventions : ce faisceau, et lui seul, permet de répondre à un constat d’interruption. À l’inverse, des attestations vagues, des photographies non datées ou des achats de matériaux sans affectation établie ne pèsent rien devant le juge. Pour les déclarations préalables sans travaux, comme un changement de destination ou une division de terrain, le régime est celui de l’article R424-18 : la décision devient caduque si les opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans (article R*424-18 du code de l’urbanisme).

II. Sauver l’autorisation : proroger à temps, contester utilement le constat de péremption

A. La prorogation, une démarche préventive strictement encadrée qui peut encore tout changer

Tant que le permis n’est pas périmé, son bénéficiaire peut en demander la prorogation : l’article R*424-21 du code de l’urbanisme prévoit que le permis « peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard » (article R*424-21 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable, la prorogation peut être demandée chaque année dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. Deux conditions de forme et de fond commandent le succès de la demande.

La condition de forme d’abord : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité », dispose l’article R424-22 (article R*424-22 du code de l’urbanisme). Le délai de deux mois n’est pas une simple recommandation : une demande tardive expose à un refus pour ce seul motif, même si le projet reste conforme aux règles. L’envoi en recommandé avec avis de réception ou le dépôt contre décharge, avec conservation de la preuve, est indispensable. Et le silence gardé par l’administration joue en votre faveur : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge », et elle « prend effet au terme de la validité de la décision initiale », selon l’article R424-23 (article R*424-23 du code de l’urbanisme). Une demande envoyée dans les délais puis restée sans réponse vaut donc prorogation, sans qu’un arrêté exprès soit nécessaire.

La condition de fond ensuite : seules l’évolution défavorable des prescriptions d’urbanisme et des servitudes administratives peuvent justifier un refus. La cour administrative d’appel de Lyon l’a illustré dans un arrêt du 7 janvier 2021 relatif au refus de proroger un permis de construire de 2013 pour un restaurant et un centre de remise en forme aux Contamines-Montjoie (CAA Lyon, 7 janvier 2021, n° 19LY01521). Le maire avait d’abord refusé pour tardiveté de la demande, motif censuré par le tribunal ; la commune invoquait ensuite en défense un plan de prévention des risques naturels approuvé le 20 juillet 2016 qui classait la parcelle en zone bleue foncée. La cour a écarté cette substitution de motif : la commune « n’a pas justifié de l’accomplissement des mesures de publicité requises », qui « conditionnent l’opposabilité de cette servitude à l’égard des tiers », de sorte que le plan n’était pas opposable à la date de l’arrêté de refus. Plus largement, la cour a jugé que « l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire, ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation », refusant ainsi de substituer un motif tiré de la sécurité publique. L’annulation du refus impliquait nécessairement la prorogation d’un an, que la cour a enjointe au maire dans un délai de deux mois, en application des règles de l’exécution des décisions de justice en urbanisme.

Trois enseignements en résultent pour le bénéficiaire. Premièrement, anticipez : déposez la demande de prorogation au moins deux mois avant l’expiration, et renouvelez-la une seconde fois si le chantier ne peut toujours pas démarrer, car deux prorogations successives d’un an sont possibles. Deuxièmement, vérifiez l’état réel du droit opposable à la date de la demande : une servitude non publiée, un plan non encore approuvé ou non exécutoire ne peut fonder un refus, et une simple évolution des circonstances de fait ne suffit pas davantage. Troisièmement, si le refus est annulé par le juge, la demande confirmée dans les six mois de la notification de l’annulation définitive ne peut faire l’objet d’un nouveau refus fondé sur des dispositions d’urbanisme intervenues après la décision annulée : c’est la protection de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, que la cour de Lyon a mobilisée pour enjoindre la prorogation. Retenez enfin l’exception : les permis de la période du 28 mai 2022 au 28 mai 2024, portés à cinq ans par le décret du 26 mai 2025, ne peuvent pas être prorogés dans les conditions des articles R424-21 à R424-23. Pour eux, le délai allongé est définitif et le démarrage des travaux dans ce délai est impératif.

B. Contester l’arrêté qui constate la péremption : qualifier l’acte, agir vite, demander l’essentiel

L’acte par lequel le maire « constate » la péremption n’est pas un simple courrier d’information : c’est une décision administrative qui fait grief, puisqu’elle prive le bénéficiaire du droit de construire et conditionne la suite, y compris pénale, du chantier. Elle peut donc être contestée. La marche à suivre tient en quatre temps.

Premier temps, lire l’arrêté pour ce qu’il dit. Un constat régulier vise le permis en cause avec sa date et sa notification, rappelle le fondement de l’article R*424-17 et décrit précisément les deux périodes en cause : le délai initial et la période d’interruption alléguée. Dans l’affaire nantaise jugée en 2026, le maire avait relevé d’une part que seul le centre équestre avait été édifié et que la maison n’en était qu’aux fondations entre la déclaration d’ouverture de chantier de mai 2012 et un constat d’avril 2018, puis que la charpente avait été réalisée entre avril 2018 et septembre 2019 : deux périodes d’interruption de plus d’un an étaient ainsi opposées. La cour a jugé que le maire aurait pris la même décision sur le seul premier motif, ce qui a suffi à valider l’arrêté. Face à un tel acte, chaque motif doit être discuté séparément, car la destructive d’un seul ne suffit pas toujours : le juge peut estimer que l’administration aurait décidé de même sur le fondement du motif subsistant.

Deuxième temps, exercer le recours gracieux sans perdre de temps sur le recours contentieux. Adressez au maire, dans les deux mois de la notification de l’arrêté, un recours gracieux argumenté qui joint vos preuves de continuité des travaux et qui sollicite le retrait de l’acte. Mais ne laissez jamais passer le délai de recours contentieux de deux mois devant le tribunal administratif : le recours gracieux le proroge, à condition d’avoir été formé dans le délai initial. Joignez à vos écritures le dossier de preuves datées décrit plus haut, la copie du permis notifié, la déclaration d’ouverture de chantier et, le cas échéant, votre demande de prorogation et son accusé de réception. Les praticiens du recours contre un permis de construire à Paris le vérifient à chaque dossier : un recours qui se borne à affirmer la poursuite des travaux, sans pièce datée qui la rattache au projet autorisé, est voué à l’échec, comme l’ont montré les arrêts de Nantes et de Lyon.

Troisième temps, parer à la mise en demeure d’interrompre les travaux. Lorsque la mairie estime que le chantier se poursuit sans autorisation valable, elle peut dresser procès-verbal et ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, dont le texte en vigueur précise que « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux » (article L. 480-2 du code de l’urbanisme). Cet arrêté doit lui aussi être contesté dans les délais, en faisant valoir que le permis n’était pas périmé : c’était précisément l’objet de l’affaire lyonnaise de 2025, où le bénéficiaire soutenait que son permis de 2012 restait valable et que l’interruption de plus d’un an n’était pas établie. La poursuite des travaux malgré une interruption régulièrement ordonnée aggrave considérablement la situation pénale, de sorte que la contestation de l’arrêté initial et, si nécessaire, une demande de suspension doivent être envisagées sans attendre.

Quatrième temps, demander au juge ce qui sauve réellement le projet : l’annulation de l’arrêté de péremption et, lorsqu’elle est impliquée par cette annulation, l’injonction de reconnaître la validité du permis ou d’accorder la prorogation refusée, comme l’a ordonné la cour de Lyon en 2021. Chiffrez vos conclusions au titre des frais irrépétibles et préparez l’après-jugement : si le permis est sauvé, reprenez les travaux sans nouvelle interruption et déposez la déclaration d’achèvement en temps utile ; s’il est définitivement périmé, déposez sans tarder une nouvelle demande de permis, en vérifiant que les règles d’urbanisme n’ont pas entre-temps évolué en votre défaveur, car le nouveau permis sera jugé au regard du droit applicable à sa propre date de délivrance.

En définitive, le constat de péremption se gagne ou se perd sur trois points : la date exacte qui fait courir le délai, la réalité mesurée de l’interruption et la conformité de la prorogation ou du refus opposé. La mairie ne peut ni présumer l’interruption ni refuser une prorogation pour des motifs étrangers aux prescriptions et servitudes opposables ; le bénéficiaire, lui, ne peut ni se prévaloir de travaux symboliques ni produire des preuves flottantes. Entre ces deux exigences, un dossier documenté au jour le jour fait toute la différence : photographies datées, constats, factures affectées au terrain et déclarations régulières. Si votre permis est aujourd’hui contesté ou si son échéance approche, faites vérifier sans délai sa date de validité, l’effet éventuel du décret du 26 mai 2025 et la régularité de votre demande de prorogation : c’est dans les deux mois qui précèdent l’expiration que tout se joue.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous avez reçu un arrêté de péremption ou une mise en demeure d’interrompre vos travaux, ou votre permis de construire approche de son échéance ? Obtenez un avis sur votre dossier en urbanisme avec Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris : appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page formulaire de contact pour une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».